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T. COM. SAINT-DIÉ DES VOSGES, 23 juin 2004

Nature : Décision
Titre : T. COM. SAINT-DIÉ DES VOSGES, 23 juin 2004
Pays : France
Juridiction : Saint-Dié-des-Vosges (TCom)
Demande : 2003/1054
Date : 23/06/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 30/06/2003
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. com.), 13 mars 2007
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1051

T. COM. SAINT-DIE DES VOSGES, 23 juin 2004 : RG n° 2003/1054

(sur appel CA Nancy (2e ch. com.), 13 mars 2007 : RG n° 04/02385 ; arrêt n° 618/07)

 

Extrait : « Attendu que la SARL Art du bain et du feu représentée par Madame X. a bien passé commande pour une location et installation d'un matériel informatique sur une période de 60 mois pour un loyer mensuel de 62,43 €. […]. Attendu que la SARL Art du bain et du feu a cessé ses paiements au bout de 3 mensualités se rendant compte que la société Ice France ne respectait pas ses engagements. […]. Attendu que l'objet d'un tel contrat s'adresse à une personne déjà familiarisée avec l’informatique, ce que ne pouvait ignorer la société Ice France. Attendu que dans ces conditions, il peut être valablement considéré que les conditions de l’article 1108 du Code civil ne sont pas respectées. Attendu qu'il peut être également valablement considéré que l’article 1109 du code civil et l'article L. 122-8 du code de la consommation s’appliquent en conséquence, qu’il y a lieu de constater que les conditions dans lesquelles le contrat a été passé sont constitutives d’un dol et entraînent l’annulation du contrat (le matériel ayant déjà été repris par la société Ice France) et restitution des sommes perçues par la société Locam. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DIÉ DES VOSGES

JUGEMENT DU 23 JUIN 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2003-1054.

Entre :

la société LOCAM

[adresse], demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, représenté et plaidant par Maître MALAGOU. Avocat au Barreau d'Épinal, D'une part ;

 

Et :

la SARL ART DU BAIN ET DU FEU

[adresse], défendeur à l'injonction de payer, demandeur à 1'opposition, représenté et plaidant par Maître JEANNEL Avocat au Barreau de Saint-Dié des Vosges ;

 

Et encore :

la SARL ICE France

[adresse], défendeur défaillant, Encore d’autre part

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS :

Par acte sous seing privé non daté, la SARL Art du bain et du feu a passé dans le cadre de son commerce auprès de la société Ice France, un contrat de location sur 60 mois (pour un montant de 62,43 € mensuels) un matériel informatique, réceptionné le 10 juillet 2002.

La location est financée par la société Locam.

La SARL Art du bain et du feu a réglé 3 loyers. N'étant pas satisfaite du matériel et de son contenu, estimant que la prestation que lui avait promis la société Ice France n’était pas correctement exécutée, elle a résilié son contrat par anticipation auprès de la société Ice France.

 

LA PROCÉDURE :

Par ordonnance du 19 mai 2003, le Président du Tribunal de commerce de céans a ordonné la signification d’une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la SARL Art du Bain et du Feu d’une somme principale de 3.954,09 euros outre frais et dépens.

La signification a été faite par exploit de la SCP A.-B., Huissiers de justice à [ville], le 13 juin 2003.

Maître JEANNEL a formé opposition le 30 juin 2003.

L'affaire a été plusieurs fois reportée, à la demande des Parties, pour être plaidée le 28 avril 2004 et jugement rendu ce jour.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le demandeur :

La société Locam est créancière de la SARL Art du bain et du feu en vertu d'un contrat n° XX de location longue durée d'un montant frais et agios compris de 60 mensualités de 62,43 € à compter du 10 juillet 2002.

Aux termes de l'article 12 du contrat, il a été convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les 8 jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées malgré réclamations.

Le solde s’élève à la somme de 3.954,09 € outre intérêts de retard et de frais.

Elle demande qu’il plaise au Tribunal :

- Débouter la SARL Art du bain et du feu de son opposition.

 La condamner à payer à la société LOCAM la somme de 3.954,09 € outre clause pénale, intérêts et dépens.

- La condamner au versement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 NCPC.

- La condamner aux entiers dépens de l’instance.

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

 

Le défendeur :

La SARL Art du bain et du feu a été démarchée par un représentant des sociétés Ice France et Locam ; le délégué commercial a obtenu de la SARL Art du Bain et du Feu la signature d'un contrat de fourniture d'un matériel informatique pour un montant mensuel de 62,43 €.

Le matériel a été réceptionné le 9 juillet 2002.

Madame X., de la société Art du Bain et du Feu, profane en la matière, ignore tout de ce qui a été réellement installé sur son ordinateur.

[minute page 2] Le technicien qui a procédé à l'installation s'est borné à faire une démonstration rapide et a remis à Madame X. un simple livre pour informations et mode d'emploi.

Le technicien devait revenir dans les 15 jours pour assurer les journées de formation et la mise à jour des données.

Trois mois plus tard, personne n'était jamais revenu.

Devant cette carence, la SARL Art du bain et du feu n’a eu d'autre solution que de résilier le contrat.

Une troisième personne est venue récupérer le matériel le 23 mars 2003.

La SARL Art du feu et du bain demande donc la nullité du présent contrat et qu'il plaise au Tribunal :

- Condamner la société Locam à la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts.

- Condamner la société Locam à la somme de 1.000 € en application des dispositions de 1'article 700 du NCPC.

- Condamner la société Locam aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES MOTIFS :

Attendu que la SARL Art du bain et du feu représentée par Madame X. a bien passé commande pour une location et installation d'un matériel informatique sur une période de 60 mois pour un loyer mensuel de 62,43 €.

Attendu que ce matériel a été réceptionné et installé le 9 et/ou 10 juillet 2002.

Attendu que la SARL Art du bain et du feu a cessé ses paiements au bout de 3 mensualités se rendant compte que la société Ice France ne respectait pas ses engagements.

Attendu que Madame X. a envoyé un courrier de résiliation avec AR [N.B. accusé de réception], ce que ne conteste pas la société Locam.

Attendu que l'objet d'un tel contrat s'adresse à une personne déjà familiarisée avec l’informatique, ce que ne pouvait ignorer la société Ice France.

Attendu que dans ces conditions, il peut être valablement considéré que les conditions de l’article 1108 du Code civil ne sont pas respectées.

Attendu qu'il peut être également valablement considéré que l’article 1109 du code civil et l'article L. 122-8 du code de la consommation s’appliquent en conséquence, qu’il y a lieu de constater que les conditions dans lesquelles le contrat a été passé sont constitutives d’un dol et entraînent l’annulation du contrat (le matériel ayant déjà été repris par la société Ice France) et restitution des sommes perçues par la société Locam.

Les dépens doivent être supportés par la Partie qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu l'injonction de payer du 19 mai 2003.

Vu l'opposition du 30 juin 2003,

Ouï les Parties en leurs conclusions.

Ouï le Juge rapporteur.

Vu les articles 1108 et 1109 du code civil.

Vu l'article L. 122-8 du code de la consommation.

Reçoit la SARL Art du Bain et du Feu en son opposition et, en conséquence, dit que l'ordonnance portant injonction de payer n° 2003.783 est nulle et de nul effet,

Déboute la société Locam de l’ensemble de ses demandes.

Prononce la nullité du contrat et remet les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement.

Déboute les Partie de leurs autres demandes.

Condamne la société Locam aux dépens.

 

Composition du Tribunal :

Lors des débats du 28 avril 2004, M. CHEVRIN Président, M. LEROY et Mme GIRAUD Juges, à l’assisante de Maître A. PIERRAT Greffier.

Les mêmes Juges en ont délibéré et le jugement a été prononcé en audience publique du 23 juin 2004 où siégeaient M. CHEVRIN Président, M. BOURG et Mme GIRAUD Juges, à l'assistance de Maître A. PIERRAT, Greffier.

(signé A. Pierrat)                                 (signé C. Chevrin)