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CA AMIENS (1re ch. civ.), 26 septembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 26 septembre 2023
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 21/05493
Date : 26/09/2023
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 29/11/2021
Référence bibliographique : 5862 (L. 218-2 C. consom., domaine, abonnement eau, syndicat de copropriétaires)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10420

CA AMIENS (1re ch. civ.), 26 septembre 2023 : RG n° 21/05493 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Vu l'article 2272, alinéa 4, du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation :

Dans les contrats de vente conclus entre commerçants et consommateurs, l'article 2272, alinéa 4, du code civil prévoyait que l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrivait par deux ans à compter du jour de chaque fourniture. L'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, inséré par la loi du 17 juin 2008, a généralisé cette prescription abrégée à tous les rapports de consommation. Cet article prévoit désormais que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L'application de cette courte prescription dépend de la qualité de consommateur ou non du syndicat des copropriétaires. L'article préliminaire du code de la consommation, créé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, reprenant le libellé de l'article 2 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, énonce qu'« au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. » Si cette définition légale du consommateur est postérieure à la conclusion du contrat d'abonnement (avant 2005), il convient de noter qu'elle était déjà adoptée antérieurement tant par le droit communautaire (CJCE, 22 novembre 2001, C-541/99 et C-542/99, Cape et Idéalservice, interprétant la directive n°93/13/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, directive n° 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs, directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009 relative aux contrats d'utilisation de biens à temps partagé ou encore la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs) que par la Cour de cassation (Civ. 1re, 10 juillet 1996, n° 94-16843 ; Civ. 1re, 2 avril 2009, n° 08-11231).

Il s'ensuit que le contrat d'abonnement d'eau souscrit par une personne morale, le syndicat des copropriétaires, n'est pas soumis à la prescription biennale. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/05493. N° Portalis DBV4-V-B7F-II3P. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN.

 

PARTIES EN CAUSE :

SAS SUEZ EAU FRANCE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6], [Localité 3], Représentée par Maître Anne Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, Plaidant par Maître Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, APPELANTE

 

ET :

S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic la SEDEI

réseau PROCIVIS, [Adresse 2], [Adresse 1], [Localité 4], Représentée et plaidant par Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE, INTIMÉE

 

DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 26 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe. Le 26 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a souscrit auprès de la société Suez eau France un contrat d'abonnement d'eau. Entre 2005 et 2015, la société Suez eau France a émis des factures basées sur une estimation des volumes consommés.

Le 10 juin 2015, après avoir effectué un relevé en date du 23 mars 2015, la société Suez eau France a émis une facture de régularisation d'un montant de 55.345,65 euros.

Après mise en demeure du 7 juin 2017, la société Suez eau France a assigné en paiement le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Sedei, par acte du 26 juillet 2019, devant le tribunal judiciaire de Compiègne.

Le syndicat des copropriétaires a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande et formé une demande reconventionnelle en réparation en raison de l'absence de suivi des consommations d'eau par le fournisseur pendant dix ans.

Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a déclaré irrecevable l'action en paiement de la société Suez eau France, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en réparation et condamné la société Suez eau France aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé que l'action du fournisseur d'eau était prescrite sur le fondement de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, en fixant le point de départ du délai de prescription biennale à la date d'établissement de la facture.

Par déclaration du 29 novembre 2021, la société Suez eau France a fait appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience des débats du 30 mai 2023.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions du 12 mai 2023, la société Suez eau France demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 55.345,65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7.039,89 euros TTC en application de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que la prescription quinquennale de droit commun est applicable, qui a commencé à courir au jour d'établissement de la facture le 10 juin 2015, qu'à la date de l'assignation le 26 juillet 2019, son action n'était pas prescrite. Selon elle, d'une part, la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation n'est pas applicable, puisque le syndicat des copropriétaires en tant que personne morale n'est pas un consommateur, et d'autre part, elle ne pouvait pas connaître la consommation réelle de l'abonné pendant toute la période de 2005 à 2015 à défaut pour elle d'avoir accès au compteur d'eau pour effectuer les relevés.

[*]

Par conclusions du 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts,

- condamner la société Suez eau France à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société Suez eau France à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel avec paiement direct au profit de l'Aarpi Bellier-Hennique.

Il réplique que la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation est applicable, qui a commencé à courir au jour d'établissement de la facture le 10 juin 2015, qu'à la date de l'assignation le 26 juillet 2019, son action était prescrite. En tout état de cause, la prescription quinquennale est nécessairement acquise sur une période de cinq ans de 2005 à 2010. La société Suez eau France engage sa responsabilité faute pour elle d'avoir suivi la consommation d'eau de son abonné en effectuant un relevé périodique du compteur d'eau, ce qui caractérise un manquement à son obligation de loyauté contractuelle.

[*]

Vu l'avis notifié aux parties le 28 août 2023, relativement à la question de la portée du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation sur le point de départ de la prescription de l'action en paiement de travaux au regard du droit au procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En réponse, la société Suez eau France indique, par une note du 31 août 2023, que la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation fixant le point de départ de la prescription de l'action en paiement de travaux à la date d'achèvement des travaux n'aboutirait pas nécessairement à l'irrecevabilité de son action puisqu'à la différence d'un entrepreneur, le fournisseur d'eau ne peut connaître le volume d'eau consommée qu'en effectuant un relevé de compteur d'eau, ce qui en l'espèce a été empêché par le syndicat des copropriétaires.

Par une note du 5 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires rappelle que la société Suez eau France a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat qui prévoit un relevé périodique des consommations, qu'en outre, elle ne justifie pas de l'imputation des sommes demandées à telle ou telle période.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement :

Sur le délai de prescription applicable :

Vu l'article 2272, alinéa 4, du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation :

Dans les contrats de vente conclus entre commerçants et consommateurs, l'article 2272, alinéa 4, du code civil prévoyait que l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrivait par deux ans à compter du jour de chaque fourniture. L'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, inséré par la loi du 17 juin 2008, a généralisé cette prescription abrégée à tous les rapports de consommation. Cet article prévoit désormais que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L'application de cette courte prescription dépend de la qualité de consommateur ou non du syndicat des copropriétaires. L'article préliminaire du code de la consommation, créé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, reprenant le libellé de l'article 2 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, énonce qu'« au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. » Si cette définition légale du consommateur est postérieure à la conclusion du contrat d'abonnement (avant 2005), il convient de noter qu'elle était déjà adoptée antérieurement tant par le droit communautaire (CJCE, 22 novembre 2001, C-541/99 et C-542/99, Cape et Idéalservice, interprétant la directive n°93/13/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, directive n° 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs, directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009 relative aux contrats d'utilisation de biens à temps partagé ou encore la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs) que par la Cour de cassation (Civ. 1re, 10 juillet 1996, n° 94-16843 ; Civ. 1re, 2 avril 2009, n° 08-11231).

Il s'ensuit que le contrat d'abonnement d'eau souscrit par une personne morale, le syndicat des copropriétaires, n'est pas soumis à la prescription biennale.

 

Sur la mise en œuvre de la prescription :

Vu l'article L. 110-4, I, du code de commerce, l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 et les articles 2224 et 2240 du code civil :

Dans les contrats de vente conclus entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, la prescription était celle résultant de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, qui prévoyait une prescription de dix ans. La loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai de prescription à cinq ans.

Selon l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

S'il a été jugé que le point de départ du délai quinquennal de prescription se situait, conformément à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée (Cass., Com., 26 février 2020, n° 18-25036 ; Cass., 3e Civ., 19 mars 2020, n° 19-13459 ; Cass., 1re Civ., 5 janvier 2022, n° 20-16031 ; Cass., 2e Civ., 10 mars 2022, n° 20-16237; Cass., com., 25 janvier 2023, n° 20-12811), il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l'établissement de la facture (Cass., 1re Civ., 3 juin 2015, n° 14-10908 ; Cass., 1re Civ., 9 juin 2017, n° 16-12457, qui retient que la prescription de l'action en paiement de fourniture d'électricité court à partir du jour de l'établissement de la facture litigieuse, et non à compter du relevé du compteur).

Cependant, et contrairement à ce qu'a indiqué la cour d'appel d'Amiens dans son avis aux parties du 28 août 2023, la solution est différente lorsque le litige oppose les professionnels. Depuis longtemps, la Cour de cassation juge que le point de départ de l'action en paiement de prestations se situe, non à la date d'établissement de la facture, mais à la date d'exécution des prestations qui rend la créance exigible (Cass., 1re Civ., 29 avril 1981, G. c. Electricité de France, JCP II 19730 ; Cass., com., 25 septembre 2019, n°18-11464 ; Cass., Com., 26 février 2020, n°18-25036 ; Cass., com., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-10.407).

Au vu de cette jurisprudence, la créance de la société Suez eau France est en partie prescrite. En effet, il résulte de l'article 20 du règlement du service de distribution d'eau potable de la ville de [Localité 4] et des trois factures du 15 novembre 2013, 16 juin 2014 et 14 novembre 2014 que le rythme de facturation est semestriel et concerne plus précisément les périodes de juin à novembre et de novembre à juin. La date d'exécution de chaque prestation, à compter de laquelle court la prescription de la créance, peut être fixée chaque 30 juin ou 30 novembre. Si des paiements partiels sont intervenus entre 2005 et 2015 sur la base d'une estimation des volumes consommés, qui ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en paiement, celui-ci a recommencé à courir pour expirer le 19 juin 2013 (s'agissant des prestations de 2005 à 2008) et entre 2014 et 2019 (s'agissant des prestations de 2009 à 2014). La société Suez eau France ne peut donc plus agir en paiement des prestations exécutées antérieurement au 30 juin 2014.

La société Suez eau France est mal-fondée à se prévaloir de son ignorance des volumes d'eau consommés, faute de pouvoir effectuer des relevés, pour reporter le point de départ de la prescription. Le règlement de service stipule, à son article 16, « Compteur : relevés, fonctionnement, entretien » :

« a) - Toutes facilités doivent être accordées au service des eaux pour accéder aux compteurs :

- à tout moment en cas d'urgence ou pour contrôle,

- suite à l'affichage ou tout autre moyen d'information, pour les relevés de compteurs,

[...]

b) - En cas d'absence de l'abonné lors du relevé périodique des compteurs, le service dépose sur place une carte indiquant qu'un deuxième passage aura lieu dans les 48 heures en précisant la demi-journée du passage.

Si, lors de ce deuxième passage, l'abonné (ou un représentant) n'est pas présent pour permettre l'accès au compteur, le service des eaux peut décider

- de laisser sur place une carte-relevé que l'abonné devra retourner complétée au service des eaux dans un délai maximal de dix jours,

- d'envoyer un courrier fixant un rendez-vous à heure fixe ou donnant à l'abonné la possibilité de demander une modification de la date du rendez-vous à une autre date qui sera proposée par le service.

c) - Si l'abonné n'est pas présent à un rendez-vous fixé, le service des eaux pourra, d'une part lui facturer des frais de déplacement selon les dispositions de l'article du contrat de délégation de service et, d'autre part, déclencher la procédure indiquée au paragraphe ci-dessus.

d) - Dans le cas indiqué au paragraphe c ci-dessus ou au cas où l'abonné refuserait l'accès à son compteur, le service des eaux est en droit d'exiger de l'abonné qu'il le mette en mesure d'accéder au compteur en lui fixant un rendez-vous, contre remboursement des frais, et ceci dans un délai maximum de 30 jours après mise en demeure. Faute de quoi le service des eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement. »

La société Suez eau France ne justifie pas avoir mis en œuvre la procédure contractuelle aux fins de contraindre le syndicat des copropriétaires à lui ouvrir l'accès au compteur, sous peine de fermeture du branchement, le relevé effectué en 2015 démontrant par ailleurs que l'accès au compteur a finalement été possible.

A défaut de pouvoir imputer la facture de régularisation du 10 juin 2015 à des consommations postérieures au 30 juin 2014, l'action en paiement de la société Suez eau France doit être déclarée intégralement prescrite. Le jugement est confirmé.

 

2. Sur la demande reconventionnelle en réparation du syndicat des copropriétaires :

L'action en paiement de la société Suez eau France ayant été déclarée irrecevable, il ne subsiste au détriment du syndicat des copropriétaires aucun préjudice, autre que les frais exposés dans le cadre de la présente instance et qui sont indemnisés dans la partie suivante. Le jugement est confirmé.

 

3. Sur les frais du procès :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.

Partie perdante en cause d'appel, la société Suez eau France sera condamnée aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de l'Aarpi Bellier-Hennique et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la société Suez eau France aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de l'Aarpi Bellier-Hennique,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Suez eau France à payer au [Adresse 5] la somme de 3.000 euros.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT