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CA CAEN (2e ch. civ. com.), 18 janvier 2024

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (2e ch. civ. com.), 18 janvier 2024
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 2e ch.
Demande : 23/00400
Date : 18/01/2024
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 16/02/2023
Référence bibliographique : 5985 (logique des sanctions)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10649

CA CAEN (2e ch. civ. com.), 18 janvier 2024 : RG n° 23/00400

Publication : Judilibre

 

Extraits (argument de l’appelant) : « Sur le fondement de l'article 1171 du code civil, l'appelant fait valoir que le contrat de prestation de services du 22 novembre 2021 est un contrat d'adhésion conclu sans négociations, comprenant des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. »

Extraits (motifs) : 1/ « La violation d'une clause de non-concurrence ne peut caractériser un trouble manifestement illicite que si la licéité de la clause qui en constitue le fondement est établie avec l'évidence requise devant la juridiction des référés.

Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise compte tenu de la nature de l'activité confiée au cocontractant, de la qualification et des fonctions de celui-ci, est limitée dans le temps et dans l'espace de manière à permettre au cocontractant d'exercer une activité correspondant à sa qualification ainsi qu'à son expérience professionnelle et qu'elle comporte une contrepartie financière au profit du cocontractant. »

2/ « En l'espèce, la clause litigieuse interdit au prestataire, pendant une durée d'un an suivant la rupture du contrat du 22 novembre 2021, de se livrer à des activités concurrentes en France, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers ainsi que d'entrer en contact avec les clients de la société Solutions prompteur sans l'accord exprès et préalable de cette dernière, les activités concurrentes étant définies comme toutes prestations portant sur des prompteurs peu important le fait que ceux-ci soient fournis par des tiers ou par le prestataire. La licéité de la clause de non-concurrence en cause n'est pas caractérisée avec l'évidence requise devant la juridiction de référé.

En effet, ladite clause ne se trouve pas justifiée par la nécessité d'éviter un détournement de clientèle, la société Solutions prompteur n'alléguant pas un tel détournement.

La société Solutions prompteur, qui invoque la transmission d'informations et de contacts hautement stratégiques sans autre détail, échoue à démontrer l'existence d'un savoir-faire spécifique qui ne serait pas d'ores et déjà couvert par l'obligation de confidentialité prévue au contrat cadre du 22 novembre 2021, au contrat de prestations ou encore à l'accord de confidentialité signés par les parties.

En outre, les activités concurrentes visées sont définies largement comme toutes prestations portant sur des prompteurs et la clause de non-concurrence litigieuse est applicable sur tout le territoire national, de sorte que, même limitée dans le temps, celle-ci porte une atteinte disproportionnée à la possibilité du cocontractant d'exercer une activité correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, dans l'exercice de sa liberté d'entreprendre, M. X. disposant d'une formation en photographie et montage vidéo ainsi que d'une expérience professionnelle chargé de production, photographe, vidéaste et preneur de son.

Aucune rémunération n'est prévue par la clause litigieuse en contrepartie de l'obligation de non-concurrence pesant sur M. X.

Dès lors que l'existence d'une contestation sérieuse sur la licéité de la clause de non-concurrence en cause se trouve établie, un trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé par la violation alléguée de ladite clause et aucune condamnation au paiement d'une provision ne saurait être prononcée. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/00400. ORIGINE : DÉCISION en date du 2 février 2023 du Tribunal de Commerce de Caen : RG n° 2022006204.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 5], [Adresse 3], [Localité 4], Représenté par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN, Assisté de Maître Hugues COLLETTE, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SARL SOLUTIONS PROMPTEUR

N° SIRET : XXX [Adresse 2], [Localité 1], Représentée par Maître Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Maître Aurélie LEFEBVRE, avocat au barreau de CAEN,

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14 h. 00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :

La SARL Solutions prompteur, créée en 2011, a pour activité la prestation de services « clé en main » par la mise à disposition, la location et l'installation de prompteurs, caméras, écrans et de tout matériel vidéo et informatique nécessaire à l'organisation de concerts, conférences, interviews et autres événements oratoires ainsi que l'achat et la vente de prompteurs, caméras, écrans et autre matériel vidéo et informatique.

Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2021, la société Solutions prompteur a conclu avec M. X. un contrat cadre de prestations portant sur l'assistance à des clients et des manipulations techniques en matière de prompteurs dans le cadre de prises de parole, pour une durée d'un an tacitement renouvelable.

Ce contrat prévoit, d'une part, une clause d'interdiction de prise de contact à des fins personnelles avec les clients de la société Solutions prompteur pendant la durée d'exécution du contrat et, d'autre part, une clause de non-concurrence s'appliquant pendant une durée d'un an suivant la cessation effective du contrat quelle qu'en soit la cause, interdisant à M. X. de réaliser des activités concurrentes en France, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers ainsi que d'entrer en contact avec les clients de la société Solutions prompteur sans l'accord exprès et préalable de cette dernière, les activités concurrentes étant définies comme toutes prestations portant sur des prompteurs peu important le fait que ceux-ci soient fournis par des tiers ou par le prestataire.

Le 15 septembre 2022, la société Solutions prompteur a refusé de lever la clause de non-concurrence.

Le 1er octobre 2022, Mme Y. et M. X. ont créé la SARL We prompt dont l'activité principale déclarée porte sur toute activité d'achat, vente, location, importation et exportation de tous équipements vidéo et tous systèmes de communication, toute fourniture de prestations de service en rapport avec la vidéo et la communication.

Le 23 novembre 2022, la société Solutions prompteur a mis en demeure M. X. de respecter la clause de non-concurrence prévue à l'article 8 de la convention les liant.

Suivant acte d'huissier du 14 décembre 2022, la société Solutions prompteur a fait assigner en référé M. X. devant le président du tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir ordonner à celle-ci de cesser sans délai de violer la clause de non-concurrence sous astreinte et condamner cette dernière au paiement de la somme provisionnelle de 30.000 euros en réparation de son préjudice commercial.

Par ordonnance de référé du 2 février 2023, le président du tribunal de commerce de Caen a :

- dit n'y avoir lieu de joindre les instances enrôlées sous les n°2022/006203 et 2022/006204,

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné à M. X. de cesser sans délai la violation manifeste de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de prestations et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de son ordonnance, pendant une durée de quatre mois, à l'issue de laquelle elle sera liquidée, le cas échéant, par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen,

- débouté la société Solutions prompteur de sa demande indemnitaire provisionnelle,

- condamné M. X. à payer à la société Solutions prompteur la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 40,85 euros TTC.

Selon déclaration du 16 février 2023, M. X. a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 6 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a, notamment, rejeté la demande de M. X. tendant à voir requalifier le contrat de prestation de services du 22 novembre 2021 en contrat de travail.

[*]

Par dernières conclusions du 17 octobre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de prononcer la jonction des instances n°2022/006203 et 2022/006204, de déclarer illicite l'article 8 de la convention du 22 novembre 2021, de déclarer réputé non écrit l'article 8 de la convention du 22 novembre 2021, de suspendre les effets de l'article 8 de la convention du 21 novembre 2022, de la déclarer légitime à soulever une exception d'inexécution, de dire n'y avoir lieu à référé, de rejeter toutes les prétentions de la société Solutions prompteur et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de procédure, à lui restituer la somme de 2.000 euros versée en exécution du jugement entrepris ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son conseil.

[*]

Par dernières conclusions n°2 du 6 novembre 2023, la société Solutions prompteur demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes, ordonné à ce dernier de cesser sans délai la violation manifeste de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de prestations, condamné M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire provisionnelle, assorti l'ordre de cesser la violation de la clause de non-concurrence d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois, statuant à nouveau de ces chefs, de juger qu'il y a lieu à référé, de juger licite la clause de non-concurrence stipulée au contrat cadre du 22 novembre 2021, d'ordonner la cessation de la violation de cette clause sous astreinte de 1.000 euros par jour, de se réserver la liquidation de l'astreinte, de condamner M. X. à lui verser la somme provisionnelle de 30.000 euros, celle de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens et rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

[*]

La mise en état a été clôturée le 15 novembre 2023 à 9 h 00.

Par conclusions du 15 novembre 2023, la société Solutions prompteur a demandé à la présidente de la chambre de rabattre de l'ordonnance de clôture.

Le 15 novembre 2023 à 12 h 21, la société Solutions prompteur a déposé des conclusions n°3.

Par conclusions du 17 novembre 2023, M. X. a demandé à la présidente de la chambre de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par l'intimée, d'écarter des débats comme irrecevables les conclusions n°3 de la société Solutions prompteur ainsi que les pièces n°29 et 30 communiquées le même jour et de condamner la société Solutions prompteur aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Suivant arrêt du 23 novembre 2023, cette cour a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions n°3 de la société Solutions prompteur ainsi que les pièces nouvelles n°29 et 30 communiquées par celle-ci.

[*]

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

Titrage Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1. Sur la demande de jonction :

L'appelant sollicite la jonction des affaires n° 2022/006202 et 2022/006204.

Toutefois, les numéros d'inscription au rôle général mentionnés par l'appelant correspondent aux instances engagées devant le tribunal de commerce et non à celles en cours devant la cour.

D'autre part, la bonne administration de la justice ne commande pas d'ordonner la jonction des instances n°23/399 et 23/400 pendantes devant la cour opposant respectivement la société Solutions prompteur à Mme Y. et M. X.

Cette demande sera donc rejetée.

 

2. Sur les demandes principales :

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La violation d'une clause de non-concurrence ne peut caractériser un trouble manifestement illicite que si la licéité de la clause qui en constitue le fondement est établie avec l'évidence requise devant la juridiction des référés.

Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise compte tenu de la nature de l'activité confiée au cocontractant, de la qualification et des fonctions de celui-ci, est limitée dans le temps et dans l'espace de manière à permettre au cocontractant d'exercer une activité correspondant à sa qualification ainsi qu'à son expérience professionnelle et qu'elle comporte une contrepartie financière au profit du cocontractant.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, d'une part, a retenu que la clause de non-concurrence litigieuse était licite et justifiée par la protection des intérêts de la société Solutions prompteur, notamment eu égard aux informations et au savoir-faire transmis demandant une protection spécifique et à la nécessité de se prémunir contre le risque de détournement de clientèle et qu'elle s'applique au territoire français tout en étant limitée dans le temps à hauteur d'un an, d'autre part, a considéré que la réalisation de prestations identiques à celles pratiquées par la société Solutions prompteur par l'intermédiaire de la société We prompt créée durant la période d'application de la clause de non-concurrence constituait une violation manifeste de celle-ci.

Concernant la demande de provision, le premier juge a estimé que la société Solutions prompteur ne produisait aucun élément probant permettant de fixer le montant du préjudice subi.

Au visa de la liberté d'entreprendre et de l'article 1103 du code civil, l'appelant soutient que la clause de non-concurrence litigieuse n'est pas licite en ce qu'aucun savoir-faire n'a été transmis par la société Solutions prompteur au prestataire, que cette clause n'est pas limitée aux seuls clients de cette société, le prestataire étant par ailleurs lié par une obligation de confidentialité, que le contrat du 22 novembre 2021 précise que les activités concurrentes prohibées sont « toutes prestations portant sur des prompteurs peu important le fait que les prompteurs soient fournis par des tiers ou des prestataires », que la clause litigieuse n'est pas proportionnée par rapport à l'objet du contrat, est excessive dans sa délimitation géographique et temporelle et qu'elle porte une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre du prestataire.

Sur le fondement de l'article 1171 du code civil, l'appelant fait valoir que le contrat de prestation de services du 22 novembre 2021 est un contrat d'adhésion conclu sans négociations, comprenant des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Il soutient encore qu'aucune violation de la clause de non-concurrence n'est démontrée par la société Solutions prompteur et que celle-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque.

Enfin, l'appelant expose ne plus être actionnaire ni gérant de la société We prompt depuis le 7 février 2023, conformément à l'ordonnance entreprise.

En réplique, l'intimée s'approprie les motifs du premier juge concernant la licéité de la clause de non-concurrence et la nécessité de mettre fin à la violation manifeste de celle-ci. S'agissant de sa demande de provision, elle soutient établir la réalité d'un préjudice commercial lié aux agissements de son ancien prestataire.

En l'espèce, la clause litigieuse interdit au prestataire, pendant une durée d'un an suivant la rupture du contrat du 22 novembre 2021, de se livrer à des activités concurrentes en France, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers ainsi que d'entrer en contact avec les clients de la société Solutions prompteur sans l'accord exprès et préalable de cette dernière, les activités concurrentes étant définies comme toutes prestations portant sur des prompteurs peu important le fait que ceux-ci soient fournis par des tiers ou par le prestataire.

La licéité de la clause de non-concurrence en cause n'est pas caractérisée avec l'évidence requise devant la juridiction de référé.

En effet, ladite clause ne se trouve pas justifiée par la nécessité d'éviter un détournement de clientèle, la société Solutions prompteur n'alléguant pas un tel détournement.

La société Solutions prompteur, qui invoque la transmission d'informations et de contacts hautement stratégiques sans autre détail, échoue à démontrer l'existence d'un savoir-faire spécifique qui ne serait pas d'ores et déjà couvert par l'obligation de confidentialité prévue au contrat cadre du 22 novembre 2021, au contrat de prestations ou encore à l'accord de confidentialité signés par les parties.

En outre, les activités concurrentes visées sont définies largement comme toutes prestations portant sur des prompteurs et la clause de non-concurrence litigieuse est applicable sur tout le territoire national, de sorte que, même limitée dans le temps, celle-ci porte une atteinte disproportionnée à la possibilité du cocontractant d'exercer une activité correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, dans l'exercice de sa liberté d'entreprendre, M. X. disposant d'une formation en photographie et montage vidéo ainsi que d'une expérience professionnelle chargé de production, photographe, vidéaste et preneur de son.

Aucune rémunération n'est prévue par la clause litigieuse en contrepartie de l'obligation de non-concurrence pesant sur M. X.

Dès lors que l'existence d'une contestation sérieuse sur la licéité de la clause de non-concurrence en cause se trouve établie, un trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé par la violation alléguée de ladite clause et aucune condamnation au paiement d'une provision ne saurait être prononcée.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et, la cour statuant à nouveau, il sera dit n'y avoir lieu à référé et les demandes formées par la société Solutions prompteur seront rejetées.

 

3. Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.

La société Solution prompteur, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à M. X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt infirmatif constituant un titre pour le recouvrement des sommes versées en exécution de la décision infirmée, il n'y a pas lieu de statuer sur la restitution de la somme de 2.000 euros payée par M. X. à la société Solutions prompteur à titre d'indemnité de procédure en exécution de l'ordonnance entreprise.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette la demande de jonction des instances opposant respectivement la société Solutions prompteur à Mme Y. et M. X. ;

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Déboute la SARL Solutions prompteur de toutes ses demandes ;

Condamne la SARL Solutions prompteur aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hugues Collette, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la restitution de la somme de 2.000 euros payée par M. X. à la SARL Solutions prompteur à titre d'indemnité de procédure en exécution de l'ordonnance entreprise.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT

N. LE GALL                                    F. EMILY