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CA TOULOUSE (2e ch.), 25 octobre 2023

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch.), 25 octobre 2023
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch.
Demande : 21/03456
Décision : 23/416
Date : 25/10/2023
Nature de la décision : Appel
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 28/07/2021
Numéro de la décision : 416
Référence bibliographique : 6151 (1171 C. civ., procédure)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10495

CA TOULOUSE (2e ch.), 25 octobre 2023 : RG n° 21/03456 ; arrêt n° 416 

Publication : Judilibre

 

Extrait (motifs) : « Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Les parties soutiennent l'application des dispositions L. 442-6, remplacé par l'article L. 442-1 du code de commerce, au litige en cause. Or, aux termes de l'article D. 442-3 du code de commerce, seules les juridictions spécialement désignées par cet article sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de ces dispositions. Cet article imposait au Tribunal de commerce de constater que les demandes formulées sur ce fondement excédaient ses pouvoirs. Dès lors, avant dire droit, la cour invite les parties à conclure sur le droit applicable et présenter toute observation utile sur l'application au litige, d'après les moyens évoqués par l'une et par l'autre, des dispositions du code civil relatives à la formation des contrats ou du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. »

Extrait (dispositif) : « Invite les parties à présenter leurs observations sur les fondements textuels les plus opportuns applicables aux faits de l'espèce, (code civil ou code de la consommation, ainsi qu'au regard de l'arrêt récent de la chambre commerciale en date du 18 octobre 2023, n° 21-15378) »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/03456. Arrêt n° 416. N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ6S. Décision déférée du 30 juin 2021 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN (R.G. n° 2020/64).

 

APPELANTE :

SAS LEASECOM

inscrite au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société NBB LEASE, [Adresse 2], [Localité 3], Assistée de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI - WOJAS - REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Représentée par Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

Entreprise X.

Entrepreneur individuel immatriculé au RCS MONTAUBAN [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente, M. NORGUET, conseillère, S. MOULAYES, conseillère.

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière placée

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

Le 18 avril 2019, X., exerçant en nom propre une activé de jardinage et entretien de parcs et jardins, a conclu, à son domicile, avec la société 2FCI un contrat de licence d'exploitation de site internet prévoyant la création du site, l'hébergement professionnel, le référencement et la maintenance de celui-ci, moyennant le paiement de 48 mensualités de 170 euros HT soit 204 euros TTC.

Le même jour, la société 2FCI a cédé le contrat a la société Nbb Lease, le loueur.

Un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 22 mai 2019.

Le 27 septembre 2019, la société Nbb Lease a mis en demeure X. de payer des loyers impayés, l'informant de la possible déchéance du terme en l'absence de paiement sous huit jours.

Le 7 février 2020, sur requête de la société Nbb Lease, le Président du Tribunal de commerce Montauban a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de X. pour un montant en principal de 7 888 euros outre 748 euros d'indemnité contractuelle, les intérêts acquis de 10%, les intérêts au taux légal de 5% à compter du 08 octobre 2019 ainsi que les dépens.

L'ordonnance a été signifiée le 5 mai 2020 à X.

Par courrier recommandé en date du 27 mai 2020, reçu au greffe du Tribunal de commerce le 2 juin 2020, X. a formé opposition à l'injonction de payer.

Le 30 juin 2021, le Tribunal de commerce a :

- dit que l'opposition formée par X. à l'encontre de l'ordonnance du 7 février 2020 prononcée par le Président du tribunal de commerce de Montauban était régulière en la forme,

- déclaré la SAS Leasecom, venant aux droits de la société Nbb Lease, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

- déclaré la SAS Leasecom, venant aux droits de la société Nbb Lease recevable et bien fondée en ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat signé le 18 avril 2019 entre X. et la société 2FCI,

- constaté la résiliation de ce contrat au 5 octobre 2019 par application de la clause résolutoire de l'article 17 des conditions générales du contrat,

- en conséquence, débouté X. de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire de ce contrat,

- fait droit à la demande de X. relative a l'exonération du paiement de toutes les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation du contrat en prononçant la suppression de la clause 17.3 qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,

- débouté la SAS Leasecom de ses demandes en paiement par X. de toutes les sommes réclamées au titre de la clause de résiliation du contrat,

- débouté la SAS Leasecom de la totalité de ses autres demandes,

- débouté X. de sa demande en paiement par la SAS Leasecom de la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts,

- condamné la SAS Leasecom à payer à X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouté X. de toutes ses autres demandes.

Par déclaration en date du 28 juillet 2021, la SAS Leasecom a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif ayant fait droit à la demande de X. relative à l'exonération du paiement de toutes les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation du contrat en prononçant la suppression de la clause 17.3 qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, débouté la SAS Leasecom de ses demandes en paiement par X. de toutes les sommes réclamées au titre de la clause de résiliation du contrat, débouté la SAS Leasecom de la totalité de ses autres demandes, condamné la SAS Leasecom à payer à X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 7 novembre 2022.

Après avoir été fixée au 7 décembre 2022, l'audience a été refixée au 18 octobre 2023.

 

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS Leasecom sollicite, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil, les articles L. 442-1 et L. 442-6-1-2° du Code de commerce :

- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : fait droit à la demande de X. relative à l'exonération du paiement de toutes les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation du contrat en prononçant la suppression de la clause 17.3 qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, débouté la SAS Leasecom de ses demandes en paiement par X. de toutes les sommes réclamées au titre de la clause de résiliation du contrat, débouté la SAS Leasecom de la totalité de ses autres demandes, condamné la SAS Leasecom à payer à X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

- et, statuant à nouveau, la condamnation de X. au paiement en faveur de la SAS Leasecom, venant aux droits de Nbb Lease, de la somme de 8 636,00 euros, arrêtée au 5 octobre 2019, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 %, décomposée comme suit :

* la somme de 408 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,

* la somme de 8.228,00 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (7.480 euros) et la pénalité (748 euros).

- le rejet de l'intégralité des prétentions de X.,

- la condamnation de X. à payer la somme de 2.500 euros à la SAS Leasecom au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- la condamnation de X. aux entiers dépens.

Elle soutient qu'il n'y a pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties dans le contrat litigieux au vu des dispositions de l'article L. 442-6-1 du code de commerce et que l'article L. 442-1 du code de commerce, n'étant pas encore en vigueur au moment de sa conclusion, ne pouvait lui être appliqué en lieu et place du précédent. Elle indique notamment qu'il s'agit d'un seul contrat pour une opération ponctuelle durant seulement 5 ans et ne prévoyant pas d 'obligations réciproques entre eux, dès lors il ne peut être caractérisé de partenariat commercial entre l'intimé et elle-même.

Au surplus, elle avance que la sanction prévue par l'article L. 442-6-1 du code de commerce est l'allocation de dommages et intérêts or X. n'a formulé aucune demande indemnitaire en première instance, sollicitant seulement la réduction des sommes dues. Elle affirme que le Tribunal de commerce a statué ultra petita en annulant la clause 17.3 du contrat litigieux et en la déboutant de ses demandes financières alors qu'il n'était pas saisi d'une telle prétention. Le fait que la clause ne prévoyait pas la possibilité pour X. de solliciter des dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles est insuffisante pour l'appelante à caractériser le déséquilibre significatif puisque le droit commun lui accorde par principe cette possibilité.

Elle sollicite, elle, la résiliation judiciaire du contrat du fait du défaut d'exécution par le co-contractant et la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 8.228 euros outre une indemnité forfaitaire de 408 euros, le tout avec intérêts au taux légal majoré de 5 %.

[*]

En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 27 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, X. demande :

- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, la condamnation de la SAS Leasecom au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il expose que les dispositions de l'article L. 442-6-1 du code de commerce étaient bien applicables à son litige et qu'il existe bien un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat en cause. Il soutient que la clause prévoyant la résiliation du contrat étant déséquilibrée en ce qu'elle ne prévoit pas qu'il puisse également la demander, elle doit être reconnue nulle et la SAS Leasecom doit être déboutée de toutes ses demandes en paiement.

Il avance également une absence totale de consentement au contrat du fait de son illettrisme, ne lui ayant pas permis notamment d'apprécier la portée de sa renonciation à son délai de rétractation.

X. assure également que la livraison du site met en évidence une inadéquation totale du produit livré avec son activité professionnelle caractérisant le manquement de l'appelante à ses obligations contractuelles, tout comme le fait qu'aucun cahier des charges ou fiche technique ne lui ait été remis au moment de la signature.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Les parties soutiennent l'application des dispositions L. 442-6, remplacé par l'article L. 442-1 du code de commerce, au litige en cause. Or, aux termes de l'article D. 442-3 du code de commerce, seules les juridictions spécialement désignées par cet article sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de ces dispositions. Cet article imposait au Tribunal de commerce de constater que les demandes formulées sur ce fondement excédaient ses pouvoirs.

Dès lors, avant dire droit, la cour invite les parties à conclure sur le droit applicable et présenter toute observation utile sur l'application au litige, d'après les moyens évoqués par l'une et par l'autre, des dispositions du code civil relatives à la formation des contrats ou du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

L'affaire est renvoyée à la date mentionnée dans le dispositif ci-dessous et les demandes des parties sont réservées ainsi que les dépens jusqu'à l'arrêt au fond.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Invite les parties à présenter leurs observations sur les fondements textuels les plus opportuns applicables aux faits de l'espèce, (code civil ou code de la consommation, ainsi qu'au regard de l'arrêt récent de la chambre commerciale en date du 18 octobre 2023, n° 21-15.378),

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 7 février 2024 à 14h,

Réserve les demandes des parties et les dépens.

Le greffier                                         La présidente