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CA RENNES (4e ch.), 5 octobre 2023

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (4e ch.), 5 octobre 2023
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 4e ch.
Demande : 22/07430
Décision : 23/216
Date : 5/10/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/12/2022
Numéro de la décision : 216
Référence bibliographique : 6302 (architecte), 5998 (portée des recommandations)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10445

CA RENNES (4e ch.), 5 octobre 2023 : RG n° 22/07430 ; arrêt n° 216

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La société MAF et M. N. ne peuvent opposer la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat de maîtrise d’œuvre qui exclut la condamnation solidaire ou in solidum de l'architecte avec les autres intervenants, dès lors que cette disposition ne peut s'appliquer quand la responsabilité de l'architecte est engagée, comme en l'espèce, sur un fondement décennal, régime de responsabilité d'ordre public qui ne peut donner lieu à aucune limite ou exclusion de responsabilité selon l'article 1792-5 du code civil. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/07430. Arrêt n° 216. N° Portalis DBVL-V-B7G-TL5S (Jonction avec : RG n° 23/00827. N° Portalis DBVL-V-B7H-TPZT).

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 13 juin 2023

GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 5 octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTES :

SARL MENUISERIE VINET

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3], [Localité 8], APPELANTE sous le RG 22/07430, INTIMEE sous le RG 23/00827, Représentée par Maître Antoine FEREZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 9], APPELANTE sous le RG 23/00827, INTIMEE sous le RG 22/07430, Représentée par Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES, Représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 4] à [Localité 15], [Adresse 16], [Localité 7], Représenté par Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame X. née Y.

née le [Date naissance 1] à [Localité 10], [Adresse 16], [Localité 7], Représentée par Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur N.

[Adresse 5], [Localité 7], Représenté par Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SA MAAF ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14], [Localité 11], Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SA BPCE IARD (anciennement La Banque Populaire)

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14], [Localité 10], Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SAS GO PLAST

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 17], [Localité 12], Représentée par Maître Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

SA AXA FRANCE IARD

prise en qualité d'assureur de la société SOS Couverture [Adresse 6], [Localité 13], Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

M. et Mme X. ont acquis en 2011 une maison sise à [Adresse 16] qu'ils ont entrepris de rénover et d'agrandir.

Une mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à M. N., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) par contrat du 15 mai 2011.

Ils ont chargé :

- la société Menuiserie Vinet, assurée auprès de la MAAF de la pose d'une verrière dont elle a confié la fabrication en sous-traitance à la société Go Plast ;

- la société SOS Couverture, désormais liquidée, assurée auprès de la société BPCE et de la société Axa France à compter du 1er janvier 2012, du lot couverture.

M. et Mme X. ont pris possession de la maison le 24 mai 2012.

Alléguant rapidement l'existence d'infiltrations, ils ont sollicité en référé la désignation d'un expert au contradictoire des constructeurs, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 janvier 2019.

L'expert, M. Z., a déposé son rapport le 7 janvier 2021.

Par exploits des 29 juillet, 4 et 18 août 2021, M et Mme X. ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Par conclusions du 23 mars 2022, M et Mme X. ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision de 13 479 € pour le procès et de 88 599,02 € au titre des préjudices.

Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a :

- condamné in solidum M. N., son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet et son assureur, la société MAAF, ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme de 8 885,56 euros à M et Mme X., au titre d'une provision ad litem ;

- condamné in solidum M. N., son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet, et son assureur la société MAAF, ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture, à régler la somme arrondie à 63 089 euros TTC à M et Mme X., à titre de provision sur les dommages matériels subis ;

- débouté M et Mme X. de leur demande de provision au titre des dommages immatériels ;

- renvoyé les parties à la compétence du juge du fond pour le surplus de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. N., son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet et son assureur, la société MAAF, ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture aux dépens ;

- condamné in solidum M. N., son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet et son assureur, la société MAAF, ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture, à régler la somme 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M et Mme X. ;

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Menuiserie Vinet a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 décembre 2022, intimant les époux X., les sociétés MAAF, BPCE, MAF, Go Plast, Axa et M. N., en ce qu'elle a considéré que la garantie de la MAAF son assureur était sérieusement contestable. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°22/07430.

La société MAF a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 janvier 2023 en intimant la société Axa, procédure enregistrée sous le RG n°23/00054, puis par déclaration du même jour a intimé les époux X., M. N., les sociétés Axa France, Go Plast, Menuiserie Vinet, BPCE et MAAF, procédure enregistrée sous le RG n°23/00055. Cette procédure a été jointe à la procédure RG n° 23/00054, laquelle a été jointe à la procédure RG n°22/07430 par ordonnance du 9 février 2023.

Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a rectifié le dispositif de l'ordonnance du 24 novembre précédent, comme suit :

- condamnons in solidum M. N., son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme de 8.885,56 euros, à M et Mme X., au titre d'une provision ad litem ;

- condamnons in solidum M. N., son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet, ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture, à régler la somme arrondie à 63.089 euros TTC à M et Mme X., à titre de provision sur les dommages matériels subis ;

- condamnons in solidum M. N., son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet et la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture aux dépens ;

- condamnons in solidum M. N., son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture, à régler la somme 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Menuiserie Vinet a interjeté appel par déclaration du 20 février 2023 de cette ordonnance rectificative en intimant les époux X., les sociétés MAAF, BPCE, MAF, Go Plast, Axa et M. N. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 23/01083 et jointe à la procédure RG n° 22/07430 par ordonnance du 21 février 2023.

La MAF a interjeté appel de cette ordonnance rectificative par déclaration du 7 février 2023 intimant les mêmes parties, procédure enregistrée sous le RG n° 23/00827.

Dans les procédures RG n° 22/07430, 23/01083 et 23/00054, la société Go Plast a saisi le président de la chambre le 25 avril 2023 d'une demande tendant à voir prononcer la caducité des déclarations d'appel de la société Menuiserie Vinet et de la MAF, et, à titre subsidiaire, déclarés nuls les actes de signification de conclusions effectués par les appelants.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le président de la quatrième chambre civile de la cour d'appel de Rennes a :

- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la MAF dans la procédure RG n° 23/00054 ;

- déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Menuiserie Vinet à l'égard de la société Go Plast dans les procédures RG n° 22/07430 et 23/01083 ;

- déclaré recevables les conclusions de la société Axa du 16 février 2023 à l'égard de la société Go Plast ;

- rejeté la demande de la société Go Plast au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société Menuiserie Vinet aux dépens de l'incident.

Dans la procédure RG 23/827, la société Go Plast a saisi le président de la chambre d'une demande de caducité de la déclaration d'appel de la société MAF. M et Mme X. ont demandé pour leur part de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société MAF et déclarer irrecevables les conclusions des sociétés AXA France, BPCE, MAAF Assurances et de M. N. à leur égard.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le président de chambre a :

- déclaré caduque la déclaration d'appel de la société MAF à l'égard de M et Mme [B] et de la société Go Plast,

- déclaré irrecevables les conclusions des sociétés AXA France Iard, MAAF assurances et BPCE, ainsi que celles de M. N. à l'égard de M et Mme X.,

- condamné la société MAF à verser à M et Mme X. une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'incident.

 

Dans la procédure RG 22/07430 :

Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2023, la société Menuiserie Vinet demande à la cour de :

- recevoir la société Menuiserie Vinet en son appel, ses demandes et conclusions et les déclarer recevables et bien fondés ;

En conséquence,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- infirmer l'ordonnance du 24 novembre 2022 et l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023 en ce qu'elles ont :

- considéré que la société MAAF Assurances, assureur de responsabilité civile décennale de la société Menuiserie Vinet, conteste sa garantie en indiquant que l'activité de ladite société sur le chantier concerné ne faisait pas partie des activités déclarées à l'assureur et que la garantie de la société MAAF Assurances fait l'objet d'une contestation sérieuse qui devra être tranchée par le juge du fond ;

- considéré que la garantie décennale de la société MAAF Assurances serait sérieusement contestable et n'aurait pas vocation à être mobilisée par provision ;

- omis de condamner la société MAAF Assurances à garantir son assuré la société Menuiserie Vinet de toute condamnation ;

Statuant à nouveau,

- réformer l'ordonnance du 24 novembre 2022 rectifiée et l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023 sur les chefs critiqués ;

- juger que la société MAAF Assurances doit sa pleine garantie à son assuré la société Menuiserie Vinet, au titre de la garantie décennale ;

- juger que la garantie de MAAF Assurances n'est pas sérieusement contestable, les activités déclarées par l'assuré correspondant sans contestation à celles réalisées sur le chantier des consorts X. ;

- condamner par provision la société MAAF Assurances, solidairement à payer les sommes mises à la charge de son assuré ;

- condamner par provision la société MAAF Assurances à garantir intégralement son assuré la société Menuiserie Vinet de toute condamnation, notamment provision ad litem, provision sur dommages matériels, dépens ou article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible la cour ordonne la caducité de la déclaration d'appel de Menuiserie Vinet,

- déclarer que cette caducité ne concernera que l'intimée Go Plast, la procédure d'appel se poursuivant contre les autres parties ;

Si par impossible la cour ordonne l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Menuiserie Vinet, - déclarer que cette irrecevabilité ne concernera que l'intimée Go Plast, la procédure d'appel se poursuivant contre les autres parties ;

En toute hypothèse,

- condamner la MAAF à payer à la société VINET 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et les entiers dépens.

[*]

Par conclusions du 3 mai 2023, M et Mme X. demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 et rectifiée selon ordonnance du 3 janvier 2023 en ce qu'elle a :

- condamné in solidum monsieur N., son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet, ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture, à verser à M. et Mme X. les sommes suivantes à titre provisionnel :

- 8.885,56 euros au titre d'une provision ad litem ;

- 63.089 euros TTC au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ;

- la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'exécution provisoire de l'ordonnance était de droit ;

- juger que M. et Mme X. s'en remettent à l'appréciation de la cour d'appel quant au bien-fondé de l'appel interjeté par la société Menuiserie Vinet visant à réformer l'ordonnance en ce qu'elle a écarté la mobilisation de la garantie décennale de la société MAAF Assurances son assureur ; quant à la demande de la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOS Couverture, visant à « confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté toute demande de provision formée à l'encontre de la compagnie Axa » ; quant à l'éventuelle caducité des déclarations d'appel formées par les sociétés MAF et Menuiserie Vinet,

- débouter la société Axa France IARD de :

- sa demande visant à « débouter la BPCE, la MAF ou toute autre partie de toute demande formée à l'encontre de la compagnie Axa » ;

- sa demande présentée à titre subsidiaire visant à « limiter à la somme de 14 653,91 euros TTC le coût des travaux de reprise des causes mis à la charge de la compagnie Axa » et à « limiter à 22 966 euros TTC le coût des travaux de reprise des conséquences mises à la charge de la compagnie Axa » ;

- débouter la MAF, ès qualités d'assureur de M. N. :

- de sa demande de réformation de l'ordonnance du 24 novembre 2022 et de l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023 ;

- de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de monsieur et madame X. ;

- débouter la société BPCE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOS Couverture, de sa demande visant à débouter M. et Mme X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et à réformer l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022, rectifiée selon ordonnance du 3 janvier 2023, si nécessaire ;

- débouter la société MAAF Assurances ès qualités d'assureur de la société Menuiserie Vinet de sa demande visant à débouter M. et Mme X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et à réformer l'ordonnance du 24 novembre 2022, rectifiée selon ordonnance du 3 janvier 2023, si nécessaire ;

- débouter M. N. :

- de sa demande de réformation de l'ordonnance du 24 novembre 2022 et de l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023 ;

- de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de M. et Mme X. ;

- débouter la société Go Plast de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de M. et Mme X. ;

-condamner la société Menuiserie Vinet, sinon tout succombant in solidum, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Elise Jacot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2023, M. N. demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 et rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023 du juge de la mise en état en ce qu'il a condamné M. N., in solidum avec la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD à verser aux époux X. les sommes de :

- 8.885,56 euros à M. et Mme X. au titre d'une provision ad litem ;

- 63.089 euros à M. et Mme X. au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ;

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les dépens ;

- infirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 et rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023, en ce qu'elle a considéré que la garantie de la MAAF était sérieusement contestable et n'aurait pas vocation à être mobilisée par provision ;

Statuant de nouveau,

- débouter M. et Mme X., la société Axa et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;

- prononcer une condamnation in solidum ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Menuiserie Vinet, M. et Mme X. à verser à M. N. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens ;

- accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté toute demande de provision formée à son encontre;

- débouter la BPCE, la MAF ou toute autre partie de toute demande formée à l'encontre de la compagnie Axa ;

- condamner la société Menuiserie Vinet à verser à la compagnie Axa la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de l'instance ;

Subsidiairement,

- limiter à 14.653,91 euros TTC le coût des travaux de reprise des causes mis à la charge de la compagnie Axa ;

- limiter à 22.966 euros TTC le coût des travaux de reprise des conséquences mis à la charge de la compagnie Axa ;

- condamner in solidum M. N., son assureur MAF, la société Menuiserie Vinet, son assureur MAAF, la compagnie BPCE en qualité d'assureur décennal de la société SOS Couverture, et la société Go Plast aux côtés de la compagnie Axa ;

- condamner in solidum M. N. et son assureur MAF à relever et garantir la compagnie Axa à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;

- condamner in solidum la société Menuiserie Vinet, son assureur MAAF, et son sous-traitant la société Go Plast à relever et garantir la compagnie Axa à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;

- débouter les époux X. de toute demande de provision formée au titre des préjudices immatériels et à valoir pour le procès.

[*]

Dans leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2023, les sociétés BPCE IARD et MAAF Assurances demandent à la cour de :

- rejeter les demandes de la société Menuiserie Vinet en prétendue omission de statuer sur une demande non présentée de voir « condamner la société MAAF Assurances à garantir son assuré la société Menuiserie Vinet de toute condamnation » ;

- juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de la société Menuiserie Vinet de voir juger que la société MAAF Assurances devrait sa pleine garantie à son assuré la société Menuiserie Vinet, au titre de la garantie décennale et de voir condamner par provision la société MAAF Assurances à garantir intégralement son assuré la société Menuiserie Vinet de toute condamnation, notamment provision ad litem, provision sur dommages matériels, dépens ou article 700 du code de procédure civile ;

- juger irrecevable la partie des deux jeux de conclusions notifiées le 8 février 2023 par la société MAF en tout ce qu'elle a trait à l'ordonnance du 3 janvier 2023 ;

En tout état de cause,

- débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter M. et Mme X., et plus généralement toute partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que besoin à l'encontre de la MAAF, mais également de la BPCE IARD, à raison de contestations sérieuses, et réformer si nécessaire de chef l'ordonnance du 24 novembre 2022 rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023 ;

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum M. N., la MAF, Axa, ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société SOS Couverture, et la société Menuiserie Vinet à garantir et relever indemnes la société BPCE IARD et en tant que de besoin la MAAF de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre tant en principal, frais et intérêts, qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et réformer si nécessaire de chef l'ordonnance du 24 novembre 2022 rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023 ;

- condamner toute partie succombant à verser à la MAAF et à la BPCE IARD la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ipso Facto Avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2023, la société MAF demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer l'ordonnance du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a :

- condamné in solidum M. N., la MAF, la société Menuiserie Vinet et son assureur la MAAF Assurances IARD, la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme de 8 885,56 euros à M. et Mme X. au titre d'une provision ad litem ;

- condamné in solidum M. N., la MAF, la société Menuiserie Vinet et son assureur la MAAF Assurances IARD, la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme arrondie à 63 089 euros TTC à M. et Mme X. au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ;

- renvoyé les parties à la compétence du juge du fond pour le surplus de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. N., la MAF, la société Menuiserie Vinet, la MAAF Assurances IARD, la BPCE IARD, assureur de SOS Couverture aux dépens et à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme X. ;

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer l'ordonnance du 3 janvier 2023 en ce qu'elle a rectifié l'ordonnance précitée novembre 2022 dans les termes suivants :

- condamné in solidum M. N., la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme de 8 885,56 euros à M. et Mme X. au titre d'une provision ad litem ;

- condamné in solidum M. N., la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme arrondie à 63 089 euros TTC à M. et Mme X. au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ;

- condamné in solidum M. N., la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de SOS Couverture aux dépens ;

- condamné in solidum M. N., la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de SOS Couverture à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme X. ;

Statuant à nouveau, sur les chefs du jugement critiqués,

- débouter les consorts X. de leurs demandes à l'égard de la MAF comme affectées de contestations sérieuses ;

- rejeter tous appels en garanties formés à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- écarter toutes demandes de condamnations in solidum ;

A titre plus subsidiaire,

- écarter toutes demandes formées à l'encontre de la MAF au titre des dommages immatériels, cette dernière n'étant pas l'assureur en risque du fait de la résiliation de sa police ;

En tout état de cause,

- rejeter toutes demandes formées à son encontre en ce qu'elles excéderaient la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 65 % ;

- rejeter toutes demandes excédant l'application de ses conditions et limites contractuelles relatives notamment à son plafond et sa franchise ;

- la juger fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires par les sociétés BPCE IARD, MAAF et Axa France en leur qualité respective d'assureur des sociétés SOS Couverture et VINET et la société Go Plast ;

En conséquence,

- condamner in solidum les sociétés BPCE IARD, MAAF et Axa France et la société Go Plast à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ;

En toute hypothèse,

- condamner les consorts X. à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions au fond en date du 5 avril 2023, la société Go Plast demande à la cour de :

Principalement,

- prononcer la caducité des déclarations d'appels de la MAF et de la société Vinet Menuiserie ;

A titre subsidiaire,

- déclarer nuls les actes de signification de conclusions effectués par les appelants à la société Go Plast ;

- déclarer irrecevables les conclusions de la société Axa France IARD ;

Très subsidiairement,

- confirmer en l'ensemble de leurs dispositions les ordonnances du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nantes rendues le 24 novembre 2022 et rectifiée selon ordonnance du 3 janvier 2023 ;

- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

Y ajoutant,

-condamner tout succombant à payer à la société Go Plast la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

 

Dans la procédure RG 23/827 :

Dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2023, la société MAF demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a :

- condamné in solidum M. N., la MAF, la société Menuiserie Vinet et son assureur la MAAF Assurances IARD, la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme de 8 885,56 euros à M. et Mme X. au titre d'une provision ad litem ;

- condamné in solidum M. N., la MAF, la société Menuiserie Vinet et son assureur la MAAF Assurances IARD, la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme arrondie à 63 089 euros TTC à M. et Mme X. au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ;

- renvoyé les parties à la compétence du juge du fond pour le surplus de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. N., la MAF, la société Menuiserie Vinet, la MAAF Assurances IARD, la BPCE IARD, assureur de SOS Couverture aux dépens et à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme X. ;

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer l'ordonnance du 3 janvier 2023 en ce qu'elle a rectifié l'ordonnance précitée novembre 2022 dans les termes suivants :

- condamné in solidum M. N., la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme de 8 885,56 euros à M. et Mme X. au titre d'une provision ad litem ;

- condamné in solidum M. N., la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture à régler la somme arrondie à 63 089 euros TTC à M. et Mme X. au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ;

- condamné in solidum M. N., la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de SOS Couverture aux dépens ;

- condamné in solidum M. N., la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD, assureur de SOS Couverture à régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme X. ;

Statuant à nouveau, sur les chefs du jugement critiqués,

- écarter toutes demandes de condamnations in solidum ;

A titre plus subsidiaire,

- écarter toutes demandes formées à l'encontre de la MAF au titre des dommages immatériels, cette dernière n'étant pas l'assureur en risque du fait de la résiliation de sa police ;

En tout état de cause,

- rejeter toutes demandes formées à son encontre en ce qu'elles excéderaient la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 65 % ;

- rejeter toutes demandes excédant l'application de ses conditions et limites contractuelles relatives notamment à son plafond et sa franchise ;

- la juger fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires par les sociétés BPCE IARD, MAAF et Axa France en leur qualité respective d'assureur des sociétés SOS Couverture et VINET et la société Go Plast ;

En conséquence,

- condamner in solidum les sociétés BPCE IARD, MAAF et Axa France à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ;

En toute hypothèse,

-les condamner in solidum à supporter toutes condamnations excédant 65% et faire droit à son recours à l'égard des sociétés BPCE, MAAF et AXA France pour le surplus,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Dans leurs dernières conclusions en date du 19 juin 2023, M. et Mme X. demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nantes rendue le 24 novembre 2022 et rectifiée selon ordonnance du 3 janvier 2023 en ce qu'elle a :

- condamné in solidum monsieur N., son assureur la MAF, la société Menuiserie Vinet, ainsi que la BPCE IARD, assureur de la société SOS Couverture, à verser à M. et Mme X. les sommes suivantes à titre provisionnel :

- 8.885,56 euros au titre d'une provision ad litem ;

- 63.089 euros TTC au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ;

- la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'exécution provisoire de l'ordonnance était de droit ;

- débouter la MAF, ès qualités d'assureur de M. N., la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société SOS Couverture, la société Go Plast, la société Menuiserie Vinet, la société BPCE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOS Couverture, la société MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la société Menuiserie Vinet de :

- leurs appels incidents dirigés contre M. et Mme X. ;

- l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des époux X. et contraires aux présentes ;

- condamner la MAF, ès qualités d'assureur de M. N., sinon tout succombant in solidum, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Elise Jacot conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2023, M. N. demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 et rectifiée par l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023 par le juge de la mise en état de Nantes en ce qu'il a condamné M. N., in solidum avec la MAF, la société Menuiserie Vinet ainsi que la BPCE IARD à verser aux époux X. les sommes de :

- 8.885,56 euros à M. et Mme X. au titre d'une provision ad litem ;

- 63.089 euros à M. et Mme X. au titre d'une provision sur les dommages matériels subis ;

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les dépens ;

- infirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022, et rectifiée par l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023, en ce qu'elle a considéré que la garantie de la MAAF était sérieusement contestable et n'aurait pas vocation à être mobilisée par provision ;

Statuant de nouveau,

- débouter M. et Mme X., la société Axa et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;

- prononcer une condamnation in solidum ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Menuiserie Vinet, M. et Mme X. à verser à M. N. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens ;

- accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté toute demande de provision formée à l'encontre de la compagnie Axa ;

- débouter la BPCE, la MAF ou toute autre partie de toute demande formée à l'encontre de la compagnie Axa ;

- condamner la société Menuiserie Vinet à verser à la compagnie Axa la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- la condamner aux entiers dépens de l'instance ;

Subsidiairement,

- limiter à 14.653,91 euros TTC le coût des travaux de reprise des causes mis à la charge de la compagnie Axa ;

- limiter à 22.966 euros TTC le coût des travaux de reprise des conséquences mis à la charge de la compagnie Axa ;

- condamner in solidum M. N., son assureur MAF, la société Menuiserie Vinet, son assureur MAAF, la compagnie BPCE en qualité d'assureur décennal de la société SOS Couverture, et la société Go Plast aux côtés de la compagnie Axa ;

- condamner in solidum M. N. et son assureur MAF à relever et garantir la compagnie Axa à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;

- condamner in solidum la société Menuiserie Vinet, son assureur MAAF, et son sous-traitant la société Go Plast à relever et garantir la compagnie Axa à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;

- débouter les époux X. de toute demande de provision formée au titre des préjudices immatériels et à valoir pour le procès.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 17 mai 2023, la société Go Plast demande à la cour de :

Principalement,

- prononcer la caducité des déclarations d'appels de la MAF ;

A titre subsidiaire,

- confirmer en l'ensemble de leurs dispositions les ordonnances du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nantes rendues le 24 novembre 2022 et rectifiée selon ordonnance du 3 janvier 2023 ;

- débouter M. N. de son appel incident dirigé contre la société Go Plast ;

- condamner tout succombant à payer à la société Go Plast la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

[*]

Dans leurs dernières conclusions en date du 8 avril 2023, la société BPCE IARD et la MAAF Assurances demandent à la cour de :

- débouter la MAF, M. N. et Axa de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance du 24 novembre 2022 rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023 en ce qu'elle a écarté toute demande contre la MAAF au motif de contestations sérieuses ;

- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions en tant que besoin à l'encontre de la MAAF, mais également de la BPCE IARD, à raison de contestations sérieuses, et réformer si nécessaire de chef l'ordonnance du 24 novembre 2022 rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023 en ce qui concerne BPCE Iard ;

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum M. N., la MAF, Axa, ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société SOS Couverture, et la société Menuiserie Vinet à garantir et relever indemnes la société BPCE IARD et en tant que de besoin la MAAF de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre tant en principal, frais et intérêts, qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et réformer si nécessaire de chef l'ordonnance du 24 novembre 2022 rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023 ;

-condamner toute partie succombant à verser à la MAAF et à la BPCE IARD la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ipso Facto Avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions de procédure du 15 juin 2023, la société Go Plast dans l'affaire enregistrée 23/55 a sollicité la caducité de la déclaration d'appel de la MAF qui ne lui a pas signifié sa déclaration d'appel.

Les procédures ont été clôturées par ordonnances du 20 juin 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs :

Compte tenu de la connexité entre les deux affaires, il convient d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/827 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/7430, l'instance se poursuivant sous ce dernier numéro.

 

Sur la caducité de la déclaration d'appel de la MAF à l'égard de la société Go Plast dans la procédure RG 23/55 :

Cette procédure a été jointe à la procédure RG 23/54, initiée par la MAF contre la société AXA, dossier lui-même joint à la procédure 22/7430. Dans cette dernière procédure, la MAF a régulièrement signifié ses écritures à la société Go Plast le 6 mars 2023. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, les ordonnances du 1er juin 2023 ont statué sur les caducités d'appel de la MAF et de la société Vinet dans les procédures RG 22/7430 et RG 23/827. Les demandes sur ce point contenues dans les écritures des parties ne seront pas réexaminées.

 

Sur les irrecevabilités soulevées à l'égard de la société Menuiserie Vinet :

La société MAAF soutient que la société Menuiserie Vinet est irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance du 24 novembre 2022 dès lors que ses critiques ne portaient pas sur le dispositif de l'ordonnance qui condamnait la MAAF à la garantir. Toutefois, ce dispositif était manifestement erroné et a été rectifié par l'ordonnance du 3 janvier 2023 dont la société Menuiserie Vinet a également interjeté appel. La société MAAF admet d'ailleurs en page 17 de ses écritures que la situation a été régularisée par l'appel de l'ordonnance rectificative. Ce moyen ne peut être accueilli.

Elle estime que la demande de garantie présentée par la société Vinet à son égard constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Toutefois, si la société Menuiserie Vinet n'avait pas constitué avocat à la date du prononcé de l'ordonnance du 24 novembre 2022 comme le rappelle la MAAF, il en allait différemment lors du prononcé de l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023. Le juge de la mise en état a en effet rappelé dans cette décision que par conclusions du 22 décembre 2022, la société Menuiserie Vinet avait sollicité le rejet de la demande de rectification et de ce fait la garantie de son assureur. Dans ces conditions sa demande n'est pas nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code civil. Ce moyen sera écarté.

Les sociétés MAAF et BPCE demandent de voir déclarer irrecevable partie des deux jeux de conclusions notifiés le 8 février 2023 par la MAF en tant qu'appelante de l'ordonnance du 24 novembre 2022 comme en tant qu'intimée sur l'appel de la société Menuiserie Vinet contre cette même ordonnance en tout ce qu'elle a trait à l'ordonnance du 3 janvier 2023. Toutefois ces conclusions prises sous le RG 22/7430, concernent également la procédure 23/1083 qui lui est jointe et qui concerne l'appel de la société Menuiserie Vinet de l'ordonnance rectificative du 3 janvier 2023. En conséquence, l'irrecevabilité est écartée.

 

Sur la demande de provision des époux X. :

Selon l'article 789 al 3 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier.

 

* Sur la nature des désordres et leur imputabilité :

Le juge de la mise en état a retenu le caractère décennal des infiltrations constatées dans l'extension et en a imputé la responsabilité à la société Menuiserie Vinet, à la société SOS Couverture désormais liquidée et à M. N. architecte.

La société AXA assureur de la société SOS Couverture soutient que l'expert a relevé des non conformités dans l'exécution de la couverture en zinc sans pour autant objectiver d'infiltrations en lien avec les ouvrages exécutés par ce constructeur, ce qui caractérise à tout le moins une contestation sérieuse qui exclut une condamnation.

M. N. et la MAF soutiennent qu'il existe une contestation sérieuse en l'absence de démonstration d'une faute causale du maître d’œuvre dans la réalisation du dommage, de même que sur l'importance retenue par l'expert des manquements de M. N., lequel rappelle que les plans d'exécution de la verrière étaient à la charge de l'entreprise et estime que le seul grief qui pourrait lui être fait se rapporte à la direction des travaux. Il observe qu'il est débiteur d'une obligation de moyen dans l'accomplissement de cette mission.

La société Menuiserie Vinet ne discute pas l'imputabilité des désordres à ses travaux retenue par le premier juge.

M et Mme X. demandent la confirmation des ordonnances. Ils observent qu'au regard des infiltrations constatées qui portent atteinte à la destination de l'extension et peuvent à terme en affecter la solidité, le caractère décennal du dommage n'est pas contestable, ce qui entraîne de plein droit la responsabilité des constructeurs, à savoir M. N. en charge d'une mission complète, la société Menuiserie Vinet et la société SOS Couverture, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'importance de leurs parts de responsabilité respectives dans cette situation. Ils ajoutent que l'expert a clairement mis en cause les travaux exécutés par le couvreur dans l'apparition des infiltrations.

La réception des travaux et le caractère décennal des désordres tenant en des infiltrations à l'origine d'humidité dans le placoplâtre, de cloquage de la peinture et de traces de coulure ne sont pas discutés. L'expert a clairement indiqué qu'elles entraînaient une impropriété à destination de l'ouvrage que constitue l'extension étant de plus de nature à conduire à un pourrissement des éléments structurels en bois.

Sont donc responsables de plein droit en application de l'article 1792 du code civil les constructeurs dont les travaux ou les prestations ont contribué aux désordres, sans égard pour la gravité des fautes techniques commises lors de leur exécution, paramètre qui n'est pris en compte qu'au stade du partage de responsabilité et des recours entre constructeurs. Seule une cause étrangère peut exonérer les constructeurs de leur responsabilité décennale, laquelle ne peut résulter de la faute de l'un d'entre eux. Aucune cause étrangère n'est alléguée en l'espèce.

Il s'en déduit que la responsabilité de M. N. en charge d'une mission complète de maîtrise d'œuvre incluant la conception des travaux et leur direction selon le contrat du 15 mai 2011 est engagée. Les désordres sont en effet liés à l'égard du maître de l'ouvrage à une prestation à sa charge et le débat introduit sur le bien-fondé de la part de responsabilité de 40 % mise à sa charge par l'expert est sans conséquence.

Contrairement à ce que soutient la société AXA, l'expert retient clairement au titre des causes techniques des désordres les défauts d'exécution et malfaçons présentés par la couverture réalisée par la société SOS Couverture et notamment les soudures discontinues sur les éléments de liaison du surbot, la pente inversée du surbot qui entraîne une retenue de l'eau vers la verrière, des joints à la pompe qui bloquent l'écoulement de l'eau, des appuis de fenêtres en zinc sans relevés sur les tableaux, une bande solin qui n'adhère pas au mur. Dès lors, la responsabilité de plein droit de cette société n'est pas sérieusement contestable.

Il en est de même de la contribution à la survenance des désordres des travaux de pose de la verrière par la société Menuiserie Vinet, qui ne le conteste pas.

L'ordonnance qui a retenu la responsabilité décennale incontestable de ces trois constructeurs est confirmée.

 

* Sur la garantie des assureurs :

La société Menuiserie Vinet fait grief au premier juge d'avoir estimé que la garantie de son assureur la MAAF était sérieusement contestable. Elle fait valoir qu'elle était assurée pendant les travaux pour les activités de serrurier métallier et menuiserie, que les attestations d'assurance émises par la MAAF démontrent que ces activités comprennent la pose de châssis de toit (skydome velux et puits de lumière, fermetures de bâtiments quel que soit le matériau). Elle ajoute que la nomenclature des activités du bâtiment de la MAAF inclut dans les activités de serrurerie métallerie et menuiseries extérieures la mise en œuvre d'éléments de remplissage en produits verriers. Elle précise qu'elle a monté les éléments fournis par la société Go Plast (châssis et vitrages) sans les modifier ni notamment découper du verre comme le soutient son assureur, les produits étant livrés aux bonnes cotes par son sous-traitant. Elle en déduit que ces travaux ne peuvent être assimilés à un travail de miroitier, activité non assurée.

La société MAAF soutient que la mise en place de la verrière en ce qu'elle comprend l'intégration de vitrages ne relève pas de l'activité de serrurier métallier, que la découpe du verre, la réalisation des biseaux et encoches relèvent de la prestation d'un miroitier activité que la société n'a pas déclarée et qui n'est donc pas assurée. Elle estime qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur ce point.

La société BPCE soutient que sa garantie n'est pas mobilisable s'agissant des dommages matériels dès lors qu'elle n'était plus l'assureur de la société SOS Couverture lors du commencement effectif de ses travaux le 16 janvier 2012 puisque sa police avait été résiliée au 31 décembre 2011.

La société AXA rappelle que la police souscrite par la société SOS Couverture au titre de sa responsabilité décennale a pris effet au 1er janvier 2012 et n'est donc pas mobilisable puisque le chantier a été ouvert le 26 août 2011, date qui est celle retenue dans l'annexe I de l'article A243-1 du code des assurances tel que modifié par l'arrêté du 19 novembre 2009 pour les travaux nécessitant un permis de construire ce qui est le cas en l'espèce.

La MAF fait valoir qu'elle ne peut être tenue des dommages immatériels du fait de la résiliation de sa police au 31 décembre 2011, M. N. ayant souscrit ensuite une police auprès de la société AXA.

Elle soutient qu'elle est fondée à opposer la réduction proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances et une limitation de l'indemnisation à hauteur de 65 % dès lors que la déclaration d'activité de M. N. est inexacte puisqu'elle fait état de travaux de 70.000 € HT alors que le marché était de 135.000 € HT.

M. N. s'en rapporte sur ce point.

 

La garantie de la MAAF :

Il est constant que sont seuls garantis par l'assureur les travaux afférents à l'activité professionnelle déclarée par le constructeur.

La société Menuiserie Vinet justifie par la production des attestations d'assurance délivrées par la MAAF pour les années 2010, 2011 et 2012 qu'elle était garantie au titre de la responsabilité décennale pour les activités de menuisier bois, serrurier métallier (travaux de charpente exclus), menuiserie matières plastiques et construction à ossature bois (exclusion de la qualité de CMI). L'attestation de 2011 qui concerne l'année d'exécution des travaux renvoie à une annexe jointe pour les activités tolérées. Au nombre de l'activité Serrurier Métallier se trouvent les travaux de pose de châssis de toit (Skydomes, Velux) et puits de lumière, fermeture de bâtiments et de clôture quel que soit le matériau.

Les travaux effectués par la société sur la toiture de l'extension ont consisté comme le montrent les photographies annexées au rapport d'expertise à monter les profilés métalliques et les vitrages fournis par la société Go Plast afin que le salon en dessous dispose d'un éclairage zénithal qui constitue un puits de lumière et qui assure la fermeture de la couverture.

Aucune déclaration des parties lors de l'expertise sur les conditions d'exécution de ces travaux, ni aucune pièce produite aux débats n'accréditent que, comme le soutient la société MAAF, la société Menuiserie Vinet a procédé sur le chantier à une mise aux cotes par des découpes ou un façonnage des vitrages fournis par son sous-traitant.

Il résulte des pièces produites que la société Go Plast a en effet réalisé les plans de fabrication de la verrière et fait valider par son donneur d'ordre les dimensions de toutes les pièces ainsi que les coupes. Il a également fourni tous les joints et éléments de visserie adaptés à la verrière. Par ailleurs, la société appelante justifie que selon la nomenclature MAAF Assurances dont l'assureur ne soutient pas qu'elle ne s'appliquait pas à la date des travaux, l'activité de Serrurier Métallier inclut la mise en œuvre des éléments de remplissage en produits verriers.

Dès lors, en l'absence d'éléments de nature à suspecter l'exécution de la part de l'appelante de travaux sur le chantier relevant de l'activité de miroitier, l'obligation de la société MAAF à garantir son assurée n'est pas sérieusement contestable. Les ordonnances sont réformées de ce chef.

 

La garantie de la BPCE :

La société SOS Couverture a été assurée au titre de sa responsabilité obligatoire par la société BPCE jusqu'au 31 décembre 2011 puis par la société AXA.

Or, comme le relève cette dernière, en application de l'arrêté du 19 novembre 2009 qui a modifié les clauses type en matière d'assurance obligatoire, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant sa période de validité. L'ouverture de chantier s'entend de la date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond à celle de la déclaration d'ouverture de chantier pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire. En l'espèce, les travaux ont donné lieu à un arrêté de permis de construire du 21 juin 2011 et la déclaration d'ouverture de chantier est datée du 26 août 2011, soit pendant la période de validité de la police de la société BPCE, qui ne peut donc se prévaloir de la date de l'exécution effective des travaux postérieure à la résiliation de sa police. Les ordonnances qui ont retenu la garantie de la société BPCE au titre des dommages matériels sont en conséquence confirmées de ce chef.

 

La garantie de la MAF :

La MAF était bien l'assureur de M. N. à la date de l'ouverture du chantier, la police ayant été résiliée à effet du 31 décembre 2011 en raison de pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré. Elle a donc vocation à garantir l'architecte au titre des dommages matériels.

Elle se prévaut de la réduction proportionnelle opposable aux tiers lésés en raison d'une déclaration inexacte par son assuré du montant des travaux soit 70.000 € HT au lieu de 135.000 € HT.

Toutefois, la déclaration de chantier de M. N. pour l'année 2011 qu'elle verse aux débats indique bien un montant total de marchés de 135.000 € HT ce qui correspond au coût arrondi des travaux visé dans son contrat de maîtrise d'œuvre. La somme de 70.000 € HT se rapporte au montant des travaux exécutés de la date d'ouverture jusqu'au 31 décembre soit du 15 août 2011 à la fin de cette même année et donc au montant exécuté pour l'exercice en cours. Il ne résulte d'aucune pièce que ce montant ne correspondait pas aux travaux effectués, ce d'autant que la déclaration précisait que la date prévisionnelle de fin de chantier était fixée au 15 mai 2012. Au regard de ces indications, le caractère erroné de la déclaration justifiant l'application de la réduction proportionnelle n'est pas établi.

Dès lors, l'obligation à garantie de l'intégralité des dommages par la MAF n'est pas sérieusement contestable.

 

* Sur le montant des provisions :

La MAF rejoint par son assuré M. N. soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur la possibilité de prononcer une condamnation in solidum compte tenu de l'article G 6.3.1 des conditions générales du contrat de maîtrise d'œuvre qui stipule que l'architecte assume sa responsabilité professionnelle telle que définie par les lois et règlements en vigueur et notamment les articles 1792 et 2270 du code civil dans la limite de la mission qui lui est confiée et qu'il ne peut être responsable de quelque manière que ce soit et en particulier solidairement des dommages imputables aux actions ou omissions du maître de l'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération objet du contrat.

Ils en déduisent que le juge étant tenu de respecter ces dispositions contractuelles, ne peut être prononcée une condamnation in solidum avec les autres responsables, mais uniquement pour la part de responsabilité résiduelle de l'architecte. M. N. estime que cette clause s'applique à tout le moins pour les demandes relatives au préjudice de jouissance et au coût de relogement et de déménagement des époux X.

La société AXA relève que M et Mme X. demandent une condamnation solidaire des constructeurs alors que la solidarité ne se présume pas et qu'elle n'est pas prévue en l'espèce entre les différents constructeurs.

A titre subsidiaire, elle demande que soit mis à sa charge uniquement le coût de reprise des travaux de son assurée (14.653,91 €) et le coût de la remise en état intérieur (22.966 €), les autres demandes se heurtant à une contestation sérieuse, notamment celle de 13479€ au titre de la provision pour frais de procès.

La BPCE et la MAAF font observer que la clause du contrat de maîtrise d'œuvre excluant la solidarité avec les autres intervenants invoquée par M. N. et son assureur n'a pas vocation à s'appliquer quand la responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale en application de l'article 1792-5 du code civil et que l'article L. 132-1 du code de la consommation ne permet pas cette limitation de responsabilité par le professionnel à l'égard du consommateur.

Elles estiment toutefois que la solidarité entre constructeurs n'est pas prévue légalement ni par les contrats et que chaque intervenant doit être tenu à hauteur de sa part contributive dans la survenance du dommage. Elles ajoutent qu'en l'espèce en présence de plusieurs dommages distincts, il ne peut être prononcé de condamnation in solidum.

Elles ajoutent que le taux de TVA appliqué doit être le taux réduit et si elles ne contestent pas la nécessité de faire intervenir un maître d'œuvre lors des travaux de reprise, elles estiment que le montant des honoraires validés par l'expert est excessif représentant 24% du montant des travaux.

M et Mme X. demandent la confirmation de l'ordonnance du 24 novembre 2022, laquelle a réduit le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre et estimé que les dommages immatériels invoqués relevaient de l'appréciation du juge du fond.

Ils soutiennent en revanche qu'ils sont fondés à obtenir une condamnation in solidum des constructeurs dès lors que leurs prestations ont contribué à la réalisation de l'entier dommage et que M. N. et la MAF ne peuvent leur opposer la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat qui ne peut s'appliquer quand la responsabilité décennale est recherchée. Ils ajoutent qu'ils sont consommateurs et à ce titre protégés des clauses restrictives de responsabilité.

S'agissant des dommages matériels, l'expert a évalué le coût des travaux de reprise de l'ouvrage y compris de l'intérieur de l'extension sur la base de devis à la somme de 55436,06€ TTC après avoir retenu l'application du taux réduit de TVA de 10% de sorte que son évaluation n'est pas critiquable sur ce point contrairement à ce que soutiennent la BPCE et la MAAF. Les constructeurs ne caractérisent pas une possibilité de réaliser des réparations complètes et pérennes pour un coût nettement inférieur. Il est par ailleurs établi que M et Mme X. ont pris des mesures conservatoires pour mettre fin aux infiltrations pour un montant de 652,96 € TTC qu'ils sont fondés à inclure dans leur préjudice.

Aucune partie ne discute sérieusement la nécessité de faire intervenir un maître d’œuvre compte tenu de la complexité technique des travaux de reprise. A cet égard, le montant validé par l'expert à hauteur de 24 % des travaux est excessif et a été justement réduit par le premier juge à 7.000 €, soit 12 % du coût des travaux.

Dès lors l'évaluation du préjudice matériel subi par les maîtres d'ouvrage à la somme de 63089€ n'est pas sérieusement contestable.

S'agissant de la provision ad litem accordée à hauteur de 8.885,56 €, elle concerne le coût de l'expertise judiciaire versée par M et Mme X. donc des frais d'assistance technique leur permettant de démontrer face aux professionnels de la construction et à leurs assureurs la réalité des dommages qu'ils subissent. Ils n'ont pas vocation à garder ces frais à leur charge compte tenu de la nature des désordres affectant l'ouvrage. Cette somme leur a donc été accordée à juste titre par le premier juge.

La société MAF et M. N. ne peuvent opposer la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat de maîtrise d’œuvre qui exclut la condamnation solidaire ou in solidum de l'architecte avec les autres intervenants, dès lors que cette disposition ne peut s'appliquer quand la responsabilité de l'architecte est engagée, comme en l'espèce, sur un fondement décennal, régime de responsabilité d'ordre public qui ne peut donner lieu à aucune limite ou exclusion de responsabilité selon l'article 1792-5 du code civil.

Contrairement à ce que soutiennent les assureurs, M et Mme X. ne demandent pas une condamnation solidaire mais in solidum. Si la solidarité ne se présume pas et doit être prévue par la loi ou le contrat, la condamnation in solidum des constructeurs est justifiée dès lors que les travaux et prestations confiés aux constructeurs ont contribué à la réalisation de l'entier dommage, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, il n'existe pas plusieurs dommages distincts mais un seul dommage, les infiltrations dans l'ouvrage construit, lesquelles sont dues tout à la fois aux travaux défectueux de réalisation de la toiture en zinc par la société SOS Couverture, de pose de la verrière par la société Menuiserie Vinet et aux prestations insuffisantes de conception et de direction des travaux de l'architecte. Chacun des constructeurs a de fait contribué au dommage tout entier.

Dès lors, M et Mme X. ne présentant pas de demande contre la société MAAF, l'ordonnance du 24 novembre 2022 rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023 qui a condamné in solidum M. N. et la MAF, la société Menuiserie et la BPCE assureur de la société SOS Couverture à verser aux époux X. les sommes de 8.885,56 € de provision ad litem et 63.089 € de provision sur leurs dommages matériels est confirmée.

La société MAAF sera condamnée à garantir la société Menuiserie Vinet de ces condamnations.

 

Sur les demandes annexes :

Les demandes de garantie et de recours présentées par les sociétés MAAF et BPCE et MAF entre eux et contre les autres constructeurs qui impliquent un examen des fautes respectives des intervenants à l'acte de construire relèvent de la compétence du juge du fond et seront rejetées.

Les dispositions de l'ordonnance du 24 novembre 2022 rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023 relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. La société MAAF sera en revanche condamnée à garantir la société Menuiserie Vinet de ces sommes.

M. N. et la MAF, la société MAAF et la société BPCE, sont condamnées à verser à M et Mme X. une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société MAAF sera condamnée à verser à la société Menuiserie Vinet une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les autres demandes à ce titre son rejetées.

M. N. et la MAF, la société MAAF et la société BPCE, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/827 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 22/7430,

Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel de la MAF dans la procédure RG 23/55,

Déclare recevable la demande de garantie de la société Menuiserie Vinet contre son assureur la MAAF Assurances,

Déclare recevables les conclusions de la MAF du 8 février 2023,

Confirme l'ordonnance du 24 novembre 2022 rectifiée par l'ordonnance du 3 janvier 2023, sauf en ce qu'elle a rejeté la garantie par la société MAAF de la société Menuiserie Vinet à raison d'une contestation sérieuse,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la société MAAF Assurances à garantir la société Menuiserie Vinet des condamnations mises à sa charge au profit de M et Mme X. y compris les frais irrépétibles et les dépens de première instance,

Condamne in solidum M.N. et la MAF, la société MAAF Assurances et la société BPCE à verser à M et Mme X. une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société MAAF Assurances à verser à la société Menuiserie Vinet une indemnité de 2000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne in solidum M.N. et la MAF, la société MAAF et la société BPCE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,                                       Le Président,