CA VERSAILLES (16e ch.), 7 septembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10465
CA VERSAILLES (16e ch.), 7 septembre 2023 : RG n° 23/01445
Publication : Judilibre
Extrait : « La clause qui prévoit le calcul des intérêts sur une année de 360 jours est nulle de plein droit, elle n'entre donc pas dans le périmètre des dispositions sur les clauses abusives. L'appelant ne peut dès lors pas prétendre au caractère abusif d'une telle clause pour pouvoir l'invoquer à tout moment de la procédure.
Il sera ajouté que la seule sanction applicable au calcul des intérêts d'une année prohibée de 360 jours est la déchéance du droit aux intérêts, cette demande doit à peine de peine de prescription être effectuée dans le délai de 5 ans du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'en déduit que le point de départ de l'action en contestation de l'offre de prêt au motif d'un TEG irrégulier ou au motif d'une clause prévoyant le calcul des intérêts sur 360 jours est le jour où l'erreur invoquée a été découverte ou devait être connue.
L'appelant produit en pièces 6, 7 et 8 des rapports de novembre 2019 calculant le préjudice subi consécutif à l'erreur alléguée et qui se fondent exclusivement sur l'offre de prêt. L'appelant n'explique pas pourquoi il n'a pu lors de la signature de l'offre connaître l'erreur reprochée ou n'a pu avoir recours au professionnel faisant une analyse de cette offre dans le délai de 5 ans de sa conclusion, alors qu'il précise lui-même que chacune des trois offres de prêt en date du 28 août 2013 mentionne clairement que les intérêts sont calculés sur 360 jours et non sur 365 jours.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action en contestation de la régularité de l'offre a commencé à courir à compter de sa date le 28 août 2013, de telle sorte que M X. est prescrit en sa contestation de sa régularité à la date du 16 février 2022 à laquelle il a transmis ses conclusions présentant sa demande en déchéance des intérêts pour la première fois. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
SEIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01445. N° Portalis DBV3-V-B7H-VW26. Code nac : 78E. RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 janvier 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES : R.G. n° 21/00022.
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 16], de nationalité Française, [Adresse 9], [Localité 10], Représentant : Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : A214 - Représentant : Maître Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 202111P
INTIMÉE :
SA FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
Ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro XYZ, dont le siège social est à [Adresse 20], et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B YZX, ayant son siège social à [Localité 17] - [Adresse 7], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la BANQUE RHONE-ALPES, société anonyme immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° YYY, dont le siège social est [Adresse 6], en vertu d'un acte de cession de créances en date du 19 avril 2021 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier N° Siret : XXX (RCS Bobigny ), [Adresse 2], [Localité 13], Représentant : Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 183/20
INTIMÉS DÉFAILLANTS :
SA BANQUE RHÔNE ALPES BANQUE RHÔNE ALPES
N° Siret : YYY (RCS Grenoble), [Adresse 5], [Localité 10], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Assignation à jour fixe à personne habilitée le 7 avril 2023
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES
Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, N° Siret : ZZZ (RCS), [Adresse 22], [Localité 11], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 7 avril 2023
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 15]
Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 21], [Adresse 4], [Localité 15], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 5 avril 2023
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 10]
[Adresse 18], [Localité 10], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 7 avril 2023
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Venant aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD, en vertu de la fusion-absorption du CRÉDIT DU NORD par la Société Générale en date du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023 qui lui-même vient aux droits de la BANQUE RHONE-ALPES, en vertu de la fusion-absorption de la BANQUE RHONE-ALPES par le CRÉDIT DU NORD du 15 juin 2022, N° Siret : WWW (RCS Paris), [Adresse 8], [Localité 12], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 183/20
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la société Banque Rhône Alpes suite à l'acte de cession du 19 avril 2021 poursuit la saisie immobilière, initiée par cette banque par commandement du 19 octobre 2020 publié le 10 décembre 2020 au service de la publicité foncière de Versailles 1, volume 2020S n° XX du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 19] sur un terrain cadastré [Cadastre 14] pour une contenance de 60a appartenant à M X. en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 26 décembre 2013 contenant 3 prêts immobiliers chacun de 115.700 euros accordés à X. et garantis notamment par une affectation hypothécaire.
Saisi de l'orientation de la procédure par assignation du 5 février 2021 le juge de l'exécution de Versailles a par jugement contradictoire du 27 janvier 2023 :
- Déclaré recevable l'intervention du Fonds commun de titrisation Ornus
- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par M X.
- Rejeté la contestation de M X. tirée de l'absence de titre exécutoire établi au nom du fonds commun de titrisation Ornus
- Déclaré M X. irrecevable en ses demandes tendant à la déchéance du droit aux intérêts et en annulation de la clause de stipulation d'intérêts
- Rejeté la demande d'expertise
avant dire droit,
- Invité la société Banque Rhône Alpes et le Fonds commun de titrisation Ornus à produire l'historique de compte complet relatif à chacun des trois prêts consentis à M X. outre ses relevés de compte bancaire et sursis à statuer dans l'attente de la production de ces pièces
- Renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 24 mai 2023
- Réservé les autres demandes et les dépens.
M X. a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 mars 2023.
Dûment autorisé, par ordonnance du président de chambre en date du 21 mars 2023 suite à sa requête du 8 mars 2023, à assigner les différentes parties intimées à l'audience de la 16e chambre de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 2023 à 14 h., M X. a fait citer
- par acte du 7 avril 2023 le fonds Commun de Titrisation Ornus, remis à M. A. qui a déclaré être habilité à le recevoir
- par acte du 5 avril 2023, le Trésor public de [Localité 15], remis à M. B., qui a déclaré être habilité à le recevoir
- par acte du 7 avril 2023 la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes remis à Mme C. qui a déclaré être habilitée à le recevoir
- par acte du 7 avril 2023 la SA Banque Rhône Alpes remis à Mme D. qui a déclarée être habilité à le recevoir
- par acte du 7 avril 2023 la SA Crédit du Nord remis à F. qui a déclaré être habilitée à le recevoir
- par acte du 7 avril 2023 le Trésor Public de [Localité 10] remis à G. qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
[*]
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X., appelant demande à la cour de :
Statuant notamment sur le fondement des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, 564 du code de procédure civile, 9, 11 du code de procédure civile, L. 212-8, L. 312-1 et suivantes, L. 313-1 et suivants, R. 313-1 et suivants du code de la consommation, 1353 du code civil, statuant notamment sur le fondement des dispositions de l'annexe II de la recommandation n° 05-02 § 8 de la DGCCRF publiée dans son BO du 20.09.2005, des articles 1144 du code civil, 1907 du code civil, et sous réserve expresse de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile
- Réformer et infirmer le jugement entrepris en son entier, sauf en ce qu'il a, avant dire droit, invité la Banque Rhône Alpes et Le Fonds Commun de Titrisation Ornus à produire un certain nombre de pièces et justificatifs, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, et réservé les autres demandes
Et statuant de nouveau sur les points contestés :
In limine litis :
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal en charge de l'action engagée par M X. à l'encontre du gestionnaire des biens saisis
- Déclarer irrecevable la reprise de la procédure par le Fonds Commun de Titrisation Ornus, ainsi que ses demandes, et l'en débouter
- Juger qu'il ne justifie pas de sa qualité ni de son intérêt à agir, ni d'un titre exécutoire en son nom
- Déclarer irrégulière la procédure, faute d'avoir été poursuivie par le créancier qui aurait eu qualité, à l'audience du 30 juin 2021
- Accueillir l'intervention volontaire de la Société Générale à la procédure
- Juger irrecevables les dernières conclusions déposées par la Banque Rhône Alpes, qui avait été absorbée lors du rendu du jugement de l'appel (sic)
- Juger irrecevable toute demande présentée pour la première fois après rendu du jugement d'orientation, et en cause d'appel qui plus est, les demandes fins et prétentions de la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes
- Rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement.
- Rappeler qu'une partie à l'instance ne peut perdre cette qualité du seul fait d'une cession de créance
- Que seul un désistement accepté par M X. aurait permis à la Banque Rhône Alpes de ne plus être partie à la procédure.
Subsidiairement, si le jugement entrepris était rectifié, et la Banque Rhône Alpes était exclue des parties, alors préciser qu'en conséquence le Fonds Commun de Titrisation Ornus, doit de ce fait répondre également des obligations de la Banque Rhône Alpes, aux droits de laquelle se trouve la Société Générale
- Donner acte à la Société Générale de son intervention volontaire, et de ce qu'elle vient aux droits de la Société Crédit du Nord venant elle-même aux droits et obligations de la Banque Rhône Alpes
- En conséquence condamner la Société Générale à répondre de tout grief formulé à l'encontre de la Banque Rhône Alpes, et l'y condamner
Subsidiairement,
- Rejeter la demande de la Banque Rhône Alpes, et toute demande de la Société Crédit du Nord, et du Fonds Commun de Titrisation Ornus, en ce qu'ils ne justifient pas de leur créance.
- Rejeter la demande du Fonds Commun de Titrisation Ornus, faute pour ce dernier de justifier d'un titre exécutoire fondant seul sa demande et son action
Encore plus subsidiairement sur le fond :
- Rejeter la demande de la Banque Rhône Alpes, la demande éventuelle de la Société Crédit du Nord, et du Fonds Commun de Titrisation Ornus qui tendrait à voir déclarer irrecevable comme prescrite la contestation de M X. quant aux intérêts
- Déclarer ces contestations recevables et bien fondées
- Déclarer la clause de calcul des intérêts sur 360 jours abusive et en conséquence la réputer non-écrite
J- uger le Taux Effectif Global mentionné dans l'offre de prêt erroné et non conforme à la loi
En conséquence
- Prononcer la déchéance de l'intégralité de tout droit à intérêts pour la société Banque Rhône Alpes, la société Crédit du Nord et le Fonds Commun de Titrisation Ornus
En conséquence :
- Rejeter toute demande au titre des intérêts et condamner la Banque Rhône Alpes, et désormais la société Crédit du Nord, au remboursement de tous les intérêts perçus depuis l'origine, et pour ce faire ordonner l'imputation de tout règlement sur le seul principal de chacun des trois emprunts
- Condamner solidairement la société Banque Rhône Alpes, et désormais la société Crédit du Nord et le Fonds Commun de Titrisation Ornus à payer à M X. le montant équivalent à l'intégralité des intérêts versés par ce dernier à parfaire
- Enjoindre la société Crédit du Nord et le Fonds Commun de Titrisation Ornus de verser aux débats un décompte avec imputation de tous les versements depuis l'origine sur le seul capital emprunté, et un tableau d'amortissement rectifié pour le solde éventuellement encore dû
- Ordonner la compensation de la condamnation de la société Banque Rhône Alpes et/ou/de la société Crédit du Nord, et du Fonds Commun de Titrisation Ornus avec toute somme qui resterait due par M X.
A titre infiniment subsidiaire
- Ordonner une expertise judiciaire aux frais de la société Crédit du Nord et du Fonds Commun de Titrisation Ornus, et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour ayant pour mission :
* de convoquer les parties en courrier recommandé avec accusé de réception ainsi que leurs conseils respectifs,
* d'opérer les vérifications nécessaires quant au calcul du TEG,
* de préciser quels frais exacts ont été pris en compte par la banque dans son calcul, et lesquels ne l'ont pas été.
* de dire si la banque a tenu compte des cotisations d'assurance dans son calcul, de préciser quel serait le montant du TEG réel en cas de prise en compte des cotisations d'assurance,
* de préciser quel serait le montant réel du TEG en cas de prise en compte du coût des garanties, de préciser quel serait le montant réel du TEG en cas de prise en compte du coût de l'acte de prêt,
* de préciser quel serait le TEG réel en cas de prise en compte des frais durant la période de différé d'amortissement,
* et de préciser quel serait le TEG réel en cas de prise en compte cumulée de chacun de ces postes et frais déjà inclus.
* dire que l'expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d'un mois pour présenter leurs observations avant de rendre son rapport définitif
- Et ordonner la réouverture des débats pour statuer sur les demandes relatives au TEG.
- donner acte à M X. de ce qu'il maintiendra devant le JEX ses demandes et contestations, non tranchées par le jugement du 27 janvier 2023
En tout état :
- Ordonner la radiation et mainlevée de toutes les inscriptions grevant les biens de M X. au profit de la société Banque Rhône Alpes, de la société Crédit du Nord et du Fonds Commun de Titrisation Ornus, aux frais exclusifs de ces derniers
- Rejeter la demande du Fonds Commun de Titrisation Ornus au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner solidairement la société Banque Rhône Alpes, la société Crédit du Nord et le Fonds Commun de Titrisation Ornus, à payer à M X. la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner solidairement la société Crédit du Nord et le Fonds Commun de Titrisation Ornus, aux entiers dépens qui comprendront les entiers frais de saisie immobilière, commandement compris, et les frais de mainlevées et radiation des inscriptions
- Condamner solidairement la société Credit du Nord et le Fonds Commun de Titrisation Ornus, à conserver à leur charge, sans possibilité d'en obtenir paiement ou remboursement par M X. des frais d'huissier non expressément mis à la charge du débiteur par la loi et notamment ceux facturés au titre de l'article R444-55 du code de commerce et relatifs aux émoluments de la prestation mentionnée au n°129 du tableau 3-1 annexé à l'article R444-3 du code de commerce, et l'article 10 du décret du 8 mars 2011.
- Donner acte à M X. de ce qu'il joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qu'il versera aux débats.
[*]
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds Commun de Titrisation Ornus, intimé demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé M X. en son appel,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement avant dire-droit rendu le 27 janvier 2023 par le juge de l'exécution
En conséquence,
- Débouter M X. de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Rectifier le jugement dont appel en ce qu'il a mentionné à tort en tant que partie la Banque Rhône Alpes aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Société Générale venant elle-même aux droits du Crédit du Nord de par la cession de créance au profit du Fonds Commun de Titrisation Ornus
- Condamner M X. à régler au Fonds Commun de Titrisation Ornus venant aux droits de la Banque Rhône Alpes la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale intervenant volontaire et venant aux droits et obligations du Crédit du nord, qui lui-même vient aux droits de la Banque Rhône-Alpes, intimée demande à la cour de :
- Déclarer la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, venant lui-même aux droits de la Banque Rhône-Alpes recevable et bien fondée en son intervention volontaire
En conséquence,
- Déclarer M X. irrecevable en ses demandes à l'encontre du Crédit du Nord
- Rectifier le jugement dont appel en ce qu'il a mentionné à tort en tant que partie la Banque Rhône Alpes aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Société Générale venant elle-même aux droits du Crédit du Nord de par la cession de créance au profit du Fonds Commun de Titrisation Ornus
En conséquence,
- mettre hors de cause la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, venant lui-même aux droits de la Banque Rhône-Alpes
En tout état de cause,
- de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner M X. à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M X. en tous les dépens.
[*]
La Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes, le Trésor public de [Localité 15] et le Trésor Public de [Localité 10] n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
[*]
À l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de la Société Générale :
M X. fait valoir l'irrecevabilité des demandes de la Société Générale en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Et l'article 564 du code de procédure civile mentionne qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait.
L'irrecevabilité résultant de chacun de ces articles s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation, force est de constater que la Société Générale intervient volontairement en cause d'appel, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, en vertu de la fusion-absorption du Crédit du Nord par la Société Générale en date du 15 juin 2022 à effet du 1er janvier 2023 qui lui-même vient aux droits de la Banque Rhône-Alpes, en vertu de la fusion- absorption de la Banque Rhône-Alpes par le Crédit du Nord du 15 juin 2022, son intervention volontaire en cause d'appel étant recevable et n'ayant pas été contestée, elle est dès lors recevable en ses demandes nécessairement nouvelles devant la cour.
Il sera ajouté que l'absorption de la Société Générale à la date du jugement dont appel ne peut justifier l'irrecevabilité de ses conclusions comme soutenu par l'appelant.
Et enfin, la Banque Rhône Alpes n'ayant pas conclu en cause d'appel, l'irrecevabilité de ses conclusions ne peut sérieusement être soutenue par l'appelant.
Elles seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de la reprise de la procédure par le fonds commun de titrisation Ornus :
Pour déclarer la demande du fonds commun de titrisation Ornus recevable, le premier juge a retenu qu'il rapportait la preuve de la cession de la créance qui lui avait été consentie et intervenait par conséquent valablement en sa qualité de cessionnaire des créances de la Banque Rhône Alpes titulaire d'un titre exécutoire à l'encontre de l'appelant.
Au soutien de son appel, M X. fait valoir que l'acte de cession produit ne permet pas au fonds commun de justifier de sa qualité ou de son intérêt à poursuivre la saisie immobilière.
Il précise qu'il n'est pas démontré que l'annexe versée aux débats est celle de l'acte de cession et qu'elle ne justifie pas du montant de la créance. Il ajoute que le fonds commun ne justifie pas d'un titre exécutoire à son nom et n'est pas représenté par un avocat du barreau du lieu de situation de l'immeuble. Il explique qu'à compter de la date de la cession de la créance, la banque ne pouvait plus intervenir régulièrement et le fonds commun ne pouvait non plus ensuite reprendre régulièrement cette procédure.
L'acte de cession de créances en date du 19 avril 2021versé aux débats par le fonds commun en pièce 11 mentionne que le cédant est la Banque Rhône Alpes et le cessionnaire le fonds commun de titrisation Ornus et précise que les créances formant le portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l'acte de cession.
Le fonds commun verse également aux débats non seulement l'acte de cession mais aussi un extrait de son annexe qui permet d'identifier les trois créances au titre du solde des trois prêts en cause de M X.
La cession de créance dont s'agit soit dans le cadre d'une titrisation de créance est régie par les articles L. 214-168 du code monétaire et financier er L. 214-69 V du même code lequel dispose que l'acquisition de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise de bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode d'acquisition de cession ou de transfert de droits français ou étranger.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances ayant la forme d'instruments financier, le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments.
Lorsqu'elle est réalisée par voie de bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Il s'en déduit que la remise du bordereau de cession de créances dont il est justifié a entraîné le transfert entre les mains du Fonds Commun de Titrisation Ornus des titres relatifs aux créances cédées ainsi que de tous les accessoires de la créance et des sûretés et garanties afférentes.
Le Fonds Commun de Titrisation Ornus est par conséquent recevable à intervenir à la présente procédure de saisie immobilière en vertu de l'acte notarié du 26 décembre 2013 pour poursuivre le recouvrement du solde des prêts immobiliers consentis à M X. par la Banque Rhône Alpes, par voie de confirmation du jugement déféré.
Il sera enfin constaté que le Fonds Commun de Titrisation est représenté à la procédure par maître Elisa Gueilhers avocat au barreau de Versailles.
Il en résulte que le fonds commun de titrisation venant aux droits la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, lui-même venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes suite à la cession de créance en date du 19 avril 2021, cette dernière est par conséquent régulièrement intervenue en qualité de créancier poursuivant le 5 février 2021, date de l'assignation devant le juge de l'exécution.
Il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle du jugement la mentionnant en cette qualité.
Sur la demande de sursis à statuer de M X. :
Pour rejeter la demande de sursis à statuer de l'appelant, le premier juge a considéré que cette demande était soumise à son appréciation souveraine et en a déduit que l'intention du débiteur d'engager une procédure ne pouvait suffire à justifier le sursis réclamé dans l'attente de l'issue de cette procédure.
M X. fait valoir au soutien de son appel que la procédure en responsabilité engagée à l'encontre de la société gestionnaire de ses revenus locatifs dont les fautes sont à l'origine des impayés lui permettra de solder sa dette ce qui justifie sa demande de sursis.
Le présent sursis sollicité étant facultatif, la cour doit apprécier pour statuer sur cette demande l'opportunité de son prononcé en analysant les incidences de la procédure alléguée sur la décision qu'elle doit rendre.
Force est de constater que M X. ne justifie pas davantage en cause d'appel avoir introduit une quelconque procédure à l'encontre de la société gestionnaire.
L'attente de l'issue d'une procédure non introduite ne peut dès lors justifier le sursis demandé.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de sursis pour ce motif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance :
Le premier juge a retenu que le délai de prescription applicable était le délai biennal prévu à l'article L. 137-2 devenu l'article 218-2 du code de la consommation et a, avant dire droit invité la banque à produire un historique du compte de chacun des trois prêts en cause de façon à déterminer la date des prélèvements bancaires valant reconnaissance de dettes et étant interruptifs de prescription pour pouvoir statuer sur cette fin de non-recevoir.
L'appelant constate que la banque n'a pas versé aux débats l'historique du compte de chacune des créances résultant du solde de chacun des prêts, et que la cour n'est donc pas saisie de cette demande.
Or, le fonds commun de titrisation verse aux débats en pièce 10 un décompte du solde de chacun des prêts.
Il sera par conséquent statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il convient de rappeler que délai biennal prévu à l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce.
À l'égard d'une dette payable à termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Il résulte des décomptes versés aux débats en pièce 10 que la 1ère mensualité impayée pour chacun des prêts est en date du 15 janvier 2019 et la déchéance du terme en date du 15 avril 2019.
Le commandement de payer en date du 19 octobre 2020 en vue du recouvrement du solde des prêts susvisés, soit un acte qui engage une mesure d'exécution forcée a par conséquent eu un effet interruptif de telle sorte que la créance n'était pas prescrite à la date de l'assignation en date du 5 février 2021 à l'encontre de M X. à l'audience d'orientation.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur l'absence de titre :
Le premier juge a considéré que le fonds commun de titrisation Ornus vient aux droits de la société Banque Rhône Alpes en sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par ce dernier à l'égard de l'appelant en vertu de l'acte notarié du 26 décembre 2013 de telle sorte qu'il sert de fondement aux poursuites.
L'appelant explique devant la cour que la créance et les droits du poursuivant ne sont pas déterminés par le seul acte notarié mais aussi par référence à l'acte de cession de telle sorte que l'acte notarié ne vaut pas titre permettant les poursuites.
La cession de créances régulièrement effectuée au profit du fonds commun de titrisation Ornus comme préalablement expliqué, a entraîné transfert du titre de telle sorte que ce dernier dispose d'un titre contrairement aux affirmations de l'appelant.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il rejette la contestation de M X. tirée de l'absence de titre du fonds commun de titrisation Ornus.
Sur la régularité de l'offre de prêt :
Le premier juge a considéré que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel comme celle en déchéance du droit aux intérêts se prescrivent par 5 ans et ont pour point de départ le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur l'affectant devant en l'espèce être fixée à la date de l'acceptation de l'offre, de telle sorte que la prescription de cette action acquise depuis le 18 août 2018 n'est pas recevable.
M X. fait valoir que sa contestation de la régularité du TEG n'est pas prescrite puisque s'agissant d'une clause abusive elle est imprescriptible.
Il ajoute qu'au surplus le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle il a pu avoir connaissance de cette erreur soit après avoir consulté un professionnel.
Il explique que la clause qui prévoit un calcul des intérêts sur 360 jours est une clause abusive réputée non écrite.
Il convient de rappeler que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La clause qui prévoit le calcul des intérêts sur une année de 360 jours est nulle de plein droit, elle n'entre donc pas dans le périmètre des dispositions sur les clauses abusives.
L'appelant ne peut dès lors pas prétendre au caractère abusif d'une telle clause pour pouvoir l'invoquer à tout moment de la procédure.
Il sera ajouté que la seule sanction applicable au calcul des intérêts d'une année prohibée de 360 jours est la déchéance du droit aux intérêts, cette demande doit à peine de peine de prescription être effectuée dans le délai de 5 ans du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il s'en déduit que le point de départ de l'action en contestation de l'offre de prêt au motif d'un TEG irrégulier ou au motif d'une clause prévoyant le calcul des intérêts sur 360 jours est le jour où l'erreur invoquée a été découverte ou devait être connue.
L'appelant produit en pièces 6, 7 et 8 des rapports de novembre 2019 calculant le préjudice subi consécutif à l'erreur alléguée et qui se fondent exclusivement sur l'offre de prêt.
L'appelant n'explique pas pourquoi il n'a pu lors de la signature de l'offre connaître l'erreur reprochée ou n'a pu avoir recours au professionnel faisant une analyse de cette offre dans le délai de 5 ans de sa conclusion, alors qu'il précise lui-même que chacune des trois offres de prêt en date du 28 août 2013 mentionne clairement que les intérêts sont calculés sur 360 jours et non sur 365 jours.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action en contestation de la régularité de l'offre a commencé à courir à compter de sa date le 28 août 2013, de telle sorte que M X. est prescrit en sa contestation de sa régularité à la date du 16 février 2022 à laquelle il a transmis ses conclusions présentant sa demande en déchéance des intérêts pour la première fois.
Le premier juge sera également approuvé en ce qu'il a retenu que la demande d'expertise est par voie de conséquence dénuée d'utilité.
L'ensemble des demandes consécutives de M X. seront rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il déclare M X. irrecevable en ses demandes tendant à la déchéance du droit aux intérêts et en annulation de la clause de stipulation d'intérêts.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la Société Générale recevable en son intervention volontaire ;
Met la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, lui-même venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes hors de cause ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes de la société Générale ;
Déclare M X. irrecevable en ses demandes à l'encontre du Crédit du Nord ;
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Renvoie la présente procédure devant le juge de l'exécution de Versailles en vue de la fixation de la créance du fonds commun de titrisation Ornus et de la détermination des conditions et modalités de la vente du bien immobilier susvisé objet de la saisie ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M X. aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,