CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 16 juin 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10379
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 16 juin 2023 : RG n° 21/09211
Publication : Judilibre
Extrait : « 15. En fait, la société Axone estime que les termes de l'engagement stipulé au point 4 du contrat sont imprécis en ce qu'ils fixent un honoraire de 5 % sans référence au travail objectivement réalisé par la société Hamelin et d'autre part que les termes du point 6, dernière phrase, sont trop vagues en ce qu'ils visent « toute opération réalisée pendant une période de 12 mois après la fin de la mission », ce dont elle déduit de ces stipulations qu'elles autorisent un enrichissement sans cause.
16. Toutefois, et en premier lieu, l'article préliminaire du code de la consommation de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 entend par : « - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
17. Et tandis qu'il est manifeste que le recours de la société Axone pour la fourniture de prestations de conseil et d'obtention de financements tels qu'elles sont définies aux point 1 du contrat cité au paragraphe 1 ci-dessus sont indiscutablement dédiées à la poursuite de son activité commerciale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les moyens tirés du bénéfice des dispositions du code de la consommation.
18. En deuxième lieu, les prestations mises à la charge de la société Hamelin sous la forme des cinq étapes stipulées au point 2 du contrat et citées au paragraphe 2 ci-dessus, sont suffisamment précises pour ne pas encourir le grief.
19. En troisième lieu, loin d'être indéterminé, le point 6 cité au paragraphe 4 ci-dessus assigne un terme à l'exigibilité des honoraires après la fin de la mission en sorte que le grief n'est pas davantage encouru.
20. Et alors que la part de 5 % sur l'avantage des financements obtenus par la société Hamelin pour la société Axone n'est en rien disproportionnée avec la contrepartie des prestations utiles et nécessaires à la recherche et à l'obtention de financements, et entre par ailleurs dans la moyenne des commissions rémunérant l'activité de conseil ou d'intermédiation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de nullité de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/09211 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVMD. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 février 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020001066.
APPELANTE :
SARL HAMELIN
prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 1],[Localité 3], N° SIRET : XXX, représentée par Maître Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, Assistée de Maître Olivier MORIN, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
SAS AXONE
prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 2], [Localité 4], N° SIRET : YYY, représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, Assistée de Maître Jean-François FUNKE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Marion PRIMEVERT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT : - contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé, en vertu de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché, et par M. Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1. La société Axone, distributeur en France et à l'étranger de matériels et de solutions informatiques dans le domaine de la vidéo-surveillance et de l'analyse d'image, a convenu le 12 février 2019 avec la société Hamelin, spécialisée dans le conseil et l'accompagnement des entreprises pour leur développement financier, une lettre de mission (« le contrat ») pour le conseil, l'assistance et l'accompagnement avec pour objet précisé au point 1 du contrat de :
« réaliser une opération financière consistant à lever des fonds et/ou recomposer son capital, la société Axone ayant déjà vainement rencontré des investisseurs ».
2. le contrat décline pour la société Hamelin au point 2 cinq étapes pour la mission, « analyse diagnostic », « formalisation de l'opération », « prise de contact avec les investisseurs et financiers », « sélection par la société assistée par Hamelin de deux ou trois investisseurs potentiels » puis « choix de l'investisseur ou financier et mise en place du processus final ».
3. En contrepartie de ces prestations, le contrat stipulait au point 4 relatif aux « Honoraires » la charge de la société Axone de verser à la société Hamelin une « rémunération forfaitaire » de 5.000 euros hors taxes, régulièrement acquittée, un « complément de rémunération forfaitaire » de 5.000 euros hors taxes, non facturée, et enfin, le paiement d'une « rémunération au succès » stipulée ainsi :
« Ces honoraires correspondront à 5 % H.T. des fonds souscrits par tout investisseur, en dette et/ ou en capital ou tout autre financement et apport et/ou transfert d'actif et/ ou pour tout reclassement de titres dans le cadre de l'opération, dans la société, une de ses filiales ou sa maison mère ».
Les honoraires au succès sont intégralement payables le jour du premier encaissement des sommes liées à l'opération ».
4. Le point 6 du contrat stipulait en outre que :
« l'objectif de la mission est de conclure l'opération avant la date indicative du S1 2019. La mission prendra fin en cas de réalisation de l'opération ou de résiliation par une des parties, par lettre recommandée ou courrier électronique.
Il est expressément convenu que toute opération réalisée pendant une période de 12 mois après la fin de la mission, mais trouvant son origine dans la mission confiée à Hamelin entraînera paiement des honoraires prévus à l'article 4, la société s'engageant à communiquer tout document relatif à cette opération à simple demande de HAMELIN ».
6. Prétendant avoir assisté la société Axone et lui avoir fait bénéficier avec succès des financements visés à la lettre de mission, la société Hamelin a émis le 27 juillet 2019 une facture pour un honoraire de 60.000 euros relatif à l'obtention d'un « Prêt Innovation » de un million d'euros consenti par la Banque Publique d'Investissement (« BPI »), puis elle a émis le 12 novembre 2019 trois autres factures pour des honoraires, la première de 18.000 euros au titre d'un prêt « Innov & Plus » de 300.000 euros consenti par la société Banque Populaire, la deuxième de 24.000 euros au titre d'un financement à court terme de 400.000 dans le cadre d'un contrat d'affacturage auprès de la BPI Financement, et le troisième de 15.000 euros au titre d'une facilité de caisse de 250.000 euros consentie par la Banque Populaire.
7. La société Axone ayant accepté dans un courriel du 27 novembre 2019 le principe des deux factures de 60.000 euros et 18.000 euros mais contesté les autres, la société Hamelin l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris le 20 décembre 2019 en paiement des honoraires de succès, outre l'application du taux d'intérêt de 11 % par mois stipulé sur les factures.
8. Par son jugement du 5 février 2021, la juridiction commerciale a :
- rejeté l'exception en nullité de la clause relative aux honoraires de succès,
- rejeté l'exception de nullité des factures,
- condamné la société Axone a payer à la société Hamelin la somme de 60.000 euros (TTC) au titre de la facture n°20190322 avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage a compter du 20 novembre 2019,
- condamné la société Axone à payer à la société Hamelin la somme de 18.000 euros (TTC) au titre de la facture n°20190331 avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 novembre 2019,
- débouté la société Hamelin de sa demande au titre de la facture n°20190332 d'un montant de 15.000 euros (TTC).
- débouté la société Hamelin de sa demande au titre de la facture n°20190333 d'un montant de 24.000 euros (TTC).
- condamné la société Axone à communiquer à la société Hamelin toute information surtout investissement ou financement survenu au sein de la société Axone pendant une période de 12 mois à compter du 5 décembre 2019, mais trouvant son origine dans la mission confiée a la société Hamelin, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement,
- rappelé que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit,
- condamné la société Axone à payer à la société Hamelin la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axone aux dépens.
9. La société Hamelin a interjeté appel du jugement le 14 mai 2021.
* * *
10. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2022 pour la société Hamelin afin d'entendre, en application de l'articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté « l'exception en nullité de la clause relative aux honoraires de succès, rejeté la demande de dommages-intérêts d'OBVIOUS en réparation d'un prétendu préjudice moral, rejeté » l'exception de nullité des factures » rejeté la demande de dommages-intérêts d'OBVIOUS en réparation d'un prétendu préjudice moral,
- infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner la société Axone à payer :
* 60.000 euros TTC, augmentée des intérêts contractuels de 11 % par mois à compter du 20 novembre 2019 (date de versement du financement BPI) au titre de la facture n°20190322,
* 18.000 euros TTC augmentée des intérêts contractuels de 11 % par mois à compter du 14 novembre 2019 (date de la facture) au titre de la facture n°20190331,
* 15.000 euros TTC augmentée des intérêts contractuels de 11 % par mois à compter du 14 novembre 2019 (date de la facture) au titre de la facture n°20190332,
* 24.000 euros TTC, augmentée des intérêts contractuels de 11 % par mois à compter 14 novembre 2019 (date de la facture) au titre de la facture n°20190333,
- condamner la société Axone à communiquer toute information sur tout investissement ou financement survenus au sein d'Axone ou de toute société de son groupe, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement à intervenir, afin que la société Hamelin puisse procéder le cas échéant à la facturation de ses honoraires de succès complémentaires ;
à titre subsidiaire, si la cour jugeait que seul le montant du découvert effectivement utilisé par la société Axone devait servir d'assiette à l'honoraire de résultat,
- juger que le refus persistant d'Axone de fournir les éléments de preuve du montant de la facilité de caisse qu'elle a utilisé suffit à démontrer qu'elle a utilisé l'intégralité du découvert autorisé, soit 250.000 euros, montant qui sert d'assiette à l'honoraire de succès de la société Hamelin,
- condamner la société Axone à payer la somme de 15.000 euros TTC, augmentée des intérêts contractuels de 11% par mois à compter du 14 novembre 2019 (date de la facture) au titre de la facture n°20190332,
si la cour jugeait que seules les sommes perçues par Axone au titre du contrat d'affacturage devaient servir d'assiette à l'honoraire de résultat,
- juger que le refus persistant d'Axone de fournir les éléments de preuve du montant qu'elle a perçu au titre du contrat d'affacturage suffit à démontrer qu'elle a utilisé l'intégralité du découvert autorisé, soit 400.000 euros, montant qui sert d'assiette à l'honoraire de succès d'Hamelin,
- condamner la société Axone à payer la somme de 24.000 euros TTC, augmentée des intérêts contractuels de 11% par mois à compter du 14 novembre 2019 (date de la facture) au titre de la facture n°2019033,
en tout état de cause,
- condamner la société Axone à verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axone aux entiers dépens.
* * *
11.Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le15 novembre 2021 pour la société Axone afin d'entendre, en application des articles L. 442-1, L. 441-1, L. 441-9, L. 441-10 code de commerce, L. 212-1 et suivants du code de consommation, 1217 et 1231-5 code civil, et 242 nonies A et 1737 code général des impôts :
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Hamelin de sa demande de paiement au titre de la facture n° 20190332 de 15.000 euros, débouté la société Hamelin de sa demande en paiement concernant la facture n°20190333 de 24.000 euros,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en qu'il a rejeté l'exception de nullité de la clause relative aux honoraires de succès et au droit de suite de Hamelin sur les 12 mois après sa mission, rejeté l'exception de nullité des factures émises par la société Hamelin, condamné Axone à payer à Hamelin la somme de 60.000 euros TTC au titre de la facture n°20190322, assortie d'intérêts de retard de 10 % par an et condamné Axone à payer à la société Hamelin la somme de 18.000 euros au titre de la facture n°20190331 assortie d'intérêt de retard de 10% par an,
- prononcer la nullité des clauses permettant à la société Hamelin de percevoir un honoraire « de succès » sur tous les financements obtenus par la société Axone durant sa « mission » et sur les financements obtenus dans les 12 mois après cette « mission »,
- condamner la société Hamelin à verser à la société Axone la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef,
- prononcer la nullité des factures émises par Hamelin,
- condamner la société Hamelin à verser à la société Axone la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef,
- juger que la société Axone a bien exécuté son obligation d'information et rejeter les demandes de Hamelin sur l'injonction de communication d'information et l'astreinte,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation à verser des pénalités de retard,
- juger que le taux d'intérêt sera ramené à celui que la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, soit 10% par an comme l'a décidé le premier juge et rejeter les demandes de Hamelin tendant à l'application de pénalités de retard de 11 % par mois,
en toute hypothèse,
- condamner la société Hamelin à verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hamelin aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
12. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.
13. En liminaire, la cour relève que par erreur, la société Hamelin désigne au dispositif de ses conclusions la « société Obvious » avec la laquelle elle est en litige dans une autre affaire dans laquelle celle-ci est intimée, au lieu de la « société Axone », et tandis que cette erreur n'affecte ni la discussion ni la portée des demandes de la société Hamelin, la cour la délaissera.
I. Sur la nullité de la convention d'honoraires tirée du déséquilibre significatif :
14. Pour entendre infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de nullité de la convention d'honoraires, la société Axone soutient qu'elle créée un déséquilibre significatif à son détriment et est prohibée par les articles L. 212-1, alinéa 1er et 212 du code de la consommation applicable au contrat depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ou L. 442-6 du code de commerce issu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et disposant en particulier que :
I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
15. En fait, la société Axone estime que les termes de l'engagement stipulé au point 4 du contrat sont imprécis en ce qu'ils fixent un honoraire de 5 % sans référence au travail objectivement réalisé par la société Hamelin et d'autre part que les termes du point 6, dernière phrase, sont trop vagues en ce qu'ils visent « toute opération réalisée pendant une période de 12 mois après la fin de la mission », ce dont elle déduit de ces stipulations qu'elles autorisent un enrichissement sans cause.
16. Toutefois, et en premier lieu, l'article préliminaire du code de la consommation de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 entend par :
« - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
17. Et tandis qu'il est manifeste que le recours de la société Axone pour la fourniture de prestations de conseil et d'obtention de financements tels qu'elles sont définies aux point 1 du contrat cité au paragraphe 1 ci-dessus sont indiscutablement dédiées à la poursuite de son activité commerciale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les moyens tirés du bénéfice des dispositions du code de la consommation.
18. En deuxième lieu, les prestations mises à la charge de la société Hamelin sous la forme des cinq étapes stipulées au point 2 du contrat et citées au paragraphe 2 ci-dessus, sont suffisamment précises pour ne pas encourir le grief.
19. En troisième lieu, loin d'être indéterminé, le point 6 cité au paragraphe 4 ci-dessus assigne un terme à l'exigibilité des honoraires après la fin de la mission en sorte que le grief n'est pas davantage encouru.
20. Et alors que la part de 5 % sur l'avantage des financements obtenus par la société Hamelin pour la société Axone n'est en rien disproportionnée avec la contrepartie des prestations utiles et nécessaires à la recherche et à l'obtention de financements, et entre par ailleurs dans la moyenne des commissions rémunérant l'activité de conseil ou d'intermédiation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de nullité de ce chef.
II. Sur le bien-fondé des facturations des honoraires :
- tiré des mentions aux factures
21. Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la validité des factures et prétendre à leur nullité ainsi qu'au paiement à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui en est résulté, la société Axone soutient que les factures émises par la société Hamelin ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 441-9 du code de commerce et 242 nonies A et 1737 code général des impôts, en soutenant qu'elles omettent les mentions obligatoires de l'objet et de la date de la prestation donnant lieu à rémunération et le jour effectif de la livraison, le numéro de TVA intracommunautaire de la société Axone, la référence à la pénalité de retard, les conditions d'escompte éventuel et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement.
22. Néanmoins, les mentions de l'objet de la facture s'évincent suffisamment de la référence à la lettre de mission ainsi qu'à celle du financement obtenu, et tandis que les sanctions par le code général des impôts ou le code pénal sont indifférentes à la preuve de la cause de la facture en litige entre les parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de nullité et la demande de dommages et intérêt s de la société Axone.
23. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté les moyens et rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
- tiré des causes des factures
facture n°20190322
24. En ce qui concerne l'honoraire de 60.000 euros TTC au titre de la facture n°20190322 émise le 20 novembre 2019, date à laquelle le prêt de BPI a été versé, la société Axone ne conteste pas sérieusement dans ses conclusions le bien-fondé de la prestation, les courriels à partir desquels elle justifie seulement avoir communiqué à la BPI des documents de l'entreprise et le fait qu'elle a rencontré un représentant de la BPI n'étant que les conséquences de la prestation exécutée par la société Hamelin, en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
facture n°20190331
25. S'agissant de l'honoraire de 18.000 euros TTC au titre de la facture n°20190331 émise le 14 novembre 2019 au titre d'un prêt « Innov & Plus » de 300.000 euros consenti par la société Banque Populaire, et que la société Axone conteste devoir payer, elle affirme que l'intervention auprès du directeur de l'agence de l'établissement financier s'est avérée infructueuse et qu'elle a dû reprendre seule la documentation qu'il appartenait à la société Hamelin d'élaborer en conformément à l'étape 2 de sa mission.
26. Cependant, et ainsi que les premiers juges l'ont relevé, il se déduit des pièces 12, 13, 14, 15 de la société Hamelin la preuve qu'elle a engagé la négociation et conduit l'assistance et l'accompagnement pour l'obtention d'un accord de la banque le 25 septembre 2019 en sorte que le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
facture n°20190332
27. Pour ce qui concerne la demande d'honoraires de 15.000 euros TTC facturée le 14 novembre 2019 au titre de la facilité de caisse de 250.000 euros consentie par la Banque Populaire, et que les premiers juges ont rejetée, la société Hamelin prétend qu'elle est due en soutenant, en premier lieu, qu'une facilité de caisse est un contrat de crédit qui entre dans la qualification des opérations de « financement » suivant les stipulations contractuelles des points 1 et 4 du contrat citées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus.
28. En deuxième lieu, la société Hamelin conclut que le contrat ne stipule pas que seuls les financements donnant lieu à un encaissement entrent dans le champ des honoraires de succès, le point 4 posant seulement une règle d'exigibilité des factures dans le temps.
29. En troisième lieu, elle rappelle que la Banque Populaire avait subordonné l'octroi de sa facilité de caisse à l'accord de la BPI en vue d'un financement et de la transmission d'un business plan de la société Axone.
30. Subsidiairement, la société Hamelin relève que la société Axone n'établit pas la preuve, dont elle avait la charge, qu'elle n'a pas bénéficié de la facilité de crédit de 250.000 euros qui lui a été consentie, en sorte que cette assiette pour le calcul de l'honoraire dû peut être retenue.
31. Néanmoins, si la facilité de caisse constitue une opération de crédit, elle n'a pas pour objet le transfert de fonds au profit de la société Axone ni celui de la contribution à son capital au sens des stipulations du point 1 du contrat, et en droit comme en fait, elle ne donne lieu à aucun « encaissement » au sens du point 4 du contrat qui subordonne l'exigibilité de l'honoraire de succès, mais à une opération de paiement, et tandis enfin que la condition d'octroi du prêt de la BPI à la facilité de caisse devant être consentie par un second établissement n'est pas de nature à changer la qualification de la facilité de caisse dans le cadre de contrat, le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu ce concours de la Banque Populaire pour rejeter cet honoraire.
facture n°20190333
32. S'agissant de la demande d'honoraire de 24.000 euros TTC facturé le 14 novembre 2019 au titre au titre d'un financement à court terme de 400.000 dans le cadre d'un contrat d'affacturage souscrit auprès de la BPI Financement, et que les premiers juges ont aussi rejetée, la société Hamelin soutient de celui-ci, et comme elle l'a conclu de la facilité de caisse, qu'il doit être qualifié de moyen de financement entrant dans les prévisions des points 1 et 4 du contrat, alors qu'il constitue un outil de financement permettant de pallier les difficultés de trésorerie de la société Axone et qu'il entrait dans la prise de décision de la BPI de consentir son crédit.
33. Subsidiairement, la société Hamelin relève que la société Axone n'établit pas la preuve, dont elle avait la charge, du flux des contrats qui ont été refinancés par le véhicule du contrat d'affacturage qui lui a été consenti à hauteur de 400.000 euros, en sorte que cette assiette pour le calcul de l'honoraire dû peut est retenue.
34. Toutefois, et comme cela est relevé ci-dessus pour la facilité de caisse, la convention d'affacturage n'a pas pour objet le transfert de fonds au profit de la société Axone ni celui de la contribution à son capital au sens des stipulations du point 1 du contrat, et ne donne lieu entre la banque et le titulaire du compte à aucun 'encaissement' au sens du point 4 du contrat qui subordonne l'exigibilité de l'honoraire de succès, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a exclu ce concours de la BPI Financement pour rejeter cet honoraire.
III. Sur l'application du taux d'intérêt moratoire :
35. Pour contester le jugement en ce qu'il a rejeté l'application de la pénalité de retard de 11 % par mois telle qu'elle est stipulée au point 4 du contrat et réclamée dans les factures, la société Hamelin conclut que l'honoraire de 5 % stipulé au contrat était très favorable au client, de sorte que la clause relative à l'intérêt moratoire constituait un outil de rééquilibrage du contrat d'autant plus nécessaire que la société Hamelin est une petite entreprise, qu'elle a réalisé les prestations dans des conditions difficiles pendant la période de la pandémie de mars 2019 et que les retards dans les paiements ont provoqué le développement de ses dettes sociale et fiscale.
36. Au demeurant, ni les allégations de la société Hamelin, ni la nature de la prestation, ne sont de nature à justifier l'application d'un taux d'intérêt dont la nature excessive est manifeste, de sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont retenu l'application aux factures du seul taux d'intérêt plancher que la Banque centrale européenne applique à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage tel qu'il est prévu à l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur au 1er février 2019.
IV. Sur la communication d'information au titre de l'exécution du contrat :
37. En exécution de l'injonction que les premiers juges ont donnée à la société Axone de communiquer, et telle qu'elle est rappelée au dispositif de leur décision au paragraphe 8 ci-dessus, le directeur général de la société Axone a délivré une attestation selon laquelle son entreprise n'a obtenu aucun financement dans la période concernée (05/12/2019 au 05/12/2020), ce qui, en l'état des pièces produites par les parties, suffit à satisfaire à l'injonction, en sorte qu'elle est devenue sans objet et que la cour déboutera la société Hamelin tendant à la renouveler.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
38. La société Hamelin succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens, et en cause d'appel, elle supportera les dépens et sera condamnée à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Hamelin aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Hamelin à payer à la société Axone la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ