CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 20 novembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10534
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 20 novembre 2023 : RG n° 22/07942
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La société NBB Lease France 1 soutient, au visa de l'article L. 221-5 du code de la consommation, que le contrat de location conclu avec la société B-Logic mentionne le prix coûtant du photocopieur et satisfait donc à l'obligation d'information prescrite par cette disposition. Il ne saurait donc être déclaré nul. En tout état de cause, la société B-Logic ne saurait se prévaloir de cette disposition dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions requises par l'article L. 221-3 du code de la consommation. En effet, elle ne démontre pas que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement, que la location d'un photocopieur ne rentrait pas dans le champ de son activité principale, et qu'elle employait 5 salariés ou moins au moment de la signature du contrat.
Ceci étant exposé, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, la cour n'étant saisie d'aucune demande de nullité dans le dispositif il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen. »
2/ « En vertu des dispositions de l'article 1186 du code civil, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible ou si l'un de ses éléments essentiels disparaît. L'article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces produites aux débats que les sociétés B-Logic et Olicopie ont conclu le 24 février 2017 un contrat de location financière portant sur un photocopieur avec la société NBB Lease France 1, lequel ne comporte aucune obligation de maintenance. Le procès-verbal en date du 8 mars 2017, atteste de la livraison de l'appareil sans réserve.
Il n'est pas démontré que le contrat de location financière interférait avec le contrat de maintenance, ni que l'engagement de reprise de l'appareil, non inséré au contrat de location, était opposable au crédit bailleur dès lors que les parties n'ont pas formellement manifesté cette volonté.
Il en résulte que la société B-Logic échoue à démontrer une interdépendance entre les contrats de location et de maintenance, mais l'interdépendance entre le contrat de fourniture et le contrat de location financière est indéniable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/07942 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWAO. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2022 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J202003396.
APPELANTE :
SAS NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1], [Localité 6], N° SIRET : B XXX, Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉES :
SELARL X. & ASSOCIES En la personne de Maître X. es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OLICOPIE
[Adresse 2], [Localité 3], Défaillant, régulièrement signifiée le 8 juillet 2022
SARL B-LOGIC
[Adresse 4], [Localité 3], N° SIRET : XXX, Défaillante, régulièrement signifiée le 20 juillet 2022
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Président, Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT : - réputée contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 24 février 2017, la SARL B-Logic (ci-après « la société B-Logic ») a conclu un contrat de location financière avec la SASNBB Lease France 1 France 1 (ci-après « la société NBB Lease France 1 »), contrat portant sur un photocopieur. Le même jour, la société B-Logic a signé avec la sarl Olicopie ( « la société Olicopie ») un bon de commande du matériel, un forfait pour les photocopies en noir, blanc et couleur, ainsi qu'un contrat de maintenance. Le contrat de fourniture et de maintenance était conclu pour 63 mois et prévoyait qu'à l'issue de chaque période de 21 mois, la société Olicopie rachèterait le photocopieur et le remplacerait par une version plus récente.
La société B-Logic a arrêté de payer ses loyers le 30 septembre 2019 aux motifs que le photocopieur n'avait pas été remplacé au bout des 21 mois, qu'il était tombé en panne fin 2019 qu'elle l'avait alors ramené à la société Olicopie le 7 janvier 2020 pour réparation.
Le 30 octobre 2019, la société NBB Lease France 1 adressait une mise en demeure à la société B-Logic lui demandant de régler les arriérés de loyer et rappelant les dispositions de l'article 14.1 des conditions générales relatives à la résiliation de plein-droit du contrat de location.
Par lettre du 16 novembre 2019, la société B-Logic informait la société NBB Lease France 1 qu'elle avait suspendu les loyers en raison du fait que la société Olicopie refusait de réparer le copieur en panne.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Olicopie et nommé la Selarl X. & Associés, en la personne de Maître X., comme liquidateur.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Dit que l'action est régulière et recevable ;
- Dit qu'il est compétent ;
- Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2020033962 et RG 2021003566 ;
- Constate que la société NBB Lease France 1 France 1 retire sa demande de restitution du photocopieur ;
- Dit que les contrats de maintenance et de location financière sont interdépendants ;
- Prononce la résolution du contrat de maintenance aux torts de la société Olicopie ;
- Prononcer la caducité du contrat de location financière liant la société B-Logic à la société NBB Lease France 1 France 1 ;
- Déboute la société NBB Lease France 1 France 1 de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne la société NBB Lease France 1 France 1 à verser à la société B-Logic la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne la sociétéNBB Lease France 1 France 1 et Maître X., ès-qualité de liquidateur de la société Olicopie, in solidum aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.
Par déclaration du 19 avril 2022, la sociétéNBB Lease France 1 France 1 a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Par dernières conclusions signifiées le 5 juillet 2022, la société NBB Lease France 1 demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 48 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les dispositions de l'article 1103 et 1104 du code civil,
- Infirmer le jugement prononcé en ce qu'il a :
Dit que les contrats de maintenance et de location financière sont interdépendants ;
Prononcé la résolution du contrat de maintenance aux torts de la société Olicopie ;
Prononcé la caducité du contrat de location financière liant la société B-Logic à la sociétéNBB Lease France 1 ;
Débouté la sociétéNBB Lease France 1, de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné la sociétéNBB Lease France 1, à verser à la société B-Logic, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Recevoir la sociétéNBB Lease France 1, en son appel ;
- Le déclarer bien fondé ;
En conséquence :
- Juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 7 novembre 2019 ;
A titre principal :
- Condamner la société B-Logic à verser à la société NBB Lease France 1, la somme de 696 €TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité ;
- Condamner la société B-Logic à verser à la société NBB Lease France 1, la somme de 8.990 €, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10 % soit 9.889 € augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5 % depuis sa date d'exigibilité ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la société B-Logic, à verser à la sociétéNBB Lease France 1, une indemnité mensuelle de jouissance correspondant aux échéances locatives, et ce, jusqu'à la restitution effective du matériel ;
En tout état de cause :
- Condamner la société B-Logic à verser à la sociétéNBB Lease France 1, la somme de 40 €HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Ordonner à la société B-Logic, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à partie, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l'adresse suivante : Leasecom ' Parc Médicis ' Bât. E3 ' [Adresse 5] [Localité 7] ;
- Ordonner l'anatocisme ;
- Condamner la société B-Logic, à verser à la sociétéNBB Lease France 1, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
[*]
La société B-Logic et la selarl X. &associés ne se sont pas constituées.
La société B-Logic et la selarl X. &associés mandataire liquidateur, ont été destinataires de la déclaration d'appel et des conclusions respectivement par actes extrajudiciaires de signification en dates des 7 juillet et 8 juillet 2022 et 12 juillet et 20 juillet 2022,selon l'article 658 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce, la Cour :
Sur la résolution du contrat de maintenance et l'interdépendance :
La société NBB Lease France 1 soutient que la société B-Logic ne rapporte pas la preuve que le contrat conclu avec la société Olicopie comprenait une obligation de maintenance, ni que le photocopieur est tombé en panne. Dès lors, la société Olicopie n'a pas failli à son obligation de réparation. En revanche, elle a manqué à son obligation de renouvellement du matériel à l'issue d'un délai de 21 mois.
Ceci étant exposé,
Le contrat de maintenance signé entre les société B-Logic et Olicopie n'est pas produit. Son existence est contestée par la société NBB Lease France 1. Le tribunal a jugé que le contrat de maintenance incluait la location de matériel, que les parties avaient confirmé son existence à l'audience, et que le contrat prévoyait qu'à l'issue de 21 mois, la société Olicopie rachèterait le copieur et le remplacerait par une version plus récente. Or, ni le fournisseur, ni le mandataire liquidateur n'ont comparu à l'audience.
En revanche, il n'est pas contesté que l'engagement de reprise du photocopieur n'a pas été respecté par le fournisseur. La panne de l'appareil,qui serait survenue au mois de décembre 2019, n'a pas été contestée devant les premiers juges. Devant la cour, aucun élément n'est produit à ce sujet permettant de lever le doute. Il convient donc de confirmer la résolution du contrat de maintenance aux torts du fournisseur.
Sur la caducité du contrat de location :
La société NBB Lease France 1 soutient, au visa de l'article 1186 du code civil, que le défaut de renouvellement du matériel ne peut avoir d'incidence sur le contrat de location dès lors que les conditions relatives à la caducité ne sont pas réunies.
Elle fait grief au tribunal d'avoir jugé que les contrats de location et maintenance étaient interdépendants et d'avoir prononcé la résolution du contrat aux torts de la société Olicopie.
D'une part, la société B-Logic ne démontre pas l'existence de deux contrats, n'ayant produit qu'un bon de commande signé avec la société Olicopie. D'autre part, elle ne rapporte pas la preuve que la sociétéNBB Lease France 1 avait connaissance de l'engagement pris auprès de cette seconde société. Dès lors, le contrat de location ne saurait être caduc.
Ceci étant exposé,
En vertu des dispositions de l'article 1186 du code civil, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible ou si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
L'article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces produites aux débats que les sociétés B-Logic et Olicopie ont conclu le 24 février 2017 un contrat de location financière portant sur un photocopieur avec la société NBB Lease France 1, lequel ne comporte aucune obligation de maintenance. Le procès-verbal en date du 8 mars 2017, atteste de la livraison de l'appareil sans réserve.
Il n'est pas démontré que le contrat de location financière interférait avec le contrat de maintenance, ni que l'engagement de reprise de l'appareil, non inséré au contrat de location, était opposable au crédit bailleur dès lors que les parties n'ont pas formellement manifesté cette volonté.
Il en résulte que la société B-Logic échoue à démontrer une interdépendance entre les contrats de location et de maintenance, mais l'interdépendance entre le contrat de fourniture et le contrat de location financière est indéniable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les loyers ont cessé d'être versés par le locataire au mois de septembre 2019 et que la société NBB Lease France 1 adressait à la société B-Logic, le 30 octobre 2019 une mise en demeure d'avoir à régulariser le retard, avant résiliation du contrat.
La société B-Logic invoquait une panne de l'appareil, qui serait survenue au mois de décembre 2019, et procédait à la restitution du copieur chez le fournisseur, la société Olicopie, au cours de cette période.
Il est constant que la liquidation judiciaire de la société Olicopie a été prononcée par jugement du tribunal de commerce le 28 janvier 2020. Le liquidateur, assigné par la société B-Logic le 23 décembre 2020, indiquait qu'il n'interviendrait pas dans la procédure car la société B-Logic n'avait pas déclaré de créance.
A la lumière de ces éléments, le locataire ne pouvait invoquer la caducité sur le fondement de l'article 1186 du code civil. L'évocation de la panne de l'appareil n'étant pas intervenue préalablement mais en tout état de cause après la cessation des paiements des loyers.
Conformément aux stipulations contractuelles figurant à l'article14-1 des conditions générales du contrat de location, le loueur était fondé à se prévaloir de la déchéance du contrat après mise en demeure restée sans suite après un délai de 8 jours.
Le contrat de location a donc été valablement résilié à la date du 7 novembre 2019. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location financière et rejeté les demandes d'indemnisation de la sociétéNBB Lease France 1 afférentes à la résiliation du contrat.
Sur les effets de la résiliation du contrat de location :
La société NBB Lease France 1 soutient que la somme qu'elle exige en conséquence de la résiliation du contrat de location, à savoir 696 euros d'arriéré de loyers, 8.990 euros de loyers à échoir et 9 889 euros à titre de pénalité, n'est pas excessif eu égard au capital investi pour acheter le matériel loué. Dès lors, il ne saurait être fait application de l'article 1231-5 du code civil qui confère un pouvoir modérateur au juge lorsque la pénalité convenue est manifestement excessive.
Ceci étant exposé, il résulte des développements précédents que la demande en paiement des loyers échus impayés du 30/09/2019 au 29/11/2019 est fondée, la société locataire est redevable d'un montant de 696 euros ttc à ce titre.
S'agissant du paiement des loyers à échoir à titre d'indemnité de résiliation, il convient de prendre en considération la restitution de l'appareil chez le fournisseur. Le tribunal l'a considérée comme acquise au mois de décembre 2019. Il a pris acte de la liquidation judiciaire prononcée en 2020 et du retrait de la demande de restitution de la sociétéNBB Lease France 1 France. Il se déduit de ces éléments que la société NBB Lease France 1 ne justifie pas de sa demande en restitution auprès du locataire.
En qualité de créancière de la société Olicopie, et en qualité de propriétaire du photocopieur elle pouvait revendiquer une créance au passif de la procédure. Elle ne fournit aucune information à ce sujet. En conséquence, dans ce contexte, le quantum de la demande en paiement correspondant à la totalité des loyers à échoir apparaît excessif, dans la mesure où le locataire n'a plus joui de l'appareil à compter du mois de décembre 2019. Il sera fait droit à la demande à hauteur de la moitié de la somme de 9 889 euros, soit 4 944 euros. Ladite somme sera majorée du taux contractuel de 5% à compter du 7 novembre 2019.
Sur la nullité du contrat de location :
La société NBB Lease France 1 soutient, au visa de l'article L. 221-5 du code de la consommation, que le contrat de location conclu avec la société B-Logic mentionne le prix coûtant du photocopieur et satisfait donc à l'obligation d'information prescrite par cette disposition. Il ne saurait donc être déclaré nul. En tout état de cause, la société B-Logic ne saurait se prévaloir de cette disposition dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions requises par l'article L. 221-3 du code de la consommation. En effet, elle ne démontre pas que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement, que la location d'un photocopieur ne rentrait pas dans le champ de son activité principale, et qu'elle employait 5 salariés ou moins au moment de la signature du contrat.
Ceci étant exposé, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, la cour n'étant saisie d'aucune demande de nullité dans le dispositif il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit aux demandes en paiement d'indemnité forfaitaire de recouvrement qui sont applicables de plein droit. De même, en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus seront dus.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
La décision déférée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sera réformée. Il n'y a pas lieu de condamner la société NBB Lease France 1 à payer à la société B-Logic la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En appel, la partie appelante conservera la charge de ses frais.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les contrats de location financière et de maintenance interdépendants, prononcé la caducité du contrat de location financière, rejeté les demandes d'indemnité de la société NBB Lease France 1 et condamné la société NBB Lease France 1 à payer à la société B-Logic la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirme le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la résiliation du contrat de location acquise à la date du 7 novembre 2019
CONDAMNE la société B-Logic à payer à la société NBB Lease France 1 les sommes de 696 euros et de 4 944 euros majorée du taux contractuel de 5 % à compter du 7 novembre 2019 ;
ORDONNE l'anatocisme
REJETTE la demande en restitution du photocopieur,
REJETTE les autres demandes en paiement ;
CONDAMNE la société B-Logic aux dépens,
DIT que la société NBB Lease France 1 n'est redevable d'aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S. MOLLÉ C. SIMON-ROSSENTHAL
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte