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CA NANCY (2e ch. com.), 13 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 13 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 04/02385
Décision : 618/07
Date : 13/03/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 21/07/2004
Décision antérieure : T. COM. SAINT-DIÉ DES VOSGES, 23 juin 2004
Numéro de la décision : 618
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1502

CA NANCY (2e ch. com.), 13 mars 2007 : RG n° 04/02385 ; arrêt n° 618/07

 

Extraits : 1/ « Attendu que la SARL ART DU BAIN ET DU FEU n'a pas qualité pour invoquer les dispositions protectrices des articles L. 121-23 du Code de la consommation qui, en vertu de l'article L. 121-21 ne s'appliquent qu'aux personnes physiques ».

2/ « Mais attendu que l'objet du contrat n'est pas déterminé ; Que, dans le cadre « désignation des biens » figure la seule mention manuscrite « matériel informatique », la case « matériel neuf » étant cochée par une croix (pièce N ° 1 de l'appelante) ; Que le procès-verbal de livraison signé par les parties les 9 et 10 juillet 2002 comporte la même désignation des biens : « matériel informatique » (pièce N ° 2 de l'appelante) ; Attendu que la gérante de la SARL ART DU BAIN ET DU FEU expose, sans être démentie, que le technicien de la SARL ICE FRANCE a seulement procédé à l'installation d'un logiciel sur l'ordinateur de la société et a remis un livret servant de mode d'emploi ; Que, malgré ses promesses, le technicien n'est pas revenu pour assurer la formation annoncée et introduire les données informatiques des photos ; Attendu que la SA LOCAM se prévaut donc vainement de la déclaration de conformité figurant dans le procès-verbal de livraison car, à défaut de définition précise du matériel commandé et de ses performances - s'agissant, de surcroît, d'un équipement dont les caractéristiques ne peuvent être déterminées que par une personne ayant des connaissances techniques en informatique - les mentions selon lesquelles « le locataire reconnaît en avoir pris livraison et le déclare conforme » et « reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve » ne sauraient produire aucun effet ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/02385. Arrêt n° 618/07.

 

APPELANTE :

SA LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL (LOCAM)

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 21 juillet 2004 d'un jugement rendu le 23 juin 2004 par le Tribunal de Commerce de SAINT-DIE-DES-VOSGES, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître MALAGOU, Avocat au Barreau d'ÉPINAL

 

INTIMÉES :

- SARL ART DU BAIN ET DU FEU

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Gérant pour ce domicilié audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître JEANNEL, Avocat au Barreau de SAINT DIE,

[minute page 2]

- SARL ICE France

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Gérant pour ce domicilié audit siège, DÉSISTEMENT A SON ÉGARD (ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2006), N'ayant pas constitué avoué,

 

DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2006, devant Monsieur MOUREU, Président, assisté de Madame DEANA, Greffier, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 novembre 2006, Monsieur MOUREU, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Madame POMONTI, Conseiller et de Madame DELTORT, Conseiller, Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.

A l'audience publique du 21 novembre 2006, Le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 30 janvier 2007,

A l'audience publique du 30 janvier 2007, Le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 27 février 2007,

A l'audience publique du 27 février 2007, Le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 3 mars 2007,

Et, à l'audience publique de ce jour, 13 mars 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE, FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par contrat de location non daté, Madame X., gérante de la SARL ART DU BAIN ET DU FEU, a pris en location pour 60 mois auprès de la SA LOCAM un « matériel informatique » (sans autre précision) fourni par la SARL ICE FRANCE moyennant un loyer mensuel de 62,43 euros TTC.

Le matériel a été livré le 9 juillet 2002.

Les loyers échus les 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2002 étant impayés, la SA LOCAM a notifié à la SARL ART DU BAIN ET DU FEU, par lettre du 24 décembre 2002, la résiliation du contrat de location en vertu de la clause résolutoire.

Le matériel a été restitué à la SARL ICE FRANCE qui l'a pris en charge le 23 mai 2003.

*

VU l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de la SARL ART DU BAIN ET DU FEU par le Président du Tribunal de commerce de SAINT-DIÉ DES VOSGES le 19 mai 2003 à la requête de la SA LOCAM et portant sur la somme de 3.954,09 euros outre frais et dépens, signifiée le 13 juin 2003,

VU l'opposition formée le 30 juin 2003 par l'avocat de la SARL ART DU BAIN ET DU FEU contre cette ordonnance,

VU les conclusions de la SARL ART DU BAIN ET DU FEU tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la nullité du contrat de location et à l'allocation de 1.500 euros de dommages-intérêts et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU les conclusions de la SA LOCAM tendant au rejet de l'opposition formée par la SARL ART DU BAIN ET DU FEU et à sa condamnation au paiement de 3.954,09 euros outre clause pénale, intérêts et dépens et à l'allocation de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU le jugement rendu parle Tribunal de commerce de SAINT-DIÉ DES VOSGES le 23 juin 2004 qui, recevant la SARL ART DU BAIN ET DU FEU en son opposition, a annulé l'ordonnance d'injonction de payer, débouté la SA LOCAM de ses demandes, prononcé la nullité du contrat et débouté les parties de leurs plus amples conclusions,

VU l'appel de ce jugement interjeté par la SA LOCAM le 21 juillet 2004,

VU les moyens et prétentions de la société appelante exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 10 avril 2006 tendant à la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la SARL ART DU BAIN ET DU FEU et à sa condamnation au paiement de [minute page 4] 3.914,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU les moyens et prétentions de la partie intimée exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2005 tendant à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, à la résolution du contrat de location et à la restitution des loyers versés à hauteur de 208,11 euros, plus subsidiairement, à la réduction à 1 euro symbolique les montants réclamés par la SA LOCAM et à l'allocation de 1.500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU l'ordonnance du 10 janvier 2006 constatant le désistement d'appel à l'égard de la SARL ICE FRANCE,

*

MOYENS DES PARTIES :

Au soutien de son appel, la SA LOCAM fait valoir que :

- les dispositions de l'article L. 122-8 du Code de la consommation édictant une incrimination pénale relèvent des juridictions répressives,

- les dispositions protectrices des articles L. 121-21 du Code de la consommation ne sont pas applicables aux personnes morales,

- aucun dol n'est prouvé,

- la SA LOCAM a rempli ses obligations en payant la facture à la SARL ICE FRANCE au vu du procès-verbal de livraison,

- le contrat de location est la conséquence du contrat de fourniture signé avec la SARL ICE FRANCE définissant le matériel choisi par la SARL ART DU BAIN ET DU FEU,

- la SARL ART DU BAIN ET DU FEU a signé le procès-verbal de livraison et de conformité attestant la délivrance du matériel commandé,

- la SARL ART DU BAIN ET DU FEU n'a pas avisé le bailleur de la non-conformité du matériel fourni dans les jours suivant la livraison et n'a pas répondu au courrier du 24 décembre 2002,

- la clause de l'article 7 du contrat de location ne saurait être écartée en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la consommation qui n'est pas applicable aux professionnels, personnes morales.

[minute page 5] La SARL ART DU BAIN ET DU FEU réplique que :

- son activité quasi artisanale dans le cadre d'une entreprise familiale l'assimile à une personne physique,

- l'activité de la SARL ART DU BAIN ET DU FEU est sans rapport avec l'informatique,

- le contrat litigieux méconnaît les articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation,

- le contrat de location viole l'article 1129 du Code civil en laissant indéterminé son objet,

- le contrat n'est pas daté,

- les dispositions de l'article 7 du contrat de location constituent une clause abusive.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'application des dispositions protectrices des articles L. 121-23 du Code de la consommation :

Attendu que la SARL ART DU BAIN ET DU FEU n'a pas qualité pour invoquer les dispositions protectrices des articles L. 121-23 du Code de la consommation qui, en vertu de l'article L. 121-21 ne s'appliquent qu'aux personnes physiques ;

 

Sur la nullité pour dol :

Attendu que le dol ne se présume point ;

Qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, le dol ne saurait se déduire de la seule circonstance que la gérante de la SARL ART DU BAIN ET DU FEU ne serait pas « familiarisée avec l'informatique » ;

Qu'au surplus, la Cour ignore la teneur de la lettre recommandée adressée par la SARL ART DU BAIN ET DU FEU à la SA LOCAM le 25 septembre 2002 qui n'a pas été versée aux débats ;

 

Vu l'article 1129 du Code civil :

Mais attendu que l'objet du contrat n'est pas déterminé ;

Que, dans le cadre « désignation des biens » figure la seule mention manuscrite « matériel informatique », la case « matériel neuf » étant cochée par une croix (pièce N ° 1 de l'appelante) ;

Que le procès-verbal de livraison signé par les parties les 9 et 10 juillet 2002 comporte la même désignation des biens : « matériel informatique » (pièce N ° 2 de l'appelante) ;

[minute page 6] Attendu que la gérante de la SARL ART DU BAIN ET DU FEU expose, sans être démentie, que le technicien de la SARL ICE FRANCE a seulement procédé à l'installation d'un logiciel sur l'ordinateur de la société et a remis un livret servant de mode d'emploi ;

Que, malgré ses promesses, le technicien n'est pas revenu pour assurer la formation annoncée et introduire les données informatiques des photos ;

Attendu que la SA LOCAM se prévaut donc vainement de la déclaration de conformité figurant dans le procès-verbal de livraison car, à défaut de définition précise du matériel commandé et de ses performances - s'agissant, de surcroît, d'un équipement dont les caractéristiques ne peuvent être déterminées que par une personne ayant des connaissances techniques en informatique - les mentions selon lesquelles « le locataire reconnaît en avoir pris livraison et le déclare conforme » et « reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve » ne sauraient produire aucun effet ;

Attendu, en outre, que ces pièces ne se réfèrent à aucun document contractuel ou pré-contractuel, catalogue, document publicitaire, devis ou bon de commande donnant la moindre description du matériel fourni ni son prix d'ensemble ou détaillé ;

Qu'enfin, le « procès-verbal de prise en charge » établi le 23 mai 2003 par la SARL ICE FRANCE, au moment de la restitution, énonce seulement :

« Matériel récupéré en ce jour boîte + Manuel d'utilisation

Pas récupéré de CD d'installation » ;

Attendu que la SA LOCAM se borne à affirmer que le contrat de fourniture conclu entre la SARL ICE FRANCE et la SARL ART DU BAIN ET DU FEU définissait le matériel choisi par cette dernière ;

Que, toutefois, ce contrat n'a pas été versé aux débats ;

Que la SA LOCAM se prévaut d'avoir payé la facture établie par le fournisseur, la SARL ICE FRANCE ;

Mais attendu qu'elle n'a même pas produit cette facture et n'apporte aucune justification de son paiement ;

Qu'en l'état de la procédure, aucun document contractuel ne précise ni la nature ni la marque ni le type ni la puissance ni le prix d'achat des appareils et accessoires mis en location ;

Qu'il en résulte que le fournisseur et le bailleur se sont ainsi réservé la possibilité discrétionnaire de fixer à leur guise l'objet de la convention, en violation de l'article 1129 du Code civil, ce qui entraîne la nullité du contrat ;

Qu'en substituant ces motifs à ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer la nullité du contrat de location ;

[minute page 7] Attendu que l'appel de la SA LOCAM est exempt d'abus ouvrant droit à des dommages-intérêts ;

Qu'au surplus, la SARL ART DU BAIN ET DU FEU n'allègue et ne justifie aucun préjudice indemnisable ;

Attendu que l'équité justifie de couvrir la SARL ART DU BAIN ET DU FEU de ses frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 1.000 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SA LOCAM à payer à la SARL ART DU BAIN ET DU FEU la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SA LOCAM aux dépens d'appel ;

AUTORISE la SCP d'avoués BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêta été prononcé à l'audience publique du treize mars deux mil sept par Monsieur MOUREU, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame OLMEDO, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le;"Greffier.

Signé : OLMEDO.-                 Signé : MOUREU.-

Minute en sept pages.-