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CA MONTPELLIER (ch. com.), 19 décembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 19 décembre 2023
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 21/05738
Date : 19/12/2023
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 28/09/2021
Référence bibliographique : 6390 (obligation essentielle, assurance exploitation)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10653

CA MONTPELLIER (ch. com.), 19 décembre 2023 : RG n° 21/05738 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Concernant l'exclusion d'une garantie, il convient de rappeler que l'article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Une clause d'exclusion est formelle, lorsqu'elle est claire et précise. Une clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle et limitée lorsqu'elle doit être interprétée.

De même, une clause d'exclusion n'est valable que si elle ne vide pas de sa substance la garantie consentie conformément, également, aux dispositions de l'article 1170 du code civil, issues de l'ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016. »

2/ « Il en résulte que l'exclusion de garantie, résultant d'une fermeture administrative consécutive à une épidémie, lorsque la fermeture n'est pas limitée au fonds de commerce assuré au sein du département où il se trouve localisé, ne vide pas de sa substance l'extension de la garantie des pertes d'exploitation souscrite.

La contrepartie au versement des primes n'est pas illusoire ou dérisoire, la fermeture administrative isolée de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés à l'extension de garantie étant un évènement possible, probable, qui correspond à un risque aléatoire assurable et mobilisant la garantie perte d'exploitation.

Les situations entraînant la mise en jeu de cette extension étant réelles, la clause est valable. Elle ne prive pas le contrat d'assurance d'objet ou de cause.

En définitive, il appert que la commune intention des parties, lors de la conclusion du contrat d'assurance, était de couvrir le risque d'une fermeture administrative temporaire, individuelle, consécutive à une épidémie au sein de l'établissement assuré, et non celui de fermetures collectives.

En conséquence, la demande de la société P. tendant à voir déclarer non-écrite la clause d'exclusion figurant dans le contrat d'assurance multirisque professionnel eu égard à son supposé caractère non limité, sera rejetée ainsi que toutes ses demandes subséquentes, en ce compris la demande de condamnation à titre de provision, et ce sous astreinte. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/05738. N° Portalis DBVK-V-B7F-PE5T. Décision déférée à la Cour :  Jugement du 21 SEPTEMBRE 2021, TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE : RG n° 2021001325.

 

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, Représentée par Maître Margot NE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

 

INTIMÉE :

SARL P.

prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5], [Localité 1], Représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

Ordonnance de clôture du 31 octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère, M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRÊT : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SARL P., immatriculée le 12 décembre 2012, exploite un fonds de commerce de station-service et de vente de restauration à emporter ou sur place avec ou sans préparation, située sur l'[Adresse 5] à [Localité 1] (11).

Elle a souscrit par acte sous seing privé en date du 5 avril 2016 prenant effet le 1er janvier 2016 auprès de la SA Axa France Iard une police d'assurance multirisque de l'entreprise (conditions générales n°460645 G, conventions spéciales 460647 G, conditions particulières n°6979727404 et annexes) pour une durée d'un an, tacitement reconductible, aux termes de laquelle sont garanties les pertes d'exploitation (article VIII et article XVI annexe 4 des conditions particulières). »

Aux termes de deux arrêtés ministériels en date des 14 et 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants et débits de boissons (sauf activités de livraison et vente à emporter…), ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus.

Par un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, publié au Journal officiel, les restaurants et débits de boissons, ont, à nouveau, fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public, sauf pour leurs activités de livraison et vente à emporter.

Suite à la déclaration de sinistre de la société P. en date du 20 mars 2020, la société Axa a, par courriel en date du 23 mars 2020, refusé de mobiliser sa garantie eu égard à la clause d'exclusion.

La société P. a signé le 20 novembre 2020 un avenant à la police d'assurance, devant prendre effet à la date du 1er janvier 2021, selon lequel, notamment, la couverture des pertes d'exploitation consécutives à une épidémie et celles consécutives à une mesure administrative ou sanitaire, qui en résultent, est exclue.

Saisi par acte d'huissier en date du 2 juin 2021, délivré par la société P., sur autorisation du 25 mai 2021 d'assigner à bref délai, afin d'indemnisation et de désignation d'un expert, le tribunal de commerce de Narbonne a, par jugement en date du 21 septembre 2021 :

- dit que l'exclusion de garantie visée par la société Axa France Iard est nulle et inopposable à la SAS P.,

- dit que la SA Axa France Iard doit garantir la SARL P. des pertes d'exploitation subies à la suite des périodes de fermeture administrative du fait de l'épidémie de Covid 19 pour les périodes du 17 mars au 10 mai 2020 et du 29 octobre au 31 décembre 2020 dans les limites contractuelles,

- condamné la SA Axa France Iard à payer la SAS P. la somme de 120.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité définitive due au titre de la garantie perte d'exploitation,

- ordonné une mesure d'expertise comptable afin d'établir le montant de l'indemnité due et désigné M. Z. C. - [Adresse 3], avec pour mission de :

- convoquer les parties et leurs conseils,

- se faire communiquer tous les documents et pièces comptables et contractuelles utiles à l'accomplissement de sa mission notamment les bilans et compte d'exploitation des 3 dernières années,

- évaluer le montant du préjudice constitué par la perte de marge brute durant les périodes de fermeture administrative de l'entreprise du 17 mars au 10 mai 2020 et du 29 octobre au 31 décembre 2020 garantis contractuellement,

- identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,

- évaluer le montant des subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de la période couverte par les décisions de fermeture administrative,

- entendre tout sachant qu'il estimera utile,

- mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,

- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix.

- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prolongation dûment autorisée,

- fixé à la somme de 1.000 euros le montant de la consignation qui devra être payée par la SA Axa France Iard dans un délai d'un mois à compter de la date du présent jugement,

- dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de 1'expert sera caduque,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL P.,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire du 7 juin 2022 à 15 heures,

- réservé les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Le 28 septembre 2021, la société Axa France Iard a relevé appel de ce jugement.

[*]

Par conclusions du 25 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil et des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances :

- déclarer recevable et bien-fondé son appel et, y faisant droit :

- à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ;

- statuant à nouveau, juger que :

- seule l'activité de restauration sur place, exploitée par la société P. a fait l'objet d'une fermeture administrative ;

- l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;

- cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;

- cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas son obligation essentielle de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;

- elle n'a commis aucune faute au titre d'une prétendue résistance abusive ;

- en conséquence, juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitations consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;

- débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement,

- débouter la société P. des fins de son appel incident tendant à sa condamnation sur le fondement d'une prétendue résistance abusive ;

- annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Narbonne ;

- à titre subsidiaire, juger que :

- seule l'activité de restauration sur place, exploitée par la société P. a fait l'objet d'une fermeture administrative ;

- le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Narbonne n'est pas justifié ;

- le montant de la condamnation sollicitée par la société P. devant la cour de céans n'est pas justifié ;

- il n'y a pas lieu à astreinte ;

- en conséquence, débouter la société P. de sa demande de condamnation à l'égard d'Axa au paiement de la somme provisionnelle de 300.000 euros ;

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Narbonne sur la provision allouée à la société P. à hauteur de 120.000 euros ;

- réformer le jugement entrepris sur la mission confiée à l'expert judiciaire,

- ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Narbonne comme suit :

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;

- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;

- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;

- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;

- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;

- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;

- et en tout état de cause, débouter l'assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;

- condamner l'assurée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, la société Axa France Iard fait valoir les moyens suivants :

- la Cour de cassation a par quatre arrêts du 1er décembre 2022 et un arrêt du 19 janvier 2023 mis fin aux divergences jurisprudentielles ; elle considère que la clause d'exclusion est formelle et limitée,

- seules les pertes d'exploitation liées à l'activité de vente de restauration sur place de la société P. peuvent entrer dans le champ de la garantie litigieuse, car ses activités de station-service et de vente de restauration à emporter n'ont pas fait l'objet de fermeture administrative,

- l'assuré a souscrit le contrat en qualité de professionnel, il lui appartenait de le lire,

- la clause d'exclusion figure dans le contrat en caractères très apparents,

- la clause d'exclusion ne contient aucun terme relevant d'un vocabulaire spécialisé de l'assurance,

- le caractère formel de la clause d'exclusion s'apprécie par rapport à la clarté des termes et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou les conditions de garantie,

- la formulation est claire, les termes « quelle que soit sa nature et son activité » permettent de comprendre l'étendue de l'exclusion,

- l'assurée, en sa qualité de professionnelle, connaissait les périls sanitaires liés à son exploitation, susceptibles de se traduire par une fermeture administrative individuelle, et notamment les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) et n'a pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion,

- le risque découlant de la survenance de toxi-infections alimentaires collectives comme les salmonelles (TIAC) constitue la cause de l'engagement du restaurateur,

- l'absence de définition du terme « épidémie » (qui est seulement employé dans les conditions de garantie) n'affecte pas la validité de la clause d'exclusion, car celui-ci est indifférent à sa compréhension, une épidémie ne constitue pas le critère d'application de la clause d'exclusion, les critères d'application étant le nombre (plus d'un établissement fermé administrativement), le lieu (appréciation à l'échelle d'un département) et la cause identique,

- les termes « cause identique » sont clairs et précis et il n'y a pas besoin de définir les causes de fermeture, dont l'épidémie, pour comprendre le sens de la clause d'exclusion,

- la Cour de cassation a validé le caractère formel de la clause d'exclusion en jugeant que la notion d'épidémie était sans incidence sur la compréhension de la clause,

- la nature, la localisation et l'étendue de l'épidémie (fermeture causée par une épidémie, circonscrite à la clientèle de l'établissement assuré ou s'étendant à une population plus large) importent peu, l'extension de garantie n'a vocation à couvrir que la fermeture administrative individuelle de l'établissement assuré quel que soit l'épidémie,

- la proposition d'avenant ne remet pas en cause la clarté de la clause, elle n'est que le fruit d'une reconsidération des risques liés aux épidémies par l'ensemble des acteurs du marché de l'assurance et de la réassurance,

- le débat sur la définition du mot « épidémie » est sans pertinence sur l'appréciation du caractère formel de la clause d'exclusion, dès lors que le risque assuré est celui d'une fermeture administrative et non un risque épidémique et que la couverture de ce risque est clairement limitée à la nature isolée de cette fermeture administrative,

- le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut, mais de qu'elle garantit après sa mise en œuvre, il doit s'apprécier au regard des cinq événements susceptibles d'entraîner une fermeture administrative et, au demeurant, une épidémie, telles que celles causées par une TIAC peut donner lieu à la fermeture d'un seul établissement,

- la Cour de cassation a uniformisé le critère d'appréciation du caractère limité prévu par l'article L. 113-1 du code des assurances avec celui prévu par l'article 1131 ancien du code civil (repris dans l'article 1169), qui prévoit que la garantie ne doit pas être dérisoire,

- la Cour de cassation a uniformisé le critère d'appréciation du caractère limité prévu par l'article L. 113-1 du code des assurances avec celui prévu par l'article 1170 du code civil ; une clause d'exclusion jugée limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances est nécessairement conforme aux dispositions de l'article 1170 du code civil,

- le risque de fermeture individuelle d'un établissement pour cause d'épidémie est une réalité (légionellose, salmonellose, listériose, fièvre typhoïde, grippe aviaire) de sorte que la clause d'exclusion limitant la couverture d'assurance ne vide pas la garantie de sa substance,

- les autorités compétentes ont le pouvoir d'adapter les mesures aux risques encourus,

- la preuve des conditions d'application de l'exclusion pèse sur l'assureur, elle est rapportée eu égard aux mesures gouvernementales, la preuve de la validité de la clause d'exclusion pèse sur l'assuré,

- la clause d'exclusion limitant la couverture d'assurance à un risque même improbable (contesté en l'espèce) ne vide pas la garantie de sa substance,

- toute maladie, infectieuse ou non, contagieuse ou non (légionellose, salmonellose), peut devenir une épidémie dès lors qu'il est observé, au sein d'un groupe de personnes données, une hausse significative du nombre de cas de malades,

- la garantie a vocation à être mobilisée lorsque le foyer d'une épidémie se trouve à l'extérieur de l'établissement assuré, l'existence de cluster est une réalité,

- la commune intention des parties n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire, alors imprévisible et constituant un préjudice anormal et spécial dont les conséquences ne peuvent incomber à l'assureur, mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposé à des risques biologiques,

- les pertes alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées, se traduisant par une fermeture collective de nombreux établissements, constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé,

- la garantie couvre un risque dûment identifié (la fermeture administrative individuelle de l'établissement assuré pour cause d'épidémie) et l'aléa existe,

- les notions de maladie contagieuse, intoxication et épidémie peuvent se recouper ou être dissociées dans un sens de garantie plus large pour l'assuré,

- la clause d'exclusion ne prive pas l'obligation essentielle de l'assureur de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil, puisque l'obligation essentielle correspond à la couverture de risques inhérents à l'activité de l'assurée (fermeture administrative au motif d'épidémie de légionellose, gastro-entérite, listériose') dans une fréquence et une proportion beaucoup plus large que ceux d'une crise sanitaire nationale,

- la rédaction de l'extension de garantie est conforme aux intérêts de l'assurée et la clause d'exclusion respecte les dispositions de l'article 1171 du code civil et ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment de l'assurée puisque la fréquence de la réalisation du risque assuré est plus probable que celle du risque exclu par le contrat d'assurance,

- elle a fait preuve de bonne foi et s'est légitimement défendue, les conditions de l'article 1240 du code civil ne sont ni justifiées, ni réunies,

- la société P. ne communique aucun élément indiquant la part de son chiffre d'affaire attaché à l'activité de restauration sur place, ni aucun élément justifiant du montant des pertes d'exploitation par sinistre,

- elle ne justifie pas de l'application de la méthodologie contractuelle de calcul des pertes d'exploitation,

- la mission confiée à l'expert ne permet pas de calculer les pertes de marge brute conformément à la méthodologie de calcul du contrat, ce dernier n'a tenu compte ni des facteurs externes ayant pu avoir une influence sur le chiffre d'affaires réalisé, ni des résultats des exercices antérieurs au titre de la même période, ni des charges variables, qui n'ont pas été supportées durant la fermeture, ni des aides d'Etat perçues par l'assurée et cela en violation du principe indemnitaire,

- l'astreinte sollicitée est parfaitement injustifiée.

[*]

Par conclusions du 13 juillet 2022, formant appel incident, la société P. demande à la cour au visa des articles 1103, 1170 et 1171, 1188, 1190, 1191 et 1231 du code civil, de l'article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'exclusion de garantie est nulle et lui est inopposable,

- dit que la SA Axa France Iard doit lui garantir les pertes d'exploitation subies à la suite des périodes de fermeture administrative du fait de l'épidémie de Covid 19 pour les périodes du 17 mars au 10 mai 2020 et du 29 octobre au 31 décembre 2020 dans les limites contractuelles, ordonné une mesure d'expertise comptable ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la provision à 120.000 euros, rejeté sa demande de fixation d'astreinte, rejeté sa demande de dommages et intérêts, réservé les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- en conséquence, et statuant à nouveau,

- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de provision sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,

- se réserver expressément la faculté de liquider cette astreinte,

- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société P. expose en substance les moyens suivants :

- la clause d'exclusion doit être réputée non écrite sur le fondement des articles 1170 du code civil et L. 113-1 du code des assurances en ce qu'elle vide de sa substance la garantie ; elle n'est ni formelle ni limitée,

- aucune définition du terme «'épidémie'» n'existe dans le contrat, il existe un débat sur la définition même de ce terme, qui doit conduire à exclure l'application de cette clause,

- la jurisprudence a majoritairement déclaré non écrite la clause litigieuse,

- pour l'évaluation de la perte d'exploitation, les conséquences de l'épidémie doivent être exclues des facteurs externes pour le calcul de la marge brute, les aides perçues au titre du fonds de solidarité ne doivent pas être prises en compte s'agissant d'une subvention d'exploitation conformément au plan comptable général (elle couvre les frais fixes des entreprises et non la perte de marge) et d'une prestation de solidarité, qui ne peut avoir de caractère indemnitaire,

- l'assureur a manipulé ses assurés en accordant de menues remises commerciales, présentées comme un geste commercial extra-contractuel tout en déniant sa garantie,

- la mission d'expertise proposée par la société Axa est beaucoup trop restrictive.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 31 octobre 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la validité de la clause d'exclusion :

Le contrat souscrit par la société P. auprès de l'assureur Axa prévoit au titre des conditions particulières, dans l'« article XVI. Annexe 4 FERMETURE ADMINISTRATIVE », une extension de la garantie « PERTES D'EXPLOITATION », figurant dans l'article VIII, aux termes de laquelle :

« 1. NATURE ET OBJET DE LA GARANTIE

« La garantie est étendue aux Pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même

- La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication

2. DUREE ET LIMITE DE LA GARANTIE

La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.

Le montant de la garantie est limité à 50 fois la valeur en euros de l'indice du contrat.

3. EXCLUSIONS

Sont exclus de cette garantie :

- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.

- LES PERTES D'EXPLOITATION QUI RESULTENT DE L'INOBSERVATION VOLONTAIRE ET CONSCIENTE DES REGLES DE L'ART OU DES CONSIGNES DE SECURITE DEFINIES DANS LES DOCUMENTS TECHNIQUES EDICTEES PAR LES ORGANISMES COMPETENTS A CARACTERE OFFICIEL OU LES ORGANISMES PROFESSIONNELS. »

Le contrat d'assurance couvre ainsi le risque de pertes d'exploitation de l'activité déclarée et, dans le cadre d'une extension de cette garantie, celles résultant de la fermeture administrative provisoire totale ou partielle du fonds de commerce assuré consécutive à cinq cas limitativement énumérés, dont l'épidémie.

Les conditions de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire de l'établissement assuré sont donc réunies concernant les pertes d'exploitation découlant des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, ayant interdit l'accueil du public, pour l'activité de vente de restauration sur place, les activités de station-service et de vente de restauration à emporter n'ayant pas fait l'objet d'une telle interdiction.

Concernant l'exclusion d'une garantie, il convient de rappeler que l'article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Une clause d'exclusion est formelle, lorsqu'elle est claire et précise.

Une clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle et limitée lorsqu'elle doit être interprétée.

De même, une clause d'exclusion n'est valable que si elle ne vide pas de sa substance la garantie consentie conformément, également, aux dispositions de l'article 1170 du code civil, issues de l'ordonnance n° 131-2016 du 10 février 2016.

Il convient de relever en premier lieu que la clause d'exclusion litigieuse figure aux conditions particulières de la police souscrite, en caractères très apparents, étant rédigée en lettres majuscules et en gras, au sein d'un paragraphe rédigé en lettres minuscules, intitulé « EXCLUSIONS », conformément aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances.

L'absence de définition du terme « épidémie » dans le contrat n'empêche pas une telle clause d'être claire et précise dans la mesure où en l'espèce, l'analyse du terme « épidémie » permet seulement d'expliciter son sens, sans, pour autant, procéder à une interprétation de ce mot et de la clause d'exclusion pour pallier un prétendu caractère inintelligible.

Cette absence de définition du terme « épidémie » et de précision quant à son origine, sa nature et son étendue, est favorable à l'assuré.

La clause d'exclusion ne comprend aucun terme ou expression relevant d'un vocabulaire spécialisé.

Les termes « cause identique », s'agissant de la motivation des décisions de fermeture administrative des autres établissements (susceptibles d'être également fermés), ne sont pas imprécis en ce qu'ils renvoient à la même cause que celle fondant la décision de fermeture du fonds de commerce assuré (soit la même épidémie, la même maladie contagieuse, le même meurtre, le même suicide ou la même intoxication).

Il doit être observé à cet égard que la fermeture d'un ou plusieurs autre(s) établissement(s) ne doit pas être nécessairement antérieure à la fermeture administrative en cause, mais que compte tenu de l'usage de l'indicatif présent (« fait l'objet »), elle peut lui être concomitante.

Il convient de relever par ailleurs qu'« un autre établissement » ne signifie pas « un autre de vos établissements'», de sorte que sont visées tant les fermetures, le cas échéant, d'un autre établissement de l'assuré, s'il en a plusieurs, que l'autre établissement d'un tiers.

L'exclusion est, dès lors dépourvue d'ambiguïté ; la garantie ne peut pas être mobilisée en cas de fermetures administratives collectives ayant une origine ou un fondement identique.

L'appréciation de la limitation de la garantie, qui ne doit pas tendre à en annuler les effets, doit se faire au regard du risque couvert.

Le caractère limité d'une clause d'exclusion s'apprécie non point en considération de ce qu'elle exclut, mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en œuvre.

En l'espèce, l'exclusion tenant à une mesure de fermeture administrative collective, conséquence d'une épidémie, ne fait pas obstacle à la garantie de pertes d'exploitation subies par l'activité assurée, lorsque la décision de fermeture administrative découle des autres causes contractuellement prévues.

Le contrat d'assurance ne couvre pas le risque de la survenance d'une épidémie, mais celui d'une fermeture administrative découlant d'une épidémie.

Une telle fermeture relève d'une décision de l'autorité compétente, qui, tenant compte de différents éléments, peut être adaptée et varier et ce, au visa de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui prévoit la prescription de « toute mesure proportionnée aux risques encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population », en ce compris des mesures individuelles.

Il appartient à l'assureur de démontrer qu'un autre établissement, situé dans le même département, fait l'objet d'une fermeture administrative pour la même épidémie, ce qui, à défaut, permet de mobiliser sa garantie.

De même celle-ci sera due si cette fermeture, y compris pour une cause identique, concerne un autre département.

Concernant les motifs de fermeture administrative, tels que le meurtre et le suicide, pour lesquels une commission à l'identique au même moment dans le même département est peu envisageable, l'exclusion de garantie ne s'appliquera pas, et la garantie demeure mobilisable.

Concernant les motifs tels que l'intoxication, la maladie contagieuse et l'épidémie, la distinction faite est favorable à l'assuré, puisque ces trois évènements ne recouvrent pas une même réalité.

L'assureur démontre, par ailleurs, en versant une documentation circonstanciée, que la fermeture administrative d'un seul établissement, dans un même département, fondée sur des cas de salmonellose, de listériose, de légionellose (qui ne sont pas des maladies contagieuses), de grippe aviaire, ou de fièvre typhoïde, conduisant à des épidémies, s'agissant de l'augmentation brutale de cas de maladie au sein d'une communauté, d'une collectivité, ou d'un lieu de travail, ou présentant un simple risque épidémique, est déjà advenue.

Il est établi qu'un fonds de commerce de restauration supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), dont il peut être le foyer (en 2019, 41 % des TIAC sont survenues en restauration commerciale), alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d'hygiène alimentaire et de sécurité sanitaires, susceptibles d'entraîner de la même manière une fermeture administrative individuelle du foyer épidémique.

L'épidémie de covid-19, qui a entraîné la fermeture des restaurants en France suite aux mesures gouvernementales, ne constitue qu'un cas d'épidémie et qu'un motif de fermeture administrative parmi d'autres, pour lequel ladite fermeture, qui a été collective, n'est pas garantie par la police souscrite.

La proposition faite par la société Axa à l'assuré d'un avenant, qui exclut de la garantie toutes les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie est inopérante sur l'analyse du contrat litigieux, sauf à témoigner, à l'opposé, que ce dernier n'avait pas été envisagé par les parties au regard d'une épidémie telle que celle de la covid-19.

Il en résulte que l'exclusion de garantie, résultant d'une fermeture administrative consécutive à une épidémie, lorsque la fermeture n'est pas limitée au fonds de commerce assuré au sein du département où il se trouve localisé, ne vide pas de sa substance l'extension de la garantie des pertes d'exploitation souscrite.

La contrepartie au versement des primes n'est pas illusoire ou dérisoire, la fermeture administrative isolée de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés à l'extension de garantie étant un évènement possible, probable, qui correspond à un risque aléatoire assurable et mobilisant la garantie perte d'exploitation.

Les situations entraînant la mise en jeu de cette extension étant réelles, la clause est valable. Elle ne prive pas le contrat d'assurance d'objet ou de cause.

En définitive, il appert que la commune intention des parties, lors de la conclusion du contrat d'assurance, était de couvrir le risque d'une fermeture administrative temporaire, individuelle, consécutive à une épidémie au sein de l'établissement assuré, et non celui de fermetures collectives.

En conséquence, la demande de la société P. tendant à voir déclarer non-écrite la clause d'exclusion figurant dans le contrat d'assurance multirisque professionnel eu égard à son supposé caractère non limité, sera rejetée ainsi que toutes ses demandes subséquentes, en ce compris la demande de condamnation à titre de provision, et ce sous astreinte.

Le jugement déféré sera donc réformé quant à ses dispositions relatives à la garantie pertes d'exploitation, à la clause d'exclusion afférente et à la condamnation au titre d'une provision de l'assureur ainsi qu'à celles relatives à une mesure d'expertise, sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de cette dernière.

 

2 - Sur les autres demandes :

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Axa une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice alors, au surplus, que la société P. succombe sur son appel incident. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée à hauteur de cour sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.

La société P. sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société P.,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SARL P. de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu de prononcer de prononcer la nullité de la mesure d'expertise judiciaire,

Condamne la SARL P. aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier,                                         le président,