CA PAU (1re ch.), 12 septembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10462
CA PAU (1re ch.), 12 septembre 2023 : RG n° 21/04134 ; arrêt n° 23/02880
Publication : Judilibre
Extrait : « La clause d'un contrat d'architecte stipulant qu'en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, institue une procédure de conciliation préalable obligatoire dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir (C. cass. 3e ch. civile, 16 novembre 2017, n°16-24462).
Cette clause ne trouve pas à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil (C. cass. 3e ch. civile, 11 mai 2022, n° 21-16.023), qui constitue une responsabilité de plein droit, et qui ne conduit pas à analyser les clauses du contrat d'architecte pour apprécier la garantie décennale. En revanche, dès lors que la responsabilité de droit commun, comme en l'espèce, est recherchée, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, et que la faute de l'architecte est susceptible d'être appréciée au regard des clauses du contrat, la clause trouve à s'appliquer comme l'a considéré à juste titre le premier juge.
Il est constant qu'aucune saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes n'est intervenue avant l'assignation diligentée par Monsieur X. sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil à l'égard de l'architecte et que l'action serait donc irrecevable comme l'a déclaré le premier juge à l'encontre de la SARL K. G. Architecte.
Néanmoins, Monsieur X. oppose que la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes est une clause abusive. Selon l'article R. 212-2-10° (R. 132-2-10° ancien) du code de la consommation présume abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire dans les contrats entre professionnels et consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'entraver l'exercice d'actions en justice ou voies de recours en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ; Il est jugé, au visa de ces textes, que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. (Cass., 1re civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-16.197).
En l'espèce, la SARL K. G. ne rapporte pas cette preuve contraire. Monsieur X. est un consommateur dès lors qu'il s'agit d'un particulier qui a confié la rénovation de son appartement à un architecte et compte tenu du caractère obligatoire de cette clause, il y a lieu de la déclarer abusive, de la réputer non écrite dans les relations entre Monsieur X. et la SARL K. G. et donc de déclarer recevable l'action de Monsieur X. à l'encontre de la SARL K. G. ; le jugement sera donc infirmé sur ce point. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/04134. Arrêt n° 23/02880. N° Portalis DBVV-V-B7F-ICKL. Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction.
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 6 juin 2023, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, Madame DE FRAMOND, Conseillère, assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1], [Localité 9]
SARL K. G. ARCHITECTE
[Adresse 4], [Localité 7]
Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, assistées de la SARL VELLE-LIMONAIRE et DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 9], de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 7], Représenté et assisté de Maître LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de M. Y
., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, [Adresse 8], [Localité 5], Représentée et assistée de Maître CHÂTEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHÂTEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Sté AQUALUTRIS PROPRETÉ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3], [Localité 6], Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU, assistée de Maître CREPIN, de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision en date du 13 DÉCEMBRE 2021, rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE : R.G. n° 18/01570.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat d`architecte du 17 juillet 2013, Monsieur X. a confié à la SARL K. G. Architecte assurée auprès de la MAF, la réhabilitation de son appartement [Adresse 2].
Les travaux ont été réalisés par des entreprises en lots séparés.
Monsieur Y. était titulaire du lot peinture comprenant notamment le nettoyage de fin de chantier, lequel était assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Monsieur Y. a sous-traité le poste de nettoyage de chantier à la SAS Aqualutris Propreté, assurée par la SA AXA France IARD.
Le 22 juillet 2016, la réception a été prononcée avec des réserves.
Post réception, Monsieur X. a constaté des rayures profondes sur des vitrages des menuiseries extérieures et a dénoncé à l'architecte ces désordres.
Le 15 septembre 2016, La SARL K. G. Architecte a écrit à la société Aqualutris PROPRETÉ pour lui dénoncer la situation et l'a invitée à régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par courrier du 24 octobre 2016, la société Aqualutris Propreté a contesté sa responsabilité.
Le 29 septembre 2017, Monsieur X. a sollicité la société Expertis'doz qui a établi un rapport d'expertise.
Le 12 mars 2018, Monsieur X. a fait établir par Maître W. un procès-verbal de constat.
Par actes du 2 octobre 2018, Monsieur X. a fait délivrer assignation à la Sasu Aqualutris Propreté, Monsieur Y., la SA MAAF Assurances assureur de Monsieur Y., la SARL K. G. Architecte et son assureur la MAF aux fins de les voir condamner au visa des articles 1134, 1147,1382 du Code Civil à réparer son préjudice.
La SA AXA France IARD est intervenue volontairement aux débats en sa qualité d'assureur de la SAS Aqualutris par conclusions du 20 avril 2021.
Monsieur Y. est décédé le 19 juillet 2019.
La société Aqualutris Propreté a fait 1'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 4 février 20l9.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur X. à l'encontre de la SARL K. G. architecte,
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS Aqualutris Propreté,
- Dit que la SARL K. G. Architecte a commis une faute qui est à l'origine du préjudice subi par Monsieur X. et qui justifie la mobilisation de la garantie de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français,
- Condamné la MAF à payer à Monsieur X. en réparation de son préjudice matériel, la somme de 10 761,66 € assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision,
- Condamné la MAF à payer à Monsieur X. en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 1.000 €,
- Dit que la MAF ne sera toutefois tenue que dans les limites et conditions du contrat d'assurance et que la franchise contractuelle sera opposable à Monsieur X.,
- Débouté Monsieur X. de sa demande dirigée à l'encontre de Monsieur Y. et de son assureur la SA MAAF Assurances et à l'encontre de la SAS Aqualutris Propreté et son assureur la SA AXA France IARD
- Condamné la MAF aux entiers dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'artícle 699 du code de procédure civile,
- Condamné la MAF à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la MAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des autres parties,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que la clause du contrat d'architecte imposant la saisine préalable de l'Ordre des architectes pour avis était une clause de conciliation préalable dans toutes les procédures judiciaires, sauf conservatoires, s'appliquait à l'espèce où l'architecte n'est pas recherché sur le fondement de sa responsabilité légale mais sur celui de sa responsabilité contractuelle et que en l'absence de saisine du conseil régional de l'Ordre des architectes, l'action était irrecevable à l'égard de la société G. Architecte mais pas à l'égard de la MAF.
En l'absence de notification du décès de Monsieur Y., il n'a pas retenu d'interruption d'instance et a prononcé une décision à son égard.
Le tribunal a retenu une faute à l'égard de l'architecte en ne permettant pas de relever tous les désordres existants au jour de la réception, certains, comme les rayures des vitrages pouvant être cachés par la saleté.
Il a exclu la responsabilité de la société Aqualutris Propreté en l'absence de preuve que les rayures lui soient imputables, et celle de Monsieur Y. pour lequel il n'est pas prouvé que la situation aurait été signalée à Monsieur Y. et à qui aucune faute ne peut être reprochée.
Par déclaration du 23 décembre 2021, la MAF et la société K. G. Architecte ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur X. à l'encontre de la SARL K. G. architecte, et déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS Aqualutris Propreté.
[*]
Les conclusions de la MAF et de la société K. G. Architecte du 26 janvier 2023 tendent à :
A titre principal :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 13 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Dit que la SARL lsabelle G. Architecte a commis une faute qui est à l'origíne du préjudice subi par Monsieur X. et qui justifie la mobilisation de la garantie de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français,
En conséquence,
Vu l'article 1231-1 du Code Civil anciennement 1147 du Code civil,
- Constater que la SARL K. G. Architecte n'a pas commis de faute contractuelle à l'égard de Monsieur X. en lien avec les désordres dénoncés relatifs aux rayures de vitrages de menuiseries extérieures.
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 13 décembre 2021 en ce qu`il a :
- Condamné la MAF à payer à Monsieur X. en réparation de son préjudice matériel, la somme de 10 761,66 € assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision,
- Condamné la MAF à payer à Monsieur X. en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 1.000 €,
- Condamné la MAF aux entiers dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné la MAF à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 € sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En conséquence,
- Débouter Monsieur X. de toutes ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la Sarl K. G. Architecte et de la MAF
- Condamner Monsieur X. à restituer à la MAF et à la SARL K. G. Architecte toutes les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement outre intérêts au taux légal à dater des règlements
- Condamner Monsieur X. à verser à la MAF et à la SARL K. G. Architecte la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel de l'instance dont la distraction sera ordonnée au profit de la SCP Velle-Limonaire et Decis par application de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
Vu l'article 1240 du Code Civil et L. 124-3 du code des assurances
- Condamner in solidum la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de Monsieur Y. et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Aqualutris Propreté à garantir et relever indemne la MAF et la SARL K. G. Architecte des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur X. en principal, intérêts frais et dépens.
- Condamner in solidum la MAAF Assurances et la SA AXA France IARD à payer à la MAF et à la SARL K. G. Architecte la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la MAF ne sera toutefois tenue que dans les limites et conditions du contrat d'assurance et que la franchise contractuelle sera opposable à Monsieur X.
Les moyens de la SARL K. G. Architecte et de la MAF sont les suivants :
- au jour de la réception du 22 juillet 2016, les vitrages n'étaient pas rayés et il n'est établi aucun lien de causalité entre l'absence de nettoyage de fin de chantier au jour de la réception et les rayures des vitrages qui ont été réalisées post réception,
- le fait d'accepter un nettoyage post réception n'est pas en soi une faute dans l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre,
- c'est à la levée des réserves que les rayures ont été constatées après l'intervention de la société Aqualutris Propreté chargée du nettoyage des vitres,
subsidiairement :
- la société MAAF Assurances, assureur de Monsieur Y. et la SA AXA France IARD, assureur de la société Aqualutris Propreté sont tenues à garantie dès lors que leurs assurés ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société K. G. du fait de leurs manquements contractuels à l'égard de Monsieur X.,
- en application du contrat de maîtrise d'œuvre qui prévoit la saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes, des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile, Monsieur X. est irrecevable en son action à l'égard de la société K. G. Architecte et de la MAF
- la clause de saisine préalable n'est pas une clause abusive et l'irrecevabilité retenue par le tribunal doit être confirmée,
- en vertu de la clause prévue au contrat de maîtrise d'œuvre, la société K. G. Architecte ne peut être tenue ni solidairement, ni in solidum avec les coresponsables et elle ne peut être tenue que dans la mesure de ses fautes personnelles,
- il ne peut être demandé à l'architecte d'avoir un rôle de chef de chantier et seule l'entreprise de construction est tenue à une obligation de résultat,
- à l'égard de la société AXA France IARD, la société Aqualutris Propreté est assurée pour les travaux de nettoyage ; l'exclusion de garantie ne porte pas sur les ouvrages dégradés dans le cadre du nettoyage sinon la police d'assurances n'aurait pas d'objet ; le sinistre est intervenu plus de cinq ans après la prise d'effet du contrat.
[*]
Les conclusions de Monsieur X. du 17 avril 2023 tendent à :
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du Code civil,
Vu l'article 910 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante et l'ensemble des pièces versées aux débats,
- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la SARL K. G. Architecte et la société Mutuelle des Architectes Français.
- Débouter la SARL K. G. Architecte, la société Mutuelle des Architectes Français, la SA MAAF Assurances et la SA AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bayonne le 13 décembre 2021 en ce qu'il a :
* dit que la SARL K. G. Architecte a commis une faute qui est à l'origine du préjudice subi par Monsieur X. et qui justifie la mobilisation de la garantie de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français,
* condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur X. en réparation de son préjudice matériel, la somme de 10.761,66 €,
* condamné la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
* condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par Monsieur X.
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bayonne le 13 décembre 2021 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur X. à l'encontre de la SARL K. G. Architecte,
* condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur X. en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 1.000 €,
* débouté Monsieur X. de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur Y. et de son assureur la SA MAAF Assurances et à l'encontre de la SAS Aqualutris Propreté et de son assureur la SA AXA France IARD,
* fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la décision et non de la mise en demeure du 08 janvier 2018.
Statuant à nouveau :
- Déclarer recevables les demandes formulées par Monsieur X.
- Constater les manquements contractuels commis par les sociétés SARL K. G. et par l'entreprise Y., au préjudice de Monsieur X.
- Constater la faute délictuelle commise par la société SASU Aqualutris Propreté au préjudice de Monsieur X.
A titre principal :
- Condamner en conséquence in solidum la SARL K. G. Architecte, la société Mutuelle des Architectes Français, la société AXA France IARD et la SA MAAF Assurance, à payer à Monsieur X. la somme totale de 10.761,66 euros correspondant au préjudice matériel subi, soit la valeur de reprise des désordres qui leurs sont imputables, assortie des intérêts légaux à compter du 8 janvier 2018, date de la mise en demeure.
- Condamner in solidum la SARL K. G. Architecte, la société Mutuelle des Architectes Français, la société AXA France IARD et la SA MAAF Assurance à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi depuis 2016.
A titre subsidiaire :
- Condamner en conséquence in solidum la SA MAAF ASSURANCE et la SA AXA France IARD, et conjointement, la SARL K. G. Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à payer à Monsieur X. la somme de 10.761,66 euros correspondant au préjudice matériel subi.
- Condamner in solidum la SA MAAF Assurance et la SA AXA France IARD, et conjointement, la SARL K. G. Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi depuis 2016.
En tout état de cause :
- Condamner in solidum la société K. G., son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SA MAAF Assurance et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur X. la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les moyens de Monsieur X. sont les suivants :
- la responsabilité de la société K. G., Y. et de la société Aqualutris Propreté est engagée : la société G. et Monsieur Y. ont manqué à leur devoir de conseil car la réception n'aurait jamais dû intervenir, ni même être conseillée, en l'absence de nettoyage effectif ; la société G. n'apporte aucune preuve du caractère apparent des rayures alors qu'il est établi que les carreaux étaient couverts de poussière,
- le tribunal aurait dû examiner si la clause prévoyant un recours préalable auprès du conseil régional de l'Ordre des architectes n'était pas abusive, alors que celle-ci est abusive puisqu'elle constitue une entrave à l'accès au juge et crée au détriment du particulier qui n'est pas en situation de négocier un désordre significatif,
- la rédaction de la clause prévue au contrat ne permettait pas son application en l'espèce, puisque la clause prévoit une saisine pour avis du conseil régional de l'Ordre en cas de litige portant sur le respect des clauses ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit de manquements à l'obligation générale de contrôle et de surveillance,
- la clause de conciliation n'est pas une condition de recevabilité de l'action engagée contre l'assureur de l'architecte,
- aucune clause d'exclusion de solidarité ne peut jouer dans le cadre de la responsabilité de droit commun,
- en n'informant pas le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage de la présence de rayures, le sous-traitant a commis une faute de négligence et l'entreprise Y. aurait dû surveiller son sous-traitant,
- la garantie de l'assureur AXA doit jouer, aucune exclusion de garantie ne pouvant être soutenue,
- les intérêts légaux doivent courir à compter de la mise en demeure et non à compter du jugement,
- la jouissance du bien est altérée depuis 2016 et des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 € doivent être accordés.
[*]
Les conclusions de la MAAF Assurance en sa qualité d'assureur de Monsieur Y. du 31 octobre 2022 tendent à :
A titre principal :
- confirmer la décision dont appel ;
En conséquence,
- rejeter les demandes de Monsieur X. à l'encontre de Monsieur Y. ;
- rejeter toutes demandes à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
- condamner la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur X. la somme de 10.761,66 € en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la Mutuelle des Architectes Français à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire :
- juger recevable et bien fondé l'appel en garantie de la SAS AQUALUTRIS PROPRETÉ ;
- juger que la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS AQUALUTRIS PROPRETÉ, devra relever et garantir la MAAF, ès qualités d'assureur de l'entreprise Y., de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
- rejeter l'appel en garantie formé par la SA AXA France IARD et par toute autre partie à l'encontre de la MAAF, ès qualités d'assureur de l'entreprise Y., comme étant infondé et injustifié.
- condamner tout succombant à payer à la MAAF, ès qualités d'assureur de l'entreprise Y., la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les moyens de la MAAF, assureur de Monsieur Y. sont les suivants :
- le nettoyage du chantier a eu lieu le 25 juillet 2016 ; aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude que les rayures sont apparues à Monsieur X. lors de l'intervention de l'entreprise Y. et Monsieur X. ne rapporte pas la preuve que ces rayures n'existaient pas avant les travaux de Monsieur Y.
- la société Aqualutris avait la charge d'une obligation de résultat et d'une obligation de réceptionner le support avant intervention
- la responsabilité de Monsieur Y. n'est pas engagée, aucun manquement au devoir de conseil ne peut lui être reproché et le jugement sera confirmé sur ce point,
- la seule responsabilité susceptible d'être mise en cause est celle de la société K. G. Architecte pour défaut d'exécution des prestations inhérentes à la mission de maîtrise d'œuvre,
subsidiairement :
- le dommage a eu lieu après la réception des travaux du 22 juillet 2016 ; aucun élément n'est rapporté pour étayer de ce que la société Aqualutris aurait dénoncé les désordres à Monsieur Y., lors de son intervention,
- la société AXA ne rapporte pas la preuve de ses conditions de garantie et elle doit garantir la MAAF qui est l'assureur de l'entreprise de Monsieur Y.
[*]
Les conclusions de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SAS Aqualutris Propreté du 27 juin 2022 tendent à :
- Déclarer recevable et bien fondée la Société AXA France IARD en son intervention volontaire,
- Débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, et si par impossible la Sté Aqualutris était condamnée à payer une quelconque somme,
- Dire et juger, en application des conditions particulières du contrat, que le sinistre est exclu des garanties d'AXA France IARD,
- à défaut, condamner in solidum Monsieur Y., la MAAF ès qualités d'assureur de Monsieur Y., la SARL K. G. Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemne la Sté Aqualutris Propreté de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge en principal intérêts, frais et dépens,
à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la garantie d'AXA France IARD était mise en œuvre,
- Dire et juger que la franchise forfaitaire de 1.000 € est applicable,
En toute hypothèse,
- Condamner tout succombant à payer à la Sté AXA France IARD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître CREPIN, gérante de la SELARL LEXAVOUE PAU TOULOUSE, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les moyens de la société AXA France IARD sont les suivants :
- rien ne permet de rattacher les désordres à l'action de la société Aqualutris Propreté et la société a pris soin de préciser au maître d'œuvre que les rayures étaient déjà existantes au jour de son intervention ; les clés du chantier ainsi que l'accès à l'immeuble ont été mis à disposition, sans contrôle, durant les fêtes de [Localité 7],
- le contrôle du maître d'œuvre est douteux puisqu'il n'a pas émis de réserve sur le lot peinture en soulignant que la prestation n'était pas terminée
- la quantité des vitres à remplacer n'est pas explicite,
subsidiairement :
- les assureurs de la société G. et de Monsieur Y. doivent leur garantie ;
- la garantie de la société AXA ne peut être mise en œuvre du fait des exclusions de garantie, et à tout le moins une franchise de 1.000 € doit être appliquée.
[*]
Par ordonnance du 9 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la MAF et de la SARL K. G. Architecte à l'égard de la SAS Aqualutris Propreté.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée contre Monsieur Y.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur X. à l'égard de la SARL K. G. Architecte :
Le contrat de maîtrise d'œuvre souscrit le 17 juillet 2013 entre la société K. G. architecte et Monsieur X. comporte des conditions générales dont une clause afférente aux litiges rédigée dans les termes suivants :
« en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ».
La clause d'un contrat d'architecte stipulant qu'en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, institue une procédure de conciliation préalable obligatoire dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir (C. cass. 3e ch. civile, 16 novembre 2017, n°16-24462).
Cette clause ne trouve pas à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil (C. cass. 3e ch. civile, 11 mai 2022, n° 21-16.023), qui constitue une responsabilité de plein droit, et qui ne conduit pas à analyser les clauses du contrat d'architecte pour apprécier la garantie décennale. En revanche, dès lors que la responsabilité de droit commun, comme en l'espèce, est recherchée, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, et que la faute de l'architecte est susceptible d'être appréciée au regard des clauses du contrat, la clause trouve à s'appliquer comme l'a considéré à juste titre le premier juge.
Il est constant qu'aucune saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes n'est intervenue avant l'assignation diligentée par Monsieur X. sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil à l'égard de l'architecte et que l'action serait donc irrecevable comme l'a déclaré le premier juge à l'encontre de la SARL K. G. Architecte.
Néanmoins, Monsieur X. oppose que la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes est une clause abusive.
Selon l'article R. 212-2-10° (R. 132-2-10° ancien) du code de la consommation présume abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire dans les contrats entre professionnels et consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'entraver l'exercice d'actions en justice ou voies de recours en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ; Il est jugé, au visa de ces textes, que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. (Cass., 1re civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-16.197).
En l'espèce, la SARL K. G. ne rapporte pas cette preuve contraire. Monsieur X. est un consommateur dès lors qu'il s'agit d'un particulier qui a confié la rénovation de son appartement à un architecte et compte tenu du caractère obligatoire de cette clause, il y a lieu de la déclarer abusive, de la réputer non écrite dans les relations entre Monsieur X. et la SARL K. G. et donc de déclarer recevable l'action de Monsieur X. à l'encontre de la SARL K. G. ; le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il convient d'analyser la responsabilité de la SARL K. G. et la garantie de la MAF.
Sur la responsabilité de la SARL K. G. et la garantie de la MAF :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause en déclarant que soit les rayures existaient sur les vitrages le jour de la réception mais elles n'étaient pas visibles en raison de la saleté des vitrages, soit elles ont été faites après la réception entre le 22 juillet et le 25 juillet 2016 sans qu'il soit possible d'en déterminer l'auteur, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient en retenant que la responsabilité du maître d'œuvre est engagée puisqu'il n'aurait pas dû réceptionner les travaux de peinture, le nettoyage faisant partie du marché 'peinture', le travail n'étant pas terminé et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
- il appartenait à la SARL K. G. après avoir constaté que le nettoyage du chantier n'était pas terminé d'émettre des réserves lors de la réception des travaux en signalant que le nettoyage du chantier n'était pas effectué, ce qui n'apparaît pas sur le procès-verbal du 22 juillet 2016 qui ne fait état d'aucune réserve sur le lot de Monsieur X., ce qui aurait permis à tout le moins d'attirer l'attention sur l'impossibilité de vérifier l'état des vitrages à cette date ;
- le maître d'œuvre a donc manqué à une obligation élémentaire de sa mission de contrôle en acceptant sans observation un chantier dont un lot était inachevé et en ne vérifiant pas l'état des éléments salis ;
- il existe un lien de causalité avec le préjudice subi dès lors qu'en l'absence de nettoyage de nature à dissimuler les rayures litigieuses, il n'a pas pu être déterminé si les rayures sont intervenues avant réception ou après réception des travaux.
La faute de la société K. G. est donc caractérisée et elle sera donc condamnée à réparer le préjudice subi par Monsieur X.
La garantie de la MAF est acquise et le jugement sera confirmé sur ce dernier point.
Sur la garantie de la MAAF et de la société AXA :
La MAAF était l'assureur de Monsieur Y. à l'égard duquel la déclaration d'appel a été déclarée caduque du fait du décès de celui-ci. Il convient néanmoins d'examiner l'engagement de sa responsabilité pour déterminer la mise en oeuvre ou pas de la garantie de la MAAF.
Monsieur Y. était titulaire du lot peinture et il est constant qu'il a sous-traité le nettoyage du chantier à la société Aqualutris Propreté, laquelle était assurée par la société AXA France IARD. La date de survenance de ces désordres n'est pas avérée puisque comme l'a fait observer le premier juge, soit les rayures existaient le jour de la réception mais elles n'étaient pas visibles en raison de la saleté des vitrages, soit elles ont été faites après la réception entre le 22 juillet et le 25 juillet 2016.
Monsieur Y., lié par un contrat avec Monsieur X. était tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage de restituer l'ouvrage exempt de vices. En vertu de cette responsabilité de plein droit, Monsieur Y. était tenu à l'égard de Monsieur X. même si son sous-traitant, la société Aqualutris Propreté, a commis une faute.
En tout état de cause, il n'est pas démontré en l'espèce par la MAAF, assureur de Monsieur Y. à qui appartient la charge de la preuve, une faute de la société Aqualutris Propreté puisque l'auteur des rayures est indéterminable, la preuve de la date de survenance de celles-ci n'étant pas rapportée.
En conséquence, le jugement qui a écarté la responsabilité de Monsieur Y. sera infirmé et la MAAF sera condamnée in solidum avec la société G. Architecte et la MAF à réparer le préjudice de Monsieur X.
Le jugement sera confirmé sur le débouté des demandes de Monsieur X. à l'égard de la société Aqualutris Propreté et de son assureur la société AXA France IARD.
Sur les actions récursoires :
Dans les relations entre les intervenants à la construction, il convient de considérer que, eu égard à la gravité de la faute de l'architecte qui se situait plus précisément dans une mission de contrôle et de conseil lors de la réception, sa responsabilité doit être évaluée à hauteur de 40% et la part de responsabilité de Monsieur Y. doit être fixée à 60 % dès lors que celui-ci n'a pas achevé le chantier avant la réception alors que le nettoyage du chantier faisait partie de son devis initial du 26 avril 2016, qu'il a fait le choix de recourir à un sous-traitant sans surveiller l'état des éléments qu'il venait de peindre, les menuiseries vitrées faisant partie de son devis initial, et en ne permettant pas de déterminer avec certitude l'auteur des rayures litigieuses.
Sur le préjudice :
Le préjudice matériel n'est pas contesté à hauteur de 10.761,66 €.
Sur les intérêts au taux légal à compter du jugement et non à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2018 comme réclamé par Monsieur X., le premier juge a fait une juste application de l'ancien article 1153-1 du code civil devenu 1231-7 du code civil qui prévoit que les intérêts courent à compter du prononcé du jugement pour une condamnation à une indemnité à moins que le juge n'en dispose autrement, en l'absence de circonstances justifiant un point de départ anticipé, une simple mise en demeure de payer n'étant pas suffisante à cet effet.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Monsieur X. sollicite un préjudice de jouissance de 3.000 € sans apporter plus d'élément en appel. Or, le premier juge a justement apprécié ce préjudice à 1.000 € en déclarant qu'il n'était qu'esthétique. Le préjudice de jouissance n'étant donc que visuel et non fonctionnel, le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande accessoire sur les frais irrépétibles sera confirmé mais pas celle sur les dépens qui sera répartie en fonction des responsabilités retenues en cause d'appel.
Il convient en cause d'appel d'allouer uniquement à Monsieur X. une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge la MAF, assureur de la société G., et de la MAAF, assureur de Monsieur Y.
La proportion dans le cadre des relations entre ces derniers sera appliquée également dans le cadre des frais irrépétibles et des dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action de Monsieur X. à l'encontre de la SARL K. G. Architecte,
- débouté Monsieur X. de ses demandes à l'encontre de Monsieur Y. et de son assureur la MAAF Assurances,
- condamné la MAF aux dépens,
statuant à nouveau sur ces points :
Dit que la saisine préalable et obligatoire du conseil régional de l'ordre des architectes est une clause abusive et la déclare réputée non écrite,
Déclare recevable l'action de Monsieur X. à l'encontre de la SARL K. G. Architecte,
Condamne in solidum la SARL K. G. Architecte, la MAF, assureur de la SARL K. G. et la MAAF en qualité d'assureur de Monsieur Y. à payer à Monsieur X. la somme de 10.761,66 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 décembre 2021 et la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la responsabilité de la société G. avec la garantie de la MAF est engagée à hauteur de 40 % et celle de la MAAF, assureur de Monsieur Y. à hauteur de 60 %,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
Condamne in solidum la SARL K. G. architecte, son assureur la MAF et la MAAF assureur de Monsieur Y. à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum, la MAF assureur de la SARL K. G. et la MAAF, assureur de Monsieur Y. aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE