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T. COM. VERDUN, 29 octobre 2004

Nature : Décision
Titre : T. COM. VERDUN, 29 octobre 2004
Pays : France
Juridiction : Verdun (TCom)
Demande : 2004/204
Décision : 2004/00098
Date : 29/10/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 9/04/2003
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. com.), 6 février 2007
Numéro de la décision : 98
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1049

T. COM. VERDUN, 29 octobre 2004 : RG n° 2004/204 ; jugement n° 2004/00098

(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 6 février 2007 : RG n° 05/00117; arrêt n° 299/07)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERDUN

JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2004/204. AFFAIRE 2004/00098.

 

DEMANDERESSE :

SA KBC LEASE FRANCE

dont le siège est [adresse]. Représentée parla SCP BUFFET BURATTI, Avocats au Barreau de Lyon et ayant comme avocats postulants la SCP DÉMANGE HAGNIER SCHINDLER Avocats à VERDUN.

 

DÉFENDERESSE :

Madame X. « Tabac Presse »

demeurant [adresse]. Représentée par Maître Christophe HECHINGER Avocat à VERDUN.

 

ASSIGNATION : Signifiée le 9 avril 2003 par Maîtres MOULIN SANTOIRE, Huissiers de Justice à VERDUN.

DEBATS : A l’audience du 25 juin 2004 à l’issue de laquelle il a été déclaré que le jugement serait rendu le 29 octobre 2004.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Christian TABUSSO

Juge : Monsieur Arnaud LEHURAUX

Juge : Monsieur Gilbert MILLET

GREFFIER : Maître Jean Louis SCHNEIDER

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La demanderesse soutient que Mme X. a choisi pour son activité de doter son établissement d’un système de télésurveillance et a choisi la société CIPE.

Qu’afin d’assurer le financement de l’installation elle a conclu le 11 février 1997 un contrat de location financière avec la demanderesse prévoyant 48 mensualités de 687,42 Francs du 20 mars 1997 au 28 février 2001.

Que le matériel a été livré et installé par le fournisseur le 24 février 1997.

Mme X. ne respectant pas ses obligations et ce malgré une [minute page 2] mise en demeure le 4 septembre 1998, la demanderesse engage la présente instance afin de voir constater la résiliation du contrat et la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes dues.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SA KBC LEASE FRANCE :

Dans ses conclusions, elle rappelle que le contrat signé entre les parties indique sans équivoque les noms et références de l’ensemble des intervenants au contrat ainsi que les conditions dans lesquelles ils interviennent et notamment au regard des dispositions de l’article 3 du contrat et que d’ailleurs les mensualités étaient bien prélevées au profit de la demanderesse.

Que sur le fond, il est bien spécifié et sans confusion possible l’indépendance des contrats, puisque deux contrats sont établis l’un pour la fourniture de matériels, le second pour le financement.

Que Mme X. ne peut donc soutenir la méconnaissance qu’elle aurait eu de l’intervention des entreprises leurs rôles étant clairement définis.

Qu’en conséquence il est demandé au Tribunal de débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, de constater la résiliation du contrat du 11 février 1997, de la condamner à lui payer la somme de 3.865,69 € au titre des loyers impayées, aux intérêts de retard, aux loyers à échoir et à la clause pénale, d’ordonner la restitution du matériel au lieu indiqué par KBC LEASE FRANCE aux frais de Mme X. sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

De la condamner à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire du jugement à Intervenir.

Mme X. :

Dans ses conclusions en réplique, elle indique que l’exemplaire du contrat en sa possession mentionne qu’elle a conclu vis à vis d’un démarcheur dénommé Monsieur Z. de la société COFlGEST, il appartient à la demanderesse de démontrer que le contrat a bien été conclu avec elle.

Que ne le démontrant pas, elle n’a aucune qualité pour agir à l’encontre de Mme X.

Que par ailleurs le contrat ne stipule pas la désignation et les caractéristiques techniques ainsi que les références du matériel de télésurveillance loué, que de telle sorte qu’au regard de l’article L. 121-23 du code de la consommation, il doit être prononcé la nullité du contrat.

Qu’au surplus il n’est pas mentionné le prix global à payer, le contrat est de plus fort, nul.

Que les contrats des parties ne comportent pas les mêmes mentions pour l’organisme destiné à en assurer le financement, il conviendra également de vérifier si le démarcheur avait la capacité juridique de contracter pour l’une ou l’autre des sociétés, Mme X. n’ayant pas pu donner un consentement valable face au flou artistique entretenu par le démarcheur dont on ne sait pour qui il intervient.

Qu’en conséquence, il est demandé au Tribunal de déclarer la demanderesse irrecevable en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, subsidiairement sur le fond, la débouter de toutes ses demandes et prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties pour violation des dispositions de l’article L. 121-23 du Code de la Consommation, et condamner KBC LEASE FRANCE à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] DISCUSSION :

Sur la qualité à agir de la SA KBC LEASE FRANCE :

Attendu que la demanderesse verse aux débats les pièces justifiant qu’elle vient aux droits de la société SOCREA LOCATION et ce suivant déclaration modificative effectuée au registre du commerce de LYON en date du 6 octobre 1998.

Attendu que la société SOCREA LOCATION est la société de financement du contrat en cause.

Attendu en conséquence la SA KBC LEASE FRANCE a bien qualité à agir à la présente instance.

 

Sur les contrats en cause :

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, qu’en date du 11 février 1997, Mme X. a conclu un contrat de location portant sur un système de télésurveillance sur une durée de 48 mois et moyennant des mensualités d’un montant TTC de 687,42 Francs.

Attendu que ce contrat a été conclu avec diverses sociétés dont fait partie la société SOCREA LOCATION, celle-ci étant représentée au surplus au contrat par une société COFIGEST.

Attendu que ce contrat stipule que la SA CIPE FRANCE est le fournisseur du matériel.

Attendu que l’installation du matériel concerné a été effectuée le 24 février 1997, et que Mme X. a procédé au règlement des mensualités du contrat jusqu’au 30 avril 1998, lesdits règlements au profit de SOCREA LOCATION devenue ensuite la SA KBC LEASE FRANCE.

Attendu que jusquà cette date le contrat a été régulièrement exécuté, qu’à compter du 30 mai 1998 les mensualités n’ont plus été réglées et sans aucune explication,

Attendu que la seule lettre versée aux débats, est celle du 18 novembre 1998 adressée à la société CIPE et par laquelle Mme X. indiquait que l’installation ne correspond pas à ses besoins au regard des subventions des douanes et demande que les matériels soient repris.

Attendu que cette récupération a été opérée ainsi qu’il en est justifié suivant fiche d’intervention de CIPE du 28 janvier 1999.

 

Sur le défaut de désignation précise des matériels :

Attendu que le matériel en cause est clairement défini sur la page 1 du contrat de location ainsi que du contrat de télésurveillance.

Attendu par ailleurs que la défenderesse ne peut soutenir que le prix global du contrat n’a pas été porté à sa connaissance, il s’agit bien de 48 mensualités d’un montant de 687,42 Francs, Mme X. est au surplus une commerçante au fait des affaires et connaissait donc bien la portée de son engagement.

Attendu que l’organisme chargé du financement est bien à l’origine la société SOCREA LOCATION, que dailleurs et durant plusieurs mois (15) Mme X. a effectué le paiement des locations sans émettre la moindre réserve, que d’ailleurs les motifs de sa résiliation ne se rapportent pas à cette société.

 

Sur le consentement :

Attendu qu’à ce titre le Tribunal considère que Mme X. a donné un consentement valable et éclairé, qu’elle a exécuté les contrats durant plus de 15 mois sans émettre la moindre contestation au protestation quelconque si ce n’est en novembre 1998 et pour d’autres motifs à savoir que l’installation ne correspondrait pas aux conditions permettant d’obtenir de subventions des [minute page 4] douanes.

Attendu quà ce titre aucune condition ne figure au contrat et se rapportant aux subventions douanières.

 

Sur la décision :

Attendu que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal déclarera la demanderesse recevable et bien fondée en ses demandes en résiliation du contrat, quant au paiement des loyers impayés, aux intérêts de retard, aux loyers à échoir ainsi qu’à la clause pénale.

Attendu qu’en ce qui concerne la demande en restitution des matériels, Mme X. justifie de cette restitution auprès de CIPE, la demanderesse sera déboutée de ses prétentions à ce titre.

Attendu que la demanderesse s’est trouvée dans l’obligation d’engager des frais irrépétibles pour faire reconnaître ses droits il lui sera allouée au titre de l’article 700 du NCPC une somme de 500 € TTC et Mme X. succombant au principal elle sera tenue aux frais et dépens de l’instance.

Attendu enfin que le Tribunal ne trouve pas au dossier d’éléments suffisants pour accorder l’exécution provisoire de la décision qui est sollicitée, cette demande sera rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par un jugement contradictoire et en premier ressort.

Vidant son délibéré,

Déclare la SA KBC LEASE FRANCE recevable et fondée partiellement en ses demandes.

En conséquence,

Constate la résiliation du contrat conclu le 11 février 1997 entre la SA KBC LEASE FRANCE et Mme X.

En conséquence,

Condamne Mme X. à payer à la SA KBC LEASE FRANCE les sommes de :

- 3.865,69 € en principal.

- 500,00 € TTC au titre de l’article 700 du NCPC.

Déboute la SA KBC LEASE FRANCE de sa demande en restitution du matériel sous astreinte.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions.

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Condamne Mme X. aux entiers frais et dépens de l’instance.

Le présent jugement a été prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de VERDUN du vendredi 29 octobre 2004 par Monsieur Christian TABUSSO, Président, assisté de Maître Jean Louis SCHNEIDER, Greffier.