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5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective

Nature : Synthèse
Titre : 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5998 (18 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL

NORMES DE RÉFÉRENCE - RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

INFLUENCE EFFECTIVE SUR LES DÉCISIONS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Bibliographie. Sur l’incidence des avis et recommandations de la Commission sur la solution du litige, V. J. Mestre, obs. RTD civ. 1999. 94.

Présentation. Si le principe de l’absence de caractère normatif des recommandations est unanimement affirmé (Cerclab n° 5996), l’examen des décisions recensées montrent que les magistrats utilisent de très nombreuses formules pour se référer aux recommandations, en accordant à ces dernières une portée pratique plus ou moins nette. Cette diversité rend leur synthèse complexe. § N.B. Il faut souligner que chaque positionnement adopté est illustré par des décisions tant anciennes, qu’actuelles, montrant une remarquable permanence dans le temps de cette problématique.

Justifications. L’importance pratique des recommandations, dont l’impact sur le droit positif va bien au-delà de leur nature facultative, peut sans doute être expliquée par plusieurs raisons.

* Tout d’abord, la Commission des clauses abusives a entrepris un examen systématique des clauses abusives bien avant le juge judiciaire, acquérant ainsi au fil du temps une expertise incontestable (pour une référence explicite : TI Rennes, 3 juin 1993 : RG n° 93/694 ; Cerclab n° 1765 (« le juge ne peut que s’inspirer du travail de cette commission dont la compétence en la matière est indéniable »).

* Ensuite, dans le cadre de cet examen, la Commission a travaillé, pour chaque contrat, sur plusieurs conditions générales émanant des professionnels du secteur : cette méthode lui a donné une vue d’ensemble tout à fait exceptionnelle de la réalité des pratiques contractuelles, lui permettant d’envisager un grand nombre de clauses, extrêmement variées, vision qui est très supérieure à celle du juge judiciaire, sauf pour ceux qui ont été saisis par des associations de consommateurs dans le cadre d’actions collectives.

* De plus, les décisions recensées montrent que la référence aux recommandations ne joue pas toujours dans le sens du caractère abusif. La Commission étant censée prendre une position protectrice du consommateur (quasiment « la plus » protectrice comparée aux positions judiciaires), une clause qui se conforme à ses recommandations peut en conséquence être jugée conforme aux dispositions sur les clauses abusives, par référence directe aux recommandations.

* Enfin, et la constatation résulte directement des remarques précédentes, l’ancienneté et l’ampleur de ce travail ont permis à la Commission de dégager progressivement, et parfois de systématiser, des critères et indices du déséquilibre significatif, et de mettre à jour des éléments méthodologiques dans cette appréciation. Incontestablement, c’est ce corpus intellectuel qui a inévitablement influencé le raisonnement et les solutions des juges, notamment du fond, pour une raison pratique très simple : les avocats des consommateurs ont invoqué ces recommandations en forçant ainsi les magistrats à se positionner à leur égard. Par ailleurs, au fil du temps, certains des raisonnements ou indices utilisés par la Commission ont été utilisés par la Cour de cassation ou/et les juges du fond : il est logique que ces prises de positions viennent renforcer la portée des recommandations et que le raisonnement ou l’indice confortés par la Cour dans un contrat précis bénéficient de ce soutien dans les autres contrats où la Commission les a utilisés.

* Pour une autre explication, tirée de la mise en place d’une procédure d’avis : TI Paris (15e arrdt), 2 mars 1994 : RG n° 2971/93 ; Cerclab n° 440 (« les tribunaux ayant la possibilité de saisir pour avis la Commission des clauses abusives, doivent faire cas des avis déjà exprimées par cette Commission », le jugement fondant ensuite directement le caractère abusif sur une recommandation).

A. UTILISATION INDIRECTE DES RECOMMANDATIONS

Absence de recommandation, indice de l’absence de caractère abusif. Pour une décision semblant tirer du fait que la clause ne figure pas dans une recommandation un indice de l’absence de caractère abusif. CA Paris (8e ch. D), 25 janvier 2001 : RG n° 1999/02741 ; Cerclab n° 920 (clause ne figurant pas non plus dans l’annexe).

Affirmation autonome du caractère abusif ou non, tout en constatant l’identité de la solution avec une recommandation. Un des positionnements les plus fréquents, dans les décisions recensées, consiste à affirmer de façon autonome, souvent préalable, le caractère abusif de la clause compte tenu de la présence d’un déséquilibre significatif, tout en reconnaissant que la solution rejoint celle adoptée par la Commission des clauses abusives. Les formules employées sont variées : d’ailleurs, au surplus, au demeurant, en outre, également, comme, etc.

La Cour de cassation a parfois exprimé cette idée : la cour d’appel a, par ce seul motif, « rejoignant la recommandation », légalement justifié sa décision : Cass. civ. 1re, 10 février 1998 : pourvoi n° 96-13316 ; arrêt n° 296 ; Bull. civ. I, n° 53 ; Cerclab n° 2062 ; D. 1998. 539, note D. Mazeaud ; D. Affaires 1998. 710, obs. S. P. ; JCP 1998. I. 155, n° 12 s., obs. Jamin ; ibid. II. 10124, note Paisant ; Defrénois 1998. 1051, obs. D. Mazeaud ; Contrats conc. consom. 1998, n° 70, note Leveneur ; RTD civ. 1998. 674, obs. Mestre. § V. aussi pour la Cour de cassation un arrêt utilisant une formule plus ambiguë : « attendu que le jugement, qui relève […], a exactement considéré qu’en […], la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives ». Cass. civ. 1re, 19 juin 2001 : pourvoi n° 99-13395 ; arrêt n° 1085 ; Bull. civ. I, n° 181 ; Cerclab n° 2041 ; JCP 2001. II. 10631, note G. Paisant, rejetant le pourvoi contre TI Grenoble, 29 octobre 1998 : RG n° 11-97-002655 ; Cerclab n° 3189 (le jugement n’utilise pas cette formule et ne se réfère pas à la recommandation). § Pour d’autres illustrations : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 (vente de voiture ; « comme l'avait aussi relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 85-02 » ; « comme l'a aussi énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02 ») - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 (vente de voiture ; « comme l'a énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02 ») - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 (vente de voiture ; « comme l'a énoncé la Commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02 » ; « comme l'avait aussi relevé la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 85-02 »).

Dans le même sens, pour les juges du fond : CA Nîmes (2e ch.), 15 décembre 1983 : RG n° 81-812 ; arrêt n° 666 ; Cerclab n° 1078 (bail d’emplacement publicitaire ; « toutes ces clauses, dont la Commission des clauses abusives dans sa séance du 4 février 1980 a recommandé qu’elles soient éliminées des contrats […], sont tellement défavorables au bailleur, […] qu’heurtant manifestement l’équité, leur acceptation ne peut avoir été de la part de ce dernier que le fruit d’une erreur ou de tout autre vice du consentement ») - TI Lyon (1re et 2 sect.), 13 décembre 1989 : RG n° 6945/88 ; jugt n° 658 ; site CCA ; Cerclab n° 1083 (« il convient d’observer qu’une telle clause a été expressément dénoncée comme abusive par la Commission des Clauses Abusives dans sa recommandation n° 82-04 »), sur appel CA Lyon (1re ch.), 18 juillet 1991 : RG n° 955-90 ; Cerclab n° 1153 (clause jugée également abusive, mais sans référence à la recommandation, l’affirmation du caractère abusif étant complété par l’évocation d’un avis du CNC) - TGI Paris (6e ch.), 17 janvier 1990 : RG n° 22652 /89 ; Cerclab n° 417 ; D. 1990. 289, note Ghestin (cette clause exonératoire « a d’ailleurs été qualifiée comme telle par la Commission des clauses abusives qui en a recommandé l’élimination dans son avis n° 85-01 ») - TGI Lyon (4e ch.), 23 mai 1996 : RG n° 94/18557 ; Cerclab n° 1088 (rappel de la recommandation n° 90-01 relative à l’assurance perte d’emploi, mais caractère abusif directement fondé sur l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.) - CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (une recommandation ne lie pas le juge mais il peut l’utiliser pour s’éclairer ; « la Commission des clauses abusives a également estimé qu’était abusive cette clause qui crée un déséquilibre significatif ») - TI Châteauroux, 4 juin 1999 : RG n° 11-98-000468 ; jugt n° 99/0348 ; Cerclab n° 165 (clause abusive, dont l’élimination a d’ailleurs été préconisée par la recommandation n° 97-01), infirmé par CA Bourges (ch. civ.), 24 octobre 2000 : RG n° 99-01532 ; arrêt n° 1167 ; Cerclab n° 568 ; Juris-Data n° 2000-130848 (clause non abusive) - TGI Bourgoin-Jallieu, 12 avril 2000 : RG n° 199900069 ; Cerclab n° 338 (jugement affirmant le caractère abusif avant d’ajouter « ainsi que l’a d’ailleurs retenu la Commission des clauses abusives dans la recommandation n° 99-01 ») - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (suppression préconisée par la commission des clauses abusives) - T. com. Paris (8e ch.), 25 octobre 2000 : RG n° 99/018658 ; Cerclab n° 304 (le tribunal considère que la clause revêt un caractère parfaitement abusif « comme l’a retenu à raison la Commission des clauses abusives dans sa recommandation du 14 juin 1996 »), confirmé par CA Paris (25e ch. B), 28 juin 2002 : RG n° 2001/00787 ; Cerclab n° 904 ; Juris-Data n° 2002-185782 (recommandation n° 96-02 citée) - TI Saint-Dizier, 8 novembre 2000 : RG n° 11-00-000139 ; jugt n° 360/2000 ; Cerclab n° 130 (« il convient d’observer, même si la présente juridiction n’est pas liée par cet avis, que la Commission des clauses abusives a préconisé, dans sa recommandation n° 96-02… ») - TI Toulouse, 24 avril 2001 : RG n° 11-00-002192 ; jugt n° 01/1208 ; site CCA ; Cerclab n° 732 (jugement citant la recommandation n° 99-02) - TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (clause qui « ne contrevient donc pas aux recommandations de la Commission des clauses abusives et n’est pas abusive »), sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (arrêt affirmant l’absence de caractère normatif des recommandations) - TGI Saint-Gaudens, 6 mai 2003 : RG n° 03/00140 ; jugt n° 03/156 ; Cerclab n° 404 (location de voiture ; jugement reproduisant l’art. L 132-1 [212-1] C. consom. et la recommandation, avant d’examiner l’existence d’un déséquilibre et retenir un caractère abusif uniquement fondé sur le texte légal), infirmé partiellement par CA Agen (1re ch.), 16 juin 2004 : RG n° 03/01632 ; arrêt n° 719/04 ; Cerclab n° 547 (absence de référence à la recommandation) - TGI Nîmes (réf.), 28 mai 2003 : RG n° 03/00386 ; Bull. inf. C. cass. 15 octobre 2003, n° 1274 ; Cerclab n° 1047 (recommandation n° 2001-1 sur l’approvisionnement en eau ; « cette clause a été considérée à juste titre d’autant plus abusive par la commission… ») - TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (« au surplus, il faut relever qu’une recommandation… » ; raisonnement repris à plusieurs reprises alors que le jugement affirme explicitement ne pas être lié par les recommandations) - TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (« il convient d'observer que la Commission… », le tribunal énumérant ensuite les clauses qu’il juge abusives) - CA Montpellier (1re ch. civ.), 26 novembre 2003 : Dnd (clause abusive contraire à l’annexe 1-f et « au surplus, la recommandation CCA nº 87-3 du 26 juin 1987 de la Commission des clauses abusives, relatives aux contrats proposés par les clubs de sports à caractère lucratif, impose l’élimination… » et, plus nettement encore « le montage réalisé a pour effet de tourner cette recommandation »), pourvoi rejeté Cass. civ. 1re, 7 février 2006 : pourvoi n° 04-11185 ; arrêt n° 199 ; Bull. civ. I, n° 58 ; Cerclab n° 1984 (moyen non admis) - TI Palaiseau, 20 janvier 2004 : RG n° 11-03-000765 ; jugt n° 04/65 ; Cerclab n° 101 (recommandation n° 82-03 ; « or, la recommandation... »), confirmé par CA Paris (25e ch. A), 23 septembre 2005 : RG n° 04/06998 ; Cerclab n° 789 ; Juris-Data n° 2005-282525 (absence de référence à la recommandation) - CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (arrêt estimant la recommandation indicative mais visant la solution posée par un de ses points) - TI Périgueux, 15 mars 2004 : RG n° 11-03-001077 ; Cerclab n° 1371 ; Bull. transp. 2004, 336 et 326, comm. Tilche (« la Commission des clauses abusives avait considéré… ») - TI Pantin, 9 mars 2005 : RG n° 04/00969 ; Cerclab n° 3284 (tribunal reprenant explicitement la recommandation : « le tribunal fera siennes ces considérations »), confirmé par CA Paris (8e ch. A), 25 octobre 2007 : RG n° 05/12758 ; arrêt n° 589 ; Cerclab n° 1184 ; Juris-Data n° 344958 (absence de référence à la recommandation) - CA Agen (1re ch.), 14 décembre 2005 : RG n° 04/01614 ; arrêt n° 1269/05 ; Site CCA ; Cerclab n° 548 (déménagement ; la clause « est abusive ainsi d’ailleurs qu’il résulte… »), sur appel de TGI Agen, 9 septembre 2004 : Dnd - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (citation de la recommandation n° 03-01/15) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (1/ « comme l'a énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02 » ; 2/ « une telle clause, dont la Commission des clauses abusives recommande l'élimination »), confirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd - TI Lille, 23 juillet 2007 : RG n° 07-02286 ; jugt n° 2286/07 ; Cerclab n° 4128 (crédit renouvelable ; jugement déclarant la clause abusive en mettant juste après cette affirmation la référence aux deux avis du 27 mai 2004 entre parenthèses) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (convention de compte ; 1/ la commission avait constaté « par ailleurs »… ; 2/ « contrairement à ce qu'indique la banque, la recommandation 05-02 du 14 avril 2005, même si elle ne lie pas le juge… ») - TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436 (clause déclarée abusive, avant que le jugement ne reproduise la recommandation n° 87-02 qui « vise d’ailleurs de type de clause »), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (appel limité ne concernant plus cette clause) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Juris-Data n° 2008-367742 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 (reproduction de plusieurs points de la recommandation et après examen du caractère abusif : « il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’une grande partie des clauses dont la Commission des clauses abusives recommande la suppression dans les contrats de télésurveillance, figurent dans le contrat conclu ») - TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (jugement affirmant à plusieurs reprises que le caractère abusif qu’il venait de retenir avait « au demeurant » été préconisé par la recommandation) - TI Valognes, 29 mai 2009 : RG n° 11-08-000104 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 4212 ; Lexbase (recommandation citée, ainsi que de nombreux précédents jurisprudentiels), sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 16 décembre 2010 : RG n° 09/02214 ; Cerclab n° 4213 (clause déclarée directement non conforme à l’ancien art. L. 120-20-3 C. consom. sur les contrats conclus à distance, sans référence au caractère abusif) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (la recommandation n° 08-02 du 23 avril 2008 « propose d'ailleurs l'élimination d'une telle clause ») - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; clause abusive critiquable et déséquilibrée, « notamment en regard de la recommandation n° 15 du conseil national de la copropriété rendue le 6 juin 1996 ») - CA Bastia (ch. civ. B), 24 février 2010 : RG n° 08/01049 ; Cerclab n° 2887, (arrêt admettant le caractère abusif et ajoutant ensuite que la recommandation n° 96-02/28°, relative aux locations du véhicule, autorise résolument cette lecture, même si elle ne présente pas de caractère impératif) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (clause « notamment contraire à la recommandation n° 05-03 » ; clause au surplus abusive dès lors qu’elle apparaît d’ailleurs contraire à la recommandation n° 05-03) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (« cette clause apparaît d’ailleurs contraire à la recommandation » ; « en ce que notamment contraire à la recommandation ») - CA Colmar (3e ch. civ.), 8 novembre 2010 : RG n° 09/00109 ; arrêt n° 10/977 ; Cerclab n° 2901 (téléphonie mobile ; sol. implicite, l’arrêt reproduisant la recommandation au sein de sa propre argumentation, incluant au surplus des aspects de lisibilité de la clause que la recommandation n’abordait pas) - CA Angers (1re ch. sect. A), 18 octobre 2011 : RG n° 10/02671 ; Cerclab n° 3374 (la clause « ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne contrevient pas aux recommandations »), sur appel de TI Le Mans, 22 juillet 2010 : RG n° 10/000572 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 19 janvier 2012 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3566 (arrêt évoquant la recommandation, invoquée par le consommateur, en constatant, après avoir qualifié la clause d’abusive, que la Commission avait aussi retenu cette solution), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 13 novembre 2009 : RG n° 08/11378 ; Dnd, après avant dire droit CA Versailles (3e ch.), 12 mai 2011 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3213 - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 10 septembre 2012 : RG n° 11/04153 ; arrêt n° 478/12 ; Cerclab n° 3934 (« la clause […], a été considérée comme abusive par la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation du 14 juin 199 ; en effet, elle crée un déséquilibre manifeste… »), sur appel de TGI Lille, 10 mai 2011 : RG n° 10/01347 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. D), 28 novembre 2012 : RG n° 11/03576 ; Cerclab n° 4054 (1/ l’affirmation selon laquelle « il convient de relever que ces clauses ne font pas partie de la liste des clauses réputées abusives selon l’avis de la commission » est immédiatement suivie de la démonstration - « surtout » - de l’absence de déséquilibre ; 2/ affirmation autonome du caractère abusif d’une clause suivi de « ainsi que l’a d’ailleurs considéré la Commission des clauses abusives » ; 3/ pour une troisième clause, l’arrêt semble s’appuyer plus directement sur la recommandation), sur appel de TGI Montpellier, 22 mars 2011 : RG n° 09/6993 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 février 2013 : RG n° 10/19949 ; Cerclab n° 4315 ; Juris-Data n° 2013-005270 (arrêt reproduisant l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., puis la recommandation n° 91-01, avant de justifier du caractère abusif), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 15 juin 2010 : RG n° 11-10-000147 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 23 mai 2013 : RG n° 11/15896 ; Cerclab n° 4606 ; Juris-Data n° 2013-011491 (formation de soutien en mathématique en vue de la préparation des concours des écoles de commerce ; clause analysée préalablement comme abusive, contraire à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et « contrevenant également » à la recommandation n° 91-01), sur appel de TI Paris, 26 juillet 2011 : RG n° 11-11-000162 ; Dnd - TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (jugement rappelant que la Commission des clauses abusives a estimé la clause abusive à plusieurs reprises) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 juin 2013 : RG n° 10/15686 ; Cerclab n° 4535 ; Juris-Data n° 2013-014560 (formation au journalisme ; clause abusive et contrevenant également à la recommandation n° 91-01 du 7 juillet 1989), sur appel de TI Paris, 3 juin 2010 : RG n° 1109001560 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. 1), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00785 ; arrêt n° 579/13 ; Cerclab n° 4554 (« rédaction de cette clause ayant été en outre stigmatisée par la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 96-02 »), sur appel de TGI Toulouse, 9 janvier 2012 : RG n° 10/00778 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 septembre 2015 : RG n° 14/05396 ; Cerclab n° 5319 (« ainsi que le rappelle la recommandation ») - CA Lyon (6e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/04049 ; Cerclab n° 6564 (rappel préalable de la recommandation n° 91-01, même si l’arrêt semble ensuite adopter un raisonnement autonome), sur appel de TI Lyon, 5 mars 2015 : RG n° 14-001546 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 septembre 2017 RG n° 15/05993 ; Cerclab n° 6989 (assurance crédit ; l’assuré « fait au contraire valoir à juste titre que, comme l'avait relevé la Commission consultative des clauses abusives dans sa recommandation n° 90-01 du 10 novembre 1989… »), sur appel de TGI Strasbourg, 27 octobre 2015 : Dnd - CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle avec plan ; clause n° 10 abusive, en ce qu’elle met à la charge du maître de l’ouvrage la fourniture des fluides, sans en préciser le montant, l’arrêt énonçant « en effet », la Commission des clauses abusives a rappelé dans sa recommandation n° 91-03… ») - CA Amiens (1re ch. civ.), 27 septembre 2018 : RG n° 16/01948 ; Cerclab n° 7849 ; Juris-Data n° 2018-017208 (enseignement ; reproduction de la recommandation n° 91-01), sur appel de TI Amiens, 22 février 2016 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/03915 ; Cerclab n° 7902 ; Juris-Data n° 2018-024444 (location sans option d’achat d’une Ferrari ; élimination d’une clause mentionnée par la recommandation n° 96-02/30°), sur appel de T. com. Pontoise, 28 avril 2017 : RG n° 2015F00494 ; Dnd - CA Colmar (ch. 12), 6 décembre 2018 : RG n° 17/04892, arrêt n° 12M 181/18 ; Cerclab n° 7782 (prêt immobilier ; reproduction de la recommandation n° 04-03), pourvoi contre TI Haguenau (ord.), 27 juin 2017 : Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 30 avril 2019 : RG n° 16/00807 ; Cerclab n° 8167 (prêt immobilier ; si la recommandation n° 04-03 n’a pas de valeur contraignante, « la Cour fait en l'occurrence la même analyse que la Commission », laquelle est « parfaitement pertinente »), sur appel de TGI Valence, 9 février 2016 : RG n° 13/04382 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 mai 2019 : RG n° 16/01277 ; arrêt n° 321 ; Cerclab n° 7829 (crédit immobilier avec une période d'anticipation ; clause de déchéance ; reproduction de la recommandation n° 04-03), sur appel de TGI Nantes, 17 décembre 2015 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. A), 14 novembre 2019 : RG n° 18/02023 ; arrêt n° 530/2019 ; Cerclab n° 8189 (enseignement ; rappel préalable de l’art. L. 132-1 C. consom., l’arrêt ajoutant ensuite « de plus dans une recommandation » ; clause jugée non abusive, conforme aux préconisations de la Commission) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 mars 2020 : RG n° 18/03266 ; arrêt n° 20/130 ; Cerclab n° 8378 (enseignement ; « par ailleurs, dans sa recommandation n° 91-01… »), sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2018 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 5 juin 2023 : RG n° 22/01015 ; arrêt n° 23/289 ; Cerclab n° 10334 (arrêt affirmant le caractère abusif de la clause avant de citer ensuite – « il sera relevé de même » - la recommandation 21-01 publiée au BOCCRF du 17 mai 2021 qui recommande l’élimination de cette clause), infirmant TJ Mulhouse (cont. protect.), 16 novembre 2021 : Dnd, suite de CA Colmar (3e ch. civ. A), 30 janvier 2023 : RG n° 22/01015 ; arrêt n° 23/89 ; Cerclab n° 10043 - CA Colmar (3e ch. civ. A), 5 juin 2023 : RG n° 22/01405 ; arrêt n° 23/291 ; Cerclab n° 10335 (idem), infirmant TJ Mulhouse (cont. protect.), 7 janvier 2022 : Dnd, suite de CA Colmar (3e ch. civ. A), 30 janvier 2023 : RG n° 22/01405 ; arrêt n° 23/92 ; Cerclab n° 10044 - CA Nancy (2e ch. civ.), 29 juin 2023 : RG n° 22/01862 ; Cerclab n° 10455 (ne crée pas de déséquilibre la clause qui stipule […], ce qui est conforme à la recommandation n° 21-01 »), sur appel de TJ Épinal (cont. protect.), 19 mai 2022 : RG n° 11-21-000195 ; Dnd.

V. aussi : TI Vanves, 13 janvier 2004 : RG n° 11-03-000758 ; jugt n° 30/2004 ; Cerclab n° 4205 (accès à internet ; jugement estimant la modification unilatérale du prix par le professionnel impossible, faute de clause dans le contrat l’y autorisant, et notant au surplus que la recommandation de la Commission a condamné ces clauses de modification).

Pour un contrat jugé conforme à une recommandation : CA Amiens (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 14/05633 ; Cerclab n° 5590 (arrêt notant que la notice est conforme à la recommandation n° 90-91, après avoir affirmé que les recommandations de la commission des clauses abusives ne s'imposent pas au juge), sur appel de TI Soissons, 7 novembre 2014 : Dnd.

Pour une décision adoptant une position similaire pour l’appréciation du domaine d’application de la protection contre les clauses abusives : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (syndic ; le Code de la consommation n'exclut pas les immeubles de son champ d'application, la Commission des clauses abusives « considérant d'ailleurs depuis 1996 - recommandation n° 96-01 - et de nouveau le 15 septembre 2011 - recommandations n° 11-01 - que le contrat de syndic de copropriété entre dans le champ de ses compétences), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd.

V. aussi citant une recommandation, non pour déclarer la clause abusive, mais pour retenir un manquement à l’obligation d’information : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 septembre 2017 RG n° 15/05993 ; Cerclab n° 6989 (garantie décès dans une assurance crédit ; responsabilité de la banque qui n’a pas alerté sur le fait que l’assurance cessait au terme du contrat même si des sommes étaient encore dues au prêteur, alors que « comme l'avait relevé la Commission consultative des clauses abusives dans sa recommandation n° 90-01 du 10 novembre 1989, l'objet du contrat d'assurance implique que le consommateur soit couvert par l'assurance dès qu'il est tenu d'obligations à l'égard du prêteur et aussi longtemps que ces obligations subsistent »), sur appel de TGI Strasbourg, 27 octobre 2015 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 28 juin 2018 : RG n° 16/05877 ; arrêt n° 355/2018 ; Cerclab n° 7611 (achat et pose d’une cuisine intégrée dans une foire commerciale ; références à la recommandation n° 82-03 pour les clauses relatives à la détermination des caractéristiques et de l’implantation), sur appel de TGI Colmar, 23 novembre 2016 : Dnd.

Recommandation, source d’inspiration du juge. Entre les décisions qui « juxtaposent » leur solution autonome et celle, identique, de la Commission (V. ci-dessus) et celles qui se fondent directement sur une recommandation (V. ci-dessous), certaines décisions recensées adoptent une position intermédiaire, en conservant le principe d’une liberté du juge tout en reconnaissant l’influence que la recommandation peut exercer dans sa décision soit explicitement (utilisation de termes variés : inspiration, aide, éclairage, etc.), soit implicitement en intégrant dans leur motifs les arguments utilisés par la Commission.

V. pour des décisions des juges du fond s’inscrivant dans ce courant : TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (dans la recherche du caractère abusif d’une clause, les recommandations de la Commission des clauses abusives, en l’espèce n° 85-03, sont devenues un élément d’appréciation important), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond (argument non repris) - TI Rennes, 3 juin 1993 : RG n° 93/694 ; Cerclab n° 1765 (« les recommandations de la Commission des clauses abusives n’ont aucune force obligatoire, tant pour le juge que pour les professionnels ; cependant, dans la prudente recherche du caractère abusif des clauses qui lui sont déférées, le juge ne peut que s’inspirer du travail de cette commission dont la compétence en la matière est indéniable ») - TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 ; Lamyline ; D. 1995. Somm. 310, obs. Pizzio ; RJDA 1995/2, 218 ; JCP éd. E 1995. Panor. 200 ; BRDA 1995, n° 6, p. 21 (club de sport ; s’agissant des clauses abusives, « il convient de les examiner tour à tour, étant précisé que la recommandation n° 87-03 de la Commission […] constitue à cet égard un élément de référence » ; N.B. dans cet examen particulier, le jugement ne vise pas de façon plus spécifique des points de la recommandation), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs sans visa de la recommandation) - TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; 053/98 ; Cerclab n° 319 (sol. implicite ; locations saisonnière ; « le délai de 48 heures laissé pour signaler les autres anomalies dans l’inventaire et l’état des lieux, alors que la Recommandation du 1/7/94 préconise un délai minimal de trois jours, apparaît également inappropriée compte tenu… », le jugement énumérant alors les arguments fondant l’existence d’un déséquilibre) - CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (une recommandation ne lie pas le juge mais il peut l’utiliser pour s’éclairer) - TI Agen, 19 octobre 1999 : RG n° 99/110 ; Cerclab n° 535 ; INC-Hebdo, 3 novembre 2000, n° 1142 (sol. implicite ; « qu’il est par ailleurs constant que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 87-03 […], préconise… », le jugement inscrivant ensuite la recherche d’un déséquilibre dans le cadre fixé par la Commission) - TI Boulogne sur Mer, 25 octobre 2001 : RG n° 11-01-321 ; Cerclab n° 42 (sol. implicite ; décision reprenant largement la recommandation n° 90-01, avant de retenir le caractère abusif sur le fondement de l’ancien art. L. 132-1 C. consom.), infirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2004 : RG n° 02/00130 ; Cerclab n° 1685 ; Juris-Data n° 2004-255993 (infirmation pour des raisons procédurales, l’organisme de crédit ayant été seul mis en cause) - CA Versailles (1re ch. B), 23 novembre 2001 : RG n° 2000/1267 ; Cerclab n° 1726 (clause pouvant être contestée « sur le fondement de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., d’ordre public, et ce en tenant compte des recommandations de la CCA et plus particulièrement de la directive CCE n° 93/13 du conseil du 5 avril 1993 ») - TGI Nantes (1re ch.), 21 février 2001 : RG n° 99/03643 ; Cerclab n° 387 (« s’il n’est pas contesté que ces recommandations n’ont pas de force obligatoire, le juge peut s’y référer pour apprécier les cas qui lui sont soumis »), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 18 janvier 2002 : RG n° 01/03440 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 1800 ; Juris-Data n° 2002-170867 (contrat entre professionnels), pourvoi non admis par Cass. 29 juin 2004 : arrêt n° 10412 F (information reprise de la minute) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (si les recommandations de la commission ne lient pas le juge, il peut néanmoins s’en inspirer ; N.B. arrêt citant Cass. civ. 1re, 10 février 1998, qui évoquait une solution « rejoignant » une recommandation, et Cass. civ. 1re, 19 juin 2001 qui a affirmé que la clause « était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 ») - TGI Nancy (2e ch. civ.), 4 juin 2004 : RG n° 03/02000 ; jugt n° 623 ; Cerclab n° 1442 (si les recommandations ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre droit à cassation, elles peuvent toutefois guider utilement le juge dans son contrôle du caractère abusif des clauses qui lui sont soumises à l’aune des critères légaux et, notamment, de l’existence éventuelle d’un déséquilibre significatif créé dans les droits et obligations des parties) - TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (s’il est établi que l’existence d’une recommandation ne dispense pas le consommateur de démontrer le caractère abusif des clauses qu’il dénonce, en revanche - sauf à considérer les recommandations de cette autorité sans aucune portée juridique - il est constant que le juge peut se référer aux avis et recommandations en cas de contentieux portant sur le caractère abusif d’une ou plusieurs clauses d’un contrat), sur appel CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Juris-Data n° 2008-367742 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 (reproduction de plusieurs points de la recommandation et après examen du caractère abusif : « il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’une grande partie des clauses dont la Commission des clauses abusives recommande la suppression dans les contrats de télésurveillance, figurent dans le contrat conclu ») - TI Béthune, 5 avril 2007 : RG n° 11-06-000943 ; Site CCA ; Cerclab n° 39 (sol. implicite ; recommandation n° 03-01 ; recherche d’un déséquilibre s’inscrivant dans le cadre défini par la recommandation) - CA Nancy (1re ch. civ.), 14 janvier 2008 : RG n° 05/01354 ; arrêt n° 79/2008 ; Cerclab n° 1479 ; Juris-Data n° 2008-369373 (« par des motifs que la cour reprend à son compte, la Commission indique »), sur appel TGI Nancy, 12 janvier 2005 : RG n° 04/04663 ; jugt n° 56 ; Cerclab n° 3069 (clause non contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives) - CA Rennes (1re ch. B), 24 octobre 2008 : RG n° 07/05323 ; arrêt n° 641 ; Cerclab n° 2704 ; Juris-Data n° 2008-005048 (s’il est constant que les recommandations de la Commission n’ont pas de valeur normative, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au juge d’utiliser celles-ci pour s’éclairer et il lui est donc loisible de faire mention des recommandations de la Commission pour conforter son appréciation concrète des clauses soumises à son examen), sur appel de TGI Vannes, 26 juin 2007 : RG n° 06/00714 ; jugt n° 07/153 ; Cerclab n° 3423 (jugement semblant s’appuyer plus directement sur la recommandation) - TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (si la recommandation n° 2002-01, relative aux contrats de vente de listes en matière immobilière, est dépourvue d’effet obligatoire, elle « s’inscrit néanmoins dans le paysage normatif et peut constituer une indication sérieuse pour apprécier le caractère abusif des clauses insérées dans ce type de contrat » ; jugement affirmant à plusieurs reprises que le caractère abusif qu’il venait de retenir avait « au demeurant » été préconisé par la recommandation) - CA Metz (1re ch.), 31 mars 2011 : RG n° 06/01070 ; arrêt n° 11/00222 ; Cerclab n° 3226 (si les recommandations n’ont pas de caractère normatif, le juge peut les utiliser pour s’éclairer) - CA Colmar (3e ch. civ.), 26 novembre 2018 : RG n° 17/04286 ; arrêt n° 18/721 ; Cerclab n° 7780 (formation d’ostéopathe sur quatre ans ; reproduction de la recommandation n° 91-01), sur appel de TI Strasbourg, 8 septembre 2017 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 20 janvier 2022 : RG n° 20/02287 ; Cerclab n° 9389 (recommandation n° 2001-1 sur la fourniture d’eau ; si le juge peut utiliser les recommandations de la CCA pour s'éclairer, celles-ci ne présentent pas de caractère normatif), sur appel de TJ Avignon, 30 juin 2020 : RG n° 19/02599 ; Dnd.

B. UTILISATION DIRECTE DES RECOMMANDATIONS

Décisions fondant le caractère abusif par une référence directe à une recommandation. Les décisions recensées montrent que les magistrats valorisent souvent encore davantage les recommandations en fondant le caractère abusif directement sur une recommandation, qui est citée, sans qu’aucun autre argument justifiant le caractère abusif ne soit avancé.

Pour une décision relevant d’office le possible caractère abusif d’une clause en visant une recommandation : CA Paris (pôle 5 ch. 8), 18 octobre 2016 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6295 (cautionnement d’un crédit-bail de véhicule pour un artisan spécialisé dans l’aménagement intérieur ; relevé d’office et sollicitation des observations des parties « compte tenu du contenu de ces stipulations, de leur combinaison entre elles, de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 86-01 du 17 janvier 1986, et de la qualité du débiteur au regard de l'article L. 212-2 du même code ainsi que sur les conséquences induites par une éventuelle application de ces textes aux circonstances de l'espèce »), sur appel de TGI Fontainebleau, 18 novembre 2015 : RG n° 14/00289 ; Dnd.

Pour des décisions des juges du fond se fondant sur recommandation pour déclarer une clause abusive : CA Nîmes (ch. civ. 2e ch. sect. A), 28 septembre 2023 : RG n° 21/02589 ; Cerclab n° 10458 (location de batterie électrique ; « Il ressort de la recommandation n° 03-01 du 26 septembre 2002 de la Commission des Clauses Abusives que la clause imposant au consommateur un mode de paiement unique est abusive. Cette clause est donc non écrite. »), sur appel de T. proxim. Orange, 23 mars 2021 : RG n° 11-20-000016 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 1er septembre 2022 : RG n° 21/02580 ; arrêt n° 2022/332 ; Cerclab n° 9798 (réalisation d'un cocktail et d'un repas pour cent personnes dans le cadre de la préparation d’un mariage ; clause abusive au regard de l’art. R. 212-2-2° C. consom. et des points 17 et 18 de la recommandation n° 91-02), infirmant T. proxim. Fréjus, 25 janvier 2021 : RG n° 11-19-0700 ; Dnd - CA Rennes (1re ch.), 26 octobre 2021 : RG n° 21/00300 ; arrêt n° 387/2021 ; Cerclab n° 9209 (clause de déchéance d’un prêt immobilier ; « ce type de clause a été jugé abusif par la commission des clauses abusives aux termes de sa recommandation 04-03 relative au prêt immobilier, du 27 mai 2004 ») - CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00054 ; Cerclab n° 9060 (location de voiture ; relevé d’office, par application de l’art. R. 632-1 al. 2 C. consom., de l’éventuel caractère abusif de la clause d’un contrat de location de voiture concernant la constatation non contradictoire des dommages subis par le véhicule, clause dont l’élimination avait été recommandée par la recommandation n° 96/02, n° 43), sur appel de TGI Laval, 29 novembre 2018 : RG n° 18/00317 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 29 octobre 2020 : RG n° 20/00484 ; arrêt n° 203-20 ; Cerclab n° 8621 (prêt immobilier ; « le caractère opérant de ce moyen doit être apprécié, d'abord, au regard de la recommandation des clauses abusives n° 2004-03 du 27 mai 2004 relative aux contrats de prêt immobilier »), sur appel de TJ Orléans (JEX), 17 janvier 2020 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 2 juillet 2020 : RG n° 17/16470 ; Cerclab n° 8495 (location de voiture ; clause abusive, l’arrêt visant directement la recommandation n° 92-2), confirmant TI Raincy, 9 mars 2017 : RG n° 11-16-000719 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (contrat de fourniture de chaleur conclu pour 20 ans, reconductible tacitement pour cinq ans, sans possibilité de résiliation pour motif légitime ; clause déclarée abusive au visa direct de la recommandation n° 01-02), sur appel de TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 25 juin 2020 : RG n° 19/00060 ; Cerclab n° 8471 (les emprunteurs soutiennent à juste titre que le recours à l'année bancaire au lieu de l'année civile constitue une clause abusive, la commission des clauses abusives ayant, dans le cadre d'une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005, prohibé le recours à l'année de 360 jours), sur appel de TGI Annecy, 5 décembre 2018 : RG n° 16/01303 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 30 janvier 2020 : RG n° 17/04895 ; Cerclab n° 8263 (location de voiture ; arrêt se référant au « point Didot » et suivant la recommandation n° 96-02 ; conditions générales inopposables en raison de caractères de 2 mm.), sur appel de TGI Le Havre, 14 septembre 2017 : RG n° 15/01103 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 14 janvier 2020 : RG n° 18/04446 ; Cerclab n° 8305 (mandat non exclusif de vente ; clause valable qui « respecte donc la recommandation n° 03-02 »), sur appel de TGI Lyon (ch. 1 cab. 1 A), 16 mai 2018 : RG n° 14/13908 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 décembre 2019 : RG n° 18/05455 ; arrêt n° 2019-344 ; Cerclab n° 8270 (révélation de succession ; clause jugée abusive « en application des dispositions de l'art. 132-1 C. consom. et de la recommandation précitée »), confirmant TGI Paris, 30 janvier 2018 : RG n° 15/00310 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 20 juin 2019 : RG n° 16/17564 ; arrêt n° 2019/143 ; Cerclab n° 7756 (baux meublés ; arrêt déclarant deux clauses abusives « conformément à la recommandation n° 13/01 »), sur appel de TI Nice, 7 septembre 2016 : RG n° 11-15-1103 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 25 octobre 2018 : RG n° 17/01567 ; Cerclab n° 7690 (crédit immobilier et année lombarde ; recommandation n° 05-02), sur appel de TGI Annecy, 1er juin 2017 : RG n° 16/00423 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (téléphonie mobile ; art. 6 ; motifs commençant par « considérant que la recommandation 99-02 de la Commission des clauses abusives dispose ») - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 15 mars 2018 : RG n° 16/13092 ; arrêt n° 2018/106 ; Cerclab n° 7486 (« par ailleurs conformément à la recommandation n° 2000-01 du 17 février 2000 complétant la recommandation n° 80-04… »), sur appel de TI Toulon, 11 mai 2016 : RG n° 16/000480 ; Dnd ­- CA Rouen (ch. proxim.), 15 mars 2018 : RG n° 17/01802 ; Cerclab n° 7472 (bail d’habitation ; arrêt se référant à la recommandation n° 00-01 pour juger abusive une clause pénale non réciproque), sur appel de TI Évreux, 14 mars 2017 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 28 février 2018 : RG n° 16/01199 ; arrêt n° 18/773 ; Cerclab n° 7464 (prêt immobilier ; aux termes de sa recommandation n° 04-03 relative aux contrats de prêt immobilier, la Commission des clauses abusives considère que la clause de domiciliation des revenus est abusive si cette obligation n'est accompagnée d'aucune contrepartie individualisée au profit de l'emprunteur ; rejet de l’action en responsabilité de l’emprunteur dès lors que la sanction d’une clause abusive est d’être réputée non écrite, alors qu’en l’espèce le demandeur souhaite engager la responsabilité de la banque du fait de l’insertion de cette clause, action qui suppose la preuve non rapportée d’une préjudice), sur appel de TGI Tarbes, 26 février 2016 : RG n° 13/01168 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 8 février 2018 : RG n° 16/02271 ; arrêt n° 92/2018 ; Cerclab n° 7424 ; Juris-Data n° 2018-002439 (fourniture et pose d'une cuisine ; « la recommandation n° 82-03 émise par la commission des clauses abusives, applicables aux contrats d'installation de cuisine, indique […]. Il en résulte… »), sur appel de TGI Mulhouse, 31 décembre 2015 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 1er février 2018 : RG n° 16/05895 ; Cerclab n° 7413 (l'application de la clause pénale insérée au bail se heurte à l'avis de la Commission des clauses abusives qui dans sa recommandation n° 00-01…), sur appel de TI Rouen, 12 septembre 2016 : Dnd - CA Toulouse (3e ch.), 28 novembre 2017 : RG n° 16/04870 ; arrêt n° 826/2017 ; Cerclab n° 7867 (installation de cuisine équipée ; « il en résulte que les préconisations de la recommandation n° 82-03 […] n'ont pas été respectées »), sur appel de TGI Albi, 10 mai 2016 : RG n° 14/01607 ; Dnd - TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (« cette clause doit être considérée comme abusive au regard de la Recommandation n° 05-01 du 27 janvier 2005 ») - CA Dijon (1re ch. civ.), 20 juin 2017 : RG n° 15/01475 ; Cerclab n° 6925 (bail d’habitation ; « c'est à bon droit que le premier juge a considéré, qu'en application de la recommandation de la commission des clauses abusives n° 2000-01 en date du 17 février 2000... », la clause était abusive), sur appel de TI Saint-Dizier, 6 mars 2015 : RG n° 11-14-273 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 22 mai 2017 : RG n° 15/07243 ; Cerclab n° 6888 (location de voiture ; arrêt reproduisant les points n° 34 et 35 de la recommandation n° 96-02 et retenant le caractère abusif en conformité avec le point n° 34, « sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les moyens fondés sur la recommandation n° 35 ») - CA Rouen (ch. proxim.), 4 mai 2017 : RG n° 16/01198 ; Cerclab n° 7111 ; Juris-Data n° 2017-012091 (clause pénale dans les baux d’habitation ; même avant la loi du 24 mars 2014, la clause stipulant une prénalité de retard « devait être réputée non écrite, suivant la recommandation 00-01 de la Commission des clauses abusives »), sur appel de TI Évreux, 22 février 2016 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 6 avril 2017 : RG n° 16/00084 ; Cerclab n° 6813 (bail HLM ; « cette clause, insérée dans un bail conclu par un bailleur professionnel, est réputée non écrite en application de la Recommandation 00-01 de la commission des clauses abusives », l’arrêt reprenant textuellement l’argument retenu par la Commission pour justifier sa solution), sur appel de TI Le Havre (réf.), 18 décembre 2015 : Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 5 décembre 2016 : RG n° 15/01676 ; Cerclab n° 6644 (« contrairement à ce que préconise la recommandation… »), sur appel de TGI Nancy, 29 avril 2015 : RG n° 14/04937 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/03225 ; Cerclab n° 6563 (arrêt rappelant la recommandation n° 05-01, avant d’affirmer « qu’à ce titre », la clause litigieuse présente indiscutablement un caractère abusif), sur appel de TI Villeurbanne, 20 novembre 2014 : RG n° 1113002034 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 10 mars 2016 : RG n° 14/06434 ; arrêt n° 16/233 ; Cerclab n° 5535 (rappel du point de 32 de la recommandation 2000-01, avant d’affirmer qu’« en conséquence » la clause est inexistante), sur appel de TI Douai, 9 septembre 2014 : RG n° 11/14/0526 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 10 novembre 2015 : RG n° 13/03233 ; arrêt n° 15/00404 ; Cerclab n° 5414 (« les parties n'ont pas fait figurer de délai, contrairement aux dispositions de la recommandation n° 03-02 »), sur appel de TGI Metz, 9 juillet 2013 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 3 juin 2015 : RG n° 13/05368 ; Cerclab n° 5259 (arrêt citant l’ancien art. L. 111-1 C. consom. avant d’ajouter : « la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation 82-3 précise notamment.. » ; N.B. cette recommandation ne vise pas seulement une clause abusive, mais incrimine le mode de conclusion des contrats de vente de cuisine intégrée sans visite préalable permettant de déterminer précisément l’objet du contrat), sur appel TGI Perpignan, 16 mai 2013 : RG n° 1203874 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 27 mai 2015 : RG n° 14/00462 ; arrêt n° 15/2119 ; Cerclab n° 5280 (« s'agissant particulièrement des contrats de révélations de succession, la commission des clauses abusives a considéré que certains modèles de contrats de révélation de succession comportaient des calculs de rémunération des professionnels ne permettant pas aux consommateurs de mesurer la portée de leur engagement »), sur appel de TGI Tarbes, 17 décembre 2013 : Dnd - CA Douai (3e ch.), 19 février 2015 : RG n° 13/07136 ; arrêt n° 15/144 ; Cerclab n° 5065 (arrêt s’appuyant sur les recommandations du 5 juillet 1985 et du 13 décembre 2007, sur les contrats de séjour de personnes âgées, pour condamner la clause sous ses deux qualifications possibles), sur appel de TI Roubaix, 7 novembre 2013 : RG n° 12/000517 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143 ; Cerclab n° 4889 (« conformément à l’[ancien] art. L. 132-1 C. consom. et [à] la recommandation du 29 mars 1990 de la commission des clauses abusives) - CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 15 mai 2014 : RG n° 13/02366 ; arrêt n° 210 ; Cerclab n° 4795 (installation de cuisine ; clause de dédit éliminée sur le visa direct des recommandations n° 82-03, n° 91-02 et n° 04-02), sur appel de TGI Blois, 16 mai 2013 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 11 décembre 2013 : RG n° 12/02373 ; arrêt n° 760/2013 ; Cerclab n° 4638 (« attendu qu’il ressort de la recommandation n° 90-1… »), sur appel de TGI Strasbourg, 19 avril 2012 : Dnd - CA Angers (ch. civ. A), 5 novembre 2013 : RG n° 12/01842 ; Cerclab n° 4594 ; Juris-Data n° 2013-026541 (installation de cuisine ; arrêt se référant explicitement à la recommandation n° 82-03 pour apprécier l’étendue de l’obligation d’information découlant de l’ancien art. L. 111-1), sur appel de TGI Angers, 12 juillet 2012 : RG n° 11/00896 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 5 juin 2013 : RG n° 11/08733 ; Cerclab n° 4521 ; Juris-Data n° 2013-024275 (déménagement ; clause contrevenant à la recommandation n° 82-02 de la Commission, peu important que le contrat soit inspiré de la norme AFNOR X50-811-1), sur appel de TI Perpignan, 12 décembre 2011 : RG n° 11-11-000116 ; Dnd - CA Nîmes (ch. com. 2 B), 7 mars 2013 : RG n° 11/03401 ; Cerclab n° 4314 (arrêt retenant que dans une interprétation la clause « serait en effet directement contraire à la recommandation »), sur appel de T. com. Avignon, 10 juin 2011 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 24 janvier 2013 : RG n° 12/05353 ; arrêt n° 2013/38 ; Cerclab n° 4182 (« cette clause constitue une clause abusive au sens de la recommandation n° 87-02 du 15 mai 1987 ») - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (« est abusive, conformément à la recommandation de synthèse du 23 mars 1990 ») - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 septembre 2012 : RG n° 11/00482 ; Cerclab n° 3956 (ces dispositions « contreviennent également à la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 91-01 du 7/07/1989, qui stigmatise les clauses prévoyant que le prix est dû, même si l’élève ne peut suivre l’enseignement pour quelque cause que ce soit »), infirmant TI Paris (11e arrdt), 16 février 2010 : RG n° 11-09-001423 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904 (caractère abusif plus discuté en appel, mais entériné par l’arrêt : « de fait, la Commission des clauses abusives avait incriminé, dans sa recommandation 84-01, de telles clauses ») - TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance de personnes âgées ; 1/ clause abusive « dès lors qu’une telle durée est exceptionnellement longue et contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives » - n° 97-01 ; 2/ référence à la même recommandation pour les clauses de cession) - CA Paris (pôle 2, ch. 5), 20 septembre 2011 : RG n° 09/28061 ; Cerclab n° 3331 (« considérant en conséquence qu’il convient de dire que la clause litigieuse n’est pas conforme à ces recommandations et de la réputer non écrite »), sur appel de TGI Paris, 19 novembre 2009 : RG n° 08/03035 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 27 mai 2010 : RG n° 09/00931 ; Cerclab n° 2966 (il n’en demeure pas moins que « la Commission des clauses abusives dans sa recommandation 80-04 du 4 février 1980 recommandait déjà depuis près de 20 ans, que soient éliminées… »), sur appel de TI Avignon, 9 décembre 2008 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 11 mai 2010 : RG n° 09/06080 ; Cerclab n° 2450 (pénalisation du consommateur « dans des termes contraires aux dispositions précitées » incluant une recommandation) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 29 mars 2010 : RG n° 09/02857 ; arrêt n° 10/387 ; Cerclab n° 2413 ; Juris-Data n° 2010-005688 (« selon la recommandation n° 91-01 de la Commission... », l’arrêt s’inscrivant ensuite dans la logique de la Commission réservant des cas de résiliation pour motif légitime), confirmant sur le caractère abusif TI Toulouse, 17 novembre 2005 : RG n° 05/000228 ; jugt n° 3278/05 ; Cerclab n° 685 (clause « manifestement abusive au regard de la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives ») - CA Versailles (3e ch.), 14 mai 2010 : RG n° 09/01426 ; Cerclab n° 2557 (vente de voiture ; arrêt se référant au 9° de la recommandation n° 79-01 en date du 27 juin 1978 comme seul argument justifiant sa décision) - TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (clause « abusive au regard de la recommandation n° 05-01 ») - CA Montpellier (1re ch. B), 12 janvier 2010 : RG n° 09/03189 ; Cerclab n° 2448 (convention « contraire à la recommandation précitée ») - TI Chartres, 14 août 2009 : RG n° 11-08-000393 ; jugt n° 09/447 ; Cerclab n° 4223 (« conformément aux recommandations rendues par la Commission »), sur appel CA Versailles (16e ch.), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07537 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 3038 (argument non repris) - Jur. proxim. Toulouse, 25 juin 2009 : RG n° 91-08-000946 ; jugt n° 684/09 ; Cerclab n° 3409 (« conformément aux recommandations »), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 décembre 2010 : pourvoi n° 09-17239 ; Cerclab n° 3049 (problème non examiné) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 19 juin 2009 : RG n° 07/15169 ; arrêt n° 2009/402 ; Cerclab n° 2616 ; Juris-Data n° 2009-007312 (« il apparaît que ces deux clauses sont contraires à la recommandation susvisée et sont abusives »), sur appel de TI Martigues 24 juillet 2007 : RG n° 11-06-001430 ; jugt n° 629 ; Cerclab n° 3713 (problème non examiné) - TI Le Mans, 27 février 2009 : RG n° 11-08-000987 ; Cerclab n° 3402 (« conformément à la recommandation… »), sur appel CA Angers (1re ch. A), 6 avril 2010 : RG n° 09/00691 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 2885 (clause illicite sur les frais administratifs et de délivrance des quittances) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 février 2009 : RG n° 07/01786 ; arrêt n° 97 ; Cerclab n° 2624 ; Juris-Data n° 2009-37500 (« en vertu de l'art. B-4 de la recommandation n° 86-01 du 17 janvier 1986… »), sur appel de TI Doullens, 1er mars 2007 : Dnd - CA Versailles (3e ch.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/05351 ; arrêt n° 479 ; Cerclab n° 4165 (arrêt écartant la clause en raison de son ambiguïté, par application des art. 1162 C. civ. ancien [comp. 1190 nouveau] et L. 133-2 C. consom. ancien [211-1], après visa du point n° 5 de la recommandation de synthèse du 23 mars 1990 et enchaînant par « en conséquence »), cassé par Cass. civ. 2e, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-21698 ; Cerclab n° 2854 - CA Nancy (1re ch. civ.), 1er octobre 2007 : RG n° 05/00450 ; arrêt n° 2124/07 ; Juris-Data n° 2007-350311 ; Cerclab n° 1484 (la cour « fait sienne la motivation » de la recommandation n° 80-03) - TI Saintes, 12 mars 2007 : RG n° 11-06-000252 ; Cerclab n° 2786 (contrat imprimé avec des caractères d’imprimerie minuscules, inférieurs au corps 6, contrairement à la recommandation n° 91-04), infirmé pour une autre raison par CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/01430 ; arrêt n° 723 ; Cerclab n° 1834 ; Juris-Data n° 2008-009274 (arrêt ne contestant pas la référence à la recommandation, mais l’estimant sans intérêt dès lors que l’incendie n’était pas un risque couvert par l’assurance souscrite de bris de machine) - CA Colmar (2e ch. civ. A), 15 février 2007 : RG n° 05/04589 ; arrêt n° 135/07 ; Cerclab n° 1393 (arrêt citant la recommandation, examinant les faits de l’espèce avant de conclure « qu’au vu des développements qui précèdent, la clause litigieuse doit être réputée non écrite par application de l’[ancien] art. L. 132-1 [212-1]C. consom. »), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-18795 ; Cerclab n° 1992 (manque de base légale), cassant CA Nancy (1re ch. civ.), 1er avril 2003 : RG n° 99/01301 ; arrêt n° 874/03 ; Cerclab n° 1563 ; Juris-Data n° 2003-231438 (arrêt affirmant que l’assureur « n’a pas loyalement informé le candidat à l’adhésion, alors même que par sa recommandation n° 91-01 du 10 novembre 1989, la Commission des clauses abusives avait préconisé que de telles clauses soient clairement signalées à l’attention du consommateur », avant de fonder le caractère abusif directement sur l’ancien art. L. 132-1 [212-1]C. consom.), infirmant TGI Épinal, 2 avril 1999 : RG n° 1855/97 ; arrêt n° 256 ; Cerclab n° 359 (sous l’angle de la présentation, « cette clause respecte ainsi la recommandation 90-01 susvisée ») - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 9 janvier 2007 : RG n° 05/04500 ; Cerclab n° 2314 (clause constituant une « clause abusive au sens des recommandations de la Commission des clauses abusives »), sur appel de TI Muret, 22 juillet 2005 : RG n° 11-05-000104 ; jugt n° 319/2005 ; Cerclab n° 3396 (problème non examiné) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (motivation du caractère abusif uniquement fondé sur le rappel de la recommandation n° 94-01) - TI Levallois-Perret, 2 février 2006 : RG n° 11-05-000158 ; Cerclab n° 3286 (clause abusive qui « se heurte aux recommandations »), infirmé par CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2007 : RG n° 06/01215 ; Cerclab n° 2543 (clause non abusive) - TI Toulouse, 17 novembre 2005 : RG n° 05/000228 ; jugt n° 3278/05 ; Cerclab n° 685 (clause manifestement abusive au regard de la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives), confirmé sur le caractère abusif sans référence à la recommandation par CA Toulouse (3e ch. 1re sect.), 13 mars 2007 : RG n° 06/00364 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 816 ; Juris-Data n° 2007-334125 - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 2005-279542 (conditions générales imprimées en caractères typographiques minuscules de taille 6, inférieure à la taille minimum fixée à 8 par la recommandation n° 97-01) - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 24 mai 2005 : RG n° 02/22180 ; arrêt n° 2005/300 ; Cerclab n° 725 ; Juris-Data n° 2005-277659 (« en cela, elle est abusive et doit être réputée non écrite selon l’avis n° 82-04 de la Commission des clauses abusives » ; N.B. 1 « l’avis » est en réalité une recommandation ; N.B. 2 l’arrêt prend soin de noter la différence de la stipulation avec celle validée par deux avis du CNC et de la Commission), sur appel de TI Nice 4 septembre 2002 : RG n° 01/5620 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 2e sect.), 19 mai 2005 : RG n° 04/01035 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 1002 ; Juris-Data n° 2005-275112 ; JCP 2005. IV. 1864 (au vu de la recommandation n° 97-01 émise par la Commission des clauses abusives sur les contrats concernant la télésurveillance, cette clause contractuelle est abusive en ce qu’elle déséquilibre la relation contractuelle à l’avantage exclusif du professionnel), adoptant les motifs de TI Vitry-le-François, 18 mars 2004 : RG n° 93/000167 ; jugt n° 57 ; Cerclab n° 172 - T. com. Saint-Nazaire, 10 novembre 2004 : RG n° 2004/00102 ; Cerclab n° 263 (« une durée de 48 mois sans possibilité de rupture anticipée peut être considérée comme abusive au sens de la recommandation n° 97-01 »,), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 18 novembre 2005 : RG n° 04/08318 ; arrêt n° 703 ; Cerclab n° 1781 ; Juris-Data n° 2005-297491 (contrat professionnel) - T. com. Coutances, 18 juin 2004 : RG n° 2003/005267 ; Cerclab n° 198 (le contrat contenant manifestement des clauses abusives au sens de la recommandation n° 97-01 de la Commission des clauses abusives, en application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1]C. consom. et de la jurisprudence y afférente, il y a lieu de constater que le contrat contient des clauses abusives), infirmé par CA Caen (1re ch. civ. et com.), 26 janvier 2006 : RG n° 04/02622 ; Cerclab n° 579 ; Juris-Data n° 2006-293722 (contrat de nature professionnelle) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; « et ce, comme le fait la recommandation de la Commission des clauses abusives… »), confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (arrêt cassé en raison de l’examen d’une version du contrat qui n’était plus utilisée) - TGI Moulins, 27 avril 2004 : RG n° 03/00232 ; jugt n° 04/95 ; Cerclab n° 384 (syndic de copropriété ; « cette clause est une clause abusive aux termes des recommandations de la commission »), confirmé par CA Riom (1re ch. civ.), 9 juin 2005 : RG n° 04/01469 ; arrêt n° 374 ; Cerclab n° 611 ; Juris-Data n° 2005-280919 - TI Lons-Le-Saunier, 2 décembre 2003 : RG n° 11-02-000202 ; Cerclab n° 71 (recommandation n° 87-03 sur les clubs de sport ; clause jugée abusive en raison de l’utilisation d’un « critère trop restrictif au regard de la recommandation ») - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; suppression de la clause imposant le règlement intégral du solde du prix du séjour à la remise des clés à l’accueil de l’agence, comme contraire aux dispositions des art. 1709, 1719 et 1728 C. civ., aussi bien qu’à l’art. 13 de la recommandation de synthèse n° 91-02) - CA Paris (25e ch. B), 7 novembre 2003 : RG n° 2002/15757 ; Cerclab n° 870 ; Juris-Data n° 2003-227688 (« la clause litigieuse peut être regardée abusive tant au regard des dispositions précitées de l’annexe (art. d et e) que de la recommandation sus indiquée (art. 13 et 17) » ; arrêt constatant aussi séparément l’existence d’un déséquilibre significatif et l’absence de justifications du professionnel des contraintes imposant la clause) - TI Montpellier 28 février 2003 : RG n° 11-02-001817 ; jugt n° 605 ; Cerclab n° 873 (« la Commission des clauses abusives a fustigé dans sa recommandation n° 91-01 du 7 juillet 1989 la clause insérée dans un contrat d’enseignement selon laquelle « […] », une telle clause créant au profit de l’établissement d’enseignement un avantage […] et créant un énorme déséquilibre entre le parties au contrat »), sur appel CA Montpellier (1re ch. D), 10 mars 2004 : RG n° 03/02287 ; arrêt n° 1417 ; Cerclab n° 893 ; Juris-Data n° 2004-244552 (clause déclarée abusive sans visa de la recommandation) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (vente par internet ; clause contraire au point n° 19 de la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990) - T. com. Douai, 9 janvier 2003 : RG n° A1-0453 ; Cerclab n° 1665 (gardiennage ; rappel de la recommandation, estimant abusive les contrats d’une durée supérieure à un an, constituant l’unique référence au caractère abusif et un élément indispensable au fondement de la solution adoptée), infirmé par CA Douai (2e ch. 2e sect.), 1er juillet 2004 : RG n° 03/01872 ; Cerclab n° 1683 ; Juris-Data n° 2004-256338 (contrat de nature professionnelle) - CA Versailles (1re ch. B), 2 novembre 2001 : RG n° 2000-418 ; Cerclab n° 1728 (« cette clause du contrat est donc contraire aux recommandations de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 de la CCA et à l’art. L. 133-2 » C. consom. ancien) - TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 ; Juris-Data n° 2001-143151 (club de sport ; « au-delà de l’apparence, il apparaît que la [clause] ne respecte pas en réalité la préconisation de la recommandation »), confirmé par CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 2002-193388 (« la clause n’est donc pas conforme à la recommandation précitée » ; V. aussi pour une autre clause qualifiée « de façon indirecte, contraire à l’art. III-3° de la recommandation »), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation totale fondée… sur l’absence de réparation du préjudice collectif des consommateurs) - TGI Vienne, 22 juin 2000 : RG n° 375/99 ; Cerclab n° 414 (reproduction de la recommandation en soulignant l’argument retenu par la juridiction pour fonder le déséquilibre significatif, en l’espèce l’absence d’information du consommateur de la vente de l’objet déposé) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (clause conforme aux recommandations de la Commission des clauses abusives) - CA Paris (23e ch. B), 26 juin 1998 : RG n° 97/09788 ; Cerclab n° 1101 (syndic n° 96-01 ; « la clause prévoyant une rémunération pour « remise du dossier et fichier au successeur en cas de non renouvellement du mandat » est une clause abusive aux termes des recommandations de la Commission »), sur appel de TGI Paris (8e ch. 2e sect.), 7 février 1997 : RG n° 95/25320 ; Cerclab n° 3070 - CA Nîmes (2e ch. A), 19 mars 1998 : RG n° 96/3575 ; arrêt n° 204 ; Site CCA ; Cerclab n° 1075 ; Juris-Data n° 1998-030537 (recomm. n° 90-01 ; « c’est aussi à bon droit que le premier juge, conformément à la même recommandation 90-1B-6e, a considéré au contraire comme abusive une autre clause du même contrat » ; arrêt écartant le caractère abusif d’une autre clause avec le même raisonnement), confirmant TI Carpentras, 25 avril 1996 : RG n° 11-94-00523 ; jugt n° 268 ; Cerclab n° 46 - TI Marseille, 18 novembre 1996 : RG n° 3463/95 ; Cerclab n° 84 (vente de voiture ; un tel agencement des documents contractuels, dont le professionnel ne pouvait ignorer qu'il avait été stigmatisé par la recommandation n° 85-02, ne permettait pas au contractant non-professionnel de s'assurer de l'étendue de ses obligations réciproques et d'ainsi donner son consentement en toute connaissance de cause ; en utilisant ces imprimés, le vendeur a commis une faute ouvrant droit à la réparation du dommage subi par l’acheteur) - TI Paris (15e arrt), 2 mars 1994 : RG n° 2971/93 ; Cerclab n° 440 (les tribunaux ayant la possibilité de saisir pour avis la Commission des clauses abusives, doivent faire cas des avis déjà exprimées par cette Commission », en l’espèce, il est produit une recommandation estimant abusive…) - TI Auray, 12 février 1993 : RG n° 360/92 ; jugt n° 71/93 ; Cerclab n° 27 (contrat de pose et de fourniture de menuiseries en aluminium dans le cadre de la construction d’une maison à usage d’habitation ; caractère abusif des clauses de délai indicatif et d’exonération en cas de retard, contraires à la recommandation de synthèse du 23 mars 1990, 10° et 16°) - CA Lyon (6e ch.), 28 novembre 1991 : RG n° 90/01154 ; Cerclab n° 1152 (bail d’emplacement publicitaire ; arrêt commençant par affirmer que « certaines clauses du contrat sont contraires à la recommandation », avant d’indiquer lesquelles, dans des termes similaires à la recommandation, pour en déduire « que ces deux clauses sont réputées non écrites »), confirmant TI Lyon, 16 novembre 1989 : RG n° 2446/89 ; jugt n° 703 ; Cerclab n° 1084 (jugement se fondant sur la recommandation pour une autre clause) - TGI Mâcon (ch. civ.), 25 février 1991 : RG n° 16/90 ; jugt n° 158 ; Cerclab n° 374 ; Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 515 (« pour apprécier le caractère abusif de certaines clauses, le Tribunal ne peut que s’en rapporter à la recommandation n° 85-01 »), infirmé par CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845 ; Cerclab n° 614 ; RJDA 1993, n° 970 (acte de nature réglementaire) - TGI Créteil (5e ch. civ.), 20 septembre 1989 : RG n° 5179/88 ; jugt n° 503 ; Cerclab n° 351 (clause « se heurtant à la fois aux dispositions de l’art. 7 de la loi de 1979 et à la première recommandation de la Commission »), infirmé par CA Paris (2e ch. A), 9 décembre 1996 : RG n° 94/000717, n° 94/001109 et n° 94/001338 ; Cerclab n° 1270 (irrecevabilité de l’action des associations de consommateurs).

Rappr. CA Pau (1re ch.), 21 juin 2000 : RG n° 96/003084 ; arrêt n° 2760 ; Cerclab n° 640 ; Juris-Data n° 2000-122434 (rappel neutre de l’art. L. 132-1 [212-1] C. consom., d’un point de l’annexe et de deux points de la recommandation n° 91-02, suivi de la constatation de l’absence de réciprocité de la clause, d’où résulte un déséquilibre significatif sans autre argument) - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 23 novembre 2017 : RG n° 16/14345 ; arrêt n° 2017/495 ; Cerclab n° 7248 ; Juris-Data n° 2017-026898 (prêt ; argumentation fondée sur les clauses abusives inopérante, « aussi bien sur le terrain de l'ancien art. L. 132-1 devenu L. 212-1 C. consom., que sur celui de la recommandation n° 2005-02 »), sur appel de TGI Marseille, 6 juin 2016 : RG n° 15/05441 ; Dnd.

Pour une hypothèse particulière où la position de la Commission a fini par être adoptée par le législateur : est abusive la clause d’un contrat de déménagement prévoyant un délai de réclamation de trois jours, solution adoptée par la recommandation n° 07-01 : si certains tribunaux ont pu rejeter cette recommandation, il convient de constater qu’à la suite des lois du 12 mai 2009 et 22 juillet 2009, l’intention du législateur a été connue d’exempter les consommateurs du respect du bref délai de forclusion de trois jours ; dès lors postérieurement à la loi du 22 juillet 2009, cette recommandation doit être appliquée. CA Lyon (6e ch.), 18 avril 2013 : RG n° 12/00204 ; Cerclab n° 4440 (délai contractuel de trois jours particulièrement abusif en l’espèce puisque le mobilier livré devait être stocké et qu’il a de fait été déchargé dans une dépendance du logement dans l’attente de la terminaison des travaux du logement principal).

Décisions imposant au professionnel de prouver contre une recommandation. V. par exemple : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 29 mars 2010 : RG n° 09/02857 ; arrêt n° 10/387 ; Cerclab n° 2413 ; Juris-Data n° 2010-005688 (sol. implicite ; arrêt rappelant la recommandation et rejetant les arguments avancés par le professionnel pour contester le caractère abusif retenu par la Commission), sur appel de TI Strasbourg, 22 mai 2009 : Dnd.

Décisions excluant le caractère abusif par une référence directe à une recommandation. Une valorisation similaire des recommandations peut se rencontrer dans l’hypothèse inverse où la juridiction exclut le caractère abusif en s’appuyant sur l’exclusion similaire retenue par la Commission (rappr. supra pour l’indice tiré de l’absence de recommandation). V. par exemple : CA Metz (3e ch. - TI), 22 septembre 2022 : RG n° 21/00793 ; arrêt n° 22/00319 ; Cerclab n° 9832 (mandat de vente d’une maison individuelle ; ne crée pas de déséquilibre significatif la clause limite raisonnablement, au regard de la durée du mandat, la durée de l'interdiction, conformément à la recommandation n° 2003/02, et qu’elle se justifie pleinement par le risque de fraude au détriment de l'agence immobilière), confirmant T. proxim. Saint-Avold, 11 mars 2021 : RG n° 11-20-193 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 20 janvier 2022 : RG n° 20/01690 ; Cerclab n° 9388 (mandat non exclusif de vente d’immeuble ; clause respectant la recommandation et conforme à l’art. 78 de la loi du 20 juillet 1972 dans sa version applicable), sur appel de TJ Avignon, 25 mai 2020 : RG n° 15/02090 ; Dnd - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; procédure de formation non irrégulière, différente de celle condamnée par la recommandation n° 2014-02) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 8.1.1 CG abon. : clause autorisant l’opérateur à remplacer la carte SIM dans des cas précis, limités et encadrés, ces hypothèses correspondent à la recommandation de la Commission des clauses abusives, l'amélioration technique et l'amélioration du service étant deux notions similaires), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; procédure de formation non irrégulière, différente de celle condamnée par la recommandation n° 2014-02) - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 14 septembre 2018 : RG n° 14/02394 ; Cerclab n° 7661 ; Juris-Data n° 2018-017417 (garantie incapacité temporaire ; clause prévoyant la suppression de la garantie en cas de reprise partielle d’activité, le contrat mentionnant clairement que la garantie n'est due qu'en cas d'incapacité temporaire totale ; « la clause litigieuse satisfait à la recommandation précitée et [il] doit être considéré qu'elle ne présente aucun caractère abusif »), sur appel de TGI Saint-Denis de la Réunion, 19 novembre 2014 : RG n° 13/02635 ; Dnd - CA Chambéry, 9 mai 2017 : Dnd (absence de caractère abusif d’une clause de dédit d’un contrat de construction, aménageant la possibilité de résiliation unilatérale prévue par l’art. 1794 C. civ., aux motifs, notamment, que l’indemnité, calculée uniquement sur le solde du marché, reste en toute hypothèse inférieure au montant recommandé par la Commission des clauses abusives), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 30 janvier 2019 : pourvoi n° 17-25952 ; arrêt n° 55 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7880 - CA Versailles (3e ch.), 22 mars 2018 : RG n° 16/04351 ; Cerclab n° 7491 (location longue durée de Ferrari ; la clause fixant l'indemnité de résiliation est conforme aux recommandations de la commission des clauses abusives), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 29 mars 2016 : RG n° 14/04493 ; Dnd ­- CA Amiens (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 14/05633 ; Cerclab n° 5590 (assurance facultative d’un prêt reprenant plusieurs crédits antérieurs ; notice particulièrement claire et précise, conforme à la recommandation n° 90-91), sur appel de TI Soissons, 7 novembre 2014 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 24 septembre 2015 : RG n° 14/01467 ; Cerclab n° 5330 (crédit immobilier ; la recommandation n° 04-03 invoquée… par la banque ne condamne que les clauses sanctionnant par la déchéance des fausses déclarations portant sur des informations non substantielles, ce qui n’est pas le cas de la clause litigieuse), sur appel de TGI Beauvais, 14 octobre 2013 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 27 novembre 2014 : RG n° 13/03437 ; Cerclab n° 4953 ; Juris-Data n° 2014-029467 (assurance ; délai de franchise d’une durée non abusive, « alors que conformément à la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives, cette durée est clairement indiquée au § 1-2° de l'extrait du contrat communiqué à l'assuré »), sur appel de TI Beauvais, 18 mars 2013 : Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. A), 13 novembre 2014 : RG n° 13/02770 ; Cerclab n° 4928 (contrat rédigé de façon claire et dépourvue d’ambiguïté, dont le contenu est conforme à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996), sur appel de TGI Nîmes, 3 avril 2013 : RG n° 11/04649 ; Dnd - CA Agen (ch. com.), 27 août 2014 : RG n° 13/00316, arrêt n° 548-14, et RG n° 13/00317 ; Cerclab n° 4854 (crédit-bail de véhicule utilitaire par une Sarl dans le secteur du jardinage ; clause de résiliation pour défaut de paiement, jugée non abusive, l’arrêt notant au surplus que cette clause n’a pas été condamnée par la recommandation n° 86-01), sur appel de T. com. Agen (réf.), 28 novembre 2012 : Dnd et T. com. Agen, 9 janvier 2013 : Dnd - CA Douai (1re ch. sect. 1), 7 avril 2014 : RG n° 13/03117 ; arrêt n° 242/2014 ; Cerclab n° 4812 (révélation de succession ; contrat et documents annexes ne heurtant pas la recommandation des clauses abusives), sur appel de TGI Lille, 28 mars 2013 : RG n° 12/01976 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 6 septembre 2011 : RG n° 10/00754 ; Cerclab n° 3295 (recommandation précisant que l’exclusion des dommages subis par les membres de la famille proche peut s’expliquer par le souci d’éviter la fraude, mais doit être clairement exprimée, ce qui est le cas en l’espèce), sur appel de TGI Dijon, 14 décembre 2009 : RG n° 08/166 ; Dnd ­- CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 8 avril 2011 : RG n° 10/00737 ; arrêt n° 319/11 ; Cerclab n° 2904 (« cette clause n’apparaît nullement abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., ni de la recommandation n° 90-01 ») - CA Rouen (ch. proxim.), 10 mars 2011 : RG n° 10/03459 ; Cerclab n° 2719 (clause rédigée en petits caractères, mais parfaitement lisible qui « ne saurait à ce titre être qualifiée d’abusive au sens de la Commission des clauses abusives ») - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause non abusive, conforme à la recommandation n° 05-02) - CA Bordeaux (5e ch. civ.), 15 novembre 2010 : RG n° 09/3227 ; Cerclab n° 2891 (« c’est à bon droit que [le professionnel] fait remarquer que la clause litigieuse est conforme à cette recommandation »), sur appel de T. com. Bordeaux (réf.), 26 mai 2009 : RG 2009R56 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 19 octobre 2010 : RG n° 09/07674 ; Cerclab n° 2732 (recommandation n° 91-01 conseillant l’élimination des clauses empêchant la résiliation d’un contrat d’enseignement par le consommateur justifiant d’un motif sérieux et légitime ; arrêt s’inscrivant dans cette logique pour considérer que la perte d’emploi, antérieure à l’inscription à la formation, ne peut être considérée comme constituant un motif sérieux et légitime), sur appel de TI Saint-Germain en Laye, 14 mai 2009 : RG n° 11/09/308 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (la clause qui prévoit que le refus de délivrer des chéquiers est motivée n'est pas contraire à la recommandation n° 05-02) - CA Agen (1re ch. civ.), 25 mars 2008 : RG n° 07/00250 ; arrêt n° 275/08 ; Cerclab n° 1256 ; Juris-Data n° 2008-363160 (clause d’exclusion prévue dans le contrat litigieux répondant à la recommandation) - CA Versailles (16e ch.), 8 février 2007 : RG n° 06/01104 ; Cerclab n° 2541 (assurance-crédit ; questionnaire de santé faisant référence à des faits précis, en des termes conformes à la recommandation n° 90-01), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 6 janvier 2006 : RG n° 05/2094 ; Dnd - TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/08479 ; Cerclab n° 4132 (résidence services ; clause répondant aux exigences de la Recommandation n° 96-02 en que la rédaction des clauses permet une lecture simple et qu'elle est claire et compréhensible) - CA Riom (1re ch. civ.), 18 décembre 2005 : RG n° 05/00254 ; Cerclab n° 612 ; Juris-Data n° 2005-294477 (« la clause litigieuse ne peut être tenue comme contraire aux recommandations 82-02 de la Commission »), infirmant TI Clermont-Ferrand, 24 novembre 2004 : RG n° 11-04-000496 ; jugt n° 1107 (jugement s’appuyant sur la recommandation pour admettre le caractère abusif) - CA Paris (7e ch. A), 22 novembre 2005 : RG n° 04/10198 ; arrêt n° 324 ; Cerclab n° 787 ; Juris-Data n° 2005-287429 (« la clause litigieuse […] n’apparaît pas contraire aux recommandations de la Commission ») - CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 septembre 2005 : RG n° 01/04276 ; arrêt n° 2005/431 ; Cerclab n° 723 ; Juris-Data n° 2005-305908 (clause litigieuse proposant au client la possibilité de signaler, au moment de leur dépôt, la valeur exceptionnelle qu’il attachait aux pellicules données en traitement, en lui permettant ainsi d’obtenir, par une négociation de gré à gré, une indemnisation non forfaitaire, répondant au souci exprimé par la Commission d’offrir une option au consommateur) - TI Puteaux, 26 avril 2005 : RG n° 11-03-001906 ; Cerclab n° 117 (déménagement ; « cette clause est conforme à la recommandation nº 82-02 du 19 février 1982 de la commission ») - TI Senlis, 21 avril 2004 : RG n° 02/000172 ; jugt n° 169 ; Cerclab n° 149 (la recommandation 90-01 concerne la déclaration d’ordre médical que doit remplir le futur adhérent, et non directement les exclusions de garantie présentées en en caractères gras et apparents comme le recommande la Commission) - TI Chambéry, 13 janvier 2004 : RG n° 11-02-000719 ; Cerclab n° 533 (« cette clause ne présente aucun caractère abusif, puisqu’elle est conforme à la recommandation nº 82-02 ») - CA Versailles (3e ch.), 21 novembre 2003 : RG n° 01/08299 ; arrêt n° 623 ; Cerclab n° 1714 ; Juris-Data n° 2003-284969 ; Bull. inf. C. cass. 1er août 2005, n° 1641 (clause non abusive, « selon les termes de la recommandation ») - CA Versailles (1re ch. civ. 2e sect.), 29 avril 2003 : RG n° 2002-01144 ; Cerclab n° 1715 (développements de pellicules ; cette clause n’est pas exclusive de responsabilité, mais elle est simplement limitative et elle prévoit un dédommagement forfaitaire, tel que la recommandation de la CCA du 24 septembre 1982 le préconise), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 03-16692 ; arrêt n° 1507 ; Cerclab n° 2003 (problème non examiné) - TI Saint-Malo, 25 juin 2002 : RG n° 01-000192 ; jugt n° 415/02 ; Cerclab n° 141 (« les dispositions contractuelles sont conformes à la recommandation n° 99-02 émise par la Commission des clauses abusives relativement aux contrats de radio-téléphone portable »), confirmé par CA Rennes (1re ch. B), 13 novembre 2003 : RG n° 02/04714 ; arrêt n° 844 ; Cerclab n° 1790 ; Juris-Data n° 2003-232824 (arrêt se référant aux deux conditions alternatives posées par la Commission pour valider une durée minimale : la faculté d’une clause contraire et la résiliation pour motif légitime) - TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 ; Juris-Data n° 2001-143151 (club de sport ; première clause concernant précisément l’exception prévue par la recommandation pour exclure le caractère abusif ; seconde clause : « le contrat satisfait pleinement aux suggestions de la recommandation n° 87-3 »), confirmé sur la première clause par CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 2002-193388 (la clause concernant précisément l’exception consacrée par la Commission relative à l’hygiène et à la sécurité, elle ne peut être considérée comme abusive), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation totale fondée… sur l’absence de réparation du préjudice collectif des consommateurs) - CA Versailles (1re ch. B), 24 mars 2000 : RG n° 1998/4317; Cerclab n° 1740 ; Lamyline (clause de report de la garantie en cas de déclaration du sinistre après le délai prévu au contrat ; recommandation n° 90-01/B-9 estimant que la seule sanction admissible est que l’indemnité soit mesurée au dommage effectivement subi par l’assureur du fait de la négligence constatée, solution reprise - au moins en apparence - par l’arrêt qui affirme que « le report de la garantie à la date de la déclaration constitue la réparation mesurée du préjudice subi par l’assureur ») - CA Nîmes (2e ch. A), 19 mars 1998 : RG n° 96/3575 ; arrêt n° 204 ; Site CCA ; Cerclab n° 1075 ; Juris-Data n° 1998-030537 (recomm. n° 90-01 ; « c’est à bon droit conformément à cette recommandation que le premier juge n’a pas considéré comme abusive la clause du contrat » ; arrêt admettant le caractère abusif d’une autre clause avec le même raisonnement), confirmant TI Carpentras, 25 avril 1996 : RG n° 11-94-00523 ; jugt n° 268 ; Cerclab n° 46 - TGI Grenoble (6e ch. civ.), 22 mai 1997 : RG n° 95/04537 ; jugt n° 242 ; Cerclab n° 3155 ; RJDA 1997/12, n° 1553 (location saisonnière ; système de confirmation de commande jugé conforme au mode de conclusion du contrat décrit par la Commission) - CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 (« il n’apparaît pas que la clause contestée soit en opposition avec ladite recommandation ») - CA Paris (8e ch. A), 2 mai 1995 : RG n° 93/23185 ; Cerclab n° 1293 ; Juris-Data n° 1995-021555 ; BRDA 1995. n° 12, p. 13 (« ces dispositions n’apparaissent donc pas contraires à l’art. II-2 de la recommandation n° 94-02 du 17 décembre 1991 de la Commission des clauses abusives, prise en application de l’[ancien] art. L. 132-4 C. consom. et ne créent pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif »), pourvoi rejeté par Cass. com. 27 janvier 1998 : pourvoi n° 95-19241 ; arrêt n° 256 ; Cerclab n° 2063 (caractère abusif non examiné) - CA Chambéry (ch. civ.), 22 novembre 1994 : RG n° 93/00567 ; Cerclab n° 582 (« on n’est pas en présence de clauses pouvant être réputées abusives au regard de la recommandation de synthèse n° 91-02 émise par la Commission des clauses abusives dans son art. 1 ou de l’art. 35 de la loi 78-23 du 10 janvier 1978 »), sur appel de TI Bonneville, 4 janvier 1993 : RG n° 11-92-00477 ; jugt n° 12 ; Cerclab n° 41 (problème non abordé) - TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93/002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (absence de caractère abusif « eu égard à la recommandation 85-03 de la Commission des clauses abusives » ; N.B. sur une autre clause, la décision s’écarte de la recommandation) - TI Cognac, 25 mars 1994 : Cerclab n° 55 (« une telle clause ne peut être considérée comme abusive alors qu’elle n’est point exclusive de toute responsabilité et que d’ailleurs elle reprend littéralement la recommandation n° 82-04 émise à ce propos par la Commission des clauses abusives »), infirmé par CA Bordeaux (1re ch. B), 28 février 1996 : RG n° 94-003779 ; Cerclab n° 1041 (caractère abusif fondé sur l’absence d’information du consommateur), cassé par Cass. civ. 1re, 20 octobre 1998 : pourvoi n° 96-15200 ; arrêt n° 1660 ; Cerclab n° 2057 (cassation pour dénaturation, les documents établissant l’information du consommateur).

Recommandation utilisée pour justifier une nullité. Annulation de la vente d’une cuisine équipée conclue dans le cadre d’une foire commerciale, en application de l’ancien art. L. 111-1 C. consom., dès lors que le vendeur ne connaissait pas les lieux et ses contraintes techniques, faute d’avoir réalisé un métré précis ou une étude de faisabilité et qu’à défaut de disposer d’une information suffisante, le mettant en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service offert, l’acheteur n’a pu émettre un consentement éclairé à la vente. CA Lyon (1re ch. civ. B), 30 mai 2012 : RG n° 11/01437 ; Cerclab n° 3875 (décision citant explicitement la recommandation n° 82-03), sur appel de TGI Lyon (1re ch.), 21 juillet 2010 : RG n° 2008/01444 ; Dnd. § V. dans le même sens : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 25 janvier 2010 : RG n° 09/00492 ; Cerclab n° 2888 (contrat de cuisine ; si cette recommandation ne revêt pas une valeur impérative, elle n’en constitue pas moins la définition d’une disposition dont la privation caractérisée, comme c’est le cas en l’espèce, a interdit aux acquéreurs d’être « en possession de toutes ces informations techniques qui sont des éléments constitutifs de leur consentement et à défaut desquels le contrat de vente ne s’est pas réellement formé » ; annulation sur le fondement de l’ancien art. 1129 C. civ. [1163 nouveau]), sur appel de TI Bordeaux, 9 janvier 2009 : RG n° 08-001693 ; Dnd.

Rappr. dans la même hypothèse de contrat d’installation de cuisine, reprenant les constatations de la Commission, pour estimer que l’accord n’avait pu être formé en l’absence d’éléments constitutifs du consentement : CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 novembre 2007 : RG n° 06/02059 ; arrêt n° 790 ; Cerclab n° 3137 ; Juris-Data n° 2007-348501, sur appel de TGI Grenoble, 13 avril 2006 : RG n° 05/00609 ; Dnd.

Recommandation prise en compte pour l’interprétation du contrat. Illustration d’une prise en compte d’une recommandation pour interpréter un contrat en faveur du consommateur : CA Lyon (1re ch. civ. A), 10 janvier 2008 : RG n° 06/08116 ; Legifrance ; Cerclab n° 1328 (questionnaire fixant une période maximale de déclaration pour certaines pathologies ou traitements, en l’espèce de 5 ans, et ne précisant aucun délai pour d’autres, sans pour autant indiquer expressément qu’il convient de les déclarer quelle que soit la date, même éloignée, à laquelle ils sont survenus » contrairement aux recommandations émises par la Commission des clauses abusives » ; arrêt refusant de sanctionner l’assuré ayant omis de signaler une hospitalisation pour dépression à la suite de la disparition de membres de sa famille dans une avalanche dix ans auparavant), cassé pour un autre motif par Cass. civ. 2e, 12 février 2009 : pourvoi n° 08-12525 ; Cerclab n° 2855. § V. aussi : CA Nancy (1re ch. civ.), 6 septembre 2010 : RG n° 08/00684 ; arrêt n° 2113/2010 ; Cerclab n° 2598 (rédaction confuse de la clause relative au questionnaire sur la situation de l’assuré et du rappel de l’art. L. 113-8 C. assur. conduisant la cour, après avoir rappelé la recommandation, à interpréter en faveur du consommateur), sur appel de TGI Nancy, 18 janvier 2008 : RG n° 07/01261 ; Dnd.

Recommandations prise en compte pour l’appréciation du préjudice collectif. Lors de l’appréciation du préjudice collectif causé au consommateur du fait de la présence de clauses abusives dans un modèle de contrat qui leur était proposé, certaines décisions font allusion au fait que les clauses imposées par le professionnel avaient été condamnées par la Commission (Cerclab n° 5780). V. par exemple : la présence dans les conditions générales de clauses, qui ont pourtant déjà été considérées comme abusives par la Commission des clauses abusives, a causé un préjudice à l’ensemble des consommateurs. TGI Paris (1re ch. 1), 19 novembre 1996 : RG n° 20365/95 ; Cerclab n° 3679 ; Juris-Data n° 1996-046988 (trois clauses ; 10.000 francs). § Dans le même sens : TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 (en persistant à proposer à sa clientèle, en parfaite connaissance de cause, des contrats qu’elle savait non conformes aux préconisations de la Commission, puis à la loi elle-même, le professionnel a causé un préjudice certain à l’ensemble des consommateurs ; 15.000 francs en prenant en compte une la mise en conformité partielle), confirmé par CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline.

Recommandations prise en compte pour l’appréciation d’un abus d’agir en justice. Caractérise l’abus du droit d’agir en justice le comportement du professionnel mandataire immobilier qui, après avoir exercé des pressions sur ses cocontractants pour qu’ils réitèrent l’acte authentique de vente, a poursuivi jusqu’en cause d’appel l’exécution de clauses contractuelles condamnées par la Commission des clauses abusives et dont la jurisprudence refuse de sanctionner l’inexécution de façon constante depuis 1999. CA Angers (1re ch. A), 8 janvier 2008 : RG n° 07/00092 ; arrêt n° 4 ; Cerclab n° 1233 ; Juris-Data n° 2008-369956 (2.000 euros), sur appel de TGI Laval, 11 décembre 2006 : RG n° 04/01856 ; jugt n° 06/1118 ; Cerclab n° 1600 (problème non examiné).

C. RÉFUTATION DIRECTE DES RECOMMANDATIONS

Décisions contredisant une recommandation. L’absence de caractère normatif des recommandations est illustrée de façon flagrante par les décisions qui adoptent une position explicitement contraire à une recommandation. Outre le fait que ces décisions ne sont pas excessivement nombreuses, certaines se concentrent sur quelques recommandations particulières.

* Positionnement de la signature au bas de conditions générales. La Commission des clauses abusives a recommandé que, lors de la conclusion du contrat, la signature du client soit apposée, non seulement au bas de la lettre de voiture, mais encore au bas des conditions générales. Recomm. n° 82-02/A-2° : Cerclab n° 2151.

Cette position, qui au surplus ne déclarait pas une clause particulière abusive, mais incitait à de « bonnes pratiques » dans l’acception des conditions générales, n’a guère suscité l’adhésion. V. Cerclab n° 6087 et notamment : CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (recommandation n° 80-05 exigeant une signature au bas des conditions générales situées au verso : la clause d’acceptation au recto suffit)­, confirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 - CA Versailles (1re ch., 2e sect.), 25 mai 2004 : RG n° 02/07067 ; arrêt n° 338 ; BICC 15 février 2005, n° 298 ; Legifrance ; Cerclab n° 1710 (déménagement ; l’apposition d’une signature sous la mention du renvoi aux conditions générales, dont il est précisé que celles-ci sont approuvées, ne nécessite pas une deuxième signature en bas des conditions générales, même si celle-ci est recommandée par la Commission des clauses abusives), infirmant sur ce point TI Saint-Germain-en-Laye, 15 octobre 2002 : RG n° 82/02 ; jugt n° 1545/02 ; Cerclab n° 136 (absence d’acceptation des conditions générales) - CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/04813 ; arrêt n° 607 ; Cerclab n° 1783 ; Juris-Data n° 2005-295894 (crédit à la consommation ; clause d’acceptation de toutes les conditions figurant au recto et au verso ; rejet de l’exigence d’une signature au pied des conditions mentionnée par la recommandation n° 94-02 du 17 décembre 1991).

* Clarté de la rédaction : indemnité de résiliation (LOA). V. ne semblant pas tenir compte de Recomm. n° 86-01/A-9 : Cerclab n° 2178, demandant une rédaction claire des indemnités de résiliation : caractère clair et compréhensible de la clause stipulant en cas de défaillance du locataire que « l'indemnité de résiliation est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle (option d'achat) hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du trimestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié ». CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 16 mars 2021 ; RG n° 19/03949 ; Dnd (N.B. clause reprise du moyen), pourvoi non admis par Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 21-16891 ; arrêt n° 10447 ; Cerclab n° 9785.

* Délai de réclamation et prescription en cas de déménagement. Pour la prescription, V. pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 14 février 2008 : pourvoi n° 06-17657 ; arrêt n° 171 ; Cerclab n° 2818 (clause abrégeant la prescription dans un contrat de déménagement, ne suivant pas la recommandation n° 82-02/B-14°). § Sur la jurisprudence des juges du fond adoptant la même position que la Cour de cassation, V. Cerclab n° 6467. § V. aussi les décisions rendues en matière de déménagement qui ont majoritairement validé les clauses de protestation dans les trois jours ou de prescription d’un an, même lorsque le contrat était qualifié de contrat d’entreprise (Cerclab n° 6466), alors que cette solution ne valait que pour le transport, certaines décisions se trompant d’ailleurs quant à l’interprétation de cette recommandation (Cerclab n° 6461).

* Clauses jugées abusives par la Commission faute de réciprocité. L’absence de réciprocité entre les droits et obligations du consommateur et du professionnel, dans le principe (Cerclab n° 6023) ou les modalités (Cerclab n° 6024) de leurs prérogatives est un indice souvent évoqué par les décisions. Néanmoins, notamment pour des sanctions telles qu’une clause pénale, l’argument peut avoir des conséquences dévastatrices s’il est appliqué systématiquement. Certaines décisions ont pris des distances. V. Cerclab n° 6122 et par exemple : CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 19 juin 2014 : RG n° 13/14727 ; arrêt n° 2014/500 ; Cerclab n° 4816 (bail d’habitation ; refus de déclarer abusive une clause pénale en cas de retard de paiement des loyers pour absence de réciprocité), sur appel de TI Brignoles (réf.), 2 juillet 2013 : RG n° 12-13-000304 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 4), 27 mai 2014 : RG n° 12/22649 ; Cerclab n° 4800 (idem), sur appel de TI Aubervilliers, 27 novembre 2012 : RG n° 11-11-012032 ; Dnd.

* Autres illustrations. Pour des décisions des juges du fond contredisant explicitement une recommandation, V. par exemple : TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93/002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (hébergement de personnes âgées ; absence d’avantage excessif dans l’exigence d’une caution pour garantir les ressources nécessaires au prix de la pension) - TGI Bourgoin-Jallieu, 12 avril 2000 : RG n° 199900069 ; Cerclab n° 338 (recommandation n° 99-01 sur le dépôt-vente ; caractère abusif admis, mais avec des conditions plus restrictives que la Commission) - TI Le Havre, 20 novembre 2002 : RG n° 11-02-000268 ; jugt n° 2002/1477 ; Cerclab n° 68 (assurance ; refus de suivre la recommandation n° 90-01/B-5°, le jugement constatant aussi que l’assuré ne tirait aucune conséquence au regard de ses demandes devant le tribunal de ce prétendu caractère abusif), confirmé par CA Rouen (2e ch.), 13 mai 2004 : RG n° 03/01177 ; Cerclab n° 976 (argument non examiné) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 4 mars 2003 : RG n° 01/07270 ; arrêt n° 178 ; Legifrance ; Cerclab n° 1716 Juris-Data n° 2003-239681 ; Bull. inf. C. cass. 15 novembre 2003, n° 1423 (recommandation n° 96-02 sur la location de véhicules ; clause d’indemnité de résiliation fixée au montant total des loyers restant dus) - CA Agen (1re ch.), 30 mai 2006 : RG n° 05/00869 ; arrêt n° 576/06 ; Cerclab n° 549 ; Juris-Data n° 2006-307281 (arrêt ne suivant pas deux points de la recommandation n° 90-01) - CA Bordeaux (5e ch. civ.), 16 octobre 2008 : RG n° 07/01409 ; Cerclab n° 2582 ; Juris-Data n° 2008-00142 (arrêt écartant l’application de l’art. 4 § p de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction modifiée par la loi du 13 juillet 2006, au motif que la modification n’était pas applicable au bail de l’espèce, conclu antérieurement à son entrée en application, et validant la clause, « alors même que » celle-ci avait déjà été visée par la recommandation n° 2000-01 qui ne constitue qu’un avis sans création d’une obligation légale), sur appel de TI Bordeaux, 19 janvier 2007 : RG n° 11-06-000218 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 15 février 2011 : RG n° 09/00725 ; arrêt n° 11/00458 ; Cerclab n° 2600 (« par conséquent, en dépit de l’avis n° 85-04 de la Commission des clauses abusives » ; N.B. « l’avis » évoqué est en fait une recommandation), sur appel de TGI Nancy, 30 janvier 2009 : RG n° 08/03416 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 avril 2013 : RG n° 08/07508 ; Cerclab n° 4424 ; Juris-Data n° 2013-006575 (assurance automobile ; clause non conforme à la recommandation recommandation n° 89-01/II-5° mais néanmoins non abusive), sur appel de T. com. Paris, 12 mars 2008 : RG n° 2006/047162 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ., sect. B), 15 janvier 2015 : RG n° 13/03494 ; Cerclab n° 5016 ; Juris-Data n° 2015-009194 (arrêt ne suivant pas la recommandation n° 89-01 sur la définition de l’effraction dans les garanties vol de véhicules) - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité ; IV-B-1 – art. 8.1 et IV-B-2 - art. 11.1 ; « en dépit de la recommandation précitée de la Commission », n° 2014-01/14, le principe d’imposition de pénalités de retard en cas de défaut de paiement des facturations est usuellement admis en jurisprudence et dans la législation ») - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 27 juin 2019 : RG n° 17/15522 ; arrêt n° 2019/295 ; Cerclab n° 7757 (assurance-crédit ; arrêt ne suivant pas la recommandation 06-01 condamnant les clauses faisant cesser les garanties dans tous les cas de mise à la retraite, même si celle-ci résulte d’un autre risque garanti), sur appel de TGI Marseille, 13 juillet 2017 : RG n° 15/14381 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 3), 15 juin 2023 : RG n° 21/05101 ; Cerclab n° 10569 (reprise d’un contrat de location de box assorti lors de cette reprise d’un acte intitulé « autorisation de transfert de propriété » ;  arrêt visant la recommandation n°16-01, n° 10, avant de poser la solution inverse en raison du caractère professionnel des locataires, au surplus utilisateurs tiers non contractants, tout en notant aussi que cette autorisation n’était qu’optionnelle et que l’occupant l’avait acceptée), confirmant TJ Paris, 21 janvier 2021 : RG n° 18/06387 ; Dnd.