CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 14 septembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10466
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 14 septembre 2023 : RG n° 22/00241 ; ord. n° 2023/M182
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La demande de Monsieur X., qui ne tend qu'à faire déclarer l'appel irrecevable, relève de la compétence du conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile. »
2/ « Il résulte des articles L. 442-4, D. 442-2 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour statuer sur l'application de l'article L .442-4 sont portées devant la cour d'appel de Paris et qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l'article L. 442-2.
En l'espèce, le jugement dont appel ayant été rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, juridiction non spécialisée située sur le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'appel porté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence est recevable. Il appartiendra à la cour d'appel de statuer sur la recevabilité des demandes formées devant elle sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce nouvellement invoqué. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-4
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 SEPTEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/00241. Ordonnance n° 2023/M182. N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUU2.
Appelante :
SARL ESPRESSO
en la personne de son représentant légal, Représentée Maître Julien SELLI de l'AARPI JULIEN SELLI & JOHANNA VINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé :
M. X.
Représenté par Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Batptiste ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT du 14 septembre 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 7 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- constaté que les conditions générales de vente de la société Espresso répondent à la qualification de contrat d'adhésion,
- jugé que l'article 3 des conditions générales de vente crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties,
- jugé que l'article 3 des conditions générales de vente est réputé non écrit,
- dit que le contrat entre la société Espresso et Monsieur X. ne s'est donc pas trouvé automatiquement renouvelé au-delà du 12 mai 2019 et s'est poursuivi sous forme d'un contrat à durée indéterminée jusqu'à la résiliation du contrat par courrier recommandé adressé par Monsieur X. à la société Espresso le 21 février 2020,
- constaté que Monsieur X. a réglé toutes les mensualités au titre du contrat jusqu'en février 2020,
- débouté la société Espresso de sa demande de paiement de la somme de 7.546 euros,
- ordonné la mainlevée de l'opposition à la vente du fonds de commerce de Monsieur X. formée par Espresso le 7 mai 2020 auprès de la Selarl Manenti & Co,
- jugé qu'il appartenait à la société Espresso d'entretenir le matériel loué au titre de l'article 1 des conditions générales de vente,
- débouté la société Espresso de sa demande de paiement de la somme de 509,40 euros au titre de la réparation des matériels loués,
- débouté la société Espresso de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné la société Espresso à verser à Monsieur X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Espresso aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
La SARL Espresso a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 janvier 2022.
Par conclusions d'incident du 15 mars 2022, Monsieur X. a demandé au magistrat de la mise en état d'une part :
« Vu l'article 526 du CPC,
vu l'article 514 du code de procédure civile,
vu le jugement rendu,
- Accueillir Monsieur X. dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Constater l'inexécution du jugement de première instance.
- Ordonner la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 526 CPC. »
Le 16 mars 2022, les parties ont été avisées de la fixation de cet incident à l'audience du 5 octobre 2022.
Par conclusions d'incident du 3 juin 2022, Monsieur X. a demandé au magistrat de la mise en état d'autre part :
« Vu les articles L. 442-1, L. 442-4 et D442-3 du code de commerce,
vu l'article 122 du code de procédure civile,
vu l'article 914 du code de procédure civile,
- Juger que la déclaration d'appel du 6 janvier 2022 de la société Espresso est irrecevable. »
Les parties ont reçu un 2ème avis de fixation pour l'audience d'incident du 5 octobre 2022 lequel précisait que les 2 incidents étaient fixés à cette audience.
Par conclusions du 4 octobre 2022, Monsieur X. demandait au magistrat de la mise en état :
« Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
vu le jugement rendu,
- Accueillir Monsieur X. dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Juger que la société Espresso n'a pas exécuté le jugement de première instance.
- Ordonner la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 CPC.
- Condamner la société Espresso à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Espresso aux entiers dépens. »
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a statué comme suit :
- Constatons que Monsieur X. ne reprend pas dans ses dernières écritures son exception de procédure tendant à l'irrecevabilité de l'appel,
- Déboutons Monsieur X. de sa demande de radiation pour inexécution de la décision déférée,
- Déboutons Monsieur X. et la SARL Espresso de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons Monsieur X. aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 décembre 2022, Monsieur X. a saisi le magistrat de la mise en état d'un nouvel incident d'irrecevabilité de l'appel, au visa des articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-3 du code de commerce.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 juin 2023, il demande au conseiller de la mise en état, Vu les articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-3 du code de commerce, vu l'article 122 du code de procédure civile, vu l'article 914 du code de procédure civile, de :
- juger que la demande de M. X. est recevable,
- juger que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'incident soulevé par M. X.,
- juger que l'appel interjeté par la société Espresso est irrecevable,
- débouter la société Espresso de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 24 mai 2023, la SARL Espresso demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 914 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger Monsieur X. irrecevable en sa demande,
- subsidiairement, juger que la demande présentée par Monsieur X. ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
- en tout état de cause, débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur X. à payer à la SARL Espresso la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur X. aux dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Julien Selli, de l'AARPI Selli et Vine, avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur son offre de droits.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'incident au regard de l'ordonnance du 17 novembre 2022 :
La décision qui se borne dans son dispositif à constater que Monsieur X. ne reprend pas dans ses dernières écritures son exception de procédure tendant à l'irrecevabilité de l'appel n'a aucune autorité de chose jugée.
Monsieur X. a formé, le 3 juin 2022, un incident d'irrecevabilité de l'appel, par conclusions distinctes de celles déposées le 15 mars 2022 à l'appui de sa demande de radiation pour inexécution.
Le conseiller de la mise en état ayant statué le 17 novembre 2022 sur le seul incident de radiation.
Le déroulement de la procédure d'incident et en particulier l'avis de fixation du 9 juin 2022 mentionnant deux incidents distincts et deux jeux de conclusions distincts ne permettent pas de présumer qu'en ne concluant le 4 octobre 2022 que sur l'incident de radiation, Monsieur X. avait entendu renoncer à son incident d'irrecevabilité de l'appel.
Monsieur X. sera en conséquence déclaré recevable en son incident.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
La demande de Monsieur X., qui ne tend qu'à faire déclarer l'appel irrecevable, relève de la compétence du conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des articles L. 442-4, D. 442-2 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour statuer sur l'application de l'article L .442-4 sont portées devant la cour d'appel de Paris et qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l'article L. 442-2.
En l'espèce, le jugement dont appel ayant été rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, juridiction non spécialisée située sur le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'appel porté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence est recevable.
Il appartiendra à la cour d'appel de statuer sur la recevabilité des demandes formées devant elle sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce nouvellement invoqué.
Partie succombante sur l'incident, Monsieur X. sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons Monsieur X. recevable en son incident,
Déboutons Monsieur X. de son incident et déclarons l'appel formé par la SARL Espresso recevable devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Disons qu'il appartiendra à la cour d'appel de statuer sur la recevabilité des demandes présentées devant elle sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce,
Condamnons Monsieur X. à payer à la SARL Espresso la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur X. aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.