CA NANCY (2e ch. com.), 6 février 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1508
CA NANCY (2e ch. com.), 6 février 2007 : RG n° 05/00117 ; arrêt n° 299/07
Publication : Juris-Data n° 339772
Extraits : 1/ « Madame X. invoque les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation. Toutefois, l'objet du contrat, à savoir la mise en place de la télésurveillance dans son local commercial, est en rapport direct avec l'activité de cette dernière. En effet, le stock de tabac détenu par l'appelante dans l'établissement constitue un bien de grande valeur, dont la vente est réglementée, et nécessite la mise en place d'un tel système afin d'éviter les vols durant les horaires d'ouverture au public et en dehors de ceux-ci. Madame X. ne peut donc pas prétendre au bénéfice de l'application de ces dispositions compte tenu de l'utilisation à des fins professionnelles du matériel mis à sa disposition ».
2/ « Il y a lieu de constater que les deux contrats ont été effectivement signés, outre par Madame X., par un seul et même démarcheur, Monsieur A., ce qui est susceptible de faire naître une confusion dans l'esprit du cocontractant quant à l'existence d'une seule et même société. Mais surtout, l'examen des deux contrats révèle qu'il n'existe pas de redevance distincte pour le loyer et la prestation de service qui sont réglés par le biais d'une seule et unique mensualité. Au surplus, les deux contrats ne peuvent pas se concevoir séparément puisque la fourniture de la prestation prévue par l'un est conditionnée par la mise à disposition du matériel dans le cadre de la location consentie par l'autre. Ils visent en effet un but commun, prévenir le risque d'intrusion et de vol dans le local commercial de l'appelante. Enfin, la reprise du matériel par la société CIPE, alors qu'elle n'en était pas plus la propriétaire, démontre à l'évidence les liens étroits qui existent entre les deux sociétés. Les deux contrats signés d'une part avec la société CIPE et d'autre part avec la SA KBC LEASE FRANCE sont donc indivisibles. […]A la suite de la lettre recommandée en date du 18 novembre 1998 adressée par Madame X. à la société CIPE aux fins de reprise du matériel, cette société est effectivement intervenue le 28 janvier 1999 et a repris la totalité du matériel donné à bail par la SA KBC LEASE FRANCE. La société CIPE a agi dans le cadre d'un mandat tacite donné par la SA KBC LEASE FRANCE. La reprise du matériel s'analyse en une résiliation amiable du contrat conclu avec Madame X. Compte tenu de l'indivisibilité des deux contrats, la résiliation de l'un d'eux a entraîné la résiliation de l'autre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/00117. Arrêt n° 299/07.
APPELANTE :
Madame X.
exerçant sous l'enseigne « TABAC Y. » demeurant [adresse], Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 04 janvier 2005 d'un jugement rendu le 29 octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERDUN, Comparant et procédant par le ministère de Maître GRÉTÉRÉ, son avoué constitué, Plaidant par Maître HECHINGER, Avocat au Barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
SA KBC LEASE FRANCE (ANCIENNEMENT SOCREA LOCATION)
au capital de XX euros, inscrite au RCS de [ville] sous le n° YY, dont le siège est [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MERLINGE et BACH-WASSERMANN, ses avoués associés constitués,
[minute page 2]
DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2006, devant Madame DELTORT, Conseiller, assistée de Madame DEANA, Greffier, Maître HECHINGER, avocat de l'appelante, assisté de Maître GRETERE, Avoué, ayant été entendu, La SCP MERLINGE BACH WASSERMANN, Avoués associés, ayant lu ses conclusions et déposé son dossier pour l'appelante, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 06 février 2007, Madame DELTORT, Conseiller, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée d'elle-même, de Madame BELLOT, Président et de Madame POMONTI, Conseiller, Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.
Et à l'audience publique de ce jour, 06 février 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 11 février 1997, Madame X., exploitante d'un commerce de débit de tabac et de presse, a signé un contrat de location de matériels de télésurveillance pour une durée de quarante huit mois sans que le nom du cocontractant n'ait été mentionné dans la case prévue à cet effet sur le formulaire.
Le même jour, elle a également signé un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire, à exécution successive, avec la société CIPE d'une durée fixe de quarante huit mois.
Les deux contrats prévoyaient le versement d'une mensualité unique d'un montant de 687,42 francs toutes taxes comprises, soit 104,80 euros.
Madame X. a procédé au règlement des mensualités jusqu'au 30 avril 1998. Par lettre recommandée en date du 18 novembre 1998, soit plus de vingt mois après la signature du contrat, Madame X. a sollicité la société CIPE aux fins de reprise du matériel au motifs que les contrats d'une durée de quarante huit mois n'étaient pas valables en raison de leur durée et qu'elle ne pouvait pas percevoir la subvention provenant de l'administration des Douanes parce qu'elle n'était que locataire du matériel. Elle en concluait que l'alarme ne correspondait pas à ses besoins.
Le 28 janvier 1999, la société CIPE est intervenue dans les locaux du commerce de Madame X. afin de démonter et reprendre le matériel donné en location.
Par acte d'huissier en date du 9 avril 2003, la SA KBC LEASE FRANCE a assigné Madame X. afin de voir constater la résiliation du contrat conclu le 11 février 1997 et elle a sollicité en conséquence sa condamnation à lui payer la somme de 3.865,69 euros au titre des loyers impayés, des intérêts de retard, des loyers à échoir et de la clause pénale ainsi que celle de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Elle a également réclamé la restitution du matériel aux frais de la défenderesse, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Madame X. a conclu à l'irrecevabilité des prétentions de la SA KBC LEASE FRANCE, subsidiairement à la nullité du contrat pour violation de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation et donc au rejet des prétentions de la demanderesse ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 29 octobre 2004, non assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Verdun a constaté la résiliation du contrat et a condamné Madame X. à payer les sommes de 3.865,69 euros et de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X. a interjeté appel de ce jugement le 4 janvier 2005.
[minute page 4] Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2006, Madame X. sollicite la réformation du jugement et conclut à l'irrecevabilité des prétentions de la SA KBC LEASE FRANCE, subsidiairement, à la nullité du contrat ou à la résiliation du contrat d'un commun accord, et en tout état de cause, au constat de la reprise du matériel et donc au rejet de la demande de restitution sous astreinte, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de la clause pénale à un euro et reconventionnellement, à la condamnation de la SA KBC LEASE FRANCE à lui payer les sommes de 2.500 euros pour procédure abusive et injustifiée et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mars 2006, la SA KBC LEASE FRANCE conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de son appel, Madame X. fait valoir que :
- elle a contracté avec une société dénommée COFIGEST et la SA KBC LEASE FRANCE ne justifie pas avoir la qualité de cocontractant, ceci étant précisé que le matériel a été repris par la société CIPE,
- le contrat est nul pour non respect des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation en ce qu'il ne désigne pas précisément les biens offerts ou les services proposés, ni leurs caractéristiques techniques, en ce qu'il ne précise pas le prix global de la location, ce qui l'a empêche de donner un consentement éclairé et en ce qu'il mentionne l'existence de onze cocontractants possibles,
- elle a constaté que l'installation louée n'était pas adaptée à ses besoins, ce qui a motivé sa lettre adressée en novembre 1998 à la société CIPE afin qu'elle reprenne le matériel et que le contrat cesse, ce que cette dernière a accepté sans émettre de réserve ; elle en conclut que le contrat est résilié,
- le contrat est nul au motif qu'elle n'a pas eu conscience de la nature de ses engagements au regard des conditions de conclusion des deux contrats par une seule personne, Monsieur A., représentant à la fois le prestataire de service et le fournisseur du matériel.
La SA KBC LEASE FRANCE réplique que :
- le contrat précise en page 3 que l'un des bailleurs possibles est la société SOCREA LOCATION, qui a financé le contrat, et aux droits desquels elle vient,
- Madame X. a accepté les prélèvements mensuels effectués sur son compte bancaire à son profit,
- l'article 3 du contrat réaffirme le principe d'indépendance des deux contrats : l'un concerne la fourniture du matériel de télésurveillance par la société CIPE et l'autre vise le financement par elle-même,
- [minute page 5] les dispositions du Code de la Consommation ne peuvent pas bénéficier aux professionnels, catégorie incluant les commerçants,
- le matériel a été utilisé pendant plus d'un an et la résiliation du contrat résulte uniquement du non-paiement des loyers par Madame X. à compter du 30 mai 1998,
- Madame X. ne rapporte pas la preuve de l'inexécution des obligations lui incombant et elle reste donc tenue au paiement des loyers,
- la débitrice est redevable des sommes suivantes : 419,19 euros au titre des loyers impayés, 41,91 euros au titre des intérêts de retard, 3.143,90 euros au titre des loyers restant dus et 260,69 euros au titre de la clause pénale.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action engagée par la SA KBC LEASE France :
La SA KBC LEASE FRANCE verse aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés et justifie venir aux droits de la société SOCREA LOCATION.
L'exemplaire du contrat de location versé aux débats par la SA KBC LEASE FRANCE comporte le nom du cocontractant, soit la société SOCREA. L'exemplaire du contrat de location versé aux débats par Madame X. ne mentionne pas le nom du cocontractant. Il est manifeste que le nom du cocontractant a été ajouté postérieurement à la remise du contrat signé à l'appelante. Toutefois, le contrat précise que le locataire ne considère pas l'identité du bailleur comme l'une des conditions du contrat. En l'occurrence, onze sociétés sont susceptibles d'accepter le contrat en qualité de bailleur du matériel qui appartient à la société COFIGEST, dont le mandataire est la société CIPE.
Dans le paragraphe intitulé « préambule », il est indiqué que la validité du contrat est expressément conditionnée par l'agrément du locataire donné par l'une des onze sociétés mentionnées, mais que la livraison du matériel vaudra notification d'acceptation du contrat de location par le bailleur qui fera connaître son intervention par courrier simple au locataire.
La livraison effective des matériels est intervenue le 24 février 1997 comme en atteste le procès-verbal de réception en date du 24 février 1997 même si ce document ne comporte toujours pas l'identité du bailleur dans le cadre situé en haut à droite (pièce n° 2 de l'intimée). La SA KBC LEASE FRANCE ne démontre pas avoir informé la locataire de son intervention en qualité de bailleresse par le biais d'une lettre simple. Toutefois, les loyers ont été réglés régulièrement pendant plus d'un an au profit de la SA KBC LEASE FRANCE et Madame X. ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer le contraire. L'appelante ne pouvait donc pas ignorer l'identité de la société qui avait accepté de financer l'acquisition puis la location du matériel à son profit. La SA KBC LEASE FRANCE justifie par conséquent de sa qualité de cocontractante et donc de ce qu'elle a qualité pour agir à l'encontre de Madame X.
[minute page 6]
Sur les dispositions du Code de la Consommation :
Madame X. invoque les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation. Toutefois, l'objet du contrat, à savoir la mise en place de la télésurveillance dans son local commercial, est en rapport direct avec l'activité de cette dernière. En effet, le stock de tabac détenu par l'appelante dans l'établissement constitue un bien de grande valeur, dont la vente est réglementée, et nécessite la mise en place d'un tel système afin d'éviter les vols durant les horaires d'ouverture au public et en dehors de ceux-ci. Madame X. ne peut donc pas prétendre au bénéfice de l'application de ces dispositions compte tenu de l'utilisation à des fins professionnelles du matériel mis à sa disposition.
Sur l'indivisibilité des deux contrats :
Il y a lieu de constater que les deux contrats ont été effectivement signés, outre par Madame X., par un seul et même démarcheur, Monsieur A., ce qui est susceptible de faire naître une confusion dans l'esprit du cocontractant quant à l'existence d'une seule et même société. Mais surtout, l'examen des deux contrats révèle qu'il n'existe pas de redevance distincte pour le loyer et la prestation de service qui sont réglés par le biais d'une seule et unique mensualité. Au surplus, les deux contrats ne peuvent pas se concevoir séparément puisque la fourniture de la prestation prévue par l'un est conditionnée par la mise à disposition du matériel dans le cadre de la location consentie par l'autre. Ils visent en effet un but commun, prévenir le risque d'intrusion et de vol dans le local commercial de l'appelante.
Enfin, la reprise du matériel par la société CIPE, alors qu'elle n'en était pas plus la propriétaire, démontre à l'évidence les liens étroits qui existent entre les deux sociétés. Les deux contrats signés d'une part avec la société CIPE et d'autre part avec la SA KBC LEASE FRANCE sont donc indivisibles.
Sur le consentement de Madame X. :
La confusion créée dans l'esprit de Madame X. quant à l'identité réelle du cocontractant n'aurait pas permis à l'appelante d'exprimer valablement son consentement lors de la conclusion du contrat avec la SA KBC LEASE FRANCE et justifierait la nullité de celui-ci. L'appelante n'explique pas ce en quoi cette confusion ne lui aurait pas permis de donner un consentement libre et éclairé lors de la conclusion des contrats.
Au contraire, l'existence d'un consentement réel est corroborée par l'écoulement d'une longue période de vingt mois entre la réception du matériel et la demande de résiliation du contrat par Madame X. sans que cette dernière n'émette aucune réserve sur le fonctionnement du matériel ou sur son adéquation à ses besoins, et par le paiement des mensualités jusqu'au 30 avril 1998.
Sur la résiliation du contrat souscrit :
A la suite de la lettre recommandée en date du 18 novembre 1998 adressée par Madame X. à la société CIPE aux fins de reprise du matériel, cette société est [minute page 7] effectivement intervenue le 28 janvier 1999 et a repris la totalité du matériel donné à bail par la SA KBC LEASE FRANCE. La société CIPE a agi dans le cadre d'un mandat tacite donné par la SA KBC LEASE FRANCE. La reprise du matériel s'analyse en une résiliation amiable du contrat conclu avec Madame X. Compte tenu de l'indivisibilité des deux contrats, la résiliation de l'un d'eux a entraîné la résiliation de l'autre.
Cette décision de résiliation amiable est confortée par l'absence d'envoi, par la SA KBC LEASE FRANCE, de lettre de mise en demeure d'avoir à payer les loyers échus et à échoir durant les quatre années qui ont suivi la reprise du matériel, puisque l'assignation devant le tribunal de Commerce n'a été délivrée à Madame X. que le 9 avril 2003.
Madame X. demeure toutefois redevable des loyers impayés jusqu'à la reprise du matériel, ce qui représente une somme de 943,20 euros, outre celle de 41,91 euros au titre des intérêts de retard ainsi que celle de 75,45 euros au titre de la clause pénale de 8 % prévue par l'article 15 du contrat. En revanche, la SA KBC LEASE FRANCE n'est pas fondée à lui réclamer les loyers à échoir du fait de la résiliation du contrat au 28 janvier 1999.
Le jugement déféré est donc infirmé.
La demande formée par Madame X. qui se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi la SA KBC LEASE FRANCE aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir, ne peut dès lors être accueillie.
Le jugement est réformé sur l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile en première instance au profit de la SA KBC LEASE FRANCE.
L'équité justifie de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de Madame X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Et adoptant ceux des motifs non contraires des premiers jugés,
La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant de nouveau
DÉCLARE recevable l'action engagée par la SA KBC LEASE FRANCE à l'égard de Madame X. :
CONDAMNE Madame X. à payer à la SA KBC LEASE FRANCE les sommes de NEUF CENT QUARANTE TROIS EUROS ET VINGT CENTIMES [minute page 8] (943,20 €) au titre des loyers échus et impayés, QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (41,91€) au titre des intérêts de retard et SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (75,45 €) au titre de la clause pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame X. aux dépens de première instance et d'appel ;
AUTORISE la société civile professionnelle d'avoués MERLINGE et BACH-WASSERMANN à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du six février deux mil sept par Madame DELTORT, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assistée de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signée DEANA Signé DELTORT
Minute en huit pages.
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