6390 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Obligation essentielle
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6390 (10 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION INDIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - OBLIGATION ESSENTIELLE
Ordonnance du 10 février 2016. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, le nouvel art. 1170 C. civ. dispose que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Le texte tire son origine d’un courant jurisprudentiel initié par la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Chronopost, qui a été fortement nuancé par les arrêts ultérieurs (A). Les décisions recensées lors des clauses abusives abordent parfois cette question, soit au sein de la notion de déséquilibre significatif (V. Cerclab n° 6012), soit dans le cadre du droit commun après avoir écarté le contrat du domaine d’application du droit de la consommation (B).
Application dans le temps. Le nouvel art. 1170 C. civ. est applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Pour une position très explicite : l’art. 9 de l'ord. n° 2016-131 relative à ses dispositions transitoires et finales modifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 dispose que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris dans leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, sauf les dispositions qu'il énumère et dont ne font pas partie les articles 1170 et 1171. CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/00946 ; Cerclab n° 8415 (contrat de location financière d'imprimantes pour une Selarl exploitant un laboratoire biologique), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 décembre 2017 : RG n° 2011f2282 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations, V. par exemple : CA Orléans (ch. civ.), 4 décembre 2018 : RG n° 17/00195 ; Cerclab n° 7795 (le contrat étant régi par les règles en vigueur au jour de sa conclusion, l’art. 1170 n’est pas applicable à contrat conclu à une date où cette disposition était inexistante), sur appel de TGI Tours, 6 décembre 2016 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/03718 ; Cerclab n° 7989 (les art. 1162 s. C. civ. dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, sont inapplicables à un contrat conclu le 24 avril 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 avril 2017 : RG n° 2015f00006 ; Dnd - CA Rouen (1re ch. civ.), 4 mars 2020 : RG n° 18/01209 ; Cerclab n° 8372 (application de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016), sur appel de T. com. Havre, 16 février 2018 : RG n° 2016/3923 ; Dnd - CA Paris (pôle 6 ch. 10), 10 février 2021 : RG n° 18/11116 ; Cerclab n° 8794 (contrat de travail à durée déterminée pour une fonction d’agent de service conclu en mai 2012, avec un avenant en juillet 2012), sur appel de Cons. prud’h. Longjumeau, 5 septembre 2018 : RG n° 17/00208 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 6 janvier 2021 : RG n° 17/21664 ; Cerclab n° 8722, sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2017 : RG n° 2017033739 ; Dnd.
En sens contraire : CA Bourges (ch. civ.), 29 octobre 2020 : RG n° 18/01429 ; Cerclab n° 8618 (visa erroné de l’art. 1170, s’agissant d’un contrat conclu le 15 septembre 2009 pour deux ans, renouvelable ensuite pour un an, le preneur ayant donné congé le 15 février 2014 avec effet au 15 août 2014 et donc dans le cadre reconduit le 15 septembre 2013), sur appel de TGI Châteauroux, 27 juillet 2018 : Dnd.
Domaine : convention de divorce. Une clause d’une convention de divorce qui « prive[rait] de sa substance l’obligation essentielle » de l’un des époux pourrait être réputée non écrite sur le fondement de l’art. 1170 C. civ ; ainsi une clause par laquelle l’un des époux s’exonérerait de toute responsabilité en cas de non-paiement de la pension alimentaire serait réputée non écrite. Circulaire (Min. just.)., 26 janvier 2017 : BOMJ n° 2017-06 du 30 juin 2017 ; Cerclab n° 8872.
Condition : atteinte à la substance. L’art. 1170 C. civ. conforte l’évolution de la jurisprudence antérieure, qui ne se limitait pas à condamner une clause au seul motif qu’elle portait sur une obligation essentielle, mais exigeait en plus qu’elle en vide la substance (condition, qui était remplie dans l’arrêt de 1996). § Pour une décision affirmant que l’art. 1170 a codifié la jurisprudence antérieure : CA Paris (pôle 5 ch. 8), 6 janvier 2021 : RG n° 17/21664 ; Cerclab n° 8722, sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2017 : RG n° 2017033739 ; Dnd.
V. déjà avant le texte, pour les juges du fond : si la clause limitant la responsabilité d’un transporteur-dépositaire porte sur une obligation essentielle, elle doit aussi, pour être écartée, contredire la portée de cette obligation à tel point qu'elle viderait l'engagement du dépositaire de toute substance. CA Angers (ch. com. sect. A), 2 décembre 2014 : RG n° 13/00373 ; Cerclab n° 5055 ; Juris-Data n° 2014-032694 (pour l’hypothèse V. ci-dessous).
Atteinte à l’obligation essentielle et déséquilibre significatif. Sont réputées non écrites, en application de l’art. 1170 C. civ., les clauses limitatives de responsabilité lorsqu'elles portent sur l'obligation essentielle du contrat et contredisent la portée de l'engagement pris, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. CA Grenoble (ch. com.), 15 septembre 2022 : RG n° 21/02526 ; Cerclab n° 9800 (point n° 38-40 ; N.B. la décision est un peu contradictoire puisqu’elle a écarté au préalable l’art. 1171, faute de preuve d’un contrat d’adhésion, mais qu’elle fonde l’atteinte à l’obligation essentielle sur l’existence d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 12 mai 2021 : RG n° 2020J117 ; Dnd.
Absence d’exclusion de l’objet principal. Pour une décision erronée, affirmant que l’assuré qui conteste la définition de la définition contractuelle de l’incapacité temporaire, ne peut pas invoquer utilement le nouvel art. 1170 C. civ. qui certes dispose que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » mais qui dans son alinéa 2 reprend, contrairement aux allégations de l'appelante (!), la restriction de l'al. 7 de l’art. L 132-1 C. consom. relative à l'impossibilité de faire porter l'appréciation du déséquilibre significatif sur l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix à la prestation. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 21 novembre 2017 : RG n° 16/18751 ; Cerclab n° 7278 ; Juris-Data n° 2017-024487 (assurance de prévoyance individuelle des salariés), sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2016 : RG n° 16/04585 ; Dnd. § N.B. L’arrêt est triplement erroné. Tout d’abord, l’art. 1170 C. civ. n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, alors qu’en l’espèce le contrat avait été conclu en 2002 et la période d’incapacité litigieuse concernait l’année 2013. Ensuite, le nouvel art. 1170 C. civ. ne contient pas d’alinéa 2, l’alinéa visé concernant les clauses abusives et le nouvel art. 1171 C. civ. Enfin, la sanction d’une atteinte à l’obligation essentielle concerne bien évidemment, sauf à perdre toute portée, l’objet principal du contrat.
A. COUR DE CASSATION
Jurisprudence antérieure : clause réputées non écrites.: viole l’art. 1131 c. civ. la cour d’appel qui fait application d’une clause limitative de responsabilité alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société cliente dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite. Cass. com. 22 octobre 1996 (affaire Chronopost) : pourvoi n° 93-18632 ; arrêt n° 1496 ; Bull. civ. IV, n° 261 ; Cerclab n° 1933 ; GAJC, 11e éd., n° 156 ; D. 1997. 121, note Sériaux ; Defrénois 1997. 333, obs. D. Mazeaud ; D. 1997. Somm. 175, obs. Delebecque ; D. Affaires 1997. 247 ; Contrats conc. consom. 1997, n° 24, obs. Leveneur ; JCP 1997. II. 22881, note D. Cohen ; ibid. I. 4025, n° 17, obs. Viney ; ibid. I. 4002, n° 1, obs. Fabre-Magnan ; Gaz. Pal. 1997. 2. 519, note R. Martin ; RTD civ. 1997. 418, obs. Mestre, et sur renvoi CA Caen, 5 janvier 1999 : D. 2000. Somm. 294, obs. Mercadal ; JCP 2000. I. 199, n° 14, obs. Viney ; ibid. 215, n° 1, obs. Rochfeld ; JCP E 1997-03-20, n° 12, p. 49, note K. Adom. § Sur l’arrêt Chronopost, V. aussi : Larroumet, D. 1997. Chron. 145. - Delebecque, D. Affaires 1997. 235. - Molfessis, RTD civ. 1998. 213. - Chazal, JCP 1998. I. 152.
B. JUGES DU FOND
Différence avec les clauses constatant l’exécution de l’obligation. La décharge ne constitue pas une violation des obligations essentielles du contrat, puisqu’au contraire, son contenu démontre que la société a satisfait à son devoir de conseil en informant les acquéreurs du risque lié à l’obligation de non-concurrence souscrite et donc des incertitudes planant sur la réalisation de l’opération. CA Caen (1re ch. civ. et com.), 30 juin 2005 : RG n° 04/01116 ; Cerclab n° 578 ; Juris-Data n° 289978 (mandat de recherche et d’acquisition d’un fonds de commerce).
1. CLAUSES EXONÉRATOIRES (EN GÉNÉRAL)
Clauses écartées. V. dans le cadre du nouvel art. 1170 C. civ. : l'obligation essentielle de la société étant la réalisation des prestations prévues, c'est à dire la conception, la réalisation et le montage d'un stand conforme aux prévisions contractuelles, est réputée non écrite, en ce qu’elle prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur au sens de l’art. 1170 C. civ., la clause des conditions générales de vente, par nature non librement négociées entre les parties, qui a pour effet, en reportant la responsabilité de toute défaillance dans l'exécution des prestations contractuellement prévues sur le sous-traitant, de décharger le prestataire principal de son obligation de résultat vis à vis de ses clients. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 1er octobre 2020, : RG n° 18/05986 ; Cerclab n° 8580 (réalisation d’un stand pour un salon, avec appel à un sous-traitant, au profit d’une agence spécialisée en organisation de congrès scientifiques et médicaux pour le compte d’un client spécialisé dans la fourniture d’oxygène médical ; clause instituant un avantage exclusif et sans contrepartie), sur appel de T. com. Lille, 11 septembre 2018 : RG n° 17/07342 ; Dnd. § Doivent être réputées non écrites les clauses des conditions générales par lesquelles le vendeur s'engage, dans la mesure du possible, à expédier tous les produits commandés par l'acheteur, sans pour autant encourir une quelconque responsabilité du fait de ces expéditions ou du fait qu'elles soient incomplètes, et précise que les délais d'expédition indiqués dans la confirmation de commande n'ont qu'un caractère purement indicatif, que les retards éventuels ou livraisons partielles ne donnent en aucun cas à l'acquéreur le droit d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts, vidant ainsi l'obligation de délivrance du vendeur de sa substance, alors qu'il s'agit d'une obligation essentielle du contrat de vente ; aucune contrepartie n'étant offerte à l'acheteur, qui a cependant réglé un acompte important afin de valider la commande, il en résulte ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. CA Grenoble (ch. com.), 15 septembre 2022 : RG n° 21/02526 ; Cerclab n° 9800 (point n° 38-40 ; rejet de l’argument du fournisseur selon lequel l’acheteur impose la même clause à ses propres clients qui est inopérant puisqu’il ne concerne pas le présent litige), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 12 mai 2021 : RG n° 2020J117 ; Dnd.
Si les clauses limitatives de responsabilité sont valides, c'est à la condition de préserver l'intégrité du contenu des obligations essentielles du contrat et ne pas favoriser de manière excessive l'une des parties, spécialement dans les rapports entre professionnels et non professionnels. CA Rouen (2e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/00623 ; arrêt n° 07/624 ; Cerclab n° 1161 ; Juris-Data n° 365666 (caractère abusif de la clause d’un contrat d’entretien et de réparation de chaudière tendant à exclure la responsabilité de l'entreprise pour tout accident matériel ou corporel, équivalant à une exclusion quasi générale de toute responsabilité de l'entreprise pour toute intervention, sapant le fondement même de l'engagement du client et les prévisions qu'il est en droit d'attendre de son cocontractant dans la mise en œuvre de ses obligations). § Caractère abusif de la clause relative à la responsabilité d’un réparateur de chaudière, rédigée de façon ambiguë, dont l’application aboutirait à supprimer toute responsabilité du professionnel dans l'exécution de son obligation contractuelle essentielle, qui était en l'espèce de permettre précisément le fonctionnement de la pompe à chaleur, de sorte que le contrat passé entre les parties serait en ce cas dépourvu de cause. CA Rouen (2e ch.), 19 juin 2008 : RG n° 07/02641 ; arrêt n° 313 ; Cerclab n° 2716 ; Juris-Data n° 2008-370831 (clause apparemment visée : « hors prestations : tout dysfonctionnement à la mise en service »), confirmant TGI Évreux (ch. civ.), 25 mai 2007 : RG n° 06/03199 ; jugt n° 2007/179 ; Cerclab n° 4135 (motivation moins nette, le jugement réputant la clause non écrite aux motifs qu’elle manque de clarté et qu’elle porte sur la substance même de l'obligation principale). § Une association organisant une exposition de tableaux a pour principale obligation de veiller au respect de l'intégrité des œuvres qui lui sont confiées dans le cadre d'un dépôt mais également lors de leur accrochage qu'elle se réserve ; en conséquence, la clause par laquelle l’association se décharge de sa responsabilité « pour les pertes, vols, incendie, dégradations ou autres qui pourraient survenir aux œuvres pendant l'exposition », en ce qu'elle vide la responsabilité de l'association de toute sa substance, constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite. CA Toulouse (3e ch.), 3 novembre 2020 : RG n° 19/03642 ; arrêt n° 475/2020 ; Cerclab n° 8636 (N.B. l’arrêt a au préalable écarté l’application de l’art. L. 212-1 C. consom., le contrat étant conclu par le peintre pour les besoins de son activité professionnelle et l’arrêt est explicitement fondé sur l’atteinte à l’obligation essentielle, en dépit de la référence à son caractère abusif ; tableaux ayant chuté après leur accrochage), infirmant TGI Toulouse, 11 juillet 2019 : RG n° 18/02539 ; Dnd.
Rappr. : une clause de non responsabilité est sans valeur, dès lors qu’elle est incompatible avec la mission professionnelle de conseil d’un conseil juridique. CA Orléans (ch. civ. 1), 24 avril 1997 : RG n° 95003350 ; arrêt n° 617 ; Cerclab n° 702 ; Juris-Data n° 042900 (SARL ; clause abusive), sur appel de T. com. Orléans (4e ch.), 13 septembre 1995 : RG n° 90/06611 et n° 92/2565 ; Cerclab n° 692 (problème non abordé), pourvoi rejeté par Cass. com. 19 mai 1999 : pourvoi n° 97-16272 ; arrêt n° 1013 ; Cerclab n° 1930 (problème non examiné).
Clauses maintenues. Aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l'insertion de clauses exonératoire dans les contrats d'adhésion ; l’existence d’une obligation accessoire d'assurer un gardiennage de jour, qui n’est pas l'obligation essentielle de l’exploitant d’un camping, n'emporte pas à elle seule l'inefficacité de la clause exonératoire de responsabilité en cas de vols ou de dégradations insérée au règlement intérieur, dont les termes sont réputés acceptés par le locataire lorsqu'il s'installe sur le terrain. CA Nancy (1re ch. civ.), 4 mars 2008 : RG n° 05/02284 ; arrêt n° 08/594 ; Cerclab n° 1657 ; Juris-Data n° 2008-364673, sur appel TGI Saint-Dié des Vosges, 17 juin 2005 : RG n° 03/00728 ; Dnd.
V. pour une motivation plus prudente : absence d’examen de l’argument selon lequel la clause exonératoire de responsabilité figurant dans un contrat d’intérim serait réputée non écrite, en ce qu'elle porte atteinte à l'obligation essentielle du contrat de mise à disposition d'un travailleur intérimaire, dès lors qu’aucun manquement n’est en l’espèce établi, l’arrêt en déduisant prudemment que la société d’intérim ne pouvait être condamnée « dans l'hypothèse même où la clause exonératoire de responsabilité opposée par l'intimée, ne pourrait être mise en œuvre ». CA Poitiers (1re ch. civ.), 17 avril 2015 : RG n° 13/04112 ; Cerclab n° 5140, sur appel de T. com. Niort, 6 novembre 2013 : Dnd.
2. CLAUSES EXONÉRATOIRES (NON RESPECT DES DÉLAIS)
Clauses écartées. Compte tenu de la nature de la prestation promise et du caractère déterminant des délais pour la mise en production du site internet de vente aux enchères, les dispositions des conditions générales ayant pour effet de faire échapper le prestataire à toute responsabilité et à toute pénalité au cas de retard de livraison, doivent être réputées non-écrites. CA Riom (3e ch. civ. et com.), 13 janvier 2016 : RG n° 15/00410 ; Cerclab n° 5470 (interprétation des documents contractuels contradictoires pour estimer que le prestataire n’était pas tenu d’une simple obligation de moyens), sur appel de T. com. Clermont-Ferrand, 22 janvier 2015 : RG n° 2013/008038, n° 2013/008038 n° 2014/004016, n° 2013/008038 n° 2014/004016 et n° 2014/008150 ; Dnd.
3. CLAUSES LIMITATIVES (EN GÉNÉRAL)
Préjudices indirects. Une clause limitant la réparation aux seuls préjudices directs ne créée pas de déséquilibre significatif. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 24 novembre 2015 : RG n° 14/06172 ; Cerclab n° 5433 (fourniture d'accès à Internet à une société de conseil en immobilier mettant à disposition de ses clients une équipe de télé prospecteurs, à travers ses réseaux de communication et son site internet ; solution implicitement conforme à l’art. 1150 C. civ. ; clause, au surplus, ne vidant pas de sa substance une obligation essentielle du débiteur ; N.B. la solution est apparemment fondée sur l’ancien art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com., l’art. L. 132-1 C. consom. ayant été au préalable écarté en raison du caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Nanterre (4e ch.), 18 juillet 2014 : RG n° 2012F04456 ; Dnd. § V. aussi : CA Bastia (ch. civ.), 15 mai 2013 : RG n° 11/00771 ; Cerclab n° 4451 (résumé ci-dessous) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 16 mars 2018 : RG n° 16/00487 ; Cerclab n° 7520 (résumé ci-dessous).
La clause qui circonscrit la réparation des préjudices découlant du manquement d’un fournisseur d’accès internet et de téléphonie associée aux seuls préjudices directs, et excluent expressément de ceux-ci le préjudice commercial, lequel n'est pas contractuellement défini, vient contredire la portée de son obligation essentielle qui consiste à fournir à la société cliente les moyens nécessaires aux communications et transmission d'informations requises pour l'exercice quotidien de son activité économique. CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 novembre 2021 : RG n° 19/03327 ; arrêt n° 21/4225 ; Cerclab n° 9271 (coupure d’alimentation de réseaux internet et de téléphonie d’entreprises dans le commerce de fruits à la suite de la rupture d'un câble de fibre optique et d'un câble de cuivre survenue alors que des travaux de forage sur une structure routière étaient exécutés par une entreprise tierce, circonstance ne constituant pas un cas de force majeure ; selon l’arrêt, le fait de ne plus pouvoir être en communication et de ne plus pouvoir échanger d'information avec la clientèle, les fournisseurs et autres partenaires commerciaux, ne peut être considéré comme un préjudice indirect en cas de rupture du réseau), sur appel de TGI Dax, 4 septembre 2019 : Dnd.
Clause d’exclusion de solidarité et d’obligation in solidum. La clause d'exclusion de solidarité et d’obligation in solidum, qui interdit uniquement de faire supporter à l'architecte une quote-part de responsabilité excédant les conséquences de sa propre faute, ne peut pas être annulée, sur le fondement de l'anc. art. 1131 C. civ., la stipulation ne vidant aucunement l'obligation essentielle de sa substance, poursuivant uniquement le but de cantonner la responsabilité du maître d'œuvre à sa part, et à elle seule, sans que celui-ci puisse être condamné pour la totalité des dommages. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 1er avril 2021 : RG n° 19/03132 ; Cerclab n° 8901 (maîtrise d'œuvre complète pour une société de transport ; clause au surplus non abusive), sur appel de T. com. Arras, 26 avril 2019 : RG n° 2018/286 ; Dnd.
Conseil. Est seule réputée non écrite la clause limitative qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; si la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de conseil dans le choix du devis, constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat, la clause librement négociée et acceptée par le client, qui fixe un plafond d'indemnisation égal au double du montant des honoraires perçus au titre de la mission, n'est pas dérisoire et n'a pas pour effet de décharger par avance le prestataire du manquement à son obligation essentielle, en tant que contrôleur technique, de vérification des plans de conception et de certification de la bonne exécution des travaux. CA Rouen (1re ch. civ.), 4 mars 2020 : RG n° 18/01209 ; Cerclab n° 8372 (exploitant d’une péniche utilisée comme bar-discothèque, contractant avec une société chargée de vérifier les plans de conception des passerelles et la bonne exécution des travaux), sur appel de T. com. Havre, 16 février 2018 : RG n° 2016/3923 ; Dnd.
Téléphonie. Ne vide pas le contrat de sa substance, alors que l'équilibre du contrat doit s'apprécier dans son économie globale, et ne crée pas de déséquibre significatif la clause d’un contrat de téléphonie fixe et d’accès internet, souscrit par un avocat, qui exclut la réparation des préjudices immatériels ou indirects et qui limite la réparation des autres, tous préjudices confondus, au montant des règlements effectués au titre du service au cours des trois derniers mois précédant la survenance de l'événement. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 16 mars 2018 : RG n° 16/00487 ; Cerclab n° 7520 (offre de téléphonie fixe, fax et internet pour un avocat ; « de quelque manière que puisse être qualifiée la situation de M. X., professionnel ou non, il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens du code de la consommation »), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. 7e ch. réf.), 24 novembre 2015 : RG n° 14/12609 ; Dnd. § N.B. Le contrat justifiait cette solution par l’attractivité des tarifs de l’opérateur et la clause ajoutait que « cette somme, dont le client reconnaît le caractère équilibré… », arguments qui peuvent paraître inopérants, s’agissant de protections d’ordre public.
Transport. Si la clause limitant la responsabilité d’un transporteur-dépositaire porte sur une obligation essentielle, elle doit aussi, pour être écartée, contredire la portée de cette obligation à tel point qu'elle viderait l'engagement du dépositaire de toute substance ; la preuve de cette seconde exigence n’est pas rapportée, dès lors, qu'en tout état de cause, à supposer même que le coût de la prestation de 2.643,76 euros hors taxes soit intégralement lié au stockage, la fixation d'un plafond de garantie de 1.533 euros ne serait pas sans rapport avec le prix payé, de sorte qu'elle ne conduirait pas à vider l'obligation du dépositaire de toute substance. CA Angers (ch. com. sect. A), 2 décembre 2014 : RG n° 13/00373 ; Cerclab n° 5055 ; Juris-Data n° 2014-032694 (contrat cadre de transport et de stockage), sur appel de T. com. Angers, 12 décembre 2012 : RG n° 11/011909 ; Dnd.
4. CLAUSES LIMITATIVES (NON RESPECT DES DÉLAIS)
Mise en place d’un service téléphonique. L’obligation incombant à France Télécom d'assurer la mise en service des lignes téléphoniques dans le délai de trois jours contractuellement prévu s'analyse en une obligation de moyens et non de résultat ; même si elle a été réalisée tardivement (12 jours au lieu de 3), le respect de ce délai de mise en service lors du transfert des lignes à la suite du déménagement des locaux de la société client, ne constitue pas en soi, un caractère essentiel des obligations résultant du contrat liant les parties. CA Bastia (ch. civ.), 15 mai 2013 : RG n° 11/00771 ; Cerclab n° 4451 (visa de l’art. 1131 ; application de la clause prévoyant que « sont exclus de toute demande de réparation, les préjudices indirects subis par le client, tels notamment les préjudices financiers, commerciaux ou pertes de bénéfice »), sur appel de T. com. Bastia, 26 août 2011 : RG n° 2010/00177 ; Dnd.
Transport maritime. Une clause exonérant un transporteur maritime de sa responsabilité en cas de retard est parfaitement licite puisqu’elle n'a pas pour effet de permettre au transporteur d'échapper à une obligation essentielle du contrat de transport maritime, le délai d'acheminement ne constituant pas une telle obligation à défaut d'engagement explicite sur un délai impératif. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 3 décembre 2015 : RG n° 14/03789 ; Cerclab n° 5421 (absence en l’espèce de stipulation d’un délai impératif ; absence également de dol, de faute lourde ou intentionnelle du transporteur, dès lors que le retard résulte d'une avarie survenue sur un dispositif de grutage équipant le port de destination), sur appel de T. com. Lille, 7 mai 2014 : RG n° J201300002 ; Dnd.
Vente de menuiseries. La clause d’un contrat de fourniture de menuiseries, stipulant que les délais sont donnés à titre indicatif et qu'en aucun cas les retards ne pourront donner lieu à pénalités ou dommages-intérêts, ni justifier l'annulation des commandes, est présumée licite entre professionnels et ne peut être réputée non écrite que si elle contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur, ce qui n’est pas le cas en l'espèce, où la date de livraison n’avait pas un caractère impératif. CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 18 mars 2014 : RG n° 12/03453 ; arrêt n° 111 ; Cerclab n° 4728, sur appel de TGI Toulouse, 6 avril 2012 : RG n° 10/02303 ; Dnd.
Vente en l’état futur d’achèvement. Est abusive la clause ayant pour objet de doubler la durée des jours de retard non indemnisés par le vendeur qui s'analyse en une clause réduisant de façon importante l'indemnisation due aux acquéreurs, contredisant la portée d'une obligation essentielle du vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement de livrer le bien acheté à la date convenue, et, en cas de retard non justifié contractuellement, de devoir l'indemniser. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 18 janvier 2018 : RG n° 15/19337 ; arrêt n° 2018/009 ; Cerclab n° 7374 (vente en l’état futur d’achèvement ; clause stipulant que les causes légitimes de suspension du délai de livraison « auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier »), sur appel de TGI Marseille, 24 juillet 2015 : RG n° 12/13328 ; Dnd.
5. CLAUSES AFFECTANT LA NATURE DE L’OBLIGATION
Clause d’obligation de moyens : fournisseur d’accès internet. La clause circonscrivant la responsabilité du fournisseur d’accès internet et de téléphonie associée à la démonstration de sa faute, qui contredit la portée de son engagement aux termes des conditions générales concernant le « bon fonctionnement du réseau et du service téléphonique jusqu'au point de livraison », vient venait nécessairement vider de sa substance son obligation contractuelle essentielle. CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 novembre 2021 : RG n° 19/03327 ; arrêt n° 21/4225 ; Cerclab n° 9271 (coupure d’alimentation de réseaux internet et de téléphonie d’entreprises dans le commerce de fruits à la suite de la rupture d'un câble de fibre optique et d'un câble de cuivre survenue alors que des travaux de forage sur une structure routière étaient exécutés par une entreprise tierce, circonstance ne constituant pas un cas de force majeure ; selon l’arrêt, de manière générale, que le client du fournisseur soit un professionnel ou un consommateur, exiger de sa part la démonstration d'une faute trouvant potentiellement sa source dans un incident technique appelant des compétences particulières pour le déceler et l'analyser, le confronte nécessairement à une difficulté probatoire majeure), sur appel de TGI Dax, 4 septembre 2019 : Dnd.
Clause d’obligation de moyens : système de surveillance. L'arrêt d’appel, ayant constaté que la clause d’un fournisseur de système d’alarme n'avait pas pour effet de décharger par avance la celui-ci de sa responsabilité en cas de manquement à une obligation essentielle lui incombant et qu'en répartissant expressément le risque et la limitation de responsabilité qui en résulte, elle ne privait pas le client de toute contrepartie, en déduit exactement que cette stipulation n'a pas pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle de bon fonctionnement de l'installation et que sa contrariété avec la portée de l'engagement n'est pas établie. Cass. com., 7 juillet 2021 : pourvoi n° 19-22807 et n° 19-22956 ; arrêt n° 596 ; Cerclab n° 9058 (clause prévoyant que la responsabilité de la société de surveillance ne peut être engagée pour des dommages résultant du fonctionnement de l'installation ou de son non-fonctionnement, pour quelque cause que ce soit, en l'absence d'une faute dûment prouvée de sa part dans l'exécution de ses prestations, l'arrêt d’appel retenant que cette clause ne faisait que poser une condition à l'indemnisation pouvant être mise à sa charge, en l'occurrence la preuve de l'existence d'une faute, et avait pour seule conséquence de faire porter la charge de l'aléa d'un dysfonctionnement inexpliqué à l'utilisateur faisant ainsi ressortir que l'obligation souscrite sur le bon fonctionnement de l'installation de télésurveillance était de moyens et non de résultat), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 2), 27 juin 2019 : RG n° 18/07576 ; arrêt n° 2019-226 ; Cerclab n° 8115. § Pour l’arrêt d’appel : n'a pas pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle de bon fonctionnement de l'installation de télésurveillance, faute de prouver qu’elle contredit la portée de l'engagement du prestataire, la clause limitant la réparation du préjudice au cas de faute prouvée du prestataire, qui fait porter la charge de l'aléa d'un dysfonctionnement inexpliqué à l'acquéreur, en répartissant expressément le risque et la limitation de responsabilité qui en résulte, mais qui n'exclut pas son indemnisation, dans des conditions qui ne sont pas dérisoires. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 27 juin 2019 : RG n° 18/07576 ; arrêt n° 2019-226 ; Cerclab n° 8115 (décision rendue au visa de l’anc. art. 1131 C. civ. ; absence de preuve d’une faute lourde qui ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle ; N.B. le prestataire est tenu d’une simple obligation de moyens, et « sa responsabilité ne saurait être engagée pour des dommages résultant du fonctionnement de l'installation ou de son non-fonctionnement pour quelque cause que ce soit (…) en l'absence d'une faute dûment prouvée par le client dans l'exécution des prestations prévues dans le présent contrat »).
6. ASSURANCE ET CLAUSES D’EXCLUSION
Articulation de l’art. 1170 C. civ. avec l’art. L. 113-1 C. assur. L'assureur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la clause d'exclusion devait être réputée non écrite sur le fondement de l'art. 1170 C. civ., dès lors qu'elle a également jugé que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. L. 113-1 C. assur. prévoyant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. Cass. civ. 2e, 1er décembre 2022 : pourvoi n° 21-19342 ; arrêt n° 1191 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10302 (point n° 7), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 20 mai 2021 : Dnd. § V. aussi : CA Montpellier (ch. com.), 21 novembre 2023 : RG n° 22/00687 ; Cerclab n° 10547 (une clause d'exclusion n'est valable que si elle ne vide pas de sa substance la garantie consentie conformément, également, aux dispositions de l'art. 1170 C. civ.), infirmant T. com. Montpellier, 24 janvier 2022 : RG n° 2021/009177 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 décembre 2023 : RG n° 21/05738 ; Cerclab n° 10653 (idem), infirmant T. com. Narbonne, 21 septembre 2021 : RG n° 2021001325 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 16 janvier 2024 : RG n° 22/02378 ; Cerclab n° 10654 (une clause d'exclusion n'est valable que si elle ne vide pas de sa substance la garantie consentie conformément, également, aux dispositions de l'art. 1170 C. civ. et si la garantie, contrepartie du paiement des primes, n'est pas illusoire ou dérisoire au sens de l'art. 1169 C. civ., reprenant une jurisprudence ancienne), infirmant T. com. Montpellier, 11 avril 2022 : RG n° 202107860 ; Dnd.
Comp. plus strict : CA Colmar (2e ch. civ.), 12 janvier 2024 : RG n° 21/03548 ; arrêt n° 19/2024 ; Cerclab n° 10651 (une clause d'exclusion n'est pas limitée, au sens de l'art. L. 113-1 C. assur., lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire ; la validité des clauses d'exclusion de garantie dans les contrats d'assurance étant régie par un texte spécial qui exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, ce qui implique qu'elle ne soit pas dérisoire, ne peut être cumulativement examinée au regard des dispositions des art.1169 et 1170 C. civ.), infirmant TJ Saverne, 3 août 2021 : Dnd.
Articulation avec d’autres textes. Sur l’examen des clauses au regard de l’art. 1171 C. civ., V. Cerclab n° 9749. § Sur l’articulation avec l’absence de cause ou l’art. 1169 C. civ., V. Cerclab n° 7289.
Clauses limitant les garanties sans les vider de leur substance. Les primes d'assurances ayant pour contrepartie l'ensemble des garanties offertes par l'assureur, et non pas la seule garantie des dommages aux existants et aux biens confiés dans le cadre de la responsabilité civile exploitation, le plafond de garantie relatif aux dommages aux existants (160.000 euros) ne peut pas être qualifié de dérisoire et il ne peut pas être soutenu que la clause viderait le contrat de sa substance, ni que ce dernier serait dépourvu de cause. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 6 décembre 2022 : RG n° 21/02146 ; Cerclab n° 9970 (assurance exploitation et responsabilités, y compris décennale, pour un couvreur), sur appel de TJ Reims, 19 octobre 2021 : Dnd. § Ne contrevient pas aux art. 1170 et 1171 C. civ., la clause d’exclusion de risques qui laisse subsister différentes situations de mise en jeu de la garantie (accident, intempéries), sans créer de déséquilibre significatif entre les parties. CA Montpellier (ch. com.), 17 janvier 2023 : RG n° 21/01321 ; Cerclab n° 10053 (assurance responsabilité d’un constructeur ; arrêt écartant toutefois l’exclusion « du fait de l'inobservation inexcusable des règles de l'art » en raison de son imprécision), sur appel de T. com. Béziers, 11 janvier 2021 : RG n° 2019002562 ; Dnd.
Exclusion des risques épidémiques. Dès lors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, doit être cassé l’arrêt qui a refusé d’appliquer la clause pour ce motif. Cass. civ. 2e, 1er décembre 2022 : pourvoi n° 21-19342 ; arrêt n° 1191 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10302 (point n° 22), pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 20 mai 2021 : Dnd - Cass. civ. 2e, 1er décembre 2022 : pourvoi n° 21-15392 ; arrêt n° 1193 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10301 (idem point n° 17), pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 25 février 2021 : Dnd - Cass. civ. 2e, 19 janvier 2023 : pourvoi n° 21-21516 et n° 21-23189 ; arrêt n° 72 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10304 (idem point n° 23), cassant CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 29 juin 2021 : RG n° 21/00366 ; arrêt n° 2021/200 ; Cerclab n° 9285.
Rejet de la demande d’une société d’hôtel-restaurant sollicitant la prise en charge des conséquences du confinement au titre de la perte d’exploitation, dès lors que la clause visant le risque d’une épidémie et conditionnant la prise en charge à une décision administrative de fermeture, était rédigée de façon claire, ne nécessitant aucune interprétation ; dès lors, la fermeture de l'établissement devait, pour donner lieu à garantie, être prescrite par une décision de l'autorité administrative compétente, et non, seulement, intervenir après ou comme conséquence d'une décision de cette autorité et apparente. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 25 avril 2023 : RG n° 21/04207 ; Cerclab n° 10190 (hôtel pouvant continuer son activité, la décision de fermeture résultant de la société exploitante pour des questions de rentabilité ; la seule circonstance que l’assureur ait supprimé dans ses nouvelles polices la clause relative à la perte d'exploitation liée à une décision des autorités compétentes ne saurait être analysée comme un aveu de son obligation d'indemnisation au titre du présent contrat), sur appel de T. com. Angoulème,10 juin 2021 : RG n° 2021000864 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 25 avril 2023 : RG n° 21/04221 ; Cerclab n° 10191 (idem), sur appel de T. com. Angoulême, 10 juin 2021 : RG n° 2021000862 ; Dnd. § La société assurée ne peut pas non plus utilement invoquer les dispositions de l'art. L. 3332-15 CSP, et 1170 C. civ., pour soutenir que la clause priverait de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur, si seule une fermeture administrative devait conditionner la mise en œuvre de la garantie souscrite, alors que tel n’est pas le cas, comme le montre la prise en charge par l’assureur de la perte d'exploitation au titre de l'activité bar et restaurant, qui elle a donné lieu à des décisions de fermeture prises par l'autorité administrative. Mêmes arrêts.
Pour d’autres décisions estimant que la clause d’exclusion des fermetures collectives ne vide pas la garantie de sa substance : CA Pau (2e ch. sect. 1), 21 septembre 2023 : RG n° 22/00928 ; arrêt n° 23/3067 ; Cerclab n° 10501 (assurance multirisque professionnelle d’un restaurant ; clause d'exclusion ne contrevenant pas aux dispositions des art. L. 113-1 C. assur. et 1170 C. civ. ; absence d’influence d'un avenant ultérieur, l'assureur étant en droit de faire évoluer sa politique et sa pratique de souscription et d'acceptation du risque), sur appel de T. com. Tarbes, 14 février 2022 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/01934 ; Cerclab n° 10610 (assurance Axa d’un restaurant ; points n° 42 et 43 : ce sont les conséquences de la mesure de fermeture administrative qui sont couvertes, et non les faits, précisés au contrat ayant entraîné cette fermeture, dès lors, la discussion sur le terme épidémie est sans influence ; n° 46 et 47 : l'intention des parties n'a pas été de garantir les conséquences d'une fermeture administrative généralisée, mais seulement les risques inhérents à l'activité de l'assuré, exclusion qui ne vide pas la garantie de sa substance ; n° 43 ; la validité d'un contrat s'appréciant à la date de sa conclusion, la proposition d'un avenant ultérieur est sans incidence), infirmant T. com. Grenoble, 22 avril 2022 : RG n° 2020J384 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 21 novembre 2023 : RG n° 22/00687 ; Cerclab n° 10547 (assurance perte d’exploitation Axa pour un fonds de commerce de débit de boissons et fabrication de bière ; l'exclusion de garantie, résultant d'une fermeture administrative consécutive à une épidémie, lorsque la fermeture n'est pas limitée au fonds de commerce assuré au sein du département où il se trouve localisé, ne vide pas de sa substance l'extension de la garantie des pertes d'exploitation souscrite, une fermeture individuelle étant un évènement possible, probable, qui correspond à un risque aléatoire assurable et mobilisant la garantie perte d'exploitation), infirmant T. com. Montpellier, 24 janvier 2022 : RG n° 2021/009177 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 21 novembre 2023 : RG n° 21/03425 ; Cerclab n° 10531 (assurance perte d’exploitation Axa pour un fonds de commerce de restauration, traiteur, épicerie fine ; même solution), infirmant T. com. Montpellier, 10 mai 2021 : RG n° 2020/008391 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 21 novembre 2023 : RG n° 21/03422 ; Cerclab n° 10530 (assurance perte d’exploitation Axa pour un fonds de commerce de débit de boissons et fabrication de bière ; même solution), sur appel de T. com. Montpellier, 10 mai 2021 : RG n° 2020/007911 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 21 novembre 2023 : RG n° 21/04037 ; Cerclab n° 10539 (assurance AXA d’un restaurant ; même solution), sur appel de T. com. Perpignan, 25 mai 2021 : RG n° 2020J00238 ; Dnd - CA Limoges (ch. écon. soc.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/00580 ; Cerclab n° 10586 (assurance multirisques Axa pour un restaurant ; la limitation à une fermeture individuelle de l’établissement ne vide pas la garantie de sa substance, l’arrêt citant par exemple une salmonellose ; N.B. l’art. 1171 cité par les parties n’est pas repris par l’arrêt), sur appel de T. com. Guéret, 15 juin 2022 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 décembre 2023 : RG n° 21/07342 ; Cerclab n° 10611 (assurance Axa d’un restaurant de restauration rapide ; exclusion ne vidant pas la garantie de sa substance, le risque d’une fermeture individuelle étant réel et déjà advenu : salmonellose, listériose, légionellose - qui ne sont pas des maladies contagieuses -, grippe aviaire, ou de fièvre typhoïde, conduisant à des épidémies, s'agissant de l'augmentation brutale de cas de maladie au sein d'une communauté, d'une collectivité, ou d'un lieu de travail, ou présentant un simple risque épidémique ; arrêt ajoutant que la restauration collective supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives), sur appel de T. com. Perpignan, 23 novembre 2021 : RG n° 2020J00260 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 décembre 2023 : RG n° 21/05738 ; Cerclab n° 10653 (assurance Axa pour une station-service avec vente de restauration à emporter ou sur place ; même analyse), infirmant T. com. Narbonne, 21 septembre 2021 : RG n° 2021001325 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 12 janvier 2024 : RG n° 21/03548 ; arrêt n° 19/2024 ; Cerclab n° 10651 (assurance Axa pour la locataire gérante d'un fonds de commerce de station-service et petite restauration exploité sur l'aire d'autoroute ; exclusion d’une application par analogie de l’arrêt Civ 2e. 9 février 2023, pourvoi n° 21-18.067 : dans cette espèce, le litige ne concernait pas l'extension de garantie « fermeture administrative » et la clause d'exclusion litigieuse, mais la garantie des pertes d'exploitation consécutives à un événement garanti, la portée de la clause d'exclusion devant être appréciée, dans le cas visé par l'arrêt du 9 février 2023, au regard de la garantie à laquelle elle se rapporte, et dans le second, au regard de l'extension de garantie), infirmant TJ Saverne, 3 août 2021 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 16 janvier 2024 : RG n° 22/02378 ; Cerclab n° 10654 (assurance Axa pour un restaurant ; même analyse que les autres décisions de la même cour ; exclusion d’une application par analogie de l’arrêt Civ 2e. 9 février 2023, pourvoi n° 21-18.067 dons les faits sont différents), infirmant T. com. Montpellier, 11 avril 2022 : RG n° 202107860 ; Dnd.
7. AUTRES CLAUSES
Bail de chasse : obligations d’entretien. La clause d’un bail de chasse qui se borne à mettre à la charge du preneur les réparations locatives consistant en l'entretien des allées, clôtures, étang, berges, digue et déversoir, mais également « toutes réparations locatives qui deviendraient nécessaires » sur les bâtiments situés sur le domaine et laissés à la disposition du preneur à titre d'accessoires du bail de chasse, n'a pas pour effet, au sens de l’art. 1170 C. civ., de priver de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, en l'occurrence de conférer au preneur le bail de chasse sur les parcelles prévues au contrat et pour une durée de deux ans renouvelables. CA Bourges (ch. civ.), 29 octobre 2020 : RG n° 18/01429 ; Cerclab n° 8618 (N.B. visa erroné de l’art. 1170, s’agissant d’un contrat conclu le 15 septembre 2009 pour deux ans, renouvelable ensuite pour un an, le preneur ayant donné congé le 15 février 2014 avec effet au 15 août 2014), sur appel de TGI Châteauroux, 27 juillet 2018 : Dnd.
Contrat de prêt : clause de remboursement anticipé. Les obligations essentielles sont celles sans lesquelles le contrat ne peut subsister et en considération desquelles les parties se sont engagées ; ne porte pas atteinte à une obligation essentielle du contrat et ne saurait être réputée non écrite la clause de remboursement anticipé d’un contrat de prêt, alors que cette option est toujours possible et laissée à la liberté de l’emprunteur en fonction du contexte économique, de l'évolution des taux et de l'époque à laquelle elle estime que la résiliation du contrat lui est favorable. CA Rennes (3e ch. com.), 25 octobre 2022 : RG n° 21/02776 ; arrêt n° 533 ; Cerclab n° 9917, sur appel de T. com. Rennes, 13 avril 2021 : Dnd.
Contrat de financement : clause de conversion d’obligations en actions. La clause de conversion des obligations en actions ne vide pas de toute sa substance l'obligation essentielle prévue par la convention puisqu'elle prévoit pour une partie l'obligation de consentir un financement à une autre en souscrivant à des obligations, et pour cette autre partie, celle de rembourser les fonds avancés dans un certain délai et précise que le non remboursement sera sanctionné par la conversion des obligations en actions. CA Paris (pôle 5 ch. 8), 6 janvier 2021 : RG n° 17/21664 ; Cerclab n° 8722 (N.B. l’arrêt estiment que l’art. 1170 est inapplicable rationae temporis, tout en affirmant de qu’il n’a fait que codifier la jurisprudence antérieure), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2017 : RG n° 2017033739 ; Dnd.
Limitation du droit de propriété transmis. Aux termes du contrat de vente d’un poney, l’animal, destiné à l'usage de la compétition en concours de saut d'obstacles, était cédé en pleine propriété à l’acheteur et le contrat avait pour obligations essentielles à la fois l'attribution au propriétaire d'un droit de jouissance de l'animal pour son exploitation sportive et la concession aux vendeurs et à une société de la carrière d'étalon du poney inscrit au catalogue de ce fournisseur de semence, dans la catégorie « élite » ; refus de considérer au visa de l’anc. art. 1131 C. civ. que les clauses du contrat de vente d’un poney contredisent la portée du transfert de propriété de celui-ci. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 juin 2019 : RG n° 15/18911 ; Cerclab n° 8047 (absence d’application de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. à deux vendeurs non professionnels propriétaires d’un poney pour la course, solution étendue de façon discutable à la société professionnelle, partie au contrat, bénéficiaire de l’exploitation des capacités reproductrices de l’animal), sur appel de TGI Fontainebleau, 9 septembre 2015 : RG n° 15/00536 ; Dnd. § N.B. En l’espèce et selon l’arrêt : 1/ l’imposition d’un séjour de l'animal en centre de congélation entre mi-juillet et mi-novembre, limité en tout état de cause à huit semaines, est une durée compatible avec l'exploitation sportive du poney, les dispositions particulières différentes en fin de carrière du poney ne portant pas atteinte à la liberté d’exploitation sportive de l’animal ; 2/ la clause par laquelle l’acheteur se borne à renoncer à tout recours contre les vendeurs et la société en cas d'accident survenu dans le cadre de l'activité de reproduction, tout en préservant l'ensemble des recours à l'encontre des tiers, ne fait pas peser sur le propriétaire une charge exorbitante ; la clause qui prévoit que l'acheteur ne peut « prendre aucune décision sans l'accord préalable des vendeurs », ne s'applique qu'en cas « d'incident qui pourrait affecter les fonctions reproductrices » de l’animal de sorte qu’elle ne fait pas perdre à l'acheteur toute autonomie sur la gestion de son cheval ; la clause qui tend seulement à assurer l'effectivité des droits des vendeurs en cas de revente de l'animal, ne vide pas le droit de propriété de sa portée.
Divisibilité conventionnelle. Exclusion de la clause de divisibilité conventionnelle dans le cadre d’une opération de location, entretien et fourniture de consommables d’un distributeur de café et d’une fontaine à eau, à la suite de la liquidation du prestataire. T. com. Saint-Dié des Vosges, 22 septembre 2004 : RG n° 2003/002121 ; Cerclab n° 257 (clause portant atteinte à l’obligation essentielle), confirmé sur un autre fondement par CA Nancy (2e ch. com.), 14 décembre 2005 : RG n° 04/02910 ; arrêt n° 2664/2005 ; Cerclab n° 1534 (clause de répartition libre de la redevance entre les loyers et les prestations considérée comme une condition potestative).
Durée irrévocable. Si l'art. 1170 C. civ. dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite, il n'apparaît pas que la stipulation d'une durée d'exécution fixe du contrat porte atteinte à l'obligation du débiteur, qui en l'espèce consiste à payer par mensualité le prix de la création et du suivi pendant quatre ans d'un site internet professionnel. CA Besançon (1re ch. civ.), 11 septembre 2019 : RG n° 18/00983 ; Cerclab n° 8197 (location financière de site internet ; N.B. contrat conclu en mai 2016), sur appel de T. com. Lons-le-Saunier, 24 novembre 2017 : RG n° 2017J53 ; Dnd.
Clauses de résiliation. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 février 2023, : RG n° 20/18699 ; arrêt n° 30 ; Cerclab n° 10239 (contrat entre un fournisseur de tôles et une société spécialisée dans l'industrie du chauffage et de l’outillage ; absence de preuve que la clause de résiliation unilatérale constituerait une obligation essentielle), sur appel de T. com. Lyon, 30 novembre 2020 : RG n° 2019J1562 ; Dnd.
Indemnité de résiliation. N’est pas contraire à l’art. 1170 C. civ., l’indemnité de résiliation prévoyant le versement de la totalité des loyers, majorée de 10 pour cent, qui ne prive pas de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, qui est celle de payer le prix. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 8 octobre 2019 : RG n° 18/01156 ; Cerclab n° 8185, sur appel de TGI Besançon, 29 mai 2018 : RG n° 17/00579 ; Dnd. § Si avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, était réputée non écrite une clause vidant de toute substance l'obligation essentielle du débiteur, tel n'est pas le cas de la clause litigieuse qui prévoit l'indemnisation du bailleur financier dans l'hypothèse où le locataire n'a pas exécuté ses obligations. CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/00946 ; Cerclab n° 8415 (contrat de location financière d'imprimantes pour une Selarl exploitant un laboratoire biologique), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 décembre 2017 : RG n° 2011f2282 ; Dnd.
Appréciation lors d’une demande de suspension de l’exécution provisoire. Il est constant que le premier président, statuant sur l’art. 514-3 CPC, ne saurait se prononcer sur le caractère fondé ou non du moyen invoqué par la partie demanderesse à l'appui de sa demande, appréciation qui ne relève que de la cour d'appel saisie du recours ; doit donc être considéré « comme moyen sérieux d'annulation ou de réformation » au sens de l'article précité le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit, serait retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond ; tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que les moyens soulevés à l'appui de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire apparaissent être des moyens qui seront discutés et raisonnablement appréciés par la cour d'appel saisie au fond, sans qu'il puisse être considéré, en l'état par la conseillère déléguée par la première présidente, que ces moyens entraîneront inéluctablement l'infirmation de la décision. CA Grenoble (1er pdt - réf.), 20 octobre 2021 : RG n° 21/00082 ; Cerclab n° 9202 (jugement ayant considéré, pour les écarter sur le fondement des art. 1170 C. civ. et L. 442-1 C. com., que les clauses litigieuses permettaient au vendeur, dont l'obligation essentielle est de fabriquer et livrer à son co-contractant les produits commandés, de s'exonérer totalement de toute responsabilité liée à une question de fabrication, d'expédition ou de retard de livraison - étant par ailleurs observé que cette exonération ne fait l'objet d'aucune contrepartie - et créaient ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; vendeur opposant que ces clauses sont valables entre professionnels de même spécialité), dans le cadre de l’appel de T. com. Romans-sur-Isère, 12 mai 2021 : Dnd