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CA PARIS (pôle 4 ch. 6), 8 septembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 6), 8 septembre 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 6
Demande : 20/07066
Date : 8/09/2023
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 8/06/2020
Référence bibliographique : 6492 (Vefa, contrat de réservation), 6493 (Vefa, date de livraison)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10477

CA PARIS (pôle 4 ch. 6), 8 septembre 2023 : RG n° 20/07066 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Chacun de ces contrats contient la clause suivante : « Le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard au cours du DEUXIEME SEMESTRE 2013 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.

Causes légitimes de suspension du délai de livraison : Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants : - les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d'œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche, [...] Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier ».

Cette clause, qui ne crée pas un déséquilibre entre le professionnel et le consommateur, est donc applicable. »

2/ « La société EPP [Localité 8] verse (pièce n° 6) une attestation d'intempéries du 15 octobre 2013 établie par la société Elan, maître d'œuvre d'exécution, concernant le programme en cause qui déclare que le total des intempéries survenues au 30 septembre 2013 sur cette opération s'élève à : - de mai 2012 à juin 2013 : 74 jours d'intempéries, - de juillet 2013 à septembre 2013 : 2,4 jours d'intempéries, soit 76,4 ouvrés, et non 91,4 jours ainsi que revendiqué par la société EPP [Localité 8].

L'impartialité du maître d'œuvre, contestée par les intimés, ne saurait être remise en cause au seul motif qu'il était chargé, par le vendeur, d'un contrat de maîtrise d'œuvre sur le même chantier, étant observé que les parties au contrat de vente étaient convenues du relevé de ces intempéries par ce professionnel. En outre, les intimés ne produisent aucun élément de nature à établir la partialité de la société Elan.

Par ailleurs, la société EPP [Localité 8] produit les relevés météorologiques de la station de [Localité 12] qui confortent l'attestation de la société Elan. Il n'est pas utilement discuté que si la station [Localité 10] est la plus proche du chantier, celle-ci n'étant plus en capacité de fournir l'ensemble des paramètres nécessaires, la Fédération française du bâtiment a opté, dès octobre 2010, pour les relevés de la station de [Localité 12].

Par ailleurs, le contrat n'exclut pas la prise en considération des intempéries au regard de l'évolution du chantier, étant précisé que les intimés opposent, sans l'établir, que le retard de livraison est intervenu alors que l'immeuble était hors d'eau et hors d'air. En outre, cette seule circonstance ne saurait démontrer que les intempéries n'auraient eu aucune conséquence sur la possibilité de réaliser les travaux alors en cours.

Enfin, les contrats de vente en l'état futur d'achèvement ne prévoient pas la production des documents établissant la mise au chômage partiel des ouvriers présents sur le chantier pendant les périodes d'intempéries. Le jugement, qui a rejeté la demande de M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. tendant à voir enjoindre à la SCI [Adresse 13] de produire les attestations de mise au chômage technique des ouvriers du chantier, sera confirmé de ce chef.

Il se déduit des motifs qui précèdent que le vendeur est fondé à exciper de l'application de la clause de suspension du délai de livraison pour 152, 8 jours (76, 4 jours X 2), soit 153 jours. Il s'ensuit que M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z., qui font état d'un retard de 163 jours, ne peuvent reprocher au vendeur qu'un retard de 10 jours (163-153). »

3/ « En l'espèce, les plans annexés aux contrats de réservation qui indiquaient que les appartements seraient exposés Nord/Est pour M. et Mme X. et Sud/Est pour M. et Mme Y. et M. et Mme Z. mentionnent expressément qu'il s'agit de documents non contractuels. Les plans annexés aux contrats de vente, signés par les acquéreurs, indiquent que les appartements sont exposés Nord/Ouest pour M. et Mme X. et Nord/Est pour M. et Mme Y. et M. et Mme Z. L'orientation réelle des appartements correspond donc à celle figurant dans les plans annexés aux contrats de vente.

Les projets d'actes de vente accompagnés du plan côté des biens vendus ont été notifiés aux acquéreurs avant la signature des actes.

Les actes de vente indiquent en outre « il est précisé que la convention objet du présent acte annule et remplace [...] toutes références antérieures (actes, documents, locaux, témoins, plaquettes, maquettes, ...) qui n'avaient qu'un caractère prévisionnel. Par conséquent, en cas de contradiction entre le contrat préliminaire de réservation et les dispositions de la présente vente, vendeur et acquéreur conviennent expressément que seules les dispositions de la présente vente prévaudront, celles-ci constituant seules la loi des parties. »

Il se déduit de l'ensemble de ces motifs que les parties étaient convenues de l'orientation des appartements au jour de la conclusion du contrat de vente. Cette orientation correspond à celle des biens effectivement livrés.

Le plan provisoire signé au moment du contrat préliminaire, qui a subi une modification figurant sur le plan annexé au contrat de vente, n'entre pas dans le champ contractuel.

Les non-conformités contractuelles alléguées par M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. ne sont donc pas établies. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/07066 (17 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2PO. Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2018 - tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 15/08482.

 

APPELANTE :

SCI [Adresse 13]

[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404, substitué à l'audience par Maître Mayi PIERROT-WOAKE, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

M. H. X.

[Adresse 1], [Localité 5], Représenté par Maître Nazli RIZAOGLU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121

Mme B. X.

[Adresse 1], [Localité 5], Représenté par Maître Nazli RIZAOGLU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121

M. D. Y.

[Adresse 1], [Localité 5], Représenté par Maître Nazli RIZAOGLU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121

Mme J. Y.

[Adresse 1], [Localité 5], Représenté par Maître Nazli RIZAOGLU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121

M. R. Z.

[Adresse 3], [Localité 6], Représenté par Maître Nazli RIZAOGLU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121

Mme E. Z.

[Adresse 3], [Localité 6], Représenté par Maître Nazli RIZAOGLU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Valérie GEORGET, conseillère, Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant de conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Manon CARON

ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 16 juin 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 8 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société civile immobilière [Adresse 13] (la SCI [Adresse 13]) a entrepris la construction de quatre-vingt dix logements [Adresse 7].

La SCI [Adresse 13] a vendu en l'état futur d'achèvement :

- par acte du 29 décembre 2011, à M. et Mme Y., un appartement et une place de stationnement pour un prix de 208.000 euros,

- par acte du 30 décembre 2011, à M. et Mme Z., un appartement et une place de stationnement au prix de 202.000 euros,

- par acte du 13 janvier 2012, à M. et Mme X., un appartement et une place de stationnement au prix de 212.000 euros.

Par actes du 11 juin 2015, se plaignant de divers préjudices (retard de livraison, orientation des appartements non conforme et absence de levée des réserves), M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. ont assigné la SCI [Adresse 13] et la société Les Nouveaux constructeurs, maître d'œuvre, devant le tribunal de grande instance de Bobigny en indemnisation de leurs préjudices.

Par actes du 19 juin 2015, la SCI [Adresse 13] a assigné en garantie la société Miltat et son assureur la MAF.

Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué en ces termes :

- Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme B. et M. H. X., Mme J. et M. D. Y., Mme E. et M. R. Z. à l'encontre de la SA Les Nouveaux constructeurs ;

- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la clause préalable de conciliation stipulée au contrat de maîtrise d'œuvre de conception en date du 15 juin 2009 et soulevée par la SARL Agence Miltat et la MAF ;

- Condamne la SCI [Adresse 13] à verser à Mme B. et M. H. X. les sommes suivantes :

* 2.024,34 euros au titre des loyers

* 1.000 euros au titre de leur préjudice moral

- Condamne la SCI [Adresse 13] à verser à Mme J. et M. D. Y. les sommes suivantes :

* 2.157,72 euros au titre des intérêts intercalaires

* 2.316,52 euros au titre des loyers

* 1.000 euros au titre de leur préjudice moral

- Condamne la SCI [Adresse 13] à verser à Mme E. et M. R. Z. les sommes suivantes :

* 2.121,28 euros au titre des loyers

* 1.000 euros au titre de leur préjudice moral

- Condamne la SCI [Adresse 13] à remettre à Mme E. et M. R. Z. le diagnostic de performance énergétique de leur bien soit le lot 23 de l'ensemble immobilier (appartement B103/104) sis à [Localité 5] aux 119, 123 et [Adresse 1], résidence dénommée « [Adresse 9] » ;

- Rejette la demande formée par Mme B. et M. H. X., Mme J. et M. D. Y., Mme E. et M. R. Z. visant à voir enjoindre la SCI [Adresse 13] et la SA Les Nouveaux constructeurs à produire les attestations de mise au chômage technique des ouvriers du chantier ;

- Rejette les demandes formées par Mme B. et M. H. X., Mme J. et M. D. Y., Mme E. et M. R. Z. au titre des pénalités de retard ;

- Rejette les demandes formées par Mme J. et M. D. Y. au titre des frais bancaires à hauteur de 62 euros ;

- Rejette les demandes formées par Mme B. et M. H. X., Mme E. et M. R. Z. au titre des intérêts intercalaires ;

- Rejette les demandes formées par Mme B. et M. H. X., Mme J. et M. D. Y., Mme E. et M. R. Z. à l'encontre de la SA Les Nouveaux constructeurs ;

- Rejette les demandes formées par Mme B. et M. H. X., Mme J. et M. D. Y., Mme E. et M. R. Z. à l'encontre de la SARL Agence MILTAT et de la MAF ;

- Rejette les demandes formées par Mme B. et M. H. X., Mme J. et M. D. Y., Mme E. et M. R. Z. en paiement de 10% du prix de vente de leur bien ;

- Rejette les demandes formées par Mme B. et M. H. X., Mme J. et M. D. Y., Mme E. et M. R. Z. au titre de la levée de réserves et de la dépose du revêtement des toilettes de l'appartement de Mme J. et M. D. Y. ;

- Rejette la demande formée par Mme B. et M. H. X., Mme J. et M. D. Y., Mme E. et M. R. Z. visant à voir ordonner une expertise ;

- Rejette la demande de la SARL Miltat et de la MAF formée à l'encontre de la SCI [Adresse 13] et fondée sur la procédure abusive ;

- Condamne la SCI [Adresse 13] à verser au titre des frais irrépétibles les sommes suivantes :

* 1.250 euros aux époux Y.

* 1.250 euros aux époux Z.

* 1.250 euros aux époux X.

* 1.500 euros à la SARL Agence Miltat et à la MAF

- Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne la SCI [Adresse 13] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ;

- Ordonne l'exécution provisoire.

Le 8 juin 2020 la SCI [Adresse 13] a interjeté appel de ce jugement.

La société EPP [Localité 8] vient aux droits de la SCI [Adresse 13].

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société EPP [Localité 8] demande à la cour de :

A titre liminaire, sur la procédure :

- Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2022 par le conseiller chargé de la mise en état dans la présente affaire ;

- Donner acte à la société EPP [Localité 8] de son intervention volontaire à la procédure, en lieu et place de la SCI [Adresse 13], et la juger recevable,

- Prononcer la clôture au jour de l'audience de plaidoiries,

Sur le fond du litige :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 14 juin 2018 en ce qu'il a :

* Condamné la SCI [Adresse 13] à verser à Mme B. et M. H. X. les sommes suivantes :

- 2.024,34 euros au titre des loyers

- 1.000 euros au titre de leur préjudice moral

* Condamné la SCI [Adresse 13] à verser à Mme J. et M. D. Y. les sommes suivantes :

- 2.157,72 euros au titre des intérêts intercalaires

- 2.316,52 euros au titre des loyers

- 1.000 euros au titre de leur préjudice moral

* Condamné la SCI [Adresse 13] à verser à Mme E. et M. R. Z. les sommes suivantes :

- 2.121,28 euros au titre des loyers

- 1.000 euros au titre de leur préjudice moral

Et statuant à nouveau :

- Dire et juger qu'aucun retard de livraison ne peut être reproché à la SCI [Adresse 13] ;

- Débouter les époux Y., Z. et X. de leurs demandes au titre du retard de livraison ;

- Débouter les époux Y., Z. et X. de leurs autres demandes formées dans le cadre de l'appel incident ;

- Condamner les époux Y., Z. et X., à payer à la société EPP [Localité 8] venant aux droits de la SCI [Adresse 13], la somme de 1.000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les époux Y., Z. et X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. demandent à la cour de :

- Donner acte à la société EPP [Localité 11] [lire [Localité 8]] de son intervention volontaire à la procédure, en lieu et place de la SCI [Adresse 13],

- Juger que la décision rendue sera opposable à la société EPP [Localité 8] venant aux droits de la SCI [Adresse 13],

- Juger les consorts Y., Z. et X. recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- Juger les consorts Y., Z. et X. recevables et bien fondés en leur appel incident et demandes, fins et conclusions incidentes,

En conséquence,

A titre principal :

- Débouter la société EPP [Localité 8] venant aux droits de la SCI [Adresse 13] de l'ensemble de ses demandes,

- Juger qu'il y a eu une faute et un dol de la part tant de la SCI [Adresse 13] que des Nouveaux constructeurs,

- Juger qu'il y a eu un retard de livraison, sans motif légitime, des biens immobiliers dont sont propriétaires les consorts X., Z. et Y.,

- Juger qu'il existe une non-conformité des appartements occupés par les consorts X., Z. et Y. par rapport aux plans d'origine,

- Juger qu'il existe un défaut d'orientation des appartements occupés par les Consorts X., Z. et Y.,

- Juger qu'il existe un manquement aux devoirs de conseil et d'information tant de la SCI [Adresse 13] que des Nouveaux constructeurs,

- Juger que les désordres décrits entrent dans la garantie de parfait achèvement,

- Juger que les autres désordres rapportés entrent dans la garantie de droit commun,

Concernant les époux X. :

Condamner solidairement la société EPP [Localité 8] venant aux droits de la SCI [Adresse 13] et Les Nouveaux constructeurs à régler aux époux X. les sommes suivantes, sauf à parfaire :

- la somme de 3.076,20 euros de frais intercalaires,

- la somme de 2.024,34 euros de loyers,

- la somme de 6.288,74 euros de frais de retard de livraison,

- la somme de 21.200 euros correspondant à 10 % du prix de vente,

- la somme de 7.000 euros au titre de leurs préjudices moraux

Concernant les époux Y. :

Condamner solidairement la société EPP [Localité 8] venant aux droits de la SCI [Adresse 13] et Les Nouveaux constructeurs à régler aux époux Y. les sommes suivantes, sauf à parfaire :

- la somme de 2.157,72 euros de frais intercalaires,

- la somme de 62 euros de frais bancaires,

- la somme de 2.763,60 euros de loyers,

- la somme de 6.170,67 euros de frais de retard de livraison,

- la somme de 20.800 euros correspondant à 10% du prix de vente,

- la somme de 7.000 euros au titre de leurs préjudices moraux,

Ordonner la pose du revêtement de couleur marron dans les WC des époux Y. si cela n'a pas déjà été fait.

Concernant les époux Z. :

Condamner solidairement la société EPP [Localité 8] venant aux droits de la SCI [Adresse 13] et Les Nouveaux constructeurs à régler aux époux Z. les sommes suivantes, sauf à parfaire :

- la somme de 2.216,43 euros de frais intercalaires,

- la somme de 3.181,92 euros de loyers,

- la somme de 5.992,37 euros de frais de retard de livraison,

- la somme de 20.200 euros correspondant à 10 % du prix de vente,

- la somme de 7.000 euros au titre de leurs préjudices moraux,

A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement rendu le14 juin 2018 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,

En tout état de cause :

- Condamner la société EPP [Localité 8] venant aux droits de la SCI [Adresse 13] à lever les réserves formulées pars les consorts X., Z. et Y., si cela n'est pas déjà fait,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- Condamner la société EPP [Localité 8] venant aux droits de la SCI [Adresse 13] à verser aux consorts Y., X. et Z. la somme de 4.000,00 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les défenderesses aux entiers dépens ainsi que ceux de la première instance.

[*]

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

I. SUR LA PROCÉDURE :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture prononcée initialement le 15 décembre 2022 afin de prendre en considération l'intervention volontaire de la société EPP [Localité 8].

La demande de révocation de clôture formée devant la cour pour le même motif est donc sans objet.

 

Sur l'intervention volontaire de la société EPP [Localité 8], venant aux droits de la SCI [Adresse 13] :

Venant aux droits de la SCI [Adresse 13], la société EPP [Localité 8] est recevable à intervenir volontairement à l'instance d'appel.

 

Sur les demandes formées contre la société Les Nouveaux constructeurs :

Partie en première instance, la société Les Nouveaux constructeurs n'a pas été intimée devant la cour d'appel.

Les demandes formées en appel contre cette société sont donc irrecevables.

 

II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE M. ET MME Y., M. ET MME X. ET M. ET MME Z. :

Aucun moyen n'est développé au soutien de la demande tendant à l'infirmation du chef de dispositif du jugement qui condamne la SCI [Adresse 13] à remettre à M. et Mme Z. le diagnostic de performance énergétique de leur bien (soit le lot 23) de l'ensemble immobilier (appartement B103/104) sis à [Localité 5] aux 119, 123 et [Adresse 1] résidence dénommée « [Adresse 9] ».

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

A - Sur les demandes au titre du retard de livraison :

Sur la clause de suspension des délais de livraison :

Le tribunal a retenu qu'en raison d'un retard de 163 jours, sans cause légitime ni cas de force majeure, la SCI [Adresse 13] avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z.

Moyens des parties :

M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z., qui arguent d'un retard de livraison, affirment que l'obligation de délivrance tant légale que contractuelle n'a pas été respectée. Ils émettent des réserves sur la portée du document établi pour démontrer les intempéries invoquées par l'appelante, considérant que les attestations de mise au chômage technique des ouvriers présents sur le chantier sont nécessaires pour établir la preuve desdites intempéries. Ils ajoutent que le retard de livraison des biens immobiliers a été pris alors que l'immeuble était hors d'eau et hors d'air, de sorte que les ouvriers ne devaient aller travailler qu'à l'intérieur du chantier sans que leurs tâches ne soient affectées par de telles intempéries.''

La société EPP [Localité 8], poursuivant l'infirmation du jugement, expose que la date de livraison prévue contractuellement est « le cours du deuxième semestre 2013 » soit, au plus tard le 31 décembre 2013 et que les époux Y., Z. et X. ont pris possession de leurs biens respectivement les 11, 12 et 24 juin 2013. Elle soutient que les actes de vente prévoient qu'en cas d'intempéries le délai de livraison est reporté du double du jour d'intempéries, défini dans une attestation du maître d'œuvre d'exécution elle-même étayée par les relevés de la station météorologique la plus proche, qu'elle a transmis une attestation établie par le maître d'œuvre d'exécution du chantier, la société Elan, faisant état de 91,4 jours ouvrés d'intempéries, les jours d'intempéries étant justifiés par les relevés météorologiques de la station de [Localité 12], fournis par la Fédération française du bâtiment, qu'elle est fondée à mettre en œuvre la clause de suspension des délais: 91,4 X 2 = 182,8 jours ouvrés soit 36,5 semaines portant la date de livraison au 5 septembre 2014, que cette clause de suspension du délai de livraison, prévue au contrat, est valide ainsi qu'admis par la commission des clauses abusives, qu'aucun retard ne peut être revendiqué.

Elle affirme que le maître d'œuvre était fondé à se baser sur les relevés météorologiques de la station de [Localité 12] (et non de celles [Localité 10], même si celle-ci était la plus proche) dans la mesure où cette station donne les informations les plus fiables, la Fédération française du bâtiment ayant, dès 2010, opté pour les paramètres météorologiques de la station de [Localité 12], en remplacement de la station [Localité 10].

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il sera observé que tout en contestant la preuve des intempéries dont argue l'appelante, M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. ôtent 74 jours au titre de ces intempéries du nombre total de jours de retard invoqué en procédant au calcul suivant : 163 - 74 jours = 89 jours.

Les contrats de vente en l'état futur d'achèvement signés par M. et Mme X., M. et Mme Y. et M. et Mme Z. prévoient une date de livraison « au plus tard au cours du second semestre 2013 ».

La date du 31 décembre 2013 peut donc être retenue.

Chacun de ces contrats contient la clause suivante :

« Le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard au cours du DEUXIEME SEMESTRE 2013 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.

Causes légitimes de suspension du délai de livraison :

Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :

- les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d'œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche,

[...] Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier ».

Cette clause, qui ne crée pas un déséquilibre entre le professionnel et le consommateur, est donc applicable.

La société EPP [Localité 8] verse (pièce n° 6) une attestation d'intempéries du 15 octobre 2013 établie par la société Elan, maître d'œuvre d'exécution, concernant le programme en cause qui déclare que le total des intempéries survenues au 30 septembre 2013 sur cette opération s'élève à :

- de mai 2012 à juin 2013 : 74 jours d'intempéries,

- de juillet 2013 à septembre 2013 : 2,4 jours d'intempéries,

soit 76,4 ouvrés, et non 91,4 jours ainsi que revendiqué par la société EPP [Localité 8].

L'impartialité du maître d'œuvre, contestée par les intimés, ne saurait être remise en cause au seul motif qu'il était chargé, par le vendeur, d'un contrat de maîtrise d'œuvre sur le même chantier, étant observé que les parties au contrat de vente étaient convenues du relevé de ces intempéries par ce professionnel.

En outre, les intimés ne produisent aucun élément de nature à établir la partialité de la société Elan.

Par ailleurs, la société EPP [Localité 8] produit les relevés météorologiques de la station de [Localité 12] qui confortent l'attestation de la société Elan. Il n'est pas utilement discuté que si la station [Localité 10] est la plus proche du chantier, celle-ci n'étant plus en capacité de fournir l'ensemble des paramètres nécessaires, la Fédération française du bâtiment a opté, dès octobre 2010, pour les relevés de la station de [Localité 12].

Par ailleurs, le contrat n'exclut pas la prise en considération des intempéries au regard de l'évolution du chantier, étant précisé que les intimés opposent, sans l'établir, que le retard de livraison est intervenu alors que l'immeuble était hors d'eau et hors d'air. En outre, cette seule circonstance ne saurait démontrer que les intempéries n'auraient eu aucune conséquence sur la possibilité de réaliser les travaux alors en cours.

Enfin, les contrats de vente en l'état futur d'achèvement ne prévoient pas la production des documents établissant la mise au chômage partiel des ouvriers présents sur le chantier pendant les périodes d'intempéries. Le jugement, qui a rejeté la demande de M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. tendant à voir enjoindre à la SCI [Adresse 13] de produire les attestations de mise au chômage technique des ouvriers du chantier, sera confirmé de ce chef.

Il se déduit des motifs qui précèdent que le vendeur est fondé à exciper de l'application de la clause de suspension du délai de livraison pour 152, 8 jours (76, 4 jours X 2), soit 153 jours.

Il s'ensuit que M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z., qui font état d'un retard de 163 jours, ne peuvent reprocher au vendeur qu'un retard de 10 jours (163-153).

 

Sur les préjudices :

M. et Mme Y.

Le tribunal a condamné la SCI [Adresse 13] à verser à M. et Mme Y. les sommes suivantes :

- 2.157,72 euros au titre des intérêts intercalaires,

- 2.316,52 euros au titre des loyers,

- 1.000 euros au titre du préjudice moral.

Moyens des parties :

M. et Mme Y. sollicitent, en réparation du préjudice subi en raison du retard, les sommes suivantes :

- 2.157,72 euros de frais intercalaires entre les mois de décembre 2013 et mai 2014,

- 62,00 euros de frais bancaires,

- 2.763,00 euros au titre de loyers versés pendant cinq mois,

- 6.170,67 euros de frais de retard de livraison 1/ 3.000 du prix de vente (89 jours de retard X 69, 33 euros (208.000 / 3.000 = 69, 33 euros),

- 7.000 euros au titre du préjudice moral.

La société EPP [Localité 8] conclut au rejet des demandes. Elle argue d'une absence de retard et fait valoir que les contrats de vente en l'état futur d'achèvement ne prévoient aucune pénalité de retard.

Réponse de la cour :

Ainsi que jugé supra, les biens ont été livrés le 11 juin 2014 avec dix jours de retard.

Aucun lien de causalité entre le versement des frais intercalaires, frais bancaires et loyers jusqu'au 11 juin 2014 et le retard de dix jours n'est établi.

Par ailleurs, le contrat de vente en l'état futur d'achèvement ne prévoit pas le paiement de pénalités de retard.

Enfin, M. et Mme Y. ne caractérisent pas le préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi en raison d'un retard de dix jours.

En conséquence, leurs demandes au titre du préjudice né du retard de livraison seront rejetées.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 13] à indemniser M. et Mme Y. au titre des frais intercalaires, loyers et du préjudice moral.

Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes.

 

M. et Mme Z.

Le tribunal a condamné la SCI [Adresse 13] à verser à M. et Mme Z. les sommes suivantes :

- 2.121,28 euros au titre des loyers,

- 1.000 euros au titre du préjudice moral.

Moyens des parties :

M. et Mme Z. sollicitent en réparation du préjudice subi en raison du retard les sommes suivantes :

- 2.216,43 euros de frais intercalaires (entre décembre 2013 et mai 2014),

- 3.181,92 euros au titre de loyers versés (entre décembre 2013 et mai 2014),

- 5.992, 37 euros de frais de retard de livraison (89 jours de retard X 67,33 euros (202.000 / 3.000 = 67,33 euros),

- 7.000 euros au titre du préjudice moral.

La société EPP [Localité 8] conclut au rejet des demandes. Elle argue d'une absence de retard et fait valoir que les contrats de vente en l'état futur d'achèvement ne prévoient aucune pénalité de retard.

Réponse de la cour :

Les biens ont été livrés le 12 juin 2014.

M. et Mme Z. font état d'un retard de 163 jours. L'appelante justifie, ainsi que relevé précédemment, une suspension du délai de livraison pendant 153 jours par la clause contractuelle.

Un retard de dix jours sera donc retenu.

Aucun lien de causalité entre le paiement des frais intercalaires, frais bancaires et loyers versés jusqu'au 12 juin 2014 et le retard de dix jours n'est établi.

Il n'est notamment pas démontré que ce retard a généré des frais pour M. et Mme Z.

Par ailleurs, le contrat de vente en l'état futur d'achèvement ne prévoit pas le paiement de pénalités de retard.

Enfin, M. et Mme Z. ne caractérisent pas le préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi.

En conséquence, leurs demandes au titre du préjudice né du retard de livraison seront rejetées.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 13] à indemniser M. et Mme Z. au titre des loyers et du préjudice moral.

Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes.

 

M. et Mme X.

Le tribunal a condamné la SCI [Adresse 13] à verser à M. et Mme X. les sommes suivantes :

- 2.121,28 euros au titre des loyers,

- 1.000 euros au titre du préjudice moral.

Moyens des parties :

M. et Mme X. sollicitent en réparation du préjudice subi en raison du retard les sommes suivantes :

- 3.076,20 euros de frais intercalaires (entre décembre 2013 et mai 2014),

- 2.024,34 euros au titre de loyers versés (entre décembre 2013 et mai 2014),

- 6.288,74 euros de frais de retard de livraison (89 jours de retard X 70, 66 euros (212.000 / 3.000 = 70,66 euros),

- 7.000 euros au titre du préjudice moral.

La société EPP [Localité 8] conclut au rejet des demandes. Elle argue d'une absence de retard et fait valoir que les contrats de vente en l'état futur d'achèvement ne prévoient aucune pénalité de retard.

Réponse de la cour :

Les biens ont été livrés le 24 juin 2014.

M. et Mme X. font état d'un retard de 163 jours. L'appelante justifie, ainsi que relevé précédemment, une suspension du délai de livraison pendant 153 jours par la clause contractuelle.

Un retard de dix jours sera donc retenu.

Aucun lien de causalité entre le paiement des frais intercalaires, frais bancaires et loyers versés jusqu'au 24 juin 2014 et le retard de dix jours n'est établi.

Il n'est notamment pas démontré que ce retard de dix jours a généré des frais pour M. et Mme X.

Par ailleurs, le contrat de vente en l'état futur d'achèvement ne prévoit pas le paiement de pénalités de retard.

Enfin, M. et Mme X. ne caractérisent pas le préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi.

En conséquence, leurs demandes au titre du préjudice né du retard de livraison seront rejetées.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 13] à indemniser M. et Mme X. au titre des loyers et du préjudice moral.

Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes.

 

B - Sur les demandes au titre du défaut de conformité :

Le tribunal a rejeté les demandes formées par M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. de ce chef.

Moyens des parties :

M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z., poursuivant l'infirmation du jugement, réclament une indemnisation correspondant à 10 % du prix de vente dès lors que le plan présenté, signé et annexé à l'acte de « propriété » fait apparaître une orientation de l'appartement différente de la réalité (à l'Est pour M. et Mme Y. et M. et Mme Z. alors que les appartements sont en réalité orientés au Nord et au Sud pour M. et Mme X. alors que leur appartement est en réalité orienté à l'Est). Ils font état d'un défaut de conformité et soutiennent que cette situation peut s'apparenter à un dol. Ils affirment ne pas avoir été informés de la modification relative à l'orientation des appartements, celle-ci étant pourtant un élément essentiel concernant la vente ou la location d'un bien.

La société EPP [Localité 8] oppose qu'est annexé au contrat de réservation, un plan non-contractuel susceptible de faire l'objet de modifications demandées par les services de la mairie ou de variantes proposées par les entrepreneurs. Elle ajoute que lorsque le projet est ajusté et le permis de construire obtenu, les plans des appartements sont, le cas échéant, modifiés, que les plans de vente des demandeurs faisaient état d'une orientation conforme à la réalité et que les parties ont stipulé, dans le contrat de vente, que celui-ci annulait et remplaçait tous actes antérieurs. S'agissant du dol, la société EPP [Localité 8] souligne que les intimés ne caractérisent aucune manœuvre frauduleuse et n'ont pas indiqué, avant la signature du contrat de vente, que l'orientation de l'appartement était une condition déterminante de leur engagement.

Réponse de la cour :

M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. arguent tout à la fois d'un défaut de conformité et d'un dol.

 

Sur la conformité

Selon l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause, le contrat de vente en l'état doit être conclu par acte authentique et préciser :

a) La description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;

b) Son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;

c) Le délai de livraison ;

d) Lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, la garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.

Toutefois, lorsque la vente concerne une partie d'immeuble, le contrat peut ne comporter que les indications propres à cette partie, les autres précisions prévues à l'alinéa précédent doivent alors figurer, soit dans un document annexé à l'acte, soit dans un document déposé au rang des minutes d'un notaire et auquel l'acte fait référence.

Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.

Il doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.

Le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat ; il doit lui être communiqué préalablement.

L'article R. 261-13 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose que pour l'application de l'article L. 261-11, la consistance de l'immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.

Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.

Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel.

Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s'y rapportent.

Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente.

Enfin, aux termes de l'article R. 261-25, le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements. S'il s'agit d'une partie d'immeuble, le contrat doit en outre préciser la situation de cette partie dans l'immeuble.

La qualité de la construction est suffisamment établie par une note technique sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipement. Si le contrat porte sur une partie d'immeuble, cette note technique doit contenir également l'indication des équipements collectifs qui présentent une utilité pour la partie d'immeuble vendue.

Cette note technique doit être annexée au contrat.

En l'espèce, les plans annexés aux contrats de réservation qui indiquaient que les appartements seraient exposés Nord/Est pour M. et Mme X. et Sud/Est pour M. et Mme Y. et M. et Mme Z. mentionnent expressément qu'il s'agit de documents non contractuels.

Les plans annexés aux contrats de vente, signés par les acquéreurs, indiquent que les appartements sont exposés Nord/Ouest pour M. et Mme X. et Nord/Est pour M. et Mme Y. et M. et Mme Z.

L'orientation réelle des appartements correspond donc à celle figurant dans les plans annexés aux contrats de vente.

Les projets d'actes de vente accompagnés du plan côté des biens vendus ont été notifiés aux acquéreurs avant la signature des actes.

Les actes de vente indiquent en outre « il est précisé que la convention objet du présent acte annule et remplace [...] toutes références antérieures (actes, documents, locaux, témoins, plaquettes, maquettes, ...) qui n'avaient qu'un caractère prévisionnel. Par conséquent, en cas de contradiction entre le contrat préliminaire de réservation et les dispositions de la présente vente, vendeur et acquéreur conviennent expressément que seules les dispositions de la présente vente prévaudront, celles-ci constituant seules la loi des parties. »

Il se déduit de l'ensemble de ces motifs que les parties étaient convenues de l'orientation des appartements au jour de la conclusion du contrat de vente. Cette orientation correspond à celle des biens effectivement livrés.

Le plan provisoire signé au moment du contrat préliminaire, qui a subi une modification figurant sur le plan annexé au contrat de vente, n'entre pas dans le champ contractuel.

Les non-conformités contractuelles alléguées par M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. ne sont donc pas établies.

Le jugement qui a rejeté les demandes fondées sur le défaut de conformité sera confirmé.

 

Sur le dol :

Selon l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Les premiers juges ont, par des motifs pertinents, adoptés par la cour, écarté l'existence de manœuvres dolosives ayant vicié le consentement des acquéreurs, ceux-ci ayant été utilement informés de l'orientation réelle de leurs biens qui a été acceptée.

Le jugement qui a rejeté les demandes formées sur le fondement du dol sera confirmé.

 

C - Sur les demandes au titre de la levée des réserves :

Le tribunal a rejeté les demandes au titre de la levée des réserves.

Moyens des parties :

M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. demandent, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de condamner la société EPP [Localité 8] venant aux droits de la SCI [Adresse 13] à lever les réserves qu'ils ont formulées, « si cela n'est pas déjà fait ». M. et Mme Y. demandent d'ordonner la pose du revêtement de couleur marron dans leurs toilettes.

La société EPP [Localité 8] conclut à la confirmation du jugement.

Réponse de la cour :

Ainsi que relevé à bon droit par les premiers juges, le vendeur de l'immeuble à construire n'est pas tenu à la garantie de parfait achèvement visée par l'article 1792-6 du code civil.

Il est tenu de garantir les vices de construction et non-conformités apparents en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil.

Les intimés ne précisent pas, dans leurs conclusions, les réserves qui n'auraient pas été levées.

De même, M. et Mme Y. ne justifient pas avoir formulé une réserve concernant la couleur du revêtement dans les toilettes et ne démontrent pas plus la différence de teinte entre « marron » et « brun ».

Le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur 'la garantie de parfait achèvement', sera confirmé.

 

III - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'issue du litige commande d'infirmer le jugement au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. seront condamnés in solidum à verser la somme de 2.000 euros à la société EPP [Localité 8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Les Nouveaux constructeurs,

Dit sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare recevable l'intervention de la société EPP [Localité 8] venant aux droits de la SCI [Adresse 13],

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

Condamne la SCI [Adresse 13] à verser à Mme B. et M. H. X. les sommes suivantes

- 2.024,34 euros au titre des loyers

- 1.000 euros au titre de leur préjudice moral

Condamne la SCI [Adresse 13] à verser à Mme J. et M. D. Y. les sommes suivantes :

- 2.157,72 euros au titre des intérêts intercalaires

- 2.316,52 euros au titre des loyers

- 1.000 euros au titre de leur préjudice moral

Condamne la SCI [Adresse 13] à verser à Mme E. et M. R. Z. les sommes suivantes :

- 2.121,28 euros au titre des loyers

- 1.000 euros au titre de leur préjudice moral

Condamne la SCI [Adresse 13] à verser au titre des frais irrépétibles les sommes suivantes :

- 1.250 euros aux époux Y.

- 1.250 euros aux époux Z.

- 1.250 euros aux époux X.

Condamne la SCI [Adresse 13] aux dépens.

Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :

Rejette les demandes de M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. au titre des loyers et intérêts intercalaires et du préjudice moral,

Condamne M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne in solidum M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société EPP [Localité 8] au titre de la première instance et de l'appel,

Rejette les demandes de M. et Mme Y., M. et Mme X. et M. et Mme Z. fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,                            La conseillère faisant fonction de présidente,