CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 7 décembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 7 décembre 2023
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 20/04622
Date : 7/12/2023
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 23/10/2020
Référence bibliographique : 6011 (indice, personne du consommateur), 5741 (suppression d’une clause de déchéance)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 10628

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 7 décembre 2023 : RG n° 20/04622

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. civ. 1ère, 25 mai 2022, n° 20-20.513). Par ses arrêts du 22 mars 2023 (21-16476 et 21-16044), statuant en matière de crédit immobilier mais parfaitement transposables en matière de crédit à la consommation et de tous prêts d'argent entre un professionnel et un non-professionnel, la Cour de cassation a posé pour règle qu'il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause d'un contrat de prêt, autorisant le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date ; que créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties une clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable de telle sorte qu'elle est abusive au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, codifiée désormais à l'article L. 212-1 du code de la consommation .

Il importe au juge d'apprécier in concreto le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Les règles du code de la consommation et particulièrement l'article précité sont applicables dans les relations entre CGLE, professionnel du crédit, et les époux Y., consommateurs non professionnels. CGLE se prévaut en l'espèce de l'article 15 du contrat de crédit qui stipule : « 15) Résiliation - Déchéance du terme. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le prêteur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus. La déchéance vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception... » […]

Par application de cette clause, CGLE a fait délivrer le 22 février 2019, par lettre recommandée adressée à chacun des emprunteurs une mise en demeure d'avoir à régulariser la somme de 2424,83€, représentant 8 échéances de 265,54 € courues du 10 juillet 2018 au 10 février 2019. CGLE leur rappelait qu'à défaut de régularisation sous huit jours à réception de la présente, elle prononcera la résiliation définitive du contrat de financement de telle sorte que la créance deviendra immédiatement exigible. CGLE leur précisait ne pas être opposée à étudier une solution amiable du différend et les invitait à la contacter dès réception du courrier.

Puis par lettres recommandées du 6 mars 2019, CGLE a notifié à chaque emprunteur la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la somme de 15.388,50 €.

Il est constant qu'au plus le nombre de mensualités impayées est important, au plus la régularisation s'avère difficile. Ne laisser aux époux Y., dont la mauvaise foi n'est pas établie qu'un court délai de 8 jours pour régulariser une somme représentant huit échéances échues impayées conduit à une quasi impossibilité d'y procéder.

Le déséquilibre significatif de la clause, qui ne distingue pas le nombre d'impayés rendus nécessaires pour sa mise en jeu, n'est pas atténué par l'invitation à trouver une solution amiable au différend, laquelle s'inscrit dans le même bref délai de huit jours. Pas plus ne l'est-il par l'écoulement effectif de plus de huit jours entre la délivrance de la mise en demeure préalable et le jour de notification de la déchéance du terme puisque celle-ci est acquise de plein droit par le seul écoulement du délai de huit jours.

Dès lors, la clause qui prévoit la déchéance du terme automatique à l'expiration d'un bref délai de huit jours, sans préciser le nombre d'échéances impayées pour la mettre en œuvre, ne stipule pas de préavis raisonnable pour régulariser un arriéré dont l'importance est laissé, sous réserve de la forclusion biennale encourue, à la seule discrétion du prêteur. Elle doit en conséquence être réputée non écrite. »

2/ « Dans un contrat tel que le prêt d'argent, il est manifeste que l'obligation essentielle de l'emprunteur tient dans le remboursement, selon les modalités définies ou renégociées, des échéances du crédit que le prêteur lui accorde. Le défaut de remboursement d'une ou plusieurs échéances constitue alors, selon les circonstances, un manquement suffisamment grave pour conduire au prononcé de la résolution du contrat.

En l'espèce, il est acquis aux débats que les emprunteurs, alors qu'ils étaient mis en demeure de régulariser un impayé non contesté, n'y ont pas satisfait et ont donc manqué de manière suffisamment grave à l'obligation essentielle qui pesait sur eux d'avoir à rembourser leur crédit.

Il sera fait droit à la demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat, laquelle prendra effet au jour de la demande qui en est formulée par voie de conclusions signifiées à la partie intimée le 11 octobre 2023. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/04622. N° Portalis DBVK-V-B7E-OXIT. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2020, Tribunal judiciaire de Narbonne : N° RG 11-19-000214.

 

APPELANTE :

SA Compagnie Générale de Location d'Equipements

au capital de XXX euros, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° YYY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 6], [Localité 4], Représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

 

INTIMÉS :

Madame X. épouse Y.

née le [Date naissance 1] à [Localité 8], de nationalité Française, [Adresse 5], [Localité 2], assignée par acte en date du 8 décembre 2020 remis à personne

Monsieur Y.

né le [Date naissance 3] à [Localité 7], [Adresse 5], [Localité 2], assigné par acte en date du 8 décembre 2020 remis à personne

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Philippe BRUEY, Conseiller, Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRÊT : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 8 septembre 2017, la Sa Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE) a consenti à Mme X. épouse Y. et M. Y. un contrat de crédit pour un montant de 14 200 €, affecté au financement d'un véhicule.

Le 30 octobre 2018, se prévalant de mensualités impayées et d'une mise en demeure préalable, la société CGLE a adressé à M. et Mme Y. une notification de la résiliation du contrat de crédit par lettre recommandée.

Par acte du 21 mars 2019, la société a fait assigner en paiement les époux Y.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 octobre 2020, le tribunal de judiciaire de Narbonne a :

- dit que la société CGLE ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme ;

- débouté la société CGLE de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société CGLE aux entiers dépens.

Le 23 octobre 2020, la société a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Par arrêt réputé contradictoire en date du 25 mai 2023, la cour d'appel de Montpellier a annulé le jugement et statuant à nouveau, avant dire droit, a :

- ordonné la réouverture des débats,

- révoqué l'ordonnance de clôture,

- invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur le caractère abusif ou non de la clause précisant que les prêts deviendraient exigibles en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires et sur le caractère raisonnable du délai de 8 jours qui leur a été imparti aux termes de la mise en demeure adressée à M.et Mme Y. le 22 février 2019 ;

- dit que la CGLE devra conclure sur ces points au plus tard le 8 août 2023 et M. et Mme Y. au plus tard le 5 septembre 2023 ;

- dit que l'instruction sera clôturée le 26 septembre 2023 ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 17 octobre 2023 ;

- dans cette attente, sursoit à statuer sur toutes les demandes et prétentions des parties et réserve les dépens.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 août 2023, la société Compagnie générale de location d'équipements demande en substance à la cour de réformer le jugement, et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- Condamner solidairement Mme X. épouse Y. et M. Y. à lui payer :

* la somme principale de 15.388,50 € ;

* les intérêts au taux contractuel de 5,19 % sur la somme de 15.388,50 € à compter du 6 mars 2019 date du dernier décompte actualisé suite à mise en demeure ;

A titre subsidiaire,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts des époux Y. avec prise d'effet au 6 mars 2019 ;

- Condamner les mêmes solidairement à la somme principale de 15.388,50 € et intérêts au taux contractuel de 5,19 % sur la somme de 15.388,50 € à compter du 6 mars 2019

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner solidairement M. et Mme Y. à lui payer la somme de 14.912,72 € au titre des échéances du contrat échues impayées du 10 juin 2018 au terme du contrat fixé au 10 octobre 2022 majorées de l'indemnité de 8 % ;

- Les condamner solidairement aux intérêts au taux contractuel de 5,19 % sur cette somme à compter du 10 octobre 2022 date du terme de la période d'amortissement du crédit.

En tout état de cause,

- Condamner solidairement M. et Mme Y. à lui payer la somme de 2 600 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

La déclaration d'appel a été signifiée le 8 décembre 2020 à M. et Mme Y. à leur personne. Les dernières conclusions leur ont été signifiées le 11 octobre 2023 à étude.

[*]

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la clause de déchéance du terme :

Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. civ. 1ère, 25 mai 2022, n° 20-20.513).

Par ses arrêts du 22 mars 2023 (21-16476 et 21-16044), statuant en matière de crédit immobilier mais parfaitement transposables en matière de crédit à la consommation et de tous prêts d'argent entre un professionnel et un non-professionnel, la Cour de cassation a posé pour règle qu'il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause d'un contrat de prêt, autorisant le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date ; que créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties une clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable de telle sorte qu'elle est abusive au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, codifiée désormais à l'article L. 212-1 du code de la consommation .

Il importe au juge d'apprécier in concreto le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Les règles du code de la consommation et particulièrement l'article précité sont applicables dans les relations entre CGLE, professionnel du crédit, et les époux Y., consommateurs non professionnels. CGLE se prévaut en l'espèce de l'article 15 du contrat de crédit qui stipule :

« 15) Résiliation - Déchéance du terme. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le prêteur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus. La déchéance vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception... »

Par application de cette clause, CGLE a fait délivrer le 22 février 2019, par lettre recommandée adressée à chacun des emprunteurs une mise en demeure d'avoir à régulariser la somme de 2424,83€, représentant 8 échéances de 265,54 € courues du 10 juillet 2018 au 10 février 2019. CGLE leur rappelait qu'à défaut de régularisation sous huit jours à réception de la présente, elle prononcera la résiliation définitive du contrat de financement de telle sorte que la créance deviendra immédiatement exigible. CGLE leur précisait ne pas être opposée à étudier une solution amiable du différend et les invitait à la contacter dès réception du courrier.

Puis par lettres recommandées du 6 mars 2019, CGLE a notifié à chaque emprunteur la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la somme de 15.388,50 €.

Il est constant qu'au plus le nombre de mensualités impayées est important, au plus la régularisation s'avère difficile. Ne laisser aux époux Y., dont la mauvaise foi n'est pas établie qu'un court délai de 8 jours pour régulariser une somme représentant huit échéances échues impayées conduit à une quasi impossibilité d'y procéder.

Le déséquilibre significatif de la clause, qui ne distingue pas le nombre d'impayés rendus nécessaires pour sa mise en jeu, n'est pas atténué par l'invitation à trouver une solution amiable au différend, laquelle s'inscrit dans le même bref délai de huit jours. Pas plus ne l'est-il par l'écoulement effectif de plus de huit jours entre la délivrance de la mise en demeure préalable et le jour de notification de la déchéance du terme puisque celle-ci est acquise de plein droit par le seul écoulement du délai de huit jours.

Dès lors, la clause qui prévoit la déchéance du terme automatique à l'expiration d'un bref délai de huit jours, sans préciser le nombre d'échéances impayées pour la mettre en oeuvre, ne stipule pas de préavis raisonnable pour régulariser un arriéré dont l'importance est laissé, sous réserve de la forclusion biennale encourue, à la seule discrétion du prêteur.

Elle doit en conséquence être réputée non écrite.

 

Sur la résiliation du contrat :

Selon l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Saisissant nouvellement dans ses conclusions après réouverture des débats ce fondement juridique, lequel ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'il tend aux mêmes fins que le constat de la résolution par application de la clause résolutoire, CGLE demande à titre subsidiaire, de constater l'inexécution suffisamment grave imputable aux emprunteurs pour prononcer la résolution du contrat.

Dans un contrat tel que le prêt d'argent, il est manifeste que l'obligation essentielle de l'emprunteur tient dans le remboursement, selon les modalités définies ou renégociées, des échéances du crédit que le prêteur lui accorde.

Le défaut de remboursement d'une ou plusieurs échéances constitue alors, selon les circonstances, un manquement suffisamment grave pour conduire au prononcé de la résolution du contrat.

En l'espèce, il est acquis aux débats que les emprunteurs, alors qu'ils étaient mis en demeure de régulariser un impayé non contesté, n'y ont pas satisfait et ont donc manqué de manière suffisamment grave à l'obligation essentielle qui pesait sur eux d'avoir à rembourser leur crédit.

Il sera fait droit à la demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat, laquelle prendra effet au jour de la demande qui en est formulée par voie de conclusions signifiées à la partie intimée le 11 octobre 2023.

La créance de CGLE s'établit donc à la somme de 2.424,83 € au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,196% à compter du 22 février 2019 + 11982,99€ au titre du capital restant dû avec intérêts au taux de 5,196 % l'an à compter du 11 octobre 2023.

L'indemnité légale et contractuelle de 8 % est à calculer sur le seul capital restant dû au jour de la résiliation et s'élève en conséquence à 958,64 €, laquelle porte intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023.

Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme Y. supporteront les dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déclare réputée non avenue la clause de résiliation de plein droit

Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 08 septembre 2017 par la société CGLE à M. et Mme Y. avec effets au 11 octobre 2023.

Condamne solidairement M. Y. et Mme X. épouse Y. à payer à la société CGLE les sommes de :

- 2.424,83 € avec intérêts au taux contractuel de 5,196 % à compter du 22 février 2019

- 11.982,99 € avec intérêts au taux de 5,196 % l'an à compter du 11 octobre 2023

- 958,64 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023.

Condamne in solidum M. Y. et Mme X. épouse Y. aux dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier                                        Le Président