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5741 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du professionnel

Nature : Synthèse
Titre : 5741 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du professionnel
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5741 (16 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION

SUPPRESSION DE LA CLAUSE ABUSIVE - CONSÉQUENCES SUR L’ISSUE DU LITIGE - MODIFICATION DES DROITS ET OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

A. OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL

Restauration d’une obligation du professionnel. Le caractère abusif d’une clause peut affecter le principe ou la nature de l’obligation du professionnel.

* Retour à l’existence de l’obligation. Le professionnel est obligé si la clause par laquelle il avait supprimé son obligation est déclarée abusive.

Le professionnel est également obligé si les conditions qui restreignaient son engagement et étaient source de déséquilibre sont réputées non écrites. V. par exemple, en matière d’assurance, après élimination des clauses restreignant la prise en charge du risque par l’assureur : CA Agen (1re ch. civ.), 20 novembre 2002 : RG n° 00/00219 ; arrêt n° 1028 ; Cerclab n° 545 (assurance de groupe ; suppression de l’exigence de l’assistance d’une tierce personne pour définir l’invalidité permanente), cassé par Cass. civ. 2e, 18 mars 2004 : pourvoi n° 03-10327 ; arrêt n° 446 ; Bull. civ. II, n° 136 ; Cerclab n° 1978 (cassation fondée sur le domaine d’application, les prêts garantis étant des prêts professionnels) - TGI Saint-Brieuc, 25 novembre 2003 : RG n° 01/01848 ; Cerclab n° 1640 (suppression d’une clause abusive d’un contrat d’assurance, permettant à l’assureur de contrôler l’état de santé en cours de contrat, par son médecin, sans informer l’assuré du droit de se faire assister ou communiquer le rapport : retour à la prise en charge prévue par le contrat), confirmé sur ce point par CA Rennes (7e ch.), 18 mai 2005 : RG n° 04/01691 ; Legifrance ; Cerclab n° 1784 ; Lamyline - CA Nancy (1re ch. civ.), 28 septembre 2004 : RG n° 01/02699 ; arrêt n° 1736/04 ; Cerclab n° 1557 ; Juris-Data n° 2004-292976 (assurance de groupe ; suppression de l’exigence de l’assistance d’une tierce personne pour définir l’invalidité permanente ; retour à une notion d’incapacité permanente comprise comme l’impossibilité d’exercer une profession quelconque) - CA Nancy (1re ch. civ.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/00873 ; arrêt n° 2320/2006 ; Cerclab n° 1513 (obligation pour l’assureur de prendre en charge le remboursement des échéances du prêt) - TI Saintes, 12 mars 2007 : RG n° 11-06-000252 ; Cerclab n° 2786 (suppression d’une clause d’exclusion de garantie dans un contrat d’assurance : retour à la prise en charge du risque), infirmé pour une autre raison par CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/01430 ; arrêt n° 723 ; Cerclab n° 1834 ; Juris-Data n° 2008-009274 (infirmation fondée sur la nature des risques couverts) - CA Paris (25e ch. B), 19 octobre 2007 : RG n° 05/22003 ; arrêt n° 291 ; Cerclab n° 1185 ; Juris-Data n° 2007-352610 (assurance garantissant le paiement des loyers, souscrite dans le cadre d’un mandat de gestion d’un bien immobilier donné en location, après six mois de contrat et pendant une durée de 24 mois ; caractère abusif de la clause autorisant l’assureur à résilier le contrat dès la survenance du sinistre, le paiement des primes n’ayant plus aucune contrepartie ; retour à l’obligation de prise en charge), sur appel de TGI Meaux (1re ch.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/484 ; Dnd (le fait pour l’agence de dénoncer le contrat de garantie, dans des conditions le vidant de sa substance, peu après qu’il avait produit effet pour une durée maximale de 24 mois, constitue une exécution de mauvaise foi de la convention, constitutive d’un abus de droit de résiliation, indépendamment de toute volonté de nuire, motif approuvé par la cour) - CA Chambéry (2e ch.), 13 novembre 2014 : RG n° 13/02531 ; Cerclab n° 4912 (assurance-crédit ; l’élimination de la clause laissant à l’assureur l’appréciation de l’état d’invalidité de l’assuré, ne dispense pas l'emprunteur de justifier de manière objective des conditions de la garantie, et donc, de l'existence d'un état de santé qui le rend totalement et de manière permanente, incapable d'une activité professionnelle ou de gains), sur appel de TI Thonon Les Bains, 26 avril 2013 : RG n° 11/12/26 ; Dnd - CA Paris (pôle 4, ch. 3), 13 novembre 2014 : RG n° 12/17875 ; Cerclab n° 4926 ; Juris-Data n° 2014-027970 (garantie d’impayés des loyers dans un mandat de gestion d’immeuble ; suppression de la clause permettant au mandataire de suspendre la garantie ; rétablissement rétroactif l'ensemble des garanties), sur appel de Jur. proxim. Saint-Maur-Des-Fossés, 29 juin 2012 : RG n°91-12-000070 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 17 novembre 2020 : RG n° 18/18555 ; Cerclab n° 8645 (assurance-crédit pour un prêt immobilier ; élimination d’une clause définissant l'incapacité totale de façon restrictive ; conséquences : obligation pour l’assureur de prendre en charge l’arrêt de travail), sur appel de TGI Paris, 25 mai 2018 : RG n° 15/14940 ; Dnd.

V. pour une solution identique, mais dans le cas d’un caractère abusif d’une clause fondée sur son absence de clarté, dès lors qu’elle faisait croire qu’elle offrait une garantie totale, alors qu’elle se limitait à un report des échéances : retour à l’obligation pure et simple de prise en charge telle qu’elle apparaissait à la lecture du paragraphe « personne assurée ». CA Paris (15e ch. B), 15 juin 2001 : RG n° 1998/17051 ; Cerclab n° 914 ; Juris-Data n° 2001-153910 sur appel de TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 13 janvier 1998 : RG n° 97/17051 ; Cerclab n° 1014 (problème non examiné).

* Retour à la nature traditionnelle de l’obligation. La suppression d’une clause d’allégement de l’obligation entraîne le retour à l’analyse de la nature de l’obligation en l’absence de clause. Par exemple, la suppression de la clause transformant une obligation de résultat en obligations de moyens oblige le juge à trancher le litige en raisonnant à partir d’une obligation de résultat.

V. par exemple : CA Paris (pôle 5, ch. 6), 18 mars 2010 : RG n° 08/01940 ; Cerclab n° 3412 (mandat de gestion ; est abusive et réputée non écrite la clause limitant la responsabilité du professionnel aux hypothèses de faute lourde ou dolosive ; retour à une simple obligation de moyens, qui suppose la preuve d’une faute par le consommateur), sur appel de TGI Paris, 3 décembre 2007 : RG n° 05/17201 ; Dnd.

Restauration de la responsabilité du professionnel : suppression d’une cause d’exonération. Lorsqu’une clause étend les possibilités pour le professionnel de s’exonérer d’une inexécution, sa suppression entraîne le retour au régime supplétif. La solution n’implique pas nécessairement la reconnaissance de la responsabilité du professionnel, si celui-ci peut invoquer une cause traditionnelle d’exonération (ex. force majeure), dans une acception conforme à celle adoptée par la jurisprudence.

V. par exemple : TI Arras, 18 mai 2001 : Dnd (contrat de formation au dressage de chien ; suppression d’une clause limitant le remboursement en cas d’impossibilité d’exécution du contrat : remboursement des séances non effectuées), cassé par Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004 : pourvoi n° 02-18524 ; arrêt n° 1693 ; Cerclab n° 2002 (violation de l’art. 16 CPC, la juridiction ayant relevé d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations) - CA Lyon (6e ch.), 10 novembre 2004 : RG n° 03/04346 ; Cerclab n° 1132 (vente en l’état futur d’achèvement ; caractère abusif de la clause prévoyant que la preuve des retards résultera d’un certificat émanant du seul maître d’œuvre contrat, sans définition des intempéries, ni remise de justificatifs ; livraison jugée tardive, après examen des différentes causes invoquées), infirmant TI Lyon, 2 juin 2003 : RG n° 11-01-002378 ; jugt n° 183 ; Cerclab n° 1081 (clause appliquée sans discussion) - CA Toulouse (1e ch. sect. 1), 4 décembre 2006 : RG n° 05/06196 ; arrêt n° 504 ; Cerclab n° 817 (vente en l’état futur d’achèvement ; élimination d’une clause permettant au vendeur de repousser le délai de livraison : appréciation de sa responsabilité pour retard), confirmant TGI Toulouse (1re ch.), 20 octobre 2005 : RG n° 04/02809 ; jugt n° 05/659 ; Cerclab n° 775 ­- CA Versailles (3e ch.), 9 juin 2011 : RG n° 09/09583 ; Cerclab n° 3214 (vente d’immeuble à construire ; suppression d’une clause exonérant le vendeur d’immeuble à construire en cas d’intempéries attestées par une personne non indépendant ; conséquence : seul l’accord des parties ou à défaut un événement présentant les caractères d’une force majeure peut justifier un tel retard), sur appel de TI Boulogne-Billancourt, 9 septembre 2009 : RG n° 11-09-78 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 29 mars 2016 : RG n° 14/08673 ; Cerclab n° 5565 (clause d’un contrat de recherche de taxi exonérant la centrale de toute responsabilité : responsabilité retenue, dès lors que le client avait sollicité la centrale plus de treize heures avant son départ et que sa course a été annulée quatre minutes avant, quand bien même elle ne serait qu’une centrale de recherche de taxi et non de réservation de taxi), sur appel de TI Asnières, 28 octobre 2014 : RG n° 11-13-002 ; Dnd.

Restauration de la responsabilité du professionnel : suppression d’une clause exonératoire ou limitative. Si le professionnel supprime (clause exonératoire), limite (clause limitative) ou forfaitise (clause pénale) les conséquences de son inexécution, l’éradication de la clause impose le retour à l’application des règles de droit commun : réparation intégrale du préjudice prévisible et de tout le préjudice en cas de faute dolosive (ancien art. 1150 C. civ. [1231-3 nouveau]).

Pour des illustrations de retour aux principes d’évaluation traditionnels du préjudice réparable en matière contractuelle, après la suppression d’une clause limitative, exonératoire ou pénale. V. par exemple : CA Paris (16e ch. B), 22 mars 1990 : RG n° 88/8306 ; Cerclab n° 1307 (publicité dans une revue pour un bijoutier ; caractère abusif de la clause tendant à interdire au client toute réclamation après la signature de l’ordre de publicité et à dégager l’éditeur de toute responsabilité quant à l’exécution technique de la publicité ; responsabilité du professionnel, la reproduction des bijoux étant floue et le texte très difficile à lire, même à l’aide d’une loupe, ce qui constitue, pour un professionnel de l’édition, un manquement grave à son obligation) - CA Metz (ch. civ.), 5 novembre 1991 : RG n° 440/90 ; Cerclab n° 664 (élimination d’une clause exonérant le vendeur en cas de retard ; retour à la possibilité de mettre en œuvre la responsabilité du professionnel), confirmant TI Metz, 30 janvier 1990 : RG n° 1459/88 ; Cerclab n° 667 - TI Saint-Dizier, 6 juillet 1994 : RG n° inconnu ; Cerclab n° 128 (vente d’ordinateur : élimination de la clause limitant la responsabilité du professionnel ; retour à une prise en charge complète impliquant l’obligation pour le vendeur de prendre en charge les frais de réacheminement d’un ordinateur défectueux) - CA Aix-en-Provence (11e ch.), 20 septembre 1995 : RG n° 94/19269 ; arrêt n° 877/95 ; Cerclab n° 760 ; Juris-Data n° 1995-047069 ; Contr. conc. consom. 1996, n° 172, note Raymond (perte de 252 clichés d’un voyage, dont la preuve est rapportée par les mentions figurant sur le passeport : 3.500 francs) - TI Lagny-sur-Marne, 25 septembre 1995 : RG n° 1004/93 ; arrêt n° 1721 ; Cerclab n° 65 (clause limitative illisible, abusive et donc inopposable) - TI Niort, 7 août 1996 : RG n° 1 96 00 233 ; Cerclab n° 98 (pressing ; clause limitative de responsabilité jugée abusive ; retour à la réparation intégrale du préjudice subi, du fait d’une tache sur le vêtement restitué, en tenant compte de la vétusté du vêtement déjà porté) - TI Poissy, 18 mars 1997 : RG n° 11-96-000857 ; jugt n° 375 ; Cerclab n° 109 (remise de négatifs pour agrandissement ; recherche du préjudice réel après la perte du négatif) - CA Bordeaux (1re ch. A), 2 juin 1997 : RG n° 04/006692 ; arrêt n° 3079 ; Cerclab n° 1040 ; Juris-Data n° 1997-048868 ; Bull. inf. C. cass. 1997, n° 1490 (clause exonérant un fournisseur d’électricité pour tout dommage dans les locaux de l’abonné, quelle qu’en soit la cause) - TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (vente de listes ; est abusive la clause stipulant qu’au cas où moins de cinq offres de locations correspondant aux caractéristiques recherchées ont été transmises, il ne sera remboursé que 20 % du prix TTC, dès lors qu’une telle disposition permet au professionnel de conserver une partie de la somme convenue sans aucune contrepartie pour le consommateur ; professionnel ne justifiant en l’espèce des frais pouvant justifier une telle disproportion) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2007 : RG n° 04/01942 ; arrêt n° 215 ; Cerclab n° 3133 ; Juris-Data n° 2007-329915 (développement en une heure de 36 diapositives ; suppression d’une clause d’indemnisation forfaitaire et retour à l’indemnisation du préjudice réel) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 juillet 2007 : RG n° 06/02119 ; arrêt n° 389 ; Cerclab n° 1159 ; Juris-Data n° 2007-345675 (caractère abusif de la clause d’exonération de responsabilité pour manquement à l’obligation de surveillance promise par un bailleur dans ses documents publicitaires ; examen et rejet de la responsabilité du bailleur, tenu d’une simple obligation de moyens, en l’absence d’une preuve de faute), confirmant TI Toulouse, 7 février 2006 : RG n° 05/2289 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 10 novembre 2010 : RG n° 08/13517 ; arrêt n° 2010/680 ; Cerclab n° 2875 (mesure de la superficie d’un appartement en copropriété ; retour à l’évaluation de la perte de chance de 28.000 euros, après élimination d’une clause limitant la responsabilité à 600 euros).

Restauration de la responsabilité du professionnel : autres cas. V. par exemple : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 9 octobre 2023 : RG n° 22/00877 ; arrêt n° 23/390 ; Cerclab n° 10448 (élimination d’une clause abusive imposant la restitution immédiate du véhicule ; indemnisation de la perte de chance de trouver un acheteur à meilleur prix, estimée en l’espèce à 50 % de la différence entre le prix obtenu sur vente aux enchères et la cote du véhicule ; N.B. l’arrêt maintient le droit à l’indemnité de résiliation), sur appel de TJ Strasbourg (cont. protect.), 27 janvier 2022 : Dnd.

B. DROITS DU PROFESSIONNEL

Suppression d’un droit de déchéance du terme. La suppression du droit d’invoquer la déchéance du terme permet au consommateur de bénéficier à nouveau d’un délai d’exécution (V. Cerclab n° 5742). En cas d’impossibilité, l’exercice de ce droit sur le fondement d’une clause abusive peut avoir pour conséquence d’imputer la rupture au professionnel ou de remettre en cause les procédures d’exécution intentées.

Pour des exemples : CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 3 novembre 2011 : RG n° 10/00019 ; Cerclab n° 3382 (caractère abusif d’une clause de déchéance du terme par « contagion » : terme non échu), sur appel de TI Abbeville, 11 décembre 2009 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 18 mars 2016 : RG n° 14/06012 ; Cerclab n° 5549 (clause de résiliation anticipée abusive : impossibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du capital), sur appel de TGI Bobigny, 25 février 2014 : RG n° 12/09394 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 23 mars 2017 : RG n° 14/07606 ; Cerclab n° 6791 (caution d’un prêt immobilier ; clause de déchéance du terme abusive en ce qu’elle ne prévoit qu’une notification et l’invocation de l’exigibilité anticipée, « si bon semble à la banque », sans laisser à l'emprunteur la possibilité de remédier à la situation ; conséquence : impossibilité de se prévaloir de la déchéance du terme), sur appel de TGI Chartres (1re ch.), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00490 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 18 mai 2017 : RG n° 16/24420 ; arrêt n° 387/17 ; Cerclab n° 6855 ; Juris-Data n° 2017-013029 (prêt immobilier ; clause de déchéance déclarée abusive ; conséquences : la déchéance du terme ayant été prononcée à tort, elle ne peut fonder la procédure de saisie immobilière) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 22 juin 2017 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6963 (prêt immobilier ; le caractère abusif d’une clause de déchéance ou de résiliation anticipée a pour conséquence de les réputer non écrites et de priver le prêteur de la possibilité de frapper l'emprunteur de la déchéance du terme ; la déchéance des intérêts n’est pas possible sur ce motif, en matière immobilière), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2016 : RG n° 13/06431 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 mai 2019 : RG n° 16/01277 ; arrêt n° 321 ; Cerclab n° 7829 (crédit immobilier avec une période d'anticipation ; caractère abusif d’une clause de déchéance, exercée intempestivement et ayant conduit les emprunteurs à rechercher un autre crédit ; indemnisation des préjudices financiers, tels qu’une indemnité de résiliation indument perçue et des frais de levée de sûreté, outre un préjudice moral de 10.000 euros), sur appel de TGI Nantes, 17 décembre 2015 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 10 mars 2021 : RG n° 18/00872 ; Cerclab n° 8850 (le caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme entraîne l'inopposabilité de la déchéance du terme avec l'impossibilité pour la banque de réclamer les sommes pourtant dues), sur appel de TGI Rodez, 12 janvier 2018 : RG n° 16/00880 ; Dnd - CA Rennes (1re ch.), 26 octobre 2021 : RG n° 21/00300 ; arrêt n° 387/2021 ; Cerclab n° 9209 (clause de déchéance d’un prêt immobilier ; la clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable des débiteurs ; mise en demeure envoyée au seul mari, rendant la déchéance irrégulière à l’égard de son épouse) - CA Rennes (2e ch.), 12 novembre 2021 : RG n° 18/04911 ; arrêt n° 606 ; Cerclab n° 9275 (déchéance irrégulièrement prononcée, entraînant la poursuite du contrat), sur appel de TGI Rennes, 20 février 2018 : Dnd. § Si la clause abusive fixant le montant d’une indemnité de remboursement anticipé est réputée non écrite, elle laisse survivre le contrat : l’emprunteur est fondé à réclamer le remboursement de la différence entre la somme perçue par la banque et un semestre d'intérêts, c'est-à-dire l'indemnité de remboursement anticipé conforme aux textes, diminuée de l'indemnité financière abusive. CA Bastia (ch. civ.), 19 septembre 2018 : RG n° 16/00156 ; Cerclab n° 7760 (conclusion par une Sci, constituée par des associés unis par des liens familiaux, de cinq prêts destinés à financer d'importants travaux pour un montant de plus de 800.000 euros), sur appel de TGI Ajaccio, 12 novembre 2015 : RG n° 14/00803 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 5 mai 2023 : RG n° 20/04188 ; arrêt n° 219 ; Cerclab n° 10223 (le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et prétendre au paiement du capital restant dû, cette demande étant irrecevable, et il ne peut agir qu'en paiement des échéances échues impayées dont il a saisi le premier juge), sur appel de T. proxim. Dinan, 2 juillet 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 mai 2023 : RG n° 20/04700 ; arrêt n° 253 ; Cerclab n° 10339 (irrecevabilité de la demande du prêteur en paiement du capital et admission de l’action uniquement pour les échéances impayées), sur appel de TJ Fougères (proxim.), 4 septembre 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 2 juin 2023 : RG n° 20/04256 ; arrêt n° 279 ; Cerclab n° 10341 (idem ; privé de la déchéance, le prêteur a néanmoins droit à des indemnités sur échéances impayés égales à 8 % des sommes dues), sur appel de TJ Quimper (cont. protect.), 30 juillet 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 16 juin 2023 : RG n° 22/04827 ; arrêt n° 307 ; Cerclab n° 10342 (idem ; selon l’anc. art. R. 312-3 C. consom., l'indemnité de défaillance égale à 7 % des sommes dues n'est applicable qu'en cas de résolution du contrat de prêt. ; dès lors, aucune indemnité n'est due puisque la déchéance du terme a été écartée), opposition à CA Rennes, 2 septembre 2016 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 23 juin 2023 : RG n° 20/04402 ; arrêt n° 311 ; Cerclab n° 10438 (prêt affecté élimination d’une clause de déchéance sans mise en demeure, mais admission d’une résiliation en raison la carence persistante des emprunteurs à exécuter une obligation essentielle), sur appel de T. proxim. Redon, 19 juin 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 23 juin 2023 : RG n° 20/05045 ; arrêt n° 332 ; Cerclab n° 10439 (la demande en paiement du capital restant dû du prêt est irrecevable, la banque ne pouvant agir qu'en paiement des échéances échues impayées), sur appel de TJ Saint-Malo, 11 septembre 2020 : Dnd ­- CA Douai (ch. 8 sect. 3), 7 septembre 2023 : RG n° 22/05730 ; arrêt n° 23/690 ; Cerclab n° 10431 (impossibilité de se prévaloir de la clause de déchéance du terme, réputée non écrite ; conséquences : 1/ dès lors qu'à aucun moment la banque n'a entendu se prévaloir du droit commun des contrats mais seulement de la clause résolutoire du contrat de prêt, le moyen tiré des art. 1224 à 1226 C. civ. inopérant ; 2/ les sommes réclamées dans le commandement ne sont pas exigibles), sur appel de TJ Béthune (Jex), 24 novembre 2022 : RG n° 22/00002 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2023 : RG n° 21/00700 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 10444 (refus du droit d’invoquer la déchéance, mais admission de l’action en paiement des impayés), sur appel de TJ Lorient, 15 janvier 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 13 octobre 2023 : RG n° 21/00297 ; arrêt n° 453 ; Cerclab n° 10463 ; JurisData n° 2023-017723 (l'inefficacité de la clause de résiliation de plein droit du contrat n'interdit pas au prêteur de solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci, en cas de manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles, cette résiliation prononcée aux torts des emprunteurs n'ayant d'effet que pour l'avenir, sans anéantir rétroactivement le contrat), infirmant sur ce point TJ Nantes, 15 décembre 2020 : Dnd (anéantissement rétroactif) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 7 décembre 2023 : RG n° 20/04622 ; Cerclab n° 10628 (clause abusive ; admission d’une résolution judiciaire pour défaut de paiement), sur appel de TJ Narbonne, 19 octobre 2020 : RG n° 11-19-000214 ; Dnd.

La clause de déchéance ayant jugée abusive, il appartient au prêteur de justifier d'une créance exigible en rapportant la preuve d'une mise en demeure préalable, demeurée sans effet et précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle, seule susceptible d'entraîner la déchéance du terme. CA Montpellier (4e ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 20/05510 ; Cerclab n° 10349 (preuve non rapportée en l’espèce : 1/ inefficacité d’une mise en demeure antérieur à l’incident ; 2/ absence de prise en compte de courriers imprécis quant au manquement et dont la réception n’est pas prouvée, le prêteur ne prouvant qu’un dépôt du courrier et non sa distribution), confirmant TJ Narbonne (cont. protect.), 19 octobre 2020 : RG n° 19/000703 ; Dnd. § V. aussi : CA Metz (ch. com.), 14 décembre 2023 : RG n° 19/01052 ; arrêt n° 23/00229 ; Cerclab n° 10625 ; JurisData n° 2023-023003 (clause de déchéance ; rejet de l’action de la banque en l’absence de mise en demeure valable, l’assignation ne valant pas mise en demeure), après avant-dire droit CA Metz (ch. com.), 25 janvier 2022 : Dnd (relevé d’office), sur appel de TGI Metz, 21 mars 2019 ; RG n° 17/02800 ; Dnd.

Comp. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 octobre 2015 : RG n° 14/02195 ; Cerclab n° 5394 (contrat de prêt garanti par un nantissement sur un contrat d’assurance-vie ; clause de déchéance sans mise en demeure abusive : en se prévalant de la déchéance du terme sans information préalable de l'emprunteur, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité ; le préjudice lié à cette résiliation sans mise en demeure est indépendant de la perte de valeur du capital placé sur le contrat d'assurance vie, et il peut seulement résulter de la privation pour l'emprunteur de la possibilité de reprendre les paiements afin d'éviter les conséquences de la résiliation), sur appel de TGI Saverne, 21 février 2014 : Dnd.

Pour l’invalidation d’une procédure d’exécution forcée : la clause d'exigibilité anticipée ayant été déclarée abusive et réputée non écrite, et à défaut d'exigibilité anticipée d'aucune somme due au contrat de prêt, les mises en demeure ne pouvaient mettre en œuvre la déchéance du terme ; dès lors, la créance non exigible ne peut fonder, au sens des dispositions de l'art. L. 111-2 CPC ex., le commandement de payer valant saisie immobilièr ; ce commandement portant sur une créance non exigible est entaché d'une nullité de fond. CA Versailles (16e ch.), 26 mai 2016 : RG n° 15/07528 ; Cerclab n° 5637, sur appel de TGI Nanterre (Jex), 15 octobre 2015 : RG n° 14/00131 ; Dnd. § V. aussi : CA Colmar (ch. 12), 6 décembre 2018 : RG n° 17/04892, arrêt n° 12M 181/18 ; Cerclab n° 7782 (prêt immobilier ; clause abusive de déchéance ; absence de preuve d’une mise en demeure et impossibilité pour la cour de prononcer la déchéance ; conséquences : à défaut d'avoir valablement prononcé la déchéance du terme, la banque ne justifie pas d'une créance exigible au titre du capital, ni de l'indemnité de 3 % ; litige survenu à l’occasion de l’exécution forcée et de la contestation du commandement de payer), pourvoi contre TI Haguenau (ord.), 27 juin 2017 : Dnd.

Suppression d’un droit de résiliation unilatéral. La suppression d’un droit de résilier unilatéralement le contrat aboutit à maintenir l’existence du contrat (V. Cerclab n° 5747). En cas d’impossibilité, l’exercice de ce droit sur le fondement d’une clause abusive peut avoir pour conséquence d’imputer la rupture au professionnel. V. par exemple : TI Toulouse, 24 avril 2001 : RG n° 11-00-002192 ; jugt n° 01/1208 ; site CCA ; Cerclab n° 732 (téléphonie mobile ; caractère abusif de la clause autorisant l’opérateur à exiger en cours de contrat un dépôt de garantie ou une avance sur facturation sous peine de résiliation ; résiliation abusive aux torts de l’opérateur qui a utilisé cette faculté, alors que le consommateur s’opposait à l’application de la clause).

Suppression d’une clause résolutoire : retour à une résiliation judiciaire. La clause résolutoire étant abusive et n'ayant donc aucun effet entre les parties, la résiliation du contrat litigieux ne peut dès lors être « constatée » par le juge mais seulement être « prononcée » en cas d'inexécution d'une gravité suffisante par l'une des parties de ses obligations, conformément aux dispositions légales en la matière. CA Amiens (1re ch. civ.), 17 juillet 2018 : RG n° 17/00706 ; Cerclab n° 7640 ; Juris-Data n° 2018-013972 (location-vente de voiture ; réduction de la somme demandée, compte tenu des éléments fournis sur la revente, avec édition de deux factures, dont une seule mentionne une revente pour pièces d’un montant disproportionné), sur appel de TI Amiens, 9 janvier 2017 : Dnd.

Suppression d’une clause et intérêt légal. Rappr. en cas de déchéance des intérêts (qui pourrait résulter de la présence d’une clause abusive) : la Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (Civ. 1re, 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17119 ; Bull. 2002, I, n° 288 ; Civ. 1re, 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17761 ; Bull. 2003, I, n° 84) ; dès lors, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 22-10560 ; arrêt n° 444 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10393 (points n° 17 et 18), pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 novembre 2021 : Dnd.

V. aussi : le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'art. 1153 devenu 1231-6 C. civ., sur le capital restant dû ; néanmoins, ces dispositions légales doivent être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE, 27 mars 2014, Le Crédit Lyonnais SA / F. K : aff. C-565/12). CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 19 janvier 2023 : RG n° 19/18761 ; Cerclab n° 10060 (en l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,36 % : les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel ; il convient en conséquence de ne pas faire application de l'art. 1231-6 C. civ. dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'art. L. 313-3 CMF ; la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure sans majoration de retard), sur appel de TI Paris, 9 septembre 2019 : RG n° 11-19-007605 ; Dnd.