CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-1), 27 juin 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10417
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-1), 27 juin 2023 : RG n° 19/15098 ; arrêt n° 2023/212
Publication : Judilibre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-1
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/15098. Arrêt n° 2023/212. ARRÊT AU FOND. N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6CB. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 2 juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 18/01722.
APPELANTE :
SARL MY HOME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1], Non représentée
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Maître C. U. en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MY HOME
demeurant [Adresse 2], défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Olivier BRUE, président, et Madame Louise DE BECHILLON, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président, Madame Danielle DEMONT, Conseillère, Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 octobre 2016, les époux X. se sont rendus à la foire de [Localité 4] et ont signé avec la société My Home un bon de commande portant sur l'achat et la pose de meubles de cuisine et d'appareils électroménagers pour un prix de 15.500 euros, un acompte par chèque de 4.650 euros ayant été remis le jour même.
A la suite de la réalisation du métré par la société, celle-ci a adressé aux époux X. le plan en perspective de la cuisine avec les modifications apportées, ainsi qu'un nouveau devis détaillé daté du 25 avril 2017, pour un montant total de 15.000 euros, mais ne comprenant plus l'électroménager.
Les époux X., estimant que la cuisine proposée ne correspondait pas au prix demandé ont sollicité infructueusement le remboursement du chèque versé, avant de mettre en demeure la société par lettre recommandée du 26 octobre 2017, d'annuler le contrat et de rembourser l'acompte versé.
Devant le refus de la société, par acte du 27 février 2018, M. X. et Mme Y. épouse X. ont assigné la Sarl My Home devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, en annulation ou résolution du contrat et indemnisation.
Par jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
- annulé le bon de commande valant contrat en date du 30 octobre 2016 conclu entre M. X. et la société My Home à la foire de [Localité 4],
- condamné la société My Home à restituer aux époux X. la somme de 4.650 euros correspondant au montant de l'acompte versé lors de la conclusion du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 avril 2017,
- condamné la société My Home à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société My Home aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 27 septembre 2019, la Sarl My Home a interjeté appel de cette décision.
[*]
Par conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 24 décembre 2019, la Sarl My Home demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 2 juillet 2019 et plus particulièrement en ce qu'il a annulé le bon de commande valant contrat entre la concluante et les époux X., condamné celle-ci à rembourser aux époux X. la somme de 4.650 euros correspondant au montant de l'acompte versé, assorti d'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2018, condamné la société My Home à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance et rejetant le surplus des demandes plus amples et contraires et plus particulièrement la demande reconventionnelle formée par la société My Home,
Statuant à nouveau.
- rejeter comme étant irrecevable et infondé l'ensemble des demandes formées par les époux X. à l'encontre de la société My Home et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et infondées,
- constater que la mention visée à l'article L. 121-97 du code de la consommation apparaissant sur le bon de commande ne permet pas au consommateur de se rétracter,
- débouter en conséquence les époux X. de leur demande de résolution de la vente et de restitution de l'acompte.
Reconventionnellement,
- ordonner l'exécution forcée du contrat,
- dire et juger que les époux X. devront contacter la société My Home afin de convenir d'un rendez -vous pour la prise des métrés et définir ensuite la date de la livraison,
- condamner les époux X. au paiement de la somme de 10.850 euros au titre de l'exécution du contrat du 30 octobre 2016,
- condamner les époux X. à payer à la société My Home la somme de 4.000 euros sur la fixation du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les frais et dépens de l'instance.
[*]
Par jugement du 13 mars 2020, annulant un jugement du 6 mars 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la Sarl My Home en redressement judiciaire et désigné mandataire judiciaire Maître C. U.
[*]
Dans leurs conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 19 mars 2020, M. X. et Mme Y. épouse X. demandent à la cour de
- dire et juger autant irrecevable que mal fondé l'appel formé par la société My Home,
- confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande de dommages et intérêts ;
- débouter la Sarl My Home de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
- dire et juger que le contrat de vente conclu entre les parties le 30 octobre 2016 sera purement et simplement annulé ou résolu aux torts du vendeur,
- condamner en conséquence la Sarl My Home à leur régler la somme de 4.650 euros, correspondant au montant de l'acompte versé par les requérants lors de la conclusion du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 avril 2017,
- dire et juger au surplus que le bon de commande du 30/10/2016 valant engagement définitif contient plusieurs clauses abusives citées par les articles R. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation,
- dire et juger que ces clauses doivent être réputées non é rite et ordonner leur suppression,
- dire et juger que les clauses abusives établies à la seule initiative du vendeur professionnel et ses pratiques commerciales au moment de la vente de la cuisine sont constitutives de dol ayant vicié leur consentement,
- prononcer en conséquence l’annulation pure et simple du contrat de vente conclu entre les parties le 30 octobre 2016 ou à tout le moins sa résolution,
- condamner la société My Home à leur verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts,
- condamner la société My Home à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
[*]
M. X. et Mme Y. épouse X. ont attrait Me C. U., mandataire judiciaire de la Sarl My Home à la cause par assignation en intervention forcée en date du 23 janvier 2023.
Celui-ci n'a pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'appel formé par la Sarl My Home :
La Sarl My home a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 mars 2020. Bien que valablement assigné en intervention forcée par exploit d'huissier en date du 23 janvier 2023, Maître C. U., mandataire judiciaire désigné par ce jugement, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas adressé de conclusions au nom de la Sarl My Home nouvellement représentée.
Or, il est acquis que ce changement de situation juridique de l'appelante ne lui permet pas de maintenir les écritures produites antérieurement à son placement en redressement judiciaire.
Il convient donc de considérer que l'appel n'est pas soutenu, et donc de confirmer le jugement en ses chefs déférés à la cour par la Sarl My Home.
Sur l'appel incident formé par les époux X. :
Aux termes de leurs écritures, les époux X. sollicitent la réformation du jugement les ayant déboutés de leur demande indemnitaire.
Ils exposent avoir subi une désorganisation de trésorerie, outre un préjudice moral consistant en l'engagement de la procédure judiciaire.
Si les difficultés financières occasionnées par l'encaissement de ce chèque ont été réparées par les intérêts assortis à la condamnation de la Sarl My Home par le jugement, les époux X. justifient effectivement avoir, directement ou par le truchement d'une association de consommateurs, puis par leur conseil, tenté un règlement amiable du litige.
Les tracas causés par la présente procédure seront justement réparés par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement sera donc infirmé de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande indemnitaire ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl My Home à régler à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl My Home aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne la Sarl My Home à régler à M. X. et Mme Y. épouse X. ensemble la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT