5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 5996 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Absence de caractère normatif
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6461 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (1) - Qualification du contrat
- 6466 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (6) - Délai de réclamation
- 6467 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (7) - Prescription et litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5998 (19 décembre 2025)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL
NORMES DE RÉFÉRENCE - RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
INFLUENCE EFFECTIVE SUR LES DÉCISIONS
Bibliographie. Sur l’incidence des avis et recommandations de la Commission sur la solution du litige, V. J. Mestre, obs. RTD civ. 1999. 94.
Présentation. Si le principe de l’absence de caractère normatif des recommandations est unanimement affirmé (Cerclab n° 5996), l’examen des décisions recensées montrent que les magistrats utilisent de très nombreuses formules pour se référer aux recommandations, en accordant à ces dernières une portée pratique plus ou moins nette. Cette diversité rend leur synthèse complexe. § N.B. Il faut souligner que chaque positionnement adopté est illustré par des décisions tant anciennes, qu’actuelles, montrant une remarquable permanence dans le temps de cette problématique.
Justifications. L’importance pratique des recommandations, dont l’impact sur le droit positif va bien au-delà de leur nature facultative, peut sans doute être expliquée par plusieurs raisons.
* Tout d’abord, la Commission des clauses abusives a entrepris un examen systématique des clauses abusives bien avant le juge judiciaire, acquérant ainsi au fil du temps une expertise incontestable (pour une référence explicite : TI Rennes, 3 juin 1993 : RG n° 93/694 ; Cerclab n° 1765 (« le juge ne peut que s’inspirer du travail de cette commission dont la compétence en la matière est indéniable »).
* Ensuite, dans le cadre de cet examen, la Commission a travaillé, pour chaque contrat, sur plusieurs conditions générales émanant des professionnels du secteur : cette méthode lui a donné une vue d’ensemble tout à fait exceptionnelle de la réalité des pratiques contractuelles, lui permettant d’envisager un grand nombre de clauses, extrêmement variées, vision qui est très supérieure à celle du juge judiciaire, sauf pour ceux qui ont été saisis par des associations de consommateurs dans le cadre d’actions collectives.
* De plus, les décisions recensées montrent que la référence aux recommandations ne joue pas toujours dans le sens du caractère abusif. La Commission étant censée prendre une position protectrice du consommateur (quasiment « la plus » protectrice comparée aux positions judiciaires), une clause qui se conforme à ses recommandations peut en conséquence être jugée conforme aux dispositions sur les clauses abusives, par référence directe aux recommandations.
* Enfin, et la constatation résulte directement des remarques précédentes, l’ancienneté et l’ampleur de ce travail ont permis à la Commission de dégager progressivement, et parfois de systématiser, des critères et indices du déséquilibre significatif, et de mettre à jour des éléments méthodologiques dans cette appréciation. Incontestablement, c’est ce corpus intellectuel qui a inévitablement influencé le raisonnement et les solutions des juges, notamment du fond, pour une raison pratique très simple : les avocats des consommateurs ont invoqué ces recommandations en forçant ainsi les magistrats à se positionner à leur égard. Par ailleurs, au fil du temps, certains des raisonnements ou indices utilisés par la Commission ont été utilisés par la Cour de cassation ou/et les juges du fond : il est logique que ces prises de positions viennent renforcer la portée des recommandations et que le raisonnement ou l’indice confortés par la Cour dans un contrat précis bénéficient de ce soutien dans les autres contrats où la Commission les a utilisés.
* Pour une autre explication, tirée de la mise en place d’une procédure d’avis : TI Paris (15e arrdt), 2 mars 1994 : RG n° 2971/93 ; Cerclab n° 440 (« les tribunaux ayant la possibilité de saisir pour avis la Commission des clauses abusives, doivent faire cas des avis déjà exprimées par cette Commission », le jugement fondant ensuite directement le caractère abusif sur une recommandation).
A. UTILISATION INDIRECTE DES RECOMMANDATIONS
Absence de recommandation, indice de l’absence de caractère abusif. Pour une décision semblant tirer du fait que la clause ne figure pas dans une recommandation un indice de l’absence de caractère abusif. CA Paris (8e ch. D), 25 janvier 2001 : RG n° 1999/02741 ; Cerclab n° 920 (clause ne figurant pas non plus dans l’annexe).
Affirmation autonome du caractère abusif ou non, tout en constatant l’identité de la solution avec une recommandation. Un des positionnements les plus fréquents, dans les décisions recensées, consiste à affirmer de façon autonome, souvent préalable, le caractère abusif de la clause compte tenu de la présence d’un déséquilibre significatif, tout en reconnaissant que la solution rejoint celle adoptée par la Commission des clauses abusives. Les formules employées sont variées : d’ailleurs, au surplus, au demeurant, en outre, également, comme, etc.
La Cour de cassation a parfois exprimé cette idée : la cour d’appel a, par ce seul motif, « rejoignant la recommandation », légalement justifié sa décision : Cass. civ. 1re, 10 février 1998 : pourvoi n° 96-13316 ; arrêt n° 296 ; Bull. civ. I, n° 53 ; Cerclab n° 2062 ; D. 1998. 539, note D. Mazeaud ; D. Affaires 1998. 710, obs. S. P. ; JCP 1998. I. 155, n° 12 s., obs. Jamin ; ibid. II. 10124, note Paisant ; Defrénois 1998. 1051, obs. D. Mazeaud ; Contrats conc. consom. 1998, n° 70, note Leveneur ; RTD civ. 1998. 674, obs. Mestre. § V. aussi pour la Cour de cassation un arrêt utilisant une formule plus ambiguë : « attendu que le jugement, qui relève […], a exactement considéré qu’en […], la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives ». Cass. civ. 1re, 19 juin 2001 : pourvoi n° 99-13395 ; arrêt n° 1085 ; Bull. civ. I, n° 181 ; Cerclab n° 2041 ; JCP 2001. II. 10631, note G. Paisant, rejetant le pourvoi contre TI Grenoble, 29 octobre 1998 : RG n° 11-97-002655 ; Cerclab n° 3189 (le jugement n’utilise pas cette formule et ne se réfère pas à la recommandation). § Pour d’autres illustrations : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 (vente de voiture ; « comme l'avait aussi relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 85-02 » ; « comme l'a aussi énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02 ») - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 (vente de voiture ; « comme l'a énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02 ») - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 (vente de voiture ; « comme l'a énoncé la Commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02 » ; « comme l'avait aussi relevé la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 85-02 »).
Dans le même sens, pour les juges du fond : CA Nîmes (2e ch.), 15 décembre 1983 : RG n° 81-812 ; arrêt n° 666 ; Cerclab n° 1078 (bail d’emplacement publicitaire ; « toutes ces clauses, dont la Commission des clauses abusives dans sa séance du 4 février
V. aussi : TI Vanves, 13 janvier 2004 : RG n° 11-03-000758 ; jugt n° 30/2004 ; Cerclab n° 4205 (accès à internet ; jugement estimant la modification unilatérale du prix par le professionnel impossible, faute de clause dans le contrat l’y autorisant, et notant au surplus que la recommandation de la Commission a condamné ces clauses de modification).
Pour un contrat jugé conforme à une recommandation : CA Amiens (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 14/05633 ; Cerclab n° 5590 (arrêt notant que la notice est conforme à la recommandation n° 90-91, après avoir affirmé que les recommandations de la commission des clauses abusives ne s'imposent pas au juge), sur appel de TI Soissons, 7 novembre 2014 : Dnd.
Pour une décision adoptant une position similaire pour l’appréciation du domaine d’application de la protection contre les clauses abusives : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (syndic ; le Code de la consommation n'exclut pas les immeubles de son champ d'application, la Commission des clauses abusives « considérant d'ailleurs depuis 1996 - recommandation n° 96-01 - et de nouveau le 15 septembre 2011 - recommandations n° 11-01 - que le contrat de syndic de copropriété entre dans le champ de ses compétences), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd.
V. aussi citant une recommandation, non pour déclarer la clause abusive, mais pour retenir un manquement à l’obligation d’information : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 septembre 2017 : RG n° 15/05993 ; Cerclab n° 6989 (garantie décès dans une assurance crédit ; responsabilité de la banque qui n’a pas alerté sur le fait que l’assurance cessait au terme du contrat même si des sommes étaient encore dues au prêteur, alors que « comme l'avait relevé la Commission consultative des clauses abusives dans sa recommandation n° 90-01 du 10 novembre 1989, l'objet du contrat d'assurance implique que le consommateur soit couvert par l'assurance dès qu'il est tenu d'obligations à l'égard du prêteur et aussi longtemps que ces obligations subsistent »), sur appel de TGI Strasbourg, 27 octobre 2015 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 28 juin 2018 : RG n° 16/05877 ; arrêt n° 355/2018 ; Cerclab n° 7611 (achat et pose d’une cuisine intégrée dans une foire commerciale ; références à la recommandation n° 82-03 pour les clauses relatives à la détermination des caractéristiques et de l’implantation), sur appel de TGI Colmar, 23 novembre 2016 : Dnd.
Recommandation, source d’inspiration du juge. Entre les décisions qui « juxtaposent » leur solution autonome et celle, identique, de la Commission (V. ci-dessus) et celles qui se fondent directement sur une recommandation (V. ci-dessous), certaines décisions recensées adoptent une position intermédiaire, en conservant le principe d’une liberté du juge tout en reconnaissant l’influence que la recommandation peut exercer dans sa décision soit explicitement (utilisation de termes variés : inspiration, aide, éclairage, etc.), soit implicitement en intégrant dans leur motifs les arguments utilisés par la Commission.
V. pour des décisions des juges du fond s’inscrivant dans ce courant : TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (dans la recherche du caractère abusif d’une clause, les recommandations de la Commission des clauses abusives, en l’espèce n° 85-03, sont devenues un élément d’appréciation important), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond (argument non repris) - TI Rennes, 3 juin 1993 : RG n° 93/694 ; Cerclab n° 1765 (« les recommandations de la Commission des clauses abusives n’ont aucune force obligatoire, tant pour le juge que pour les professionnels ; cependant, dans la prudente recherche du caractère abusif des clauses qui lui sont déférées, le juge ne peut que s’inspirer du travail de cette commission dont la compétence en la matière est indéniable ») - TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 ; Lamyline ; D. 1995. Somm. 310, obs. Pizzio ; RJDA 1995/2, 218 ; JCP éd. E 1995. Panor. 200 ; BRDA 1995, n° 6, p. 21 (club de sport ; s’agissant des clauses abusives, « il convient de les examiner tour à tour, étant précisé que la recommandation n° 87-03 de la Commission […] constitue à cet égard un élément de référence » ; N.B. dans cet examen particulier, le jugement ne vise pas de façon plus spécifique des points de la recommandation), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs sans visa de la recommandation) - TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; 053/98 ; Cerclab n° 319 (sol. implicite ; locations saisonnière ; « le délai de 48 heures laissé pour signaler les autres anomalies dans l’inventaire et l’état des lieux, alors que la Recommandation du 1/7/94 préconise un délai minimal de trois jours, apparaît également inappropriée compte tenu… », le jugement énumérant alors les arguments fondant l’existence d’un déséquilibre) - CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (une recommandation ne lie pas le juge mais il peut l’utiliser pour s’éclairer) - TI Agen, 19 octobre 1999 : RG n° 99/110 ; Cerclab n° 535 ; INC-Hebdo, 3 novembre 2000, n° 1142 (sol. implicite ; « qu’il est par ailleurs constant que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 87-03 […], préconise… », le jugement inscrivant ensuite la recherche d’un déséquilibre dans le cadre fixé par la Commission) - TI Boulogne sur Mer, 25 octobre 2001 : RG n° 11-01-321 ; Cerclab n° 42 (sol. implicite ; décision reprenant largement la recommandation n° 90-01, avant de retenir le caractère abusif sur le fondement de l’ancien art. L. 132-
B. UTILISATION DIRECTE DES RECOMMANDATIONS
Décisions fondant le caractère abusif par une référence directe à une recommandation. Les décisions recensées montrent que les magistrats valorisent souvent encore davantage les recommandations en fondant le caractère abusif directement sur une recommandation, qui est citée, sans qu’aucun autre argument justifiant le caractère abusif ne soit avancé.
Pour une décision relevant d’office le possible caractère abusif d’une clause en visant une recommandation : CA Paris (pôle 5 ch. 8), 18 octobre 2016 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6295 (cautionnement d’un crédit-bail de véhicule pour un artisan spécialisé dans l’aménagement intérieur ; relevé d’office et sollicitation des observations des parties « compte tenu du contenu de ces stipulations, de leur combinaison entre elles, de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 86-01 du 17 janvier 1986, et de la qualité du débiteur au regard de l'article L. 212-2 du même code ainsi que sur les conséquences induites par une éventuelle application de ces textes aux circonstances de l'espèce »), sur appel de TGI Fontainebleau, 18 novembre 2015 : RG n° 14/00289 ; Dnd.
Pour des décisions des juges du fond se fondant sur recommandation pour déclarer une clause abusive : CA Nîmes (ch. civ. 2e ch. sect. A), 28 septembre 2023 : RG n° 21/02589 ; Cerclab n° 10458 (location de batterie électrique ; « Il ressort de la recommandation n° 03-01 du 26 septembre 2002 de la Commission des Clauses Abusives que la clause imposant au consommateur un mode de paiement unique est abusive. Cette clause est donc non écrite. »), sur appel de T. proxim. Orange, 23 mars 2021 : RG n° 11-20-000016 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 1er septembre 2022 : RG n° 21/02580 ; arrêt n° 2022/332 ; Cerclab n° 9798 (réalisation d'un cocktail et d'un repas pour cent personnes dans le cadre de la préparation d’un mariage ; clause abusive au regard de l’art. R. 212-2-2° C. consom. et des points 17 et 18 de la recommandation n° 91-02), infirmant T. proxim. Fréjus, 25 janvier 2021 : RG n° 11-19-0700 ; Dnd - CA Rennes (1re ch.), 26 octobre 2021 : RG n° 21/00300 ; arrêt n° 387/2021 ; Cerclab n° 9209 (clause de déchéance d’un prêt immobilier ; « ce type de clause a été jugé abusif par la commission des clauses abusives aux termes de sa recommandation 04-03 relative au prêt immobilier, du 27 mai 2004 ») - CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00054 ; Cerclab n° 9060 (location de voiture ; relevé d’office, par application de l’art. R. 632-1 al. 2 C. consom., de l’éventuel caractère abusif de la clause d’un contrat de location de voiture concernant la constatation non contradictoire des dommages subis par le véhicule, clause dont l’élimination avait été recommandée par la recommandation n° 96/02, n° 43), sur appel de TGI Laval, 29 novembre 2018 : RG n° 18/00317 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 29 octobre 2020 : RG n° 20/00484 ; arrêt n° 203-20 ; Cerclab n° 8621 (prêt immobilier ; « le caractère opérant de ce moyen doit être apprécié, d'abord, au regard de la recommandation des clauses abusives n° 2004-03 du 27 mai 2004 relative aux contrats de prêt immobilier »), sur appel de TJ Orléans (JEX), 17 janvier 2020 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 2 juillet 2020 : RG n° 17/16470 ; Cerclab n° 8495 (location de voiture ; clause abusive, l’arrêt visant directement la recommandation n° 92-2), confirmant TI Raincy, 9 mars 2017 : RG n° 11-16-000719 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (contrat de fourniture de chaleur conclu pour 20 ans, reconductible tacitement pour cinq ans, sans possibilité de résiliation pour motif légitime ; clause déclarée abusive au visa direct de la recommandation n° 01-02), sur appel de TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 25 juin 2020 : RG n° 19/00060 ; Cerclab n° 8471 (les emprunteurs soutiennent à juste titre que le recours à l'année bancaire au lieu de l'année civile constitue une clause abusive, la commission des clauses abusives ayant, dans le cadre d'une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005, prohibé le recours à l'année de 360 jours), sur appel de TGI Annecy, 5 décembre 2018 : RG n° 16/01303 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 30 janvier 2020 : RG n° 17/04895 ; Cerclab n° 8263 (location de voiture ; arrêt se référant au « point Didot » et suivant la recommandation n° 96-02 ; conditions générales inopposables en raison de caractères de 2 mm.), sur appel de TGI Le Havre, 14 septembre 2017 : RG n° 15/01103 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 14 janvier 2020 : RG n° 18/04446 ; Cerclab n° 8305 (mandat non exclusif de vente ; clause valable qui « respecte donc la recommandation n° 03-02 »), sur appel de TGI Lyon (ch. 1 cab. 1 A), 16 mai 2018 : RG n° 14/13908 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 décembre 2019 : RG n° 18/05455 ; arrêt n° 2019-344 ; Cerclab n° 8270 (révélation de succession ; clause jugée abusive « en application des dispositions de l'art. 132-1 C. consom. et de la recommandation précitée »), confirmant TGI Paris, 30 janvier 2018 : RG n° 15/00310 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 20 juin 2019 : RG n° 16/17564 ; arrêt n° 2019/143 ; Cerclab n° 7756 (baux meublés ; arrêt déclarant deux clauses abusives « conformément à la recommandation n° 13/01 »), sur appel de TI Nice, 7 septembre 2016 : RG n° 11-15-1103 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 25 octobre 2018 : RG n° 17/01567 ; Cerclab n° 7690 (crédit immobilier et année lombarde ; recommandation n° 05-02), sur appel de TGI Annecy, 1er juin 2017 : RG n° 16/00423 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (téléphonie mobile ; art. 6 ; motifs commençant par « considérant que la recommandation 99-02 de la Commission des clauses abusives dispose ») - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 15 mars 2018 : RG n° 16/13092 ; arrêt n° 2018/106 ; Cerclab n° 7486 (« par ailleurs conformément à la recommandation n° 2000-01 du 17 février 2000 complétant la recommandation n° 80-04… »), sur appel de TI Toulon, 11 mai 2016 : RG n° 16/000480 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 15 mars 2018 : RG n° 17/01802 ; Cerclab n° 7472 (bail d’habitation ; arrêt se référant à la recommandation n° 00-01 pour juger abusive une clause pénale non réciproque), sur appel de TI Évreux, 14 mars 2017 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 28 février 2018 : RG n° 16/01199 ; arrêt n° 18/773 ; Cerclab n° 7464 (prêt immobilier ; aux termes de sa recommandation n° 04-03 relative aux contrats de prêt immobilier, la Commission des clauses abusives considère que la clause de domiciliation des revenus est abusive si cette obligation n'est accompagnée d'aucune contrepartie individualisée au profit de l'emprunteur ; rejet de l’action en responsabilité de l’emprunteur dès lors que la sanction d’une clause abusive est d’être réputée non écrite, alors qu’en l’espèce le demandeur souhaite engager la responsabilité de la banque du fait de l’insertion de cette clause, action qui suppose la preuve non rapportée d’une préjudice), sur appel de TGI Tarbes, 26 février 2016 : RG n° 13/01168 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 8 février 2018 : RG n° 16/02271 ; arrêt n° 92/2018 ; Cerclab n° 7424 ; Juris-Data n° 2018-002439 (fourniture et pose d'une cuisine ; « la recommandation n° 82-03 émise par la commission des clauses abusives, applicables aux contrats d'installation de cuisine, indique […]. Il en résulte… »), sur appel de TGI Mulhouse, 31 décembre 2015 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 1er février 2018 : RG n° 16/05895 ; Cerclab n° 7413 (l'application de la clause pénale insérée au bail se heurte à l'avis de la Commission des clauses abusives qui dans sa recommandation n° 00-01…), sur appel de TI Rouen, 12 septembre 2016 : Dnd - CA Toulouse (3e ch.), 28 novembre 2017 : RG n° 16/04870 ; arrêt n° 826/2017 ; Cerclab n° 7867 (installation de cuisine équipée ; « il en résulte que les préconisations de la recommandation n° 82-03 […] n'ont pas été respectées »), sur appel de TGI Albi, 10 mai 2016 : RG n° 14/01607 ; Dnd - TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (« cette clause doit être considérée comme abusive au regard de la Recommandation n° 05-01 du 27 janvier 2005 ») - CA Dijon (1re ch. civ.), 20 juin 2017 : RG n° 15/01475 ; Cerclab n° 6925 (bail d’habitation ; « c'est à bon droit que le premier juge a considéré, qu'en application de la recommandation de la commission des clauses abusives n° 2000-01 en date du 17 février 2000... », la clause était abusive), sur appel de TI Saint-Dizier, 6 mars 2015 : RG n° 11-14-273 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 22 mai 2017 : RG n° 15/07243 ; Cerclab n° 6888 (location de voiture ; arrêt reproduisant les points n° 34 et 35 de la recommandation n° 96-02 et retenant le caractère abusif en conformité avec le point n° 34, « sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les moyens fondés sur la recommandation n° 35 ») - CA Rouen (ch. proxim.), 4 mai 2017 : RG n° 16/01198 ; Cerclab n° 7111 ; Juris-Data n° 2017-012091 (clause pénale dans les baux d’habitation ; même avant la loi du 24 mars 2014, la clause stipulant une prénalité de retard « devait être réputée non écrite, suivant la recommandation 00-01 de la Commission des clauses abusives »), sur appel de TI Évreux, 22 février 2016 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 6 avril 2017 : RG n° 16/00084 ; Cerclab n° 6813 (bail HLM ; « cette clause, insérée dans un bail conclu par un bailleur professionnel, est réputée non écrite en application de la Recommandation 00-01 de la commission des clauses abusives », l’arrêt reprenant textuellement l’argument retenu par la Commission pour justifier sa solution), sur appel de TI Le Havre (réf.), 18 décembre 2015 : Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 5 décembre 2016 : RG n° 15/01676 ; Cerclab n° 6644 (« contrairement à ce que préconise la recommandation… »), sur appel de TGI Nancy, 29 avril 2015 : RG n° 14/04937 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/03225 ; Cerclab n° 6563 (arrêt rappelant la recommandation n° 05-01, avant d’affirmer « qu’à ce titre », la clause litigieuse présente indiscutablement un caractère abusif), sur appel de TI Villeurbanne, 20 novembre 2014 : RG n° 1113002034 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 10 mars 2016 : RG n° 14/06434 ; arrêt n° 16/233 ; Cerclab n° 5535 (rappel du point de 32 de la recommandation 2000-01, avant d’affirmer qu’« en conséquence » la clause est inexistante), sur appel de TI Douai, 9 septembre 2014 : RG n° 11/14/0526 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 10 novembre 2015 : RG n° 13/03233 ; arrêt n° 15/00404 ; Cerclab n° 5414 (« les parties n'ont pas fait figurer de délai, contrairement aux dispositions de la recommandation n° 03-02 »), sur appel de TGI Metz, 9 juillet 2013 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 3 juin 2015 : RG n° 13/05368 ; Cerclab n° 5259 (arrêt citant l’ancien art. L. 111-
Rappr. CA Pau (1re ch.), 21 juin 2000 : RG n° 96/003084 ; arrêt n° 2760 ; Cerclab n° 640 ; Juris-Data n° 2000-122434 (rappel neutre de l’art. L. 132-1 [212-1] C. consom., d’un point de l’annexe et de deux points de la recommandation n° 91-02, suivi de la constatation de l’absence de réciprocité de la clause, d’où résulte un déséquilibre significatif sans autre argument) - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 23 novembre 2017 : RG n° 16/14345 ; arrêt n° 2017/495 ; Cerclab n° 7248 ; Juris-Data n° 2017-026898 (prêt ; argumentation fondée sur les clauses abusives inopérante, « aussi bien sur le terrain de l'ancien art. L. 132-1 devenu L. 212-1 C. consom., que sur celui de la recommandation n° 2005-02 »), sur appel de TGI Marseille, 6 juin 2016 : RG n° 15/05441 ; Dnd.
Pour une hypothèse particulière où la position de la Commission a fini par être adoptée par le législateur : est abusive la clause d’un contrat de déménagement prévoyant un délai de réclamation de trois jours, solution adoptée par la recommandation n° 07-01 : si certains tribunaux ont pu rejeter cette recommandation, il convient de constater qu’à la suite des lois du 12 mai 2009 et 22 juillet 2009, l’intention du législateur a été connue d’exempter les consommateurs du respect du bref délai de forclusion de trois jours ; dès lors postérieurement à la loi du 22 juillet 2009, cette recommandation doit être appliquée. CA Lyon (6e ch.), 18 avril 2013 : RG n° 12/00204 ; Cerclab n° 4440 (délai contractuel de trois jours particulièrement abusif en l’espèce puisque le mobilier livré devait être stocké et qu’il a de fait été déchargé dans une dépendance du logement dans l’attente de la terminaison des travaux du logement principal).
Décisions imposant au professionnel de prouver contre une recommandation. V. par exemple : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 29 mars 2010 : RG n° 09/02857 ; arrêt n° 10/387 ; Cerclab n° 2413 ; Juris-Data n° 2010-005688 (sol. implicite ; arrêt rappelant la recommandation et rejetant les arguments avancés par le professionnel pour contester le caractère abusif retenu par la Commission), sur appel de TI Strasbourg, 22 mai 2009 : Dnd.
Décisions excluant le caractère abusif par une référence directe à une recommandation. Une valorisation similaire des recommandations peut se rencontrer dans l’hypothèse inverse où la juridiction exclut le caractère abusif en s’appuyant sur l’exclusion similaire retenue par la Commission (rappr. supra pour l’indice tiré de l’absence de recommandation). V. par exemple : TJ Toulon (2e ch.), 4 septembre 2025 : RG n° 24/02788 ; Cerclab n° 24493 (location d’emplacement de mobile home ; recommandation n° 05-01) - CA Metz (3e ch. - TI), 22 septembre 2022 : RG n° 21/00793 ; arrêt n° 22/00319 ; Cerclab n° 9832 (mandat de vente d’une maison individuelle ; ne crée pas de déséquilibre significatif la clause limite raisonnablement, au regard de la durée du mandat, la durée de l'interdiction, conformément à la recommandation n° 2003/02, et qu’elle se justifie pleinement par le risque de fraude au détriment de l'agence immobilière), confirmant T. proxim. Saint-Avold, 11 mars 2021 : RG n° 11-20-193 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 10), 22 août 2024 : RG n° 21/10105 ; Cerclab n° 24740 (recommandation n° 96-03, préambule et n° 2 ; clauses ne correspondant pas aux clauses condamnées par la Commission), confirmant TJ ; Évry, 29 mars 2021 : RG n° 18/02052 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 20 janvier 2022 : RG n° 20/01690 ; Cerclab n° 9388 (mandat non exclusif de vente d’immeuble ; clause respectant la recommandation et conforme à l’art. 78 de la loi du 20 juillet 1972 dans sa version applicable), sur appel de TJ Avignon, 25 mai 2020 : RG n° 15/02090 ; Dnd - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; procédure de formation non irrégulière, différente de celle condamnée par la recommandation n° 2014-02) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 8.1.1 CG abon. : clause autorisant l’opérateur à remplacer la carte SIM dans des cas précis, limités et encadrés, ces hypothèses correspondent à la recommandation de la Commission des clauses abusives, l'amélioration technique et l'amélioration du service étant deux notions similaires), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; procédure de formation non irrégulière, différente de celle condamnée par la recommandation n° 2014-02) - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 14 septembre 2018 : RG n° 14/02394 ; Cerclab n° 7661 ; Juris-Data n° 2018-017417 (garantie incapacité temporaire ; clause prévoyant la suppression de la garantie en cas de reprise partielle d’activité, le contrat mentionnant clairement que la garantie n'est due qu'en cas d'incapacité temporaire totale ; « la clause litigieuse satisfait à la recommandation précitée et [il] doit être considéré qu'elle ne présente aucun caractère abusif »), sur appel de TGI Saint-Denis de la Réunion, 19 novembre 2014 : RG n° 13/02635 ; Dnd - CA Chambéry, 9 mai 2017 : Dnd (absence de caractère abusif d’une clause de dédit d’un contrat de construction, aménageant la possibilité de résiliation unilatérale prévue par l’art. 1794 C. civ., aux motifs, notamment, que l’indemnité, calculée uniquement sur le solde du marché, reste en toute hypothèse inférieure au montant recommandé par la Commission des clauses abusives), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 30 janvier 2019 : pourvoi n° 17-25952 ; arrêt n° 55 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7880 - CA Versailles (3e ch.), 22 mars 2018 : RG n° 16/04351 ; Cerclab n° 7491 (location longue durée de Ferrari ; la clause fixant l'indemnité de résiliation est conforme aux recommandations de la commission des clauses abusives), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 29 mars 2016 : RG n° 14/04493 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 14/05633 ; Cerclab n° 5590 (assurance facultative d’un prêt reprenant plusieurs crédits antérieurs ; notice particulièrement claire et précise, conforme à la recommandation n° 90-91), sur appel de TI Soissons, 7 novembre 2014 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 24 septembre 2015 : RG n° 14/01467 ; Cerclab n° 5330 (crédit immobilier ; la recommandation n° 04-03 invoquée… par la banque ne condamne que les clauses sanctionnant par la déchéance des fausses déclarations portant sur des informations non substantielles, ce qui n’est pas le cas de la clause litigieuse), sur appel de TGI Beauvais, 14 octobre 2013 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 27 novembre 2014 : RG n° 13/03437 ; Cerclab n° 4953 ; Juris-Data n° 2014-029467 (assurance ; délai de franchise d’une durée non abusive, « alors que conformément à la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives, cette durée est clairement indiquée au § 1-2° de l'extrait du contrat communiqué à l'assuré »), sur appel de TI Beauvais, 18 mars 2013 : Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. A), 13 novembre 2014 : RG n° 13/02770 ; Cerclab n° 4928 (contrat rédigé de façon claire et dépourvue d’ambiguïté, dont le contenu est conforme à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996), sur appel de TGI Nîmes, 3 avril 2013 : RG n° 11/04649 ; Dnd - CA Agen (ch. com.), 27 août 2014 : RG n° 13/00316, arrêt n° 548-14, et RG n° 13/00317 ; Cerclab n° 4854 (crédit-bail de véhicule utilitaire par une Sarl dans le secteur du jardinage ; clause de résiliation pour défaut de paiement, jugée non abusive, l’arrêt notant au surplus que cette clause n’a pas été condamnée par la recommandation n° 86-01), sur appel de T. com. Agen (réf.), 28 novembre 2012 : Dnd et T. com. Agen, 9 janvier 2013 : Dnd - CA Douai (1re ch. sect. 1), 7 avril 2014 : RG n° 13/03117 ; arrêt n° 242/2014 ; Cerclab n° 4812 (révélation de succession ; contrat et documents annexes ne heurtant pas la recommandation des clauses abusives), sur appel de TGI Lille, 28 mars 2013 : RG n° 12/01976 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 6 septembre 2011 : RG n° 10/00754 ; Cerclab n° 3295 (recommandation précisant que l’exclusion des dommages subis par les membres de la famille proche peut s’expliquer par le souci d’éviter la fraude, mais doit être clairement exprimée, ce qui est le cas en l’espèce), sur appel de TGI Dijon, 14 décembre 2009 : RG n° 08/166 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 8 avril 2011 : RG n° 10/00737 ; arrêt n° 319/11 ; Cerclab n° 2904 (« cette clause n’apparaît nullement abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., ni de la recommandation n° 90-01 ») - CA Rouen (ch. proxim.), 10 mars 2011 : RG n° 10/03459 ; Cerclab n° 2719 (clause rédigée en petits caractères, mais parfaitement lisible qui « ne saurait à ce titre être qualifiée d’abusive au sens de la Commission des clauses abusives ») - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause non abusive, conforme à la recommandation n° 05-02) - CA Bordeaux (5e ch. civ.), 15 novembre 2010 : RG n° 09/3227 ; Cerclab n° 2891 (« c’est à bon droit que [le professionnel] fait remarquer que la clause litigieuse est conforme à cette recommandation »), sur appel de T. com. Bordeaux (réf.), 26 mai 2009 : RG 2009R56 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 19 octobre 2010 : RG n° 09/07674 ; Cerclab n° 2732 (recommandation n° 91-01 conseillant l’élimination des clauses empêchant la résiliation d’un contrat d’enseignement par le consommateur justifiant d’un motif sérieux et légitime ; arrêt s’inscrivant dans cette logique pour considérer que la perte d’emploi, antérieure à l’inscription à la formation, ne peut être considérée comme constituant un motif sérieux et légitime), sur appel de TI Saint-Germain en Laye, 14 mai 2009 : RG n° 11/09/308 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (la clause qui prévoit que le refus de délivrer des chéquiers est motivée n'est pas contraire à la recommandation n° 05-02) - CA Agen (1re ch. civ.), 25 mars 2008 : RG n° 07/00250 ; arrêt n° 275/08 ; Cerclab n° 1256 ; Juris-Data n° 2008-363160 (clause d’exclusion prévue dans le contrat litigieux répondant à la recommandation) - CA Versailles (16e ch.), 8 février 2007 : RG n° 06/01104 ; Cerclab n° 2541 (assurance-crédit ; questionnaire de santé faisant référence à des faits précis, en des termes conformes à la recommandation n° 90-01), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 6 janvier 2006 : RG n° 05/2094 ; Dnd - TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/08479 ; Cerclab n° 4132 (résidence services ; clause répondant aux exigences de la Recommandation n° 96-02 en que la rédaction des clauses permet une lecture simple et qu'elle est claire et compréhensible) - CA Riom (1re ch. civ.), 18 décembre 2005 : RG n° 05/00254 ; Cerclab n° 612 ; Juris-Data n° 2005-294477 (« la clause litigieuse ne peut être tenue comme contraire aux recommandations 82-02 de la Commission »), infirmant TI Clermont-Ferrand, 24 novembre 2004 : RG n° 11-04-000496 ; jugt n° 1107 (jugement s’appuyant sur la recommandation pour admettre le caractère abusif) - CA Paris (7e ch. A), 22 novembre 2005 : RG n° 04/10198 ; arrêt n° 324 ; Cerclab n° 787 ; Juris-Data n° 2005-287429 (« la clause litigieuse […] n’apparaît pas contraire aux recommandations de la Commission ») - CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 septembre 2005 : RG n° 01/04276 ; arrêt n° 2005/431 ; Cerclab n° 723 ; Juris-Data n° 2005-305908 (clause litigieuse proposant au client la possibilité de signaler, au moment de leur dépôt, la valeur exceptionnelle qu’il attachait aux pellicules données en traitement, en lui permettant ainsi d’obtenir, par une négociation de gré à gré, une indemnisation non forfaitaire, répondant au souci exprimé par la Commission d’offrir une option au consommateur) - TI Puteaux, 26 avril 2005 : RG n° 11-03-001906 ; Cerclab n° 117 (déménagement ; « cette clause est conforme à la recommandation nº 82-02 du 19 février 1982 de la commission ») - TI Senlis, 21 avril 2004 : RG n° 02/000172 ; jugt n° 169 ; Cerclab n° 149 (la recommandation 90-01 concerne la déclaration d’ordre médical que doit remplir le futur adhérent, et non directement les exclusions de garantie présentées en en caractères gras et apparents comme le recommande la Commission) - TI Chambéry, 13 janvier 2004 : RG n° 11-02-000719 ; Cerclab n° 533 (« cette clause ne présente aucun caractère abusif, puisqu’elle est conforme à la recommandation nº 82-02 ») - CA Versailles (3e ch.), 21 novembre 2003 : RG n° 01/08299 ; arrêt n° 623 ; Cerclab n° 1714 ; Juris-Data n° 2003-284969 ; Bull. inf. C. cass. 1er août 2005, n° 1641 (clause non abusive, « selon les termes de la recommandation ») - CA Versailles (1re ch. civ. 2e sect.), 29 avril 2003 : RG n° 2002-01144 ; Cerclab n° 1715 (développements de pellicules ; cette clause n’est pas exclusive de responsabilité, mais elle est simplement limitative et elle prévoit un dédommagement forfaitaire, tel que la recommandation de la CCA du 24 septembre 1982 le préconise), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 03-16692 ; arrêt n° 1507 ; Cerclab n° 2003 (problème non examiné) - TI Saint-Malo, 25 juin 2002 : RG n° 01-000192 ; jugt n° 415/02 ; Cerclab n° 141 (« les dispositions contractuelles sont conformes à la recommandation n° 99-02 émise par la Commission des clauses abusives relativement aux contrats de radio-téléphone portable »), confirmé par CA Rennes (1re ch. B), 13 novembre 2003 : RG n° 02/04714 ; arrêt n° 844 ; Cerclab n° 1790 ; Juris-Data n° 2003-232824 (arrêt se référant aux deux conditions alternatives posées par la Commission pour valider une durée minimale : la faculté d’une clause contraire et la résiliation pour motif légitime) - TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 ; Juris-Data n° 2001-143151 (club de sport ; première clause concernant précisément l’exception prévue par la recommandation pour exclure le caractère abusif ; seconde clause : « le contrat satisfait pleinement aux suggestions de la recommandation n° 87-3 »), confirmé sur la première clause par CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 2002-193388 (la clause concernant précisément l’exception consacrée par la Commission relative à l’hygiène et à la sécurité, elle ne peut être considérée comme abusive), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation totale fondée… sur l’absence de réparation du préjudice collectif des consommateurs) - CA Versailles (1re ch. B), 24 mars 2000 : RG n° 1998/4317; Cerclab n° 1740 ; Lamyline (clause de report de la garantie en cas de déclaration du sinistre après le délai prévu au contrat ; recommandation n° 90-01/B-9 estimant que la seule sanction admissible est que l’indemnité soit mesurée au dommage effectivement subi par l’assureur du fait de la négligence constatée, solution reprise - au moins en apparence - par l’arrêt qui affirme que « le report de la garantie à la date de la déclaration constitue la réparation mesurée du préjudice subi par l’assureur ») - CA Nîmes (2e ch. A), 19 mars 1998 : RG n° 96/3575 ; arrêt n° 204 ; Site CCA ; Cerclab n° 1075 ; Juris-Data n° 1998-030537 (recomm. n° 90-01 ; « c’est à bon droit conformément à cette recommandation que le premier juge n’a pas considéré comme abusive la clause du contrat » ; arrêt admettant le caractère abusif d’une autre clause avec le même raisonnement), confirmant TI Carpentras, 25 avril 1996 : RG n° 11-94-00523 ; jugt n° 268 ; Cerclab n° 46 - TGI Grenoble (6e ch. civ.), 22 mai 1997 : RG n° 95/04537 ; jugt n° 242 ; Cerclab n° 3155 ; RJDA 1997/12, n° 1553 (location saisonnière ; système de confirmation de commande jugé conforme au mode de conclusion du contrat décrit par la Commission) - CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 (« il n’apparaît pas que la clause contestée soit en opposition avec ladite recommandation ») - CA Paris (8e ch. A), 2 mai 1995 : RG n° 93/23185 ; Cerclab n° 1293 ; Juris-Data n° 1995-021555 ; BRDA 1995. n° 12, p. 13 (« ces dispositions n’apparaissent donc pas contraires à l’art. II-2 de la recommandation n° 94-02 du 17 décembre 1991 de la Commission des clauses abusives, prise en application de l’[ancien] art. L. 132-
Recommandation utilisée pour justifier une nullité. Annulation de la vente d’une cuisine équipée conclue dans le cadre d’une foire commerciale, en application de l’ancien art. L. 111-
Rappr. dans la même hypothèse de contrat d’installation de cuisine, reprenant les constatations de la Commission, pour estimer que l’accord n’avait pu être formé en l’absence d’éléments constitutifs du consentement : CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 novembre 2007 : RG n° 06/02059 ; arrêt n° 790 ; Cerclab n° 3137 ; Juris-Data n° 2007-348501, sur appel de TGI Grenoble, 13 avril 2006 : RG n° 05/00609 ; Dnd.
Recommandation prise en compte pour l’interprétation du contrat. Illustration d’une prise en compte d’une recommandation pour interpréter un contrat en faveur du consommateur : CA Lyon (1re ch. civ. A), 10 janvier 2008 : RG n° 06/08116 ; Legifrance ; Cerclab n° 1328 (questionnaire fixant une période maximale de déclaration pour certaines pathologies ou traitements, en l’espèce de 5 ans, et ne précisant aucun délai pour d’autres, sans pour autant indiquer expressément qu’il convient de les déclarer quelle que soit la date, même éloignée, à laquelle ils sont survenus » contrairement aux recommandations émises par la Commission des clauses abusives » ; arrêt refusant de sanctionner l’assuré ayant omis de signaler une hospitalisation pour dépression à la suite de la disparition de membres de sa famille dans une avalanche dix ans auparavant), cassé pour un autre motif par Cass. civ. 2e, 12 février 2009 : pourvoi n° 08-12525 ; Cerclab n° 2855. § V. aussi : CA Nancy (1re ch. civ.), 6 septembre 2010 : RG n° 08/00684 ; arrêt n° 2113/2010 ; Cerclab n° 2598 (rédaction confuse de la clause relative au questionnaire sur la situation de l’assuré et du rappel de l’art. L. 113-
Recommandations prise en compte pour l’appréciation du préjudice collectif. Lors de l’appréciation du préjudice collectif causé au consommateur du fait de la présence de clauses abusives dans un modèle de contrat qui leur était proposé, certaines décisions font allusion au fait que les clauses imposées par le professionnel avaient été condamnées par la Commission (Cerclab n° 5780). V. par exemple : la présence dans les conditions générales de clauses, qui ont pourtant déjà été considérées comme abusives par la Commission des clauses abusives, a causé un préjudice à l’ensemble des consommateurs. TGI Paris (1re ch. 1), 19 novembre 1996 : RG n° 20365/95 ; Cerclab n° 3679 ; Juris-Data n° 1996-046988 (trois clauses ; 10.000 francs). § Dans le même sens : TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 (en persistant à proposer à sa clientèle, en parfaite connaissance de cause, des contrats qu’elle savait non conformes aux préconisations de la Commission, puis à la loi elle-même, le professionnel a causé un préjudice certain à l’ensemble des consommateurs ; 15.000 francs en prenant en compte une la mise en conformité partielle), confirmé par CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline.
Recommandations prise en compte pour l’appréciation d’un abus d’agir en justice. Caractérise l’abus du droit d’agir en justice le comportement du professionnel mandataire immobilier qui, après avoir exercé des pressions sur ses cocontractants pour qu’ils réitèrent l’acte authentique de vente, a poursuivi jusqu’en cause d’appel l’exécution de clauses contractuelles condamnées par la Commission des clauses abusives et dont la jurisprudence refuse de sanctionner l’inexécution de façon constante depuis 1999. CA Angers (1re ch. A), 8 janvier 2008 : RG n° 07/00092 ; arrêt n° 4 ; Cerclab n° 1233 ; Juris-Data n° 2008-369956 (2.000 euros), sur appel de TGI Laval, 11 décembre 2006 : RG n° 04/01856 ; jugt n° 06/1118 ; Cerclab n° 1600 (problème non examiné).
C. RÉFUTATION DIRECTE DES RECOMMANDATIONS
Décisions contredisant une recommandation. L’absence de caractère normatif des recommandations est illustrée de façon flagrante par les décisions qui adoptent une position explicitement contraire à une recommandation. Outre le fait que ces décisions ne sont pas excessivement nombreuses, certaines se concentrent sur quelques recommandations particulières.
* Positionnement de la signature au bas de conditions générales. La Commission des clauses abusives a recommandé que, lors de la conclusion du contrat, la signature du client soit apposée, non seulement au bas de la lettre de voiture, mais encore au bas des conditions générales. Recomm. n° 82-02/A-2° : Cerclab n° 2151.
Cette position, qui au surplus ne déclarait pas une clause particulière abusive, mais incitait à de « bonnes pratiques » dans l’acception des conditions générales, n’a guère suscité l’adhésion. V. Cerclab n° 6087 et notamment : CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (recommandation n° 80-05 exigeant une signature au bas des conditions générales situées au verso : la clause d’acceptation au recto suffit), confirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 - CA Versailles (1re ch., 2e sect.), 25 mai 2004 : RG n° 02/07067 ; arrêt n° 338 ; BICC 15 février 2005, n° 298 ; Legifrance ; Cerclab n° 1710 (déménagement ; l’apposition d’une signature sous la mention du renvoi aux conditions générales, dont il est précisé que celles-ci sont approuvées, ne nécessite pas une deuxième signature en bas des conditions générales, même si celle-ci est recommandée par la Commission des clauses abusives), infirmant sur ce point TI Saint-Germain-en-Laye, 15 octobre 2002 : RG n° 82/02 ; jugt n° 1545/02 ; Cerclab n° 136 (absence d’acceptation des conditions générales) - CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/04813 ; arrêt n° 607 ; Cerclab n° 1783 ; Juris-Data n° 2005-295894 (crédit à la consommation ; clause d’acceptation de toutes les conditions figurant au recto et au verso ; rejet de l’exigence d’une signature au pied des conditions mentionnée par la recommandation n° 94-02 du 17 décembre 1991).
* Clarté de la rédaction : indemnité de résiliation (LOA). V. ne semblant pas tenir compte de Recomm. n° 86-01/A-9 : Cerclab n° 2178, demandant une rédaction claire des indemnités de résiliation : caractère clair et compréhensible de la clause stipulant en cas de défaillance du locataire que « l'indemnité de résiliation est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle (option d'achat) hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du trimestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié ». CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 16 mars 2021 ; RG n° 19/03949 ; Dnd (N.B. clause reprise du moyen), pourvoi non admis par Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 21-16891 ; arrêt n° 10447 ; Cerclab n° 9785.
* Délai de réclamation et prescription en cas de déménagement. Pour la prescription, V. pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 14 février 2008 : pourvoi n° 06-17657 ; arrêt n° 171 ; Cerclab n° 2818 (clause abrégeant la prescription dans un contrat de déménagement, ne suivant pas la recommandation n° 82-02/B-14°). § Sur la jurisprudence des juges du fond adoptant la même position que la Cour de cassation, V. Cerclab n° 6467. § V. aussi les décisions rendues en matière de déménagement qui ont majoritairement validé les clauses de protestation dans les trois jours ou de prescription d’un an, même lorsque le contrat était qualifié de contrat d’entreprise (Cerclab n° 6466), alors que cette solution ne valait que pour le transport, certaines décisions se trompant d’ailleurs quant à l’interprétation de cette recommandation (Cerclab n° 6461).
* Clauses jugées abusives par la Commission faute de réciprocité. L’absence de réciprocité entre les droits et obligations du consommateur et du professionnel, dans le principe (Cerclab n° 6023) ou les modalités (Cerclab n° 6024) de leurs prérogatives est un indice souvent évoqué par les décisions. Néanmoins, notamment pour des sanctions telles qu’une clause pénale, l’argument peut avoir des conséquences dévastatrices s’il est appliqué systématiquement. Certaines décisions ont pris des distances. V. Cerclab n° 6122 et par exemple : CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 19 juin 2014 : RG n° 13/14727 ; arrêt n° 2014/500 ; Cerclab n° 4816 (bail d’habitation ; refus de déclarer abusive une clause pénale en cas de retard de paiement des loyers pour absence de réciprocité), sur appel de TI Brignoles (réf.), 2 juillet 2013 : RG n° 12-13-000304 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 4), 27 mai 2014 : RG n° 12/22649 ; Cerclab n° 4800 (idem), sur appel de TI Aubervilliers, 27 novembre 2012 : RG n° 11-11-012032 ; Dnd.
* Autres illustrations. Pour des décisions des juges du fond contredisant explicitement une recommandation, V. par exemple : TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93/002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (hébergement de personnes âgées ; absence d’avantage excessif dans l’exigence d’une caution pour garantir les ressources nécessaires au prix de la pension) - TGI Bourgoin-Jallieu, 12 avril 2000 : RG n° 199900069 ; Cerclab n° 338 (recommandation n° 99-01 sur le dépôt-vente ; caractère abusif admis, mais avec des conditions plus restrictives que la Commission) - TI Le Havre, 20 novembre 2002 : RG n° 11-02-000268 ; jugt n° 2002/1477 ; Cerclab n° 68 (assurance ; refus de suivre la recommandation n° 90-01/B-5°, le jugement constatant aussi que l’assuré ne tirait aucune conséquence au regard de ses demandes devant le tribunal de ce prétendu caractère abusif), confirmé par CA Rouen (2e ch.), 13 mai 2004 : RG n° 03/01177 ; Cerclab n° 976 (argument non examiné) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 4 mars 2003 : RG n° 01/07270 ; arrêt n° 178 ; Legifrance ; Cerclab n° 1716 Juris-Data n° 2003-239681 ; Bull. inf. C. cass. 15 novembre 2003, n° 1423 (recommandation n° 96-02 sur la location de véhicules ; clause d’indemnité de résiliation fixée au montant total des loyers restant dus) - CA Agen (1re ch.), 30 mai 2006 : RG n° 05/00869 ; arrêt n° 576/06 ; Cerclab n° 549 ; Juris-Data n° 2006-307281 (arrêt ne suivant pas deux points de la recommandation n° 90-01) - CA Bordeaux (5e ch. civ.), 16 octobre 2008 : RG n° 07/01409 ; Cerclab n° 2582 ; Juris-Data n° 2008-00142 (arrêt écartant l’application de l’art. 4 § p de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction modifiée par la loi du 13 juillet 2006, au motif que la modification n’était pas applicable au bail de l’espèce, conclu antérieurement à son entrée en application, et validant la clause, « alors même que » celle-ci avait déjà été visée par la recommandation n° 2000-01 qui ne constitue qu’un avis sans création d’une obligation légale), sur appel de TI Bordeaux, 19 janvier 2007 : RG n° 11-06-000218 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 15 février 2011 : RG n° 09/00725 ; arrêt n° 11/00458 ; Cerclab n° 2600 (« par conséquent, en dépit de l’avis n° 85-04 de la Commission des clauses abusives » ; N.B. « l’avis » évoqué est en fait une recommandation), sur appel de TGI Nancy, 30 janvier 2009 : RG n° 08/03416 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 avril 2013 : RG n° 08/07508 ; Cerclab n° 4424 ; Juris-Data n° 2013-006575 (assurance automobile ; clause non conforme à la recommandation recommandation n° 89-01/II-5° mais néanmoins non abusive), sur appel de T. com. Paris, 12 mars 2008 : RG n° 2006/047162 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ., sect. B), 15 janvier 2015 : RG n° 13/03494 ; Cerclab n° 5016 ; Juris-Data n° 2015-009194 (arrêt ne suivant pas la recommandation n° 89-01 sur la définition de l’effraction dans les garanties vol de véhicules) - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité ; IV-B-1 – art. 8.1 et IV-B-2 - art. 11.1 ; « en dépit de la recommandation précitée de la Commission », n° 2014-01/14, le principe d’imposition de pénalités de retard en cas de défaut de paiement des facturations est usuellement admis en jurisprudence et dans la législation ») - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 27 juin 2019 : RG n° 17/15522 ; arrêt n° 2019/295 ; Cerclab n° 7757 (assurance-crédit ; arrêt ne suivant pas la recommandation 06-01 condamnant les clauses faisant cesser les garanties dans tous les cas de mise à la retraite, même si celle-ci résulte d’un autre risque garanti), sur appel de TGI Marseille, 13 juillet 2017 : RG n° 15/14381 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 3), 15 juin 2023 : RG n° 21/05101 ; Cerclab n° 10569 (reprise d’un contrat de location de box assorti lors de cette reprise d’un acte intitulé « autorisation de transfert de propriété » ; arrêt visant la recommandation n°16-01, n° 10, avant de poser la solution inverse en raison du caractère professionnel des locataires, au surplus utilisateurs tiers non contractants, tout en notant aussi que cette autorisation n’était qu’optionnelle et que l’occupant l’avait acceptée), confirmant TJ Paris, 21 janvier 2021 : RG n° 18/06387 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 février 2025 : pourvoi n° 23-19739 ; arrêt n° 95 ; Cerclab n° 23870.