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5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts

Nature : Synthèse
Titre : 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5937 (19 janvier 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ

CONTRATS DE FINANCEMENT DE L’ACTIVITÉ - PRÊTS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Présentation. Le financement de l’activité peut prendre la forme d’un prêt accordé au professionnel. § Sur l’hypothèse inverse du prêt accordé par l’employeur à ses salariés, V. Cerclab n° 5851 et n° 6639.

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). * À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas :

1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat a été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire.

V. dans le sens de l’exclusion de la protection : CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 juin 2022 : RG n° 20/06768 ; Cerclab n° 9654 (code de la consommation ; cadre de l’activité ; contrat de financement d’un contrat de franchise pour le placement d’un progiciel de gestion et notamment du coût de sa formation ; contrat conclu en 2017 dans le cadre de son activité professionnelle de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), sur appel de TJ Lyon (ch. 1 cab. 1 A), 21 octobre 2020 : RG n° 18/04679 ; Dnd.

* A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

V. dans le sens de l’exclusion de la protection : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 juin 2023 : RG n° 21/09208 ; Cerclab n° 10378 (conseil en investissement ; points n° 15 et 16 ; il est manifeste que la fourniture de prestations de conseil et d'obtention de financements est indiscutablement dédiée à la poursuite de l’activité commerciale de la société conseillée), sur appel de T. com. Paris, 5 février 2021 : RG n° 2020001067 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 juin 2023 : RG n° 21/09211 ; Cerclab n° 10379 (idem), sur appel de T. com. Paris, 12 février 2021 : RG n° 2020001066 ; Dnd.

Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). Les règles relatives au démarchage en matière bancaire et financière sont prévues par l’art. L. 341-1 s. CMF qui excluent l’application de ces dispositions. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, et notamment la difficulté suscitée par les locations sans option d’achat, V. Cerclab n° 5889.

Pour une décision semblant omettre cette exclusion : CA Basse-Terre (2e ch. civ.), 25 avril 2022 : RG n° 21/00215 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 9589 (le prêt souscrit étant expressément destiné à financer l’achat d’un matériel professionnel, l’objet de ce contrat entre donc bien dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. mixt. com. Pointe-à-Pitre, 11 décembre 2020 : RG n° 2019JC0099 ; Dnd.

Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. L’exclusion de la protection contre les clauses abusives, le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) ou le crédit à la consommation est unanimement admise pour les prêts finançant l’activité (sous réserve des décisions contraires qui ont été infirmées ou cassées). Il faut noter que, dans le cadre du rapport direct, la solution pourrait être appréciée en tenant compte de la nature de l’opération financée et de son lien avec l’activité, en raisonnant de la même manière que certaines décisions l’ont fait pour les assurances garantissant les crédits consentis.

Droit de l’Union européenne. L’article 2, sous b), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un « consommateur », au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n’est pas lié à l’activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinente à cet égard. CJUE (4e ch.), 3 septembre 2015, Costea : aff. C‑110/14 ; Cerclab n° 6672.

Exclusion directe. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de prendre parti explicitement, le seul arrêt recensé s’étant retranché derrière l’appréciation souveraine des juges du fond : Cass. civ. 1re, 27 septembre 2005 : pourvoi n° 02-13935 ; Bull. civ. I, n° 347 ; Cerclab n° 2798 ; D. 2006. 238, note Picod ; D. 2005. AJ. 2670, obs. Delpech ; JCP 2006. I. 123, n° 1 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; Gaz. Pal. 2005. 4097, concl. Sainte-Rose ; Defrénois 2005, art. 38301, p. 2003 ; obs. Savaux ; Defrénois 2006. 332, note S. piedelièvre ; Contr. conc. consom. 2005, n° 215, note Raymond ; Contr. conc. consom. 2006, n° 2, note Leveneur. § N.B. L’arrêt, comme le montre le nombre de ses commentaires doctrinaux, a sans doute été compris comme affirmant directement la solution, interprétation contestable si on s’en tient à sa lettre, mais qui peut s’appuyer sur son sommaire publié au Bulletin civil : « les dispositions de l'[ancien] art. L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ne s'appliquent pas à un emprunt souscrit par une association dans le cadre de son activité, afin d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci, en raison de l'existence d'un rapport direct entre l'activité professionnelle de cette association et le prêt ».

Les décisions recensées des juges du fond excluent la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) pour des contrats de prêts : CA Montpellier (4e ch. civ.), 7 décembre 2023 : RG n° 20/03345 ; Cerclab n° 10627 (clauses abusives ; conclusion entre professionnels ; crédits consentis pour l’achat d’un véhicule professionnel et une nouvelle activité de pompes funèbres), sur appel de TJ Rodez, 31 janvier 2020 : RG n° 18/01061 ; Dnd, désavouant CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 avril 2023 : RG n° 20/03345 ; Dnd (relevé d’office admis en raison de l’assimilation de l’emprunteur à un consommateur, aux motifs qu’il s’agissait d’un profane dans ses rapports avec la banque, n'ayant aucune compétence ou qualification particulière en matière financière ; l’arrêt ultérieur considère que cette appréciation est pertinente s'agissant de l'obligation de mise en garde mais étrangère à l'application de la législation sur les clauses abusives gouvernée par le code de la consommation) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mars 2023 : RG n° 21/06008 ; Cerclab n° 10249 (prêt bancaire à une Selarl pour l'acquisition d'une pharmacie, en rapport direct avec son activité professionnelle ; prêt conclu en 2008 ; une personne morale est un non-professionnel, au sens de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ; la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal : Civ. 3e, 17 oct. 2019, n° 18-18469), sur appel de T. com. Paris, 11 février 2021 : RG n° 2019008148 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 24 novembre 2021 : RG n° 20/00515 ; Cerclab n° 9246 (prêt conclu le 21 février 2014 ; ne peut revendiquer la qualité de consommateur, au sens de l’art. L. 212-1 C. consom., le gérant d’une société exploitant un camping qui a souscrit un emprunt afin d'apurer le passif tant de cette société que celui de la SCI propriétaire des lieux, et de pouvoir mettre un terme à une liquidation judiciaire prononcée pour poursuivre ensuite l'activité professionnelle exercée au sein du domaine ; N.B. la cour ne relève pas par ailleurs le fait que, comme il le prétendait, le prêteur n’était pas un professionnel du crédit, ce qui constituait une autre justification de l’exclusion), sur appel de TGI Cahors, 12 juin 2020 : RG n° 18/00082 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 18 novembre 2021 : RG n° 21/02539 ; Cerclab n° 9260 (clauses abusives ; caution d’un prêt pour l'acquisition un appartement avec garage à une SCI ayant une activité d'achat et de mise en location de bien immobilier, comme mentionné dans son objet social, la preuve n’étant pas rapportée qu’il était destiné à l’habitation des associés), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 16 mars 2021 : RG n° 20/03790 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 16 mars 2021 : RG n° 19/01448 ; arrêt n° 178 ; Cerclab n° 8857 (prêt immobilier à une SCI ; exclusion de l’anc. art. L. 312-3 C. consom. pour un prêt qualifié de professionnel, absence de déséquilibre significatif, l’arrêt ayant au préalable visé l’art. L. 442-6 C. com. et l’anc. art. L. 132-1 C. consom.), sur appel de TGI Saintes, 22 février 2019 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 20/00098 ; Cerclab n° 8619 (l’anc. art. L. 132-1 C. consom., dans sa version applicable au 20 août 2009 n'est pas invocable, d’une part, par une personne morale qui ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et d'autre part, qui a agi à des fins professionnelles puisque le prêt souscrit est destiné au financement d'un immeuble, opération qui relève de son objet social, quand bien même il s'agit d'une SCI familiale et que le bien acquis à crédit constitue la résidence de ses associés ; clause au surplus non abusive), sur appel de TGI Albertville (JEX), 10 janvier 2020 : RG n° 19/00012 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 3 juillet 2020 : RG n° 17/01081 ; arrêt n° 366 ; Cerclab n° 8498 (clauses abusives et crédit ; prêt professionnel ; N.B. exclusion appliquée aussi à l’épouse, apparemment purement coemprunteuse solidaire), sur appel de TGI Saint-Brieuc, 12 décembre 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 20 novembre 2019 : RG n° 17/21766 ; Cerclab n° 8222 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; prêt conclu pour les besoins d’une activité professionnelle d'artisan taxi), sur appel de TGI Bobigny, 10 octobre 2017 : RG n° 15/06728 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. sect. 1), 2 octobre 2018 : RG n° 17/01223 ; arrêt n° 525 ; Cerclab n° 7657 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; prêt contracté pour financer l'acquisition d'un bien immobilier et des travaux sur ce bien en vue d'une mise en location, ce qui correspond à l'activité habituelle de la SCI), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 9 décembre 2016 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 25 avril 2018 : RG n° 15/01142 ; Cerclab n° 7566 (clauses abusives ; rapport direct ; prêt souscrit pour acquérir une charge d'officier ministériel de greffier d’un tribunal de commerce), sur appel de TGI Agen, 20 juillet 2015 : RG n° 13/02012 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. D), 1er mars 2018 : RG n° 16/06703 ; Cerclab n° 7458 (clauses abusives ; prêt immobilier à une SCI ; exclusion de la prescription de l’ancien art. L. 137-2, devenu L. 218-2, C. consom., réservée aux personnes physiques, mais application de la protection contre les clauses abusives ; clause jugée non abusive), sur appel de TGI Privas (Jex), 11 septembre 2014 : RG n° 12/02879 ; Dnd, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 14 avril 2016 : pourvoi n° 15-15841 ; arrêt n° 454 ; Cerclab n° 7460 (cassation sur le calcul de la prescription de la prescription de l’ancien art. L. 137-2 C. consom.), cassant CA Nîmes (1re ch. civ.), 29 janvier 2015 : RG n° 14/04649 ; Cerclab n° 5037 - CA Nancy (ch. exécut.), 27 décembre 2016, : RG n° 15/03460 ; Cerclab n° 6675 (clauses abusives ; financement de l’activité dans le cadre de l’objet social ; prêts immobiliers consentis à une SCI ; N.B. admission d’une soumission volontaire pour le crédit), sur appel de TGI Épinal (Jex), 18 septembre 2015 : RG n° 13/00074 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 29 juin 2016 : RG n° 13/08005 ; Cerclab n° 5692 (clauses abusives ; contrat conclu avec une société commerciale ; prêt à une Sarl d’ambulance), sur appel de TGI Béziers, 24 juin 2013 : RG n° 12/00929 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 13 janvier 2016 : RG n° 14/02832 ; Cerclab n° 5450 (clauses abusives ; « contrat expressément qualifié de professionnel » ; prêt à un agent immobilier), sur appel de TGI Périgueux, 4 mars 2014 : RG n° 11/01301 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 10 décembre 2015 : RG n° 15/03070 ; arrêt n° 15/4773 ; Cerclab n° 5375 (clauses abusives ; contrat conclu par une société commerciale, en outre dans le cadre de son activité professionnelle et de son objet social ; prêt immobilier souscrit par une Sarl ayant pour objet l’exploitation de biens immobiliers par la location en meublé), sur appel de TGI Dax (Jex), 16 juillet 2015 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2015 : RG n° 13/00677 ; Cerclab n° 5412 (clauses abusives ; contrat conclu par une société pour financer un besoin exclusivement professionnel ; prêt notarié à une SCI), sur appel de TGI Grenoble, 17 décembre 2012 : RG n° 11/00065 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 28 mai 2015 : RG n° 15/00416 ; Cerclab n° 5286 (clauses abusives et crédit à la consommation ; contrat destiné à financer une activité professionnelle ; prêt à une SCI ayant une activité de loueur immobilier, ainsi que d’acquisition et d’administration d’immeuble), sur appel de TGI Paris (JEX), 20 novembre 2014 : RG n° 14/00284 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 21 juillet 2015 : RG n° 14/01381 ; arrêt n° 1637/2015 ; Cerclab n° 5256 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; prêt notarié souscrit par un chef d'entreprise, en cette qualité, pour assurer à celle-ci de la trésorerie), sur appel de TGI Nancy, 3 avril 2014 : RG n° 11/02815 ; Dnd - CA Douai (ch. 2, sect. 1), 12 février 2015 : RG n° 14/00781 ; Cerclab n° 5050 (clauses abusives ; prêt accordé à une société commerciale, passé entre professionnels ; clause en tout état de cause, non abusive), sur appel de T. com. Valenciennes, 10 décembre 2013 : RG n° 2012005849 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02020 ; Cerclab n° 4917 (clauses abusives ; contrat destiné à l’activité professionnelle ; prêt conventionné agricole ; N.B. l’arrêt applique la protection pour le prêt concernant l’habitation), sur appel de TGI Lons-Le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02021 ; Cerclab n° 4918 (idem pour un prêt non bonifié agricole), sur appel de TGI Lons-le-Saunier (ord. jug.com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02022 ; Cerclab n° 4919 (idem pour un prêt conventionné agricole à moyen terme), sur appel de TGI Lons-Le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 24 janvier 2013 : RG n° 12/01012 ; Cerclab n° 4191 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels pour les besoins de l'activité professionnelle ; prêt accordé à une Sarl de téléphonie et cautionné par son gérant), sur appel de T. com. Boulogne-sur-Mer, 11 janvier 2012 : RG n° 2009/1792 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 28 février 2012 : RG n° 11/01574 ; arrêt n° 159 ; Cerclab n° 3654 (clauses abusives, anciens art. L. 132-1 et R. 132-2 C. consom. ; rapport direct, besoins de l’activité, crédit consenti à titre professionnel ; second prêt pour racheter le premier, consenti lors de l’acquisition du fonds de commerce de boulangerie, afin d’alléger les charges), sur appel de T. com. Niort, 28 juillet 2010 et 3 novembre 2010 : RG n° 09-339 et RG n° 10-64 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 16 février 2012 : RG n° 11/00207 ; Cerclab n° 3639 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; prêts à un agriculteur pour développer son activité), sur appel de TGI Brive-la-Gaillarde, 12 novembre 2010 : Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 3 février 2011 : RG n° 09/05628 ; arrêt n° 83 ; Cerclab n° 3019 (clauses abusives ; rapport direct ; prêt finançant l’acquisition du fonds de commerce), confirmant TGI Vannes, 30 juin 2009 : RG n° 07/00504 ; jugt n° 09/174 ; Cerclab n° 3852 - CA Montpellier (1re ch. sect. D), 20 janvier 2010 : RG n° 09/01354 ; arrêt n° 454 ; Cerclab n° 2942 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat de financement de la construction de bâtiments agricoles : des « prêts accordés aux requérants pour l'exercice de leur activité professionnelle » ont un lien direct avec celle-ci), sur appel de TGI Rodez (aff. cont. civ.), 23 janvier 2009 : RG n° 08/01569 ; jugt n° 2009/16 ; Cerclab n° 602 (problème non examiné) - TGI Nancy (1re ch. civ.), 5 février 2007 : RG n° 05/02815 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 1439 ; Juris-Data n° 352288 (clauses abusives ; prêt professionnel à un artisan ; texte écarté en dépit du caractère dangereux de la clause et de la présence comme coemprunteuse de l’épouse) - CA Versailles (16e ch.), 31 janvier 2002 : Dnd ; Cerclab n° 3659 (clauses abusives; exclusion de la protection pour les contrats finançant la construction du local destiné à héberger l’activité contrat de financement de la construction du nouveau siège social d’une fédération sportive constituant le « lieu de l’activité »), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 27 septembre 2005 : pourvoi n° 02-13935 ; Bull. civ. I, n° 347 ; Cerclab n° 2798 ; précité (rejet fondé sur l’appréciation souveraine des juges du fond) - CA Pau (1re ch.), 1er octobre 1997 : RG n° 94/004576 ; arrêt n° 3551 ; Cerclab n° 636 ; Juris-Data n° 1997-049083 (démarchage ; rapport direct), confirmant sur ce point TGI Tarbes (1re ch.), 9 août 1994 : RG n° 379/94 ; jugt n° 1328 ; Cerclab n° 523 (démarchage et lois du 10 janvier 1978 ; besoins de l’activité ; prêt souscrit pour l’achat d’une mini-pelle par un maçon ; absence de clause d’application conventionnelle).

Rappr. pour l’application de l’art. L. 137-2 [L. 218-2] C. consom. sur la prescription : cassation de l’arrêt appliquant l’ancien art. L. 137-2 C. consom., devenu l’art. L. 218-2 C. consom., en estimant que les emprunteurs qui avaient souscrit six prêts immobiliers destinés à l’acquisition de divers lots de copropriété au sein d’une résidence avaient la qualité de consommateur, alors que la cour avait relevé que les lots de copropriété étaient destinés à la location et que l’emprunteur était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur. Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017 : pourvoi n° 16-10105 ; arrêt n° 121 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6721 (arrêt visant aussi l’ancien art. L. 312-3, 2°, devenu l’art. L. 313-2, 2° C. consom.), cassant partiellement sans renvoi CA Nîmes (1re ch. civ.A), 5 novembre 2015 : RG n° 15/00373, Cerclab n° 7328, sur appel de TGI Privas (Jex), 13 janvier 2015 : RG n° 13/01720 ; Dnd. § V. aussi : l'art. L. 137-2 C. consom. est inapplicable à des prêts souscrits par une personne morale, en l’espèce une SCI. CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 février 2015 : RG n° 14/00162 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 5068 (rejet de l’argumentation avancée par les cautions), sur appel de TGI La Roche-sur-Yon, 19 décembre 2013 : RG n° 10/01483 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. D), 1er mars 2018 : RG n° 16/06703 ; Cerclab n° 745 ; précité (clauses abusives ; prêt immobilier à une SCI ; exclusion de la prescription de l’ancien art. L. 137-2, devenu L. 218-2, C. consom., réservée aux personnes physiques).

V. cependant : CA Poitiers (1re ch. civ.), 16 mars 2021 : RG n° 19/01448 ; arrêt n° 178 ; Cerclab n° 8857 (prêt immobilier à une SCI, conclu en 2012 ; clause non abusive ; N.B. exclusion en revanche de l’anc. art. L. 312-3 C. consom. pour un prêt qualifié de professionnel), sur appel de TGI Saintes, 22 février 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. 1), 26 juin 2019 : RG n° 17/02316 ; Cerclab n° 7786 (prêt immobilier ; examen et rejet du caractère abusif d’une clause de déchéance d’un prêt souscrit par une SCI), sur appel de TGI Strasbourg, 3 mai 2017 : Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 19 septembre 2018 : RG n° 16/00156 ; Cerclab n° 7760 (clauses abusives ; identité de spécialité ; conclusion par une SCI, constituée par des associés unis par des liens familiaux, de cinq prêts destinés à financer d'importants travaux pour un montant de plus de 800.000 euros ; clause jugée abusive, mais exclusion des règles sur le crédit à la consommation), sur appel de TGI Ajaccio, 12 novembre 2015 : RG n° 14/00803 ; Dnd.

Prêts « toxiques » à des collectivités territoriales. * De façon tardive et un peu inattendue, la Chambre commerciale, dans le cadre des prêts toxiques consentis à des communes, a pris une position radicale, dont la portée dépasse largement cette hypothèse et aboutit en pratique à une éviction totale des communes de la protection consumériste. V. en effet : une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de l'art. L. 132-1, devenu L. 212-1 C. consom., et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d'une clause d'un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite. Cass. com., 4 novembre 2021 : pourvoi n° 20-11099 ; arrêt n° 753 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9244 (contrat conclu en 2010), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 21 novembre 2019 : Cerclab n° 8280 (cité ci-dessous) - Cass. com., 4 novembre 2021 : pourvoi n° 19-21288 ; arrêt n° 752 ; Cerclab n° 9245 (contrat conclu en 2011), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 6 juin 2019 : Cerclab n° 7915.

* La qualité de non-professionnel ne peut être reconnue à une commune, emprunteur averti, qui a contracté un prêt pour la réalisation de ses investissements et qui, compte tenu des compétences qu'elle avait acquises, de ses facultés d'analyse et d'expertise et de ses pouvoirs de négociation vis à vis de la banque, qui n'était pas son seul prêteur, ne peut être considérée comme étant dans une situation d'infériorité à l'égard de cet organisme bancaire. CA Versailles (16e ch.), 21 septembre 2016 : RG n° 15/07046 ; Cerclab n° 5972, sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 26 juin 2015 : RG n° 11/07236 ; Dnd. § L'Etablissement public Métropole Rouen Normandie ne peut se voir reconnaître la qualité de non professionnel - qui se distingue du caractère « averti » s'opposant aux obligations précontractuelles de la banque - puisque l'emprunt a été contracté pour la réalisation de ses investissements et relève de ses besoins en matière de travaux de fourniture et de services en rapport direct avec son activité, de sorte que bien que ne recherchant pas le profit, la Métropole a agi a une fin professionnelle non commerciale, en dépit de la Charte Gissler qui concerne l'hypothèse où la collectivité conclut des instruments financiers à terme et dont les termes ne peuvent être étendus aux opérations de crédit. CA Versailles (16e ch.), 6 juin 2019 : RG n° 17/06400 ; Cerclab n° 7916 (contrat conclu en 2011 ; refus au surplus de qualifier de consommateur une personne morale), sur appel de TGI Nanterre, 7 juillet 2017 : RG n° 13/14769 ; Dnd. § V. aussi : CA Versailles (13e ch.), 27 novembre 2018 : Dnd (clauses abusives ; cadre de l’activité et compétence ; prêt « toxique » souscrit par un centre hospitalier universitaire), moyen non admis par Cass. com., 3 février 2021 : pourvoi n° 19-13015 : arrêt n° 114 ; Cerclab n° 8802 - CA Versailles (16e ch.), 21 mars 2019 : RG n° 17/06216 ; Cerclab n° 7912 (refus d’application de l’usure ; contrats conclus en 2010, 2011 et 2012 ; les collectivités territoriales, lorsqu'elles souscrivent un prêt destiné à financer leurs investissements dans l'intérêt collectif de leurs administrés, sont bien des personnes morales se livrant à une activité professionnelle non commerciale, en dépit de la Charte Gissler qui concerne l'hypothèse où la collectivité conclut des instruments financiers à terme et dont les termes ne peuvent être étendus aux opérations de crédit), sur appel de TGI Nanterre, 7 juillet 2017 : RG n° 14/09439 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 6 juin 2019 : RG n° 17/06245 ; Cerclab n° 7915 (même solution et mêmes motifs pour une commune que l’arrêt du même jour), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 juillet 2017 : RG n° 13/10437 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 4 novembre 2021 : pourvoi n° 19-21288 ; arrêt n° 752 ; Cerclab n° 9245 (résumé ci-dessus) - CA Versailles (16e ch.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/05038 ; Cerclab n° 8280 (clauses abusives ; prêts à une commune : les objets des prêts sont en rapport direct avec l'activité de la commune et relèvent du « cadre de l'activité » de la commune puisqu'ils financent ses activités et notamment ses investissements), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 26 mai 2017 : RG n° 13/10441 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 4 novembre 2021 : pourvoi n° 20-11099 ; arrêt n° 753 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9244 (résumé ci-dessus).

V. cependant en sens contraire  CA Versailles (16e ch.), 4 octobre 2018 : RG n° 16/04149 ; Cerclab n° 7900 (prêt conclu en 2010 dans le cadre du refinancement de la dette antérieure d’une commune ; admission du fait que, compte tenu de sa population et de l’absence d’équipe rompue aux transactions financières, la commune doit être considérée comme un emprunteur non averti, n'étant en aucun cas un professionnel des investissements financiers, ni des prêts à taux structuré, ce qui rend applicable l’anc. art. L. 132-1 ; préjudice évalué à 30 % du fait du manquement de la banque à son obligation d’information et de mise en garde, mais clause de remboursment anticipé jugée non abusive), sur appel de TGI Nanterre, 13 mai 2016 : RG n° 12/00343 ; Dnd, cassé partiellement par Cass. com., 12 novembre 2020 : pourvois n° 18-26008 et 19-10055 ; arrêt n° 650 ; Cerclab n° 8648 (problème non examiné, appréciation souveraine du fait que la commune n’était pas un emprunteur averti).

Financement de l’acquisition de parts sociales. La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle ; cassation pour violation de l’anc. art. L. 137-2, devenu L. 218-2 C. consom., de l’arrêt qui exclut l’application de ce texte aux motifs que l'opération était destinée à financer l'acquisition de parts sociales, alors que l'acquisition de parts sociales ne suffit pas, à elle seule, à exclure la qualité de consommateur des emprunteurs. Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 20-19043 ; arrêt n° 347 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9697, cassant CA Aix (ch. 1-9), 18 juin 2020 : Dnd.

Exclusion indirecte (a fortiori) consacrée lors d’assurances-crédit. La Cour de cassation s’est en revanche, sans contestation possible, prononcée pour l’exclusion de la protection dans le cadre d’un contrat d’assurance-crédit, au terme d’un raisonnement supposant, a fortiori, le refus d’appliquer la protection au contrat de crédit lui-même : cassation de l’arrêt retenant le caractère abusif d’une clause d’un contrat d’assurance-crédit décès et invalidité, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat d'assurance était accessoire à des prêts professionnels souscrits pour les besoins de l'exploitation d'un fonds de commerce, ce dont il s'évinçait qu'ils ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives applicable aux consommateurs. Cass. civ. 2e, 18 mars 2004 : pourvoi n° 03-10327 ; arrêt n° 446 ; Bull. civ. II, n° 136 ; Cerclab n° 1978 (clauses abusives ; rapport direct ; prêts finançant l’achat du droit d’occupation du local commercial, la réalisation de travaux d’aménagement et l’achat de matériel), cassant CA Agen (1re ch. civ.), 20 novembre 2002 : RG n° 00/00219 ; arrêt n° 1028 ; Cerclab n° 545 (protection accordée pour le contrat d’assurance crédit), sur appel de TGI Auch (jugt. mixte), 14 décembre 1994 : RG n° 699/91 ; jugt n° 398/94 ; Cerclab n° 324 (caractère abusif non abordé), suivi de TGI Auch, 2 février 2000 : RG n° 98/00746 ; jugt n° 24/00 ; Cerclab n° 325 (sans intérêt) et sur renvoi CA Bordeaux (1re ch. A et 5e ch. réunies), 6 septembre 2005 : RG n° 04/02124 ; Cerclab n° 1035 ; Juris-Data n° 2005-279401 (rapport direct entre les prêts et l’activité, solution étendue par accessoire au contrat d’assurance).

Dans le même sens, pour les juges du fond : CA Nîmes (1re ch. B), 11 mars 2008 : RG n° 05/03913 ; arrêt n° 149 ; Legifrance ; Cerclab n° 1624 ; Lamyline (clauses abusives ; absence d’application de la protection contre les clauses abusives à des contrats d’assurance accessoires à des prêts professionnels, solution valant a fortiori pour les prêts), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 2e, 19 février 2009 : pourvoi n° 08-15727 ; Cerclab n° 2857 (appréciation souveraine), sur renvoi CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 16 juin 2011 : RG n° 10/19093 ; arrêt n° 2011/346 ; Cerclab n° 3481, cassé par Cass. civ. 2e, 21 février 2013 : pourvoi n° 11-24581 ; Cerclab n° 4744, et sur renvoi CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 20 mars 2014 : RG n° 13/07397 ; arrêt n° 2014/167 ; Cerclab n° 4739 (inopposabilité des modalités et des conditions de mise en œuvre de la garantie qui n’ont pas été communiquées à l’assuré, sans que le caractère abusif n’ait à être examiné) - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. B), 8 mars 2005 : RG n° 02/05343 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 3456 ; Juris-Data n° 2005-281193 (clauses abusives ; souscription d’un emprunt par une SCI pour acquérir un immeuble à usage professionnel : exclusion de la protection de l’adhésion de la gérante de la SCI à un contrat d’assurance de groupe), sur appel de TGI Nîmes, 3 décembre 2002 : Dnd.

Crédit à la consommation. Pour une exclusion similaire de la protection applicable en matière de crédit à la consommation, V. pour la Cour de cassation : sont exclus du champ d’application des dispositions des anciens art. L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-3 C. consom. [L. 311-1, 313-1 et 313-2], les emprunts souscrits afin de financer l’acquisition de parts de sociétés dont l’objet était la construction ainsi que l’aménagement d’un hôtel et donc d’un immeuble, non à vocation d’habitation, mais à vocation commerciale. Cass. civ. 1re, 20 mars 2007 : pourvoi n° 06-13884 ; arrêt n° 424 ; Bull. civ. I, n° 122 ; Cerclab n° 2804, rejet du pourvoi contre CA Reims (ch. civ. sect. 1), 30 janvier 2006 : Dnd - Cass. com. 20 novembre 1990 : pourvoi n° 98-15647 ; Bull. civ. IV, n° 283 ; Dnd (sont exclus du champ d’application de la loi du 10 janvier 1978 les prêts bancaires consentis personnellement à deux emprunteurs associés d’une Sarl, à charge pour eux de réinvestir les fonds dans la société).

Dans le même sens pour les juges du fond, écartant la protection : aux termes de l'article L. 312-3 ancien du code de la consommation applicable au litige, sont exclus du champ de la protection des consommateurs en matière de crédit immobilier, les prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent des immeubles en propriété ou jouissance ; a agi dans le cadre de son activité professionnelle et ne peut invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives, notamment, aux clauses abusives, la SCI qui exerce l'activité d’« élevage de vaches laitières », qui a souscrit un « prêt investissement agricole » pour le « rachat d'une exploitation agricole » et qui ne peut dès lors soutenir n’avoir acquis qu'une maison d'habitation. CA Grenoble (1re ch.), 26 mars 2019 : RG n° 17/01933 ; Cerclab n° 7958 ; Juris-Data n° 2019-004478 (il importe peu que la SCI soit constituée entre les membres d'une même famille pour apprécier le caractère professionnel ou non de son activité ; contrat portant sur l'acquisition de diverses parcelles de terrain et d’un tènement immobilier composé d'une maison d'habitation, de bâtiments d'exploitation et de dépendances, le tout d'une contenance de 22 ha 48 a 20 ca), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 23 mars 2017 : RG n° 16/00142 ; Dnd. § Des prêts, qui avaient pour objet le financement d'une opération d'agrandissement et de réhabilitation d'immeubles en vue de leur location et sans occupation personnelle, qui pour certains étaient expressément exclus du champ d'application du code de la consommation, ont été accordés pour les besoins professionnels de la SCI et non pour les besoins d'un simple consommateur et ne peuvent bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de crédit immobilier. CA Bastia (ch. civ.), 19 septembre 2018 : RG n° 16/00156 ; Cerclab n° 7760 (conclusion par une SCI, constituée par des associés unis par des liens familiaux, de cinq prêts destinés à financer d'importants travaux pour un montant de plus de 800.000 euros ; protection contre les clauses abusives accordée, faute d’identité de spécialité, et déséquilibre retenu au regard notamment de l’anc. art. L. 312-21, ce qui est contradictoire), sur appel de TGI Ajaccio, 12 novembre 2015 : RG n° 14/00803 ; Dnd. § Le fait qu'une personne morale n'ait, par principe, aucun but lucratif, n'est pas exclusif de l'exercice d'une activité professionnelle et l'application du droit de la consommation à une opération de crédit dépend non point de la personnalité de la personne physique ou morale qui s'engage, mais de la destination contractuelle du prêt, fût-elle accessoire, comme cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass. com., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-11099 ; Cass. civ. 1ère, 20 mai 2020, pourvoi n° 19-13461 ; Bull. civ.) ; doit être considéré comme ayant une destination professionnelle le prêt consenti à une association d’aide aux personnes handicapées, ayant pour objet le financement de l'acquisition de l'immeuble de l'établissement construit sur un terrain propriété de l'association, des immobilisations immobilières de l'établissement et la consolidation de sa trésorerie globale ». CA Versailles (16e ch.), 4 mai 2023 : RG n° 22/03023 ; Cerclab n° 10225, sur appel de TJ Nanterre, 4 février 2022 : RG n° 21/02458 ; Dnd.

V. aussi : CA Versailles (16e ch), 3 octobre 2019 : RG n° 18/07509 ; Cerclab n° 8227 (indemnité de remboursement anticipé de l’art. R. 312-2 C. consom. ; prêt professionnel) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 29 mars 2018 : RG n° 16/05072 ; Cerclab n° 7498 (crédit affecté à l’acquisition du véhicule d’un artisan chauffeur de taxi, son épouse étant coempruntrice solidaire ; application des régles de crédit « sous le régime duquel la convention a été conclue et dont relève la coempruntrice non professionnelle »), sur appel de TI Villejuif, 31 décembre 2015 : RG n° 11-13-002223 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 28 mai 2015 : RG n° 15/00416 ; Cerclab n° 5286 (clauses abusives et crédit à la consommation ; contrat destiné à financer une activité professionnelle ; prêt à une SCI ayant une activité de loueur immobilier, ainsi que d’acquisition et d’administration d’immeuble), sur appel de TGI Paris (JEX), 20 novembre 2014 : RG n° 14/00284 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 10 avril 2014 : RG n° 12/22402 ; Cerclab n° 7388 (emprunt de 1.050.000 euros souscrit par un notaire pour financer l’achat de parts sociales de l’étude notariale au sein de laquelle il exerçait son activité professionnelle ; « l’offre de la banque, qui n’était pas une offre préalable à l’acceptation du prêt au sens du code de la consommation auquel le crédit en cause n’était pas soumis »), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 juillet 2015 : pourvoi n° 14-21754 ; Cerclab n° 5298 (raisonnement approuvé par la cour), sur appel de TGI Paris, 26 novembre 2012 : RG n° 10/08747 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 26 mai 2009 : RG n° 05/03288 ; arrêt n° 1590/2009 ; Cerclab n° 1470 (art. 110-4 C. com. et L. 13 juillet 1979 ; prêt immobilier accordé à une société pour un financement immobilier ; besoins de l’activité), confirmant TGI Épinal (1re sect. civ.), 18 novembre 2005 : RG n° 04/01566 ; jugt n° 377/05 ; Cerclab n° 1350 (problème non abordé) - CA Nancy (2e ch. civ.), 15 avril 1993 : M.R. n° 1846/91 ; arrêt n° 886/93 ; Cerclab n° 1574 ; Juris-Data n° 1993-042980 (installation d’une pompe à chaleur dans un hôtel vosgien), sur appel de T. com. Épinal, 7 mai 1991 : RG n° 90/14 et 90/158 ; Cerclab n° 203 (problème non abordé).

V. cependant : les dispositions des anciens art. L. 312-1 s. C. consom. sont applicables lorsque le prêt est souscrit par les associés eux-mêmes, qui font alors des apports en capital ou compte courant, au profit de la SCI. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 28 mai 2015 : RG n° 15/00416 ; Cerclab n° 5286 (N.B. cette situation n’était pas celle de l’espèce), sur appel de TGI Paris (JEX), 20 novembre 2014 : RG n° 14/00284 ; Dnd.