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5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle

Nature : Synthèse
Titre : 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5735 (11 octobre et 4 novembre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION

SUPPRESSION DE LA CLAUSE ABUSIVE - NATURE DE LA SANCTION - SOLUTIONS DISSIDENTES : CLAUSE NULLE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Principe : différence de nature. En droit interne, il est traditionnel de distinguer les clauses nulles, des clauses réputées non écrites. Les décisions recensées montrent que cette différence est loin d’être toujours respectée (V. ci-dessous). Les deux sanctions ont pour point commun d’être rétroactives, mais elle se distinguent sur plusieurs points :

1/ Il est désormais acquis (V. Cerclab n° 5705) que l’action visant à réputer non écrite une clause abusive échappe à la prescription. § Sur la distinction des actions en nullité et en réputé non écrit : en présence de plusieurs moyens tendant à la même fin, en l'espèce, le constat de ce que la clause est nulle ou doit être réputée non écrite, le point de départ de la prescription s'apprécie grief par grief. CA Toulouse (2e ch.), 4 janvier 2023 : RG n° 21/05042 ; arrêt n° 14 ; Cerclab n° 10067, sur appel de TJ Toulouse (JME), 18 novembre 2021 : RG n° 20/04774 ; Dnd.

2/ Les conséquences sur le contrat sont aussi, en principe, différentes : une clause réputée non écrite est écartée du contrat, lequel se maintient (V. loi n° 78-23 du 10 janvier 1978), alors qu’une clause nulle peut entraîner l’anéantissement du contrat dans son ensemble. Même si la directive et la loi du 1er février 1995 ont atténué cette différence, elle persiste (V. Cerclab n° 5748) et justifie qu’en matière de clauses abusives, l’expression de nullité de la clause ne soit pas utilisée.

Certaines décisions l’affirment désormais explicitement (V. aussi à l’occasion de la prescription : Cerclab n° 5705) : la demande tendant à voir déclarer une clause abusive est distincte d'une action en nullité. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 mai 2019 : RG n° 17/04376 ; Cerclab n° 7846 (prêt ayant pour objet le rachat d'un prêt, relevant du régime des prêts immobiliers), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 6 juillet 2017 : RG n° 15/06983 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Bordeaux (4e ch.), 13 février 2019 : RG n° 16/04677 ; Cerclab n° 7842 (la sanction d'une clause abusive n'est pas la nullité mais le caractère non écrit), sur appel de T. com. Libourne, 24 juin 2016 : RG n° 2015002852 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 3 octobre 2019 : RG n° 18/01232 ; Cerclab n° 8202 (la demande tendant à voir déclarer non écrite une clause d'un contrat de prêt ne s'analyse pas en une demande de nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'art. 2224 C. civ.), sur appel de TGI Nancy, 7 février 2018 : RG n° 15/03107 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 8 octobre 2019 : RG n° 18/01156 ; Cerclab n° 8185 (l’action visant à réputer non écrite une clause abusive n’est pas une action en nullité et est imprescriptible), sur appel de TGI Besançon, 29 mai 2018 : RG n° 17/00579 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 15 octobre 2019 : RG n° 18/01038 ; Cerclab n° 8186 (idem), sur appel de TGI Belfort, 15 mai 2018 : RG n° 17/00234 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 8 octobre 2019 : RG n° 18/00405 ; Cerclab n° 8192 (la clause abusive n’est pas nulle mais réputée non écrite), sur appel de TGI Chaumont, 22 février 2018 : RG n° 15/01161 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 12 décembre 2019 : RG n° 18/01156 ; arrêt n° 578 ; Cerclab n° 8268 (l’emprunteur ne demande pas la nullité de la clause de révision du taux d'intérêt mais seulement de l’écarter comme étant abusive et réputée non écrite ; arrêt notant qu’au surplus cette prétention de la banque n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions), sur appel de TGI Brive-La-Gaillarde, 26 octobre 2018 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361 (la demande tendant à ce que soient réputées non écrites les clauses litigieuses ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722, arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003 - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle, en application de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. et à la voir en conséquence déclarer réputée non écrite, donc rétroactivement inexistante, ne s'analyse pas en une demande en nullité de ladite clause, de sorte que n'étant pas soumise à la prescription quinquennale, elle est imprescriptible), sur appel de TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 18 janvier 2021 : RG n° 19/05327 ; arrêt n° 26/21 ; Cerclab n° 8750 (il est constant que la demande tendant à voir réputer non écrites la clause litigieuse ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale), sur appel de TGI Mulhouse, 26 novembre 2019 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 janvier 2021 : RG n° 18/06059 ; Cerclab n° 8748 (arg. : 1/ la demande tendant à ce que soient réputées non écrites les clauses litigieuses ne s'analyse pas en une demande en nullité ; 2/ seule cette solution est de nature à assurer une protection effective du consommateur ou du non-professionnel contre l'insertion de clauses abusives dans les contrats qui lui sont proposés ; 3/ solution découlant de l’arrêt Cofidis de la CJCE du 21 novembre 2002, C-473/00), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 28 juin 2018 : RG n° 17/00071 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/03234 ; Cerclab n° 8773 (la sanction de la clause « réputée non écrite », visée à l'ancien art. L. 132-1 C. consom. et, par conséquent qui est tenue pour n'avoir jamais été stipulée, n'est pas soumise à la prescription extinctive de droit commun dès lors que la demande ne s'analyse pas en une demande en nullité mais en une sanction autonome susceptible d'être recherchée sans qu'aucun texte n'enferme l'action à cette fin dans un délai, ainsi que cela résulte d'ailleurs de la doctrine de la Cour de cassation mettant un terme à des divergences d'appréciation des juridictions de fond sur cette question : Cass. civ. 1ère, 13 mars 2019), infirmant sur ce point TGI Versailles, 4 avril 2019 : RG n° 17/05789 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/02664 ; Cerclab n° 8772 (idem), infirmant sur ce point TGI Versailles, 31 janvier 2019 : RG n° 17/05785 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 18/03483 ; arrêt n° 405 ; Cerclab n° 9034, sur appel de TGI Toulouse, 12 juillet 2018 : RG n° 18/1051 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 20 septembre 2021 : RG n° 19/02631 ; arrêt n°479/21 ; Cerclab n° 9137, sur appel de TGI Mulhouse, 2 avril 2019 : Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00473 ; Cerclab n° 9253, sur appel de TGI Dijon, 19 février 2019 : RG n° 16/00096 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/02886 ; arrêt n° 651/21 ; Cerclab n° 9320, sur appel de TGI Strasbourg, 16 mai 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 janvier 2022 : RG n° 19/11388 ; arrêt n° 2022/26 ; Cerclab n° 9368, sur appel de TGI Marseille, 30 avril 2019 : RG n° 17/13788 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 23 février 2022 : RG n° 20/00726 ; arrêt n° 81/22 ; Cerclab n° 9453, sur appel de TGI Mulhouse, 21 janvier 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 avril 2022 : RG n° 20/00594 ; arrêt n° 213/22 ; Cerclab n° 9590 (une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi et il est de jurisprudence constante que la demande tendant à voir réputer non écrites certaines clauses d’un contrat de prêt ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale ni à aucun délai de prescription), sur appel de TGI Strasbourg, 10 décembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022 : RG n° 20/00295 ; arrêt n° 230/22 ; Cerclab n° 9603, sur appel de TGI Mulhouse, 5 novembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 27 avril 2022, : RG n° 19/03405 ; arrêt n° 229/22 ; Cerclab n° 9604, sur appel de TGI Mulhouse, 4 juin 2019 : Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 8 février 2022 : RG n° 18/03526 ; Cerclab n° 9385 (rejet de la demande tendant à faire déclarer la clause nulle car abusive) - CA Montpellier (ch. com.), 20 septembre 2022 : RG n° 20/02386 ; Cerclab n° 9833 (même si la clause visée devait être qualifiée d’abusive, elle ne serait pas nulle mais réputée non écrite et ce sans conséquence sur les autres dispositions contractuelles), sur appel de T. com. 27 septembre 2019 : RG n° 2017010794 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 24 novembre 2022 : RG n° 21/00355 ; Cerclab n° 9943, infirmant sur ce point TJ Thonon-les-Bains, 9 février 2021 : RG n° 18/01373 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 2 mars 2023 : RG n° 19/14056 ; arrêt n° 2023/39 ; Cerclab n° 10105, sur appel de TGI Aix-en-Provence, 3 juin 2019 : RG n° 15/00993 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 mars 2023 : RG n° 19/04623 ; Cerclab n° 10152 (la demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite, qui ne s'analyse pas en une demande d'annulation, n'est pas soumise à la prescription), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (1ère ch. civ.), 7 février 2019 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 27 avril 2023 : RG n° 21/03683 ; Cerclab n° 10200 (la sanction attachée à l'existence d'une clause abusive n'est pas sa nullité), infirmant sur ce point T. com. Romans-sur-Isère, 9 juin 2021 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 7 septembre 2023 : RG n° 22/03449 ; Cerclab n° 10446 (« outre qu'une clause abusive n'entraîne pas sa nullité mais est réputée non écrite »), sur appel de T. com. Évreux, 8 septembre 2022 : RG n° 2021F00161 ; Dnd.

V. aussi pour une incidente de la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 (crédit agricole ; moyen inopérant en ce qu’il invoque à tort la nullité de clause litigieuse), sur pourvoi contre CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846

Décisions évoquant la nullité. Cependant, il convient de constater qu’un nombre non négligeable de décisions parmi celles qui ont été recensées ne respectent pas cette exigence et font référence à la « nullité » d’une clause abusive (solution qui ne change souvent rien au fond lorsque l’action est repoussée). V. par exemple, en notant la très grande variété des juridictions concernées :

CJUE. V. pour la CJUE : CJUE (1re ch.), 14 juin 2012, Banco Español de Crédito SA/ Joaquín Calderón Camino. : Aff. C-618/10 ; Cerclab n° 4420 - CJUE (1re ch.), 21 février 2013Banif Plus Bank Zrt / Csipai : Aff. C-472/11 ; Cerclab n° 4656 - CJUE (10ch.), 17 mars 2016, Ibercaja Banco SAU : Aff. C‑613/15 ; Cerclab n° 6576 (point n° 36 et 37).

Cour de cassation. V. pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; Contrats conc. consom. 1997. 32, obs. Raymond ; D. Affaires 1997. 46 ; RTD civ. 1997. I. 4015, n° 1, obs. Jamin ; D. 1997. Somm. 174, obs. Delebecque ; Les Petites Affiches, 22 décembre 1997, n° 153, p. 17, note J. Huet ; RTD civ. 1997. 791, obs. Libchaber (« c’est donc à bon droit que la cour d’appel, […], a dit que la demande d’annulation de cette clause n’était pas justifiée, que ce soit au regard de l’[ancien] art. L. 132-1 [212-1 nouveau] du Code de la consommation ou en vertu de l’ancien art. 1134 du Code civil [1103 nouveau] auquel le pourvoi prête une portée dont ce texte est dépourvu »), rejetant le pourvoi contre CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93-15450 ; Cerclab n° 1297 (« la demande d’annulation des dispositions de l’art. 6 n’est donc pas justifiée ») - Cass. civ. 2e, 7 décembre 2006 : pourvoi n° 05-13391 ; Cerclab n° 1951 (la clause ne crée pas en elle-même un déséquilibre significatif « qui justifierait son annulation au titre de clause abusive ») - Cass. civ. 3e, 4 février 2016 : pourvoi n° 14-29347 ; arrêt n° 159 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5484 (clause nulle et de nul effet), rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143 ; Cerclab n° 4889.

Rappr. dans le cadre de l’application des art. L. 112-1 s. CMF, un arrêt affirmant que la clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse est nulle, avant d’ajouter que la cour d’appel, qui a apprécié souverainement le caractère essentiel de l’exclusion d’un ajustement à la baisse du loyer à la soumission du loyer à l’indexation, a pu en déduire que la clause devait être, en son entier, réputée non écrite. Cass. civ. 3e, 14 janvier 2016 : pourvoi n° 14-24681 ; arrêt n° 36 ; Cerclab n° 5488, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 3), 2 juillet 2014 : RG n° 12/14759 ; Cerclab n° 7357 ; Juris-Data n° 2014-015863, sur appel de TGI Paris, 5 juillet 2012 : RG n° 10/04850 ; Dnd.

Conseil d’État. V. pour le Conseil d’État : CE (6e et 1re sect. réun.), 16 janvier 2006 : requête n° 274721 et 274422 ; Rec. CE ; Cerclab n° 3350 (« qu’il n’appartient qu’au juge compétent, en cas de litige, de prononcer la nullité de telles clauses »).

Juges du fond. V. aussi pour les juges du fond (N.B. 1 la portée de la position prise dépend de l’issue, le rejet de la nullité aboutissant au même résultat que le refus de réputer la clause non écrite ; N.B. 2 certaines décisions se contentent sans doute de viser la nullité parce que c’était le fondement invoqué par le consommateur) : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (action d’une association ; clause annulée comme abusive) - CA Douai (1re ch.), 7 novembre 1994 : RG n° 93/10237 ; Cerclab n° 1692 (loi du 10 janvier 1978 ; clause déclarée nulle), sur appel de TI Douai, 15 septembre 1993 : RG n° 11-92-01077 ; Cerclab n° 1664 (problème non examiné) - CA Aix-en-Provence (2e ch. civ.), 21 septembre 1995 : RG n° 92/14470 ; arrêt n° 542/95 ; Cerclab n° 759 ; Juris-Data n° 1995-047068 (« pour obtenir la nullité de cette clause… », le demandeur ne peut se fonder sur l’ancien art. L. 132-1, compte tenu du caractère professionnel du contrat ; N.B. les professionnels ne peuvent utiliser l’art. L. 212-1 nouveau), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 juin 1992 : RG n° 92/07770 (problème non abordé) - CA Basse-Terre (2e ch.), 22 avril 1996 : Dnd (cette clause « doit être annulée comme abusive au sens de l’[ancien] article L. 132-1 »), cassé par Cass. com., 1er juin 1999 : pourvois n° 96-20962 et n° 96-21138 ; arrêt n° 1137 ; Cerclab n° 1929 (contrat professionnel ne bénéficiant pas de la protection contre les clauses abusives) - CA Metz (ch. civ.), 18 février 1997 : RG n° 718/96 ; Cerclab n° 673 ; Juris-Data n° 1997-042621 (clause nulle et de nul effet) - TGI Dijon (1re ch. civ.), 27 avril 1998 : RG n° 3399/96 ; Cerclab n° 623 (clause déclarée nulle), confirmé sans reprise de cette sanction par CA Dijon (1re ch. sect. 1), 23 mars 2000 : RG n° 98/01540 ; arrêt n° 516 ; Bull. Inf. C. cass. 2001, n° 149 ; Cerclab n° 620 ; Juris-Data n° 2000-154845 et n° 2000-133560 (« les premiers juges ont considéré à bon droit que cette clause » « devait être réputée non écrite »- CA Versailles (13e ch. civ.) 25 juin 1998 : RG n° inconnu ; Cerclab n° 1829 (« qu’en effet cette clause n’est pas abusive et ne peut être annulée par l’application du Code de la consommation, comme étant insérée dans un contrat conclu par un commerçant pour les besoins de son activité »), pourvoi rejeté par Cass. com. 13 mars 2001 : pourvoi n° 98-21912 ; arrêt n° 519 ; Cerclab n° 1923 (problème non examiné, la Cour approuvant le caractère professionnel du contrat) - TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (action d’une association ; clause annulée) - CA Colmar (3e ch. civ.), 1er juillet 1999 : RG n° 98/00300 ; arrêt n° 99/605 ; Cerclab n° 1412 ; Gaz. Pal. 2001. somm. 93 ou 933, obs. H. Vray (à supposer que la clause litigieuse « permette un dédit au vendeur, la pénalité contractuelle stipulée est nulle en ce cas ») - CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999 : RG n° 99/0001262 ; Cerclab n° 945 (s’agissant de clauses abusives, c’est « avec juste raison que les premiers Juges en ont prononcé l’annulation »), confirmant pour d’autres motifs T. com. Montpellier, 11 décembre 1998 : RG n° 98/010565 ; Cerclab n° 885 (annulation de clauses léonines) - TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339 (action d’une association de consommateurs ; jugement évoquant à plusieurs reprises l’annulation des clauses et leur suppression dans le dispositif) - CA Lyon (3e ch. civ.), 7 juillet 2000 : RG n° 1999/02357 ; Cerclab n° 1149 (arrêt évoquant les « les prétentions de l’appelant tendant à l’annulation de certaines clauses » pour les admettre au titre de l’art. 564 CPC, tout en reconnaissant ensuite le caractère professionnel du contrat) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (intervention d’une association de consommateurs ; « ces dispositions ambiguës doivent également être annulées comme abusives ») - TI Épernay, 20 avril 2001 : RG n° 11-00-000324 ; jugt n° 2001/98 ; Cerclab n° 59 (clause nulle et non avenue) - TI Sélestat, 18 juin 2001 : RG n° 11-01-000070 ; Cerclab n° 4188 ; Lexbase (« à moins d’être considérée comme abusive et nulle à ce titre ») - TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 ; Juris-Data n° 2001-143151 (« déclare nulles les clauses abusives suivantes »), confirmé sur ce point par CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 2002-193388, cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation totale de l’arrêt d’appel… pour avoir refusé l’octroi de dommages et intérêts à l’association) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 8 juin 2001 : RG n° 1999/05817 ; arrêt n° 433 ; Jurinet ; Cerclab n° 1730 (« cette clause ne confère pas un avantage excessif […] et ne revêt pas un caractère abusif ; qu’il n’y a donc pas lieu de la déclarer nulle ») - CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (« dit qu’à défaut de ces modifications, [les art.] sont des clauses abusives susceptibles d’annulation ») - TI Toulouse 22 octobre 2002 : 11-02-002876 ; jugt n° 3318/02 ; Cerclab n° 686 (cette clause « sera donc déclarée nulle »), infirmé par CA Toulouse (3e ch.), 18 mai 2004 : RG n° 02/05514 ; arrêt n° 290/04 ; Cerclab n° 823 ; Juris-Data n° 2004-244551 (clause non abusive) - TI Le Havre, 20 novembre 2002 : RG n° 11-02-000268 ; jugt n° 2002/1477 ; Cerclab n° 68 (« si la Commission des clauses abusives a recommande la nullité des clauses… »), confirmé par CA Rouen (2e ch.), 13 mai 2004 : RG n° 03/01177 ; Cerclab n° 976 (argument non examiné) - CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343 (l’appelant, n’ayant pas respecté cette clause, est malvenu d’en poursuivre l’annulation en raison de l’avantage excessif qu’elle conférait à son cocontractant), sur appel de TGI Grasse (1re ch. civ. sect. A), 22 mai 2000 : RG n° 96/08664 ; jugt n° 00/759 ; Cerclab n° 366 (sanction non évoquée) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2004 : RG n° 02/00130 ; Cerclab n° 1685 ; Cerclab n° 1685 ; Juris-Data n° 2004-255993 (est irrecevable l’action en nullité d’une clause du contrat d’assurance formée à l’encontre du seul établissement de crédit souscripteur) - T. com. Bourg-en-Bresse, 13 février 2004 : RG n° 2002/007171 ; Cerclab n° 185 (« l’article 6 étant au demeurant abusif […] et donc entaché de nullité »), sur appel CA Lyon (3e ch. civ.), 1re décembre 2005 : RG n° 04/01677 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 1er févr. 2007, n° 233 ; Cerclab n° 1215 ; Lamyline (infirmation sur le domaine d’application de la protection) - TI Vitry-le-François, 18 mars 2004 : RG n° 93/000167 ; jugt n° 57 ; Cerclab n° 172 (« cette clause contractuelle est abusive en ce qu’elle déséquilibre la relation contractuelle à l’avantage exclusif du professionnel ; qu’elle sera donc annulée »), infirmé sur ce point par CA Reims (ch. civ. 2e sect.), 19 mai 2005 : RG n° 04/01035 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 1002 ; Juris-Data n° 2005-275112 ; JCP 2005. IV. 1864 (clause réputée non écrite) - TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 11-04-000010 ; Site CCA ; Cerclab n° 7032 (législation impérative) - TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 10-04-000015 ; Cerclab n° 7054 - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 25 janvier 2005 : RG n° 02/04941 ; Cerclab n° 1406 ; Juris-Data n° 2005-269914 (le contrat étant en rapport direct avec l’activité, « les stipulations susvisées ne peuvent être tenues pour nulles ») - CA Nancy (2e ch. civ.), 19 mai 2005 : RG n° 01/01646 ; arrêt n° 1139/2005 ; Cerclab n° 1547 (rejet de la « demande tendant à voir cette clause déclarée abusive et donc nulle ») - CA Toulouse (2e ch. 1re sect.), 23 juin 2005 : RG n° 04/01755 ; arrêt n° 381 ; Cerclab n° 820 ; Juris-Data n° 2005-292399 (« cet avenant ne peut donc, […], être analysé comme constituant une clause abusive susceptible d’être annulée ») - CA Rouen (ch. app. prior.), 10 octobre 2006 : RG n° 04/03914 ; arrêt n° 808 ; Legifrance (minute défectueuse) ; Cerclab n° 3027 ; Lamyline (idem) (si la clause « était considérée comme abusive cela entraînerait seulement son annulation ») - CA Paris (25e ch. A), 13 octobre 2006 : RG n° 04/23409 ; Cerclab n° 2467 (les clauses ne « sont nullement abusives et n’encourent aucune nullité » ; N.B. solution posée à l’occasion d’un contrat a priori professionnel, conclu entre un annonceur et une chaîne de télévision nationale) - Jur. Prox. Villejuif, 19 décembre 2006 : RG n° 91-06-000232 ; site CCA ; Cerclab n° 1618 (cette clause est donc nulle et doit être réputée non écrite) - CA Lyon (3e ch. civ. A), 13 décembre 2007 : RG n° 07/00905 ; Legifrance ; Cerclab n° 1207 (le client ne peut donc pas invoquer l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 et 241-1 nouveaux] C. consom. « pour voir déclarer nulles comme abusives les clauses du contrat ») - TGI Quimper, 5 février 2008 : RG n° 06/02331 ; jugt n° 08/51 ; Cerclab n° 3422 (clause nulle comme abusive), infirmé sur ce point par CA Rennes (1re ch. B), 4 juin 2009 : RG n° 08/01606 ; arrêt n° 406 ; Cerclab n° 2710 ; Juris-Data n° 2009-008052 (clause réputée non écrite) - CA Rouen (2e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/00623 ; arrêt n° 07/624 ; Cerclab n° 1161 ; Juris-Data n° 2008-365666 (clause « considérée comme abusive et partant comme nulle et non avenue »), confirmant TGI Rouen (1re ch. civ.), 21 décembre 2006 : RG n° 06/00949 ; jugement n° 06/648 ; Cerclab n° 1360 (« la clause litigieuse revêt un caractère abusif et doit être déclarée nulle ») - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 janvier 2009 : RG n° 07/03108 ; Cerclab n° 2648 (clause « nulle, laissant subsister les autres dispositions » du bon de commande) - CA Besançon (2e ch. civ.), 4 février 2009 : RG n° 08/00437 ; Cerclab n° 2634 (« son annulation au titre d’une clause abusive n’est pas encourue ») - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 septembre 2009 : RG n° 07/00922 ; Cerclab n° 2391 (rejet de la « demande en nullité de cette clause ») - CA Pau (2e ch. sect. 1), 20 mai 2010 : RG n° 08/00217 ; arrêt n° 2240/10 ; Cerclab n° 2494 (« ces clauses doivent être effectivement, conformément […] tenues pour abusives, et partant nulles, de sorte qu’elles ne sauraient avoir produit un quelconque effet légitime ») - CA Nancy (2e ch. com.), 9 juin 2010 : RG n° 08/02915 ; arrêt n° 1712 ; Cerclab n° 2596 (« la nullité des clauses tenues pour abusives n’est donc pas encourue ») - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 19 octobre 2010 : RG n° 09/07674 ; Cerclab n° 2732 (« doit donc être rejetée la demande tendant à voir dire abusive et par suite nulle »), sur appel de TI Saint-Germain en Laye, 14 mai 2009 : RG n° 11/09/308 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 21 octobre 2010 : RG n° 09/06144 ; Cerclab n° 3040 (« seules les clauses abusives d’un contrat passé entre un professionnel et un consommateur peuvent être annulées »), sur appel T. com. Versailles (2e ch.), 3 juin 2009 : RG n° 2008F4762 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ.), 8 novembre 2010 : RG n° 09/00109 ; arrêt n° 10/977 ; Cerclab n° 2901 (clause nulle, jugée abusive mais aussi potestative) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 novembre 2010 : RG n° 08/22287 ; Cerclab n° 2991 (les consommateurs ne rapportent pas la preuve que la clause « doit être considérée comme nulle au sens de l’[ancien] art. L. 132-1 C. consom. ») - CA Montpellier (1re ch. B), 4 janvier 2011 : RG n° 09/08620 ; Cerclab n° 2946 (« c’est par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que les clauses 8, 5, 4 et 12 étaient abusives et les a annulées »), sur appel de TI Perpignan, 27 novembre 2009 : RG n° 11-09-0050) - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 5 mai 2011 : RG n° 10/00979 ; arrêt n° 2011/303 ; Cerclab n° 3201 (le contrat ayant été conclu pour les besoins de l’activité commerciale, donc en qualité de professionnelle, l’appelant ne peut donc revendiquer l’application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., pour soutenir que la clause « serait une clause abusive entachée de nullité »), sur appel de T. com. Tarascon du 4 janvier 2010 : RG n° 2009-00456 - CA Orléans, 21 novembre 2011 : RG n° 10/03263 ; Cerclab n° 3417 (« l’[ancien] article L. 132-1 C. consom., qui sanctionne de nullité les clauses abusives »), sur appel TI Blois, 20 octobre 2010 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 10 janvier 2012 : RG n° 10/02051 ; Cerclab n° 3912 (le consommateur « a bien intérêt à voir reconnaître son caractère abusif et sa nullité »), sur appel de TGI Annecy, 1er septembre 2010 : RG n° 09/1307 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 mars 2012 : RG n° 11/00231 ; Cerclab n° 3874 supposer que la clause puisse être considérée comme abusive, la sanction n’en est que la nullité de ladite clause et non la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TI Lyon, 8 novembre 2010 : RG n° 11-09-002423 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 7 mai 2012 : RG n° 11/03340 ; arrêt n° 12/0377 ; Cerclab n° 3859 ; Juris-Data n° 2012-018611 (« il résulte des dispositions de l’[ancien] article L. 132-1 du code de la consommation que [les clauses] sont nulles »…), sur appel de TI Strasbourg, 18 novembre 2009 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (« l’acquiescement au jugement rend sans objet l’examen des dispositions déclarées nulles par le jugement de première instance », lequel avait déclaré les clauses illicites ou abusives ; arrêt approuvant par ailleurs le jugement d’avoir admis un déséquilibre significatif « pour justifier son illicéité comme clause abusive »), sur appel de TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 13 juin 2012 : RG n° 10/23534 ; arrêt n° 2012/253 ; Cerclab n° 3879 (sanction non prononcée), sur appel de T. com. Antibes, 3 décembre 2010 : RG n° 09/7322 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 15 janvier 2013 : RG n° 11/14560 ; Cerclab n° 4168 (clause non abusive qui « n’avait donc pas lieu d’être annulée »), confirmant TI Paris (17e arrdt), 15 juin 2011 : RG n° 11-10-001596 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 4 mars 2013 : RG n° 12/06418 ; arrêt n° 133/2013 ; Cerclab n° 4310 ; Juris-Data n° 2013-004334 (rejet de la demande en annulation de la clause) - CA Metz (1re ch.), 7 novembre 2013 : RG n° 11/02539 ; arrêt n° 13/00548 ; Cerclab n° 4566 (refus de la nullité répondant à une demande des emprunteurs fondée sur le caractère abusif de la clause), sur appel de TGI Thionville, 27 mai 2011 : Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 25 mars 2014 : RG n° 13/00084 ; Cerclab n° 4741 (rejet d’une « demande d’annulation » d’une clause), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2012 : RG n° 12/03444 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594 (admission de l’intérêt à agir en « annulation » de clauses abusives), sur appel de TI Fontainebleau, 27 janvier 2012 : RG n° 11-11-000227 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 16 juin 2014 : RG n° 13/01558 ; arrêt n° 1454/2014 ; Cerclab n° 4831 (refus de se prononcer sur une « demande de nullité d’une clause d’arbitrage »), sur appel de TGI Nancy (réf.), 14 mai 2013 : RG n° 13/00134 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 17 octobre 2014 : RG n° 14/13472 ; arrêt n° 2014/658 ; Cerclab n° 4895 (référence à l’absence de nullité de la clause dans l’arrêt, alors que le consommateur invoquait le caractère abusif), sur appel de TGI Draguignan (JEX) 23 mai 2014 : RG n° 12/05565 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143 ; Cerclab n° 4889 (clause abusive déclarée nulle et de nul effet) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 4 novembre 2014 : RG n° 13/16255 ; arrêt n° 2014/558 ; Cerclab n° 4914 (« il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité des clauses »), sur appel de TI Nice 15 mai 2013 : RG n° 11-11-4801 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 19 février 2015 : RG n° 14/01094 ; Cerclab n° 5064 (éventuelle « nullité » de la clause sans influence, en fait, sur l’issue du litige), sur appel de TGI Bonneville (JEX), 17 avril 2014 : RG n° 13/00043 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (association de consommateurs ; « doit être annulée comme abusive ») - CA Nancy (1re ch. civ.), 21 juillet 2015 : RG n° 14/01381 ; arrêt n° 1637/2015 ; Cerclab n° 5256 (« le moyen tiré de la nullité de la clause récemment rappelée sera rejeté »), sur appel de TGI Nancy, 3 avril 2014 : RG n° 11/02815 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 19 janvier 2016 : RG n° 12/02583 ; Cerclab n° 5457 ; Juris-Data n° 2016-000782 (clause abusive : « la nullité de cette clause sera ainsi prononcée »), sur appel de TGI Grenoble, 10 mai 2012 : RG n° 10/00141 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 18 mars 2016 : RG n° 14/06012 ; Cerclab n° 5549 (la clause présente un caractère abusif et elle doit dès lors être déclarée nulle), sur appel de TGI Bobigny, 25 février 2014 : RG n° 12/09394 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 5 avril 2016 : RG n° 15/00758 ; arrêt n° 2016/146 ; Cerclab n° 5574 ; Juris-Data n° 2016-006275 (« en conséquence, la clause susvisée est abusive et doit être déclarée nulle et de nul effet ») - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 4 mai 2016 : RG n° 15/09790 ; Cerclab n° 5597 (rejet de l’exception de nullité de la clause) - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 29 juin 2016 : RG n° 13/08005 ; Cerclab n° 5692 (le contrat principal ayant été conclu par une société commerciale, la caution ne peut se prévaloir des dispositions « relatives à la nullité des clauses abusives »), sur appel de TGI Béziers, 24 juin 2013 : RG n° 12/00929 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 22 mai 2017 : RG n° 15/07243 ; Cerclab n° 6888 (« la confirmation du jugement déféré s'impose en ce qu'il a déclaré nulle comme étant abusive la clause »), confirmant de TI Bourg-En-Bresse, 7 août 2015 : RG n° 11-14-212 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/16869 ; arrêt n° 80-2017 ; Cerclab n° 6920 ; Juris-Data n° 2017-009488 (rejet de la demande « tendant à la déclarer nulle car abusive »), sur appel de TGI Paris, 12 juin 2015 : RG n° 14/00112 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 1), 15 septembre 2017 : RG n° 16/02138 ; Cerclab n° 7039 (le demandeur n’ayant pas la qualité de consommateur, « la demande d'annulation de cette clause sera donc rejetée ») - CA Amiens (1re ch. civ.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/02546 ; Cerclab n° 7066 (assurance de véhicule ; clause « nulle et de nul effet ») - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : RG n° 16/02008 ; Cerclab n° 7146 (la seule conséquence d'une clause abusive est la « nullité » de la clause), sur appel de TGI Draguignan, 7 janvier 2016 : RG n° 14/07471 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : RG n° 16/02011 ; Cerclab n° 7147 (idem), sur appel de TGI Draguignan, 7 janvier 2016 : RG n° 14/07474 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 18 janvier 2018 : RG n° 15/19337 ; arrêt n° 2018/009 ; Cerclab n° 7374 (clause abusive donc réputée non écrite dans les motifs, alors que le dispositif indique « déclare abusive et en conséquence, nulle et de nul effet » la clause), sur appel de TGI Marseille, 24 juillet 2015 : RG n° 12/13328 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 1er mars 2018 : RG n° 16/22173 ; arrêt n° 2018/102 ; Cerclab n° 7484 (prêt immobilier à un salarié ; la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, « qui n'est en tout état de cause pas la sanction encourue en cas de nullité de la clause »), sur appel de TGI Nice, 8 novembre 2016 : RG n° 15/01707 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 22 mars 2018 : RG n° 16/00849 ; Cerclab n° 7478 (il n'y a pas lieu d’annuler la stipulation contractuelle), sur appel de T. com. Lille, 3 février 2016 : RG n° 2015004702 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; « les clauses déclarées abusives mais contenues dans les contrats signés entre l’opérateur et les professionnels ne sont pas frappées de nullité ») - CA Dijon (1re ch. civ.), 26 juin 2018 : RG n° 16/01677 ; Cerclab n° 7639 ; Juris-Data n° 2018-013593 (il convient « de déclarer cette clause abusive, et, en conséquence, d'en prononcer la nullité »), sur appel de TGI Chaumont, 15 septembre 2016 : RG n° 15/762 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 12 octobre 2018 : RG n° 15/01634 ; arrêt n° 518 ; Cerclab n° 7659 (prêt personnel ; référence à la nullité et au réputé non écrit), sur appel de TI Saint-Malo, 25 novembre 2014 : Dnd - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (jugement utilisant à de multiples reprises la formule « ce chef de demande d’annulation sera rejeté » même pour des demandes visant un caractère abusif ou annulant une clause en raison de son caractère abusif) - CA Toulouse (2e ch.), 28 novembre 2018 : RG n° 16/04795 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 7811 ; Juris-Data n° 2018-021156 (location avec option d'achat d’un véhicule ; rejet de la demande en « nullité » de la clause), sur appel de TGI Toulouse, 21 juillet 2016 : RG n° 13/01874 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 janvier 2019 : RG n° 17/03011 ; Cerclab n° 8063 ; Juris-Data n° 2019-000537 (rejet de la demande « d’annulation »), sur appel de T. com. Paris, 9 novembre 2016 : RG n° 2015037207 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 avril 2019 : RG n° 17/02224 ; Cerclab n° 7839 (assurance-crédit liée à un crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; rejet justifié de la demande de « nullité »), sur appel de TGI Vesoul, 10 octobre 2017 : RG n° 16/01128 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 2 juillet 2019 : RG n° 19/03665 ; Cerclab n° 8049 (référence à une action en nullité d’une clause abusive), interprétant CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 octobre 2018 : RG n° 17/8747 ; Dnd, sur appel de TGI Évry, 3 mars 2017 : RG n° 12/04263 ; Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 7 janvier 2020 : RG n° 18/01079 ; Cerclab n° 8293 (la clause abusive doit être déclarée nulle et de nul effet), sur appel de TGI Puy-en-Velay, 5 janvier 2018 : RG n° 15/00098 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 21 septembre 2020 : RG n° 18/01423 ; Cerclab n° 8554 (rejet d’une demande en nullité, la clause n’étant pas abusive), sur appel de TGI Albi, 30 janvier 2018 : RG n° 17/01124 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 20/00098 ; Cerclab n° 8619 (les clauses relatives aux intérêts contractuels n’étant pas abusives, elles « ne sont pas entachées de nullité »), sur appel de TGI Albertville (JEX), 10 janvier 2020 : RG n° 19/00012 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 18/16705 ; Cerclab n° 9492 (la clause est abusive et doit donc être « réputée nulle et non avenue »), confirmant TI Paris (13e arrdt), 4 mai 2018 : RG n° 11-17-000480 : Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 8 novembre 2022 : RG n° 19/03601 ; Cerclab n° 9933 (la clause « doit être déclarée nulle et de nul effet »), infirmant TGI Toulouse, 12 juillet 2019 : RG n° 17/03346 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 23 février 2023 : RG n° 20/01424 ; Cerclab n° 10094 (« la clause pénale du mandat de vente n'est pas nulle car non abusive »), sur appel de TGI Béziers, 24 février 2020 : RG n° 18/02565 ; Dnd - CA Poitiers (1er pdt), 23 mars 2023 : RG n° 22/02350 ; ord. n° 11 ; Cerclab n° 10160 (rejet de la demande en nullité en raison du caractère abusif), sur appel de Bâtonn. Ordr. La Rochelle, 23 août 2022 : Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 2), 25 mai 2023 : RG n° 21/03383 ; Cerclab n° 10344 (appelante déboutée « de sa demande tendant à voir dire nulle les conditions générales ») - CA Orléans (ch. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01777 ; arrêt n° 144-23 ; Cerclab n° 10437 (rejet la demande en nullité de la clause), sur appel de T. com. Orléans, 14 juin 2021 : Dnd.

Rappr. aussi : T. com. Paris (6e ch.), 3 mars 1997 : RG n° 96/088837 ; Cerclab n° 297 ; Gaz. Pal. 1998. 1. Somm. 185 (« le Tribunal ne pourrait prononcer la nullité de certaines clauses que si leur nullité était de droit », affirmation dont il est difficile de déterminer si elle inclut les clauses abusives, le tribunal ayant préalablement rejeté l’application de cette protection en raison du caractère professionnel du contrat).

V. encore dans le même sens, pour les clauses réputées non écrites par application de l’art. 4 de la loi du 6 juillet 1989 : CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 27 mai 2010 : RG n° 09/00931 ; Cerclab n° 2966 (art. 4 m) et r) de la loi du 6 juillet 1989 : la clause est « abusive et doit être déclarée nulle »), sur appel de TI Avignon, 9 décembre 2008 : Dnd.

Refus de requalification. Le moyen tiré du caractère abusif d’une clause n'est pas un moyen de nullité de la stipulation d'intérêts, dès lors que la sanction du caractère abusif d'une clause est qu'elle doit être réputée non-écrite conformément à l’anc. art. L. 132-1 al. 6 C. consom. CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01364 ; arrêt n° 21/976 ; Cerclab n° 9140 (rejet de la demande de nullité en raison du caractère abusif), sur appel de sur appel de TGI Lille, 29 mars 2019 : Dnd.

Assimilation de la clause nulle et réputée non écrite. Certaines décisions semblent considérer que les deux sanctions sont équivalentes ou les deux termes synonymes. V. par exemple : CA Dijon (1re ch. sect. 1), 23 mars 2000 : RG n° 98/01540 ; arrêt n° 516 ; Bull. Inf. C. cass. 2001, n° 149 ; Cerclab n° 620 ; Juris-Data n° 2000-154845 et n° 2000-133560 (« les premiers juges ont considéré à bon droit que cette clause » « devait être réputée non écrite », alors que le jugement prononçait la nullité) - TGI Nantes (1re ch.), 21 février 2001 : RG n° 99/03643 ; Cerclab n° 387 (jugement déclarant une première clause non écrite et ajoutant pour une autre « cette disposition doit également être annulée »), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 18 janvier 2002 : RG n° 01/03440 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 1800 ; Juris-Data n° 2002-170867 (infirmation sur le domaine d’application), pourvoi rejeté par Cass. 29 juin 2004 : arrêt n° 10412 F (non admission) - CA Lyon (1re ch. civ.), 10 mai 2001 : RG n° 1999/07577 ; arrêt n° 2066 ; Legifrance ; Cerclab n° 1147 (« la clause relative aux avances est donc nulle et abusive et doit être réputée non écrite »), TGI Lyon (10e ch.), 15 novembre 1999 : RG n° 1997/05221 ; jugt n° 364 ; Cerclab n° 1031 (clause réputée non écrite), et sur pourvoi Cass. civ. 1re, 2 décembre 2003 : pourvoi n° 01-15780 ; Cerclab n° 3543 (nullité de la clause d’intérêt en raison du caractère indéterminé et indéterminable du taux) - CA Agen (1re ch.), 16 juin 2004 : RG n° 03/01632 ; arrêt n° 719/04 ; Cerclab n° 547 (décision déclarant nulle une phrase d’une clause, pour en déduire qu’elle est réputée non écrite) - TGI Toulon, 26 juin 2006 : RG n° 05/2874 ; jugt n° 06/436 ; Cerclab n° 3719 (clause réputée non écrite et devant être déclarée nulle et de nul effet), infirmé par CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 19 juin 2008 : RG n° 06/12913 ; arrêt n° 2008/368 ; Cerclab n° 2386 (exclusion de la protection contre les clauses abusives) - CA Rouen (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202 ; Cerclab n° 2361 (la qualification de clause abusive « n’entraîne pas la déchéance des intérêts mais sa nullité, étant réputée non écrite ») - CA Rouen (ch. prox.), 12 juin 2008 : RG n° 07/02069 ; Cerclab n° 2715 ; Juris-Data n° 2008-370830 (« cette clause abusive n’entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts mais sa nullité, étant réputée non écrite »), sur appel de TI Louviers, 3 mai 2007 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 27 mars 2013 : RG n° 12/03078 ; Cerclab n° 4392 (arrêt se référant simultanément à la nullité et au caractère non écrit), sur appel de TI Béziers, 14 décembre 2011 : RG n° 11/01546 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 17/07913 ; Cerclab n° 8450 (rejet de la prétention tendant à faire considérer la clause comme « nulle et non écrite ») - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 18/23070 ; Cerclab n° 8485 (rejet de la demande tendant à voir déclarer les clauses « nulles et réputées non écrites »), sur appel de TGI Paris, 13 septembre 2016 : RG n° 14/12158 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 17 mai 2022 : RG n° 20/06095 ; Cerclab n° 9596 (l’expression « réputée non-écrite » signifie simplement que seule la clause est nulle, non le contrat entier, et non pas qu'il s'agirait d'une sanction spécifique, autre que la nullité, échappant à la prescription ; nullité relative soumise aux délais de l’anc. art. 1304 et de l’art. L. 110-4 C. com.), confirmant TJ Amiens, 21 octobre 2020 : Dnd.

V. aussi pour la Commission des clauses abusives, dans une hypothèse particulière : la fin de l’exposé des motifs de la recommandation conclut que « les clauses contraires aux principes énoncés ci-dessus sont abusives au sens de l’art. 35 de la loi susvisée, et qu’elles sont interdites en vertu des dispositions de l’art. 2 du décret susvisé », alors que le début de la recommandation préconise « que soient éliminées des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs les clauses suivantes, nulles de plein droit du fait du contenu de la garantie légale ». Recom. n° 79-01 du 27 juin 1978 : Cerclab n° 2141 (clauses abusives dans les contrats de garantie). § N.B. L’ambiguïté peut ici s’expliquer par le fait que ces clauses prohibées par l’art. 2 du décret du 24 mars 1978 étaient déjà nulles en vertu des règles du droit commun de la vente, le consommateur ne pouvant par hypothèse pas être de la même spécialité professionnelle que le vendeur professionnel.