CA NÎMES (4e ch. com.), 17 novembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10532
CA NÎMES (4e ch. com.), 17 novembre 2023 : RG n° 21/03726
Publication : Judilibre
Extrait : « Les parties s'accordent en l'instance à retenir l'applicabilité des dispositions de l'article L. 221-9 du code de procédure civile à l'espèce.
Sur le seul exemplaire du contrat conclu entre les parties le 8 novembre 2018 produit aux débats, pièce 2 de l'appelante, les mentions reprises dans ses conclusions en page 6 et qui figureraient au dessus de la signature de l'intimée, mentions selon lesquelles elle reconnait qu'un exemplaire des conditions générales lui a été remis, qu'elle en a pris connaissance et les a acceptées sans réserve et a également pris connaissance du verso du contrat, sont objectivement illisibles. Pour autant, quand bien même ces mentions telles que reprises par citation dans les conclusions de l'appelante seraient effectivement celles portées au contrat au-dessus de la signature de la société Les 4 saisons du sud, rien ne démontre que les conditions générales acceptées seraient précisément celles communiquées en pièce 6, ni que le verso de ce contrat là correspondait à la page produite en pièce 11 de l'appelante. Ces deux documents, conditions générales et page comportant le formulaire de rétractation (pièces 6 et 11 de la société Local.fr) ne comportent aucune mention de l'intimée, et ne revêtent ni sa signature ni son tampon.
Le seul document de valeur contractuelle est donc celui figurant en pièce 2 de l'appelante et qui porte tant la signature de l'intimée que son tampon - non contestés. Or, ce document ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 221-9 du code de la consommation, notamment en ce qu'il ne mentionne pas le droit à rétractation et n'en comporte aucun formulaire. Et il n'est pas davantage justifié de ce qu'un exemplaire de ce contrat a été fourni à l'intimée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat conclu le 8 novembre 2018. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
QUATRIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/03726. N° Portalis DBVH-V-B7F-IGXV. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NÎMES en date du 20 mai 2021 : R.G. n° 2020J00105.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : A l'audience publique du 23 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SA LOCAL.FR
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de XXX Euros, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro YYY, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3], [Localité 1], Représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL LES 4 SAISONS DU SUD
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° ZZZ, prise en la personne de son représentant légal e exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2], [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 octobre 2023
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ :
Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2021 par la SAS Local.fr à l'encontre du jugement prononcé le 20 mai 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° 2020J00105 ;
Vu les dernières conclusions écrites déposées au greffe, en l'état d'un dysfonctionnement du réseau électronique, le 11 janvier 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 mars 2022 par la SARL Les 4 saisons du sud, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 28 mars 2023 à effet différé au 12 octobre 2023 ;
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Le 8 novembre 2018, la société Les 4 saisons du sud - L4SS - a souscrit auprès de la société Local.fr un contrat n°44XX9 relatif à des prestations internet, pour un montant total de 4.542 euros payable en échéances mensuelles sur 24 mois.
Le 4 juin 2019, la société Local.fr adressait une mise en demeure à la société L4SS, se prévalant de la déchéance du terme compte tenu des échéances impayées et la sommant de lui régler un total de 5.410,24 euros.
Sur la requête de la société Local.fr et par ordonnance du 25 octobre 2019 -signifiée le 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a enjoint à la société Les 4 saisons du sud de payer à la société Local.fr la somme de 4.542 euros en principal, outre 908,40 euros de clause pénale et 40 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les entiers dépens.
Le 6 mars 2020, la SARL L4SS a formé opposition à cette décision.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa de l'article L. 221-9 du code de la consommation, des articles 1353, 1103 et suivants du code civil, et des articles 1406 et suivants du code de procédure civile,
- déclaré l'opposition de la SARL Les 4 saisons du sud recevable en la forme et fondée sur le fond,
- prononcé la nullité du contrat signé entre la SA Local.fr et la SARL Les 4 saisons du sud, le 7 novembre 2018,
- débouté la SA Local.fr de toutes ses demandes et conclusions,
- condamné la SA Local.fr à payer à la SARL Les 4 saisons du sud la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SA Local.fr à payer à la SARL Les 4 saisons du sud la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- condamné la SA Local.fr aux dépens de l'instance.
Le 12 octobre 2021, la société Local.fr a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat signé entre les parties le 7 novembre 2018, l'a déboutée de toutes ses demandes et conclusions, et prononcé condamnations à son encontre.
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Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1221 et 1231-1 du code civil,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- juger qu'elle a respecté son devoir d'information à l'égard de la société Les 4 saisons du sud,
- juger que celle-ci n'a pas exercé son droit de rétractation dans le délai légal de 14 jours qui lui était imparti,
- juger que la société Les 4 saisons du sud n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard,
- juger qu'elle a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société Les 4 saisons du sud,
- juger que le contrat litigieux a été conclu de manière régulière,
- condamner la société Les 4 saisons du sud à lui payer la somme globale de 5.410,24 euros,
- la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner la société Les 4 Saisons du Sud aux entiers dépens de l'instance,
- débouter la société Les 4 saisons du sud de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Nîmes, le contrat n'est pas nul. L'ensemble des informations obligatoires visées par le code de la consommation, ainsi que le bordereau de rétractation, figurent au verso de l'exemplaire du contrat destiné au client ainsi que dans les conditions générales de service. Les contrats partenaires de la société Local.fr sont des petits livrets contenant deux exemplaires du bon de commande -dont le premier est conservé par cette société et le second remis au client, ainsi que les conditions générales de services. La société Les 4 saisons du sud a donc nécessairement reçu un exemplaire du contrat et ces conditions générales, ce qu'elle a d'ailleurs admis par la mention expresse figurant au-dessus de sa signature.
La société Les 4 saisons du sud, ainsi régulièrement informée de son droit de rétractation, disposait de 14 jours pour l'exercer, et avait donc jusqu'au 21 novembre 2018 pour se rétracter. Or le courrier de résiliation a été envoyé le 23 novembre 2018, de sorte qu'elle a pu légitimement refuser d'en prendre acte.
La société Les 4 saisons du sud a manqué à ses obligations contractuelles en ne s'acquittant pas des sommes prévues dans le contrat et ce, alors même que la société Local.fr a valablement exécuté ses obligations en fournissant un site internet accessible.
Elle doit donc être condamnée au paiement d'une somme totale de 5.410,24 euros comprenant 1.372,80 euros d'échéances échues, 3.102,40 euros d'échéances à échoir, 895,04 euros de pénalité contractuelle correspondant à 20% des sommes restant dues, et 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
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Dans ses dernières conclusions, l'intimée demande à la cour, au visa de l'article 954 du code de procédure civile et de l'article L. 221-3 du code de la consommation, de :
A titre principal,
- dire et juger que les conclusions prises par la SA Local.fr ès qualité d'appelant ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne contiennent ni exposé des chefs de jugement critiqués, ni prétention dans le dispositif,
En conséquence,
- dire et juger l'appel interjeté par la SA Local.fr non soutenu et mal-fondé,
A titre subsidiaire,
- dire et juger l'appel interjeté par la SA Local.fr recevable mais mal-fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, y ajoutant,
- débouter la SA Local.fr de l'ensemble de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'intimée soutient que les conclusions signifiées par la société Local.fr ne contiennent aucun exposé des chefs de jugement critiqués mais reprennent seulement ses conclusions de première instance, et ne formulent aucune prétention dans le dispositif puisqu'elles se contentent de solliciter l'infirmation du jugement 'en toutes ses dispositions'. Ainsi, l'appel interjeté n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile et doit être considéré comme non soutenu.
En tout état de cause, le contrat a été conclu par démarchage à domicile et vise l'article L. 221-3 du code de la consommation.
Or, la société Local.fr n'a pas satisfait à son devoir d'information portant notamment sur la mention du droit de rétractation ou l'absence d'un tel droit, les modalités de résiliation et le sort du règlement des litiges. Rien ne démontre que le verso de l'exemplaire visé lui a été effectivement remis, ni qu'il a été ainsi satisfait à cette obligation d'information, et aucun exemplaire ne lui a été remis. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré le contrat nul.
De plus, il était prévu, aux termes de l'article 1.7 des conditions générales du contrat, que le délai de rétractation était de 14 jours. L'omission de la mention du droit de rétractation sur le bon de commande est sanctionnée en vertu de l'article L. 221-20 du code de la consommation par la prorogation de ce délai de rétractation jusqu'à douze mois à compter de l'expiration du délai initial. De plus, le jour où le contrat est conclu n'est pas décompté du délai et le courrier de résiliation du 22 novembre 2018 respecte ainsi le délai de résiliation du bon de commande signé le 8 novembre 2018.
Enfin, l'intimée ajoute que c'est à bon droit que les condamnations à indemnisation ont été prononcées en première instance à l'encontre de l'appelante compte tenu des conditions particulièrement malveillantes dans lesquelles le contrat a été signé et de la mauvaise foi dont cette société a ensuite fait preuve.
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Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Sur la procédure :
L'article 954 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
En l'espèce, les conclusions déposées par l'appelante comportent dans leur dispositif une demande d'infirmation du jugement déféré « en toutes ses dispositions », ainsi que, après rappel des moyens développés (« juger que »), des demandes de condamnation à paiement et de débouté adverse.
Il est erroné de dire que ces conclusions ne comportent aucune critique du jugement déféré puisque, à titre principal, l'appelante soutient « l'absence de nullité du contrat » en retenant que « le tribunal de commerce de Nîmes a prétendu que le contrat conclu serait nul en ce que la société Local.fr aurait manqué à son devoir d'information (...). Cette argumentation ne saurait prospérer devant la cour ».
Si l'article 954 précité prohibe la seule référence aux conclusions de première instance, il n'exclut pas d'en reprendre tous les moyens pour, après avoir contesté la nullité du contrat telle que prononcée, réitérer les mêmes moyens au soutien de ses prétentions et en opposition à ceux avancés par la partie adverse.
Enfin, dès lors que la déclaration d'appel transmise le 12 octobre 2021 vise spécifiquement chacune des dispositions contestées du jugement pour les déférer à la cour, rien n'interdit ensuite à l'appelant de conclure à l'infirmation de « toutes ces dispositions », par une mention globale, dispositions dont la cour est précisément saisie par son appel.
Partant, les conclusions écrites déposées au greffe, en l'état d'un dysfonctionnement du réseau électronique, le 11 janvier 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé, sont parfaitement conformes aux dispositions légales et viennent valablement au soutien de sa déclaration d'appel.
Sur le fond :
Sur la nullité du contrat conclu le 8 novembre 2018 :
Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », l'article L. 221-1 définissant ce qu'est un contrat conclu hors établissement.
L'article L. 221-9 du même code, dans la section 3 du même chapitre, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »
Ledit article L. 221-5 édicte que « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. (...) ».
L'article L. 221-7 ajoute encore que « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
Enfin, l'article L. 242-1 du même code dispose que « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Les parties s'accordent en l'instance à retenir l'applicabilité des dispositions de l'article L. 221-9 du code de procédure civile à l'espèce.
Sur le seul exemplaire du contrat conclu entre les parties le 8 novembre 2018 produit aux débats, pièce 2 de l'appelante, les mentions reprises dans ses conclusions en page 6 et qui figureraient au dessus de la signature de l'intimée, mentions selon lesquelles elle reconnait qu'un exemplaire des conditions générales lui a été remis, qu'elle en a pris connaissance et les a acceptées sans réserve et a également pris connaissance du verso du contrat, sont objectivement illisibles.
Pour autant, quand bien même ces mentions telles que reprises par citation dans les conclusions de l'appelante seraient effectivement celles portées au contrat au-dessus de la signature de la société Les 4 saisons du sud, rien ne démontre que les conditions générales acceptées seraient précisément celles communiquées en pièce 6, ni que le verso de ce contrat-là correspondait à la page produite en pièce 11 de l'appelante.
Ces deux documents, conditions générales et page comportant le formulaire de rétractation (pièces 6 et 11 de la société Local.fr) ne comportent aucune mention de l'intimée, et ne revêtent ni sa signature ni son tampon.
Le seul document de valeur contractuelle est donc celui figurant en pièce 2 de l'appelante et qui porte tant la signature de l'intimée que son tampon -non contestés. Or, ce document ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 221-9 du code de la consommation, notamment en ce qu'il ne mentionne pas le droit à rétractation et n'en comporte aucun formulaire. Et il n'est pas davantage justifié de ce qu'un exemplaire de ce contrat a été fourni à l'intimée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat conclu le 8 novembre 2018.
Sur les autres dispositions déférées :
Le contrat étant nul, les débats sur l'exercice du droit à rétractation sont sans objet, et le débouté des demandes en paiement formées par l'appelante sur le fondement de ce contrat ne peut qu'être confirmé.
La société Local.fr a également relevé appel des dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 20 mai 2021 la condamnant à des dommages intérêts et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.
Toutefois, elle ne développe dans ses écritures aucun moyen au soutien de cette demande de réformation (« A. Sur l'absence de nullité du contrat » / B. Sur l'exercice irrégulier du droit de rétractation / C. Sur les manquements contractuels de la société Les 4 saisons du sud »), de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas valablement saisie.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que l'appel interjeté par la SAS Local.fr est régulièrement soutenu par ses conclusions déposées le 11 janvier 2022 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 20 mai 2021 en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que la SAS Local.fr supportera les dépens d'appel et payera à la SARL Les 4 saisons du sud une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet