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CA LYON (1re ch. civ. B), 30 janvier 2024

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. B), 30 janvier 2024
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1er ch. civ.
Demande : 22/03951
Date : 30/01/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 31/05/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10757

CA LYON (1re ch. civ. B), 30 janvier 2024 : RG n° 22/03951

Publication : Judilibre

 

Extrait : « A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, si l'assureur demande, dans le corps de ses conclusions, que la cour écarte la demande de l'assurée en raison de son caractère nouveau en appel, il ne reprend pas cette demande dans son dispositif, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cette fin de non-recevoir.

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable à la date d'effet du contrat (12 mai 2013), telle qu'elle ressort du rapport de l'expert d'assurance, à défaut de meilleure indication des parties et de production des conditions particulières du contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, la discussion porte sur la clause du contrat qui précise l'étendue de la garantie « vol » en mentionnant : « Ce qui est garanti : Pour les formules Initiale avec option Vol, Confort et Optimale * le vol des biens assurés commis à l'intérieur des parties du bâtiment à usage d'habitation ou à l'intérieur des dépendances, - par effraction extérieure des locaux renfermant les biens assurés, - ou par escalade directe des locaux renfermant les biens assurés, - ou avec violences ou menaces sur les personnes présentes, - ou avec fausse qualité ou fausse identité prise par un ou plusieurs individus pour s'introduire et voler dans les bâtiments renfermant les biens assurés ». Contrairement à ce que soutient l'assurée, cette clause qui précise le champ d'application de la garantie souscrite ne constitue pas une clause d'exclusion de garantie.

Encore, c'est à tort qu'elle affirme, sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 1998 (Cass. 1re civ., 7 juillet 1998, pourvoi n° 96-17.279), que « la jurisprudence rappelle que la clause excluant le vol dans un contrat d'assurance multirisque habitation sans permettre à l'assuré de rapporter la preuve du vol commis par 'escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine' est une clause abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation », alors qu'au terme de cette décision, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Paris pour avoir, dans un arrêt du 3 avril 1996, jugé qu'une clause imposant à l'assuré de faire la preuve, lorsque le vol n'a pas été commis par effraction, qu'il l'a été par escalade, fausses clés ou introduction clandestine, n'est pas abusive.

L'assurée ne démontre pas que la clause litigieuse, qui est claire et rédigée en des termes facilement compréhensibles, aurait pour objet ou effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en lui interdisant de faire la preuve de l'usage de fausses clés. En effet, les conditions de la garantie ne se confondant pas avec les modes de preuve que l'assuré est en droit d'administrer pour justifier la survenance du risque garanti et partant, la garantie souscrite, de sorte qu'il ne peut être soutenu que cette clause serait présumée abusive au sens l'article R. 132-2, 9°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, pour avoir pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à disposition du non-professionnel ou du consommateur.

Enfin, il n'existe aucune obligation pour l'assureur d'étendre les conditions de sa garantie « vol » au vol réalisé sans effraction matérielle, à l'inverse de ce que soutient l'appelante. Au contraire, ainsi que l'a retenu la Cour de cassation dans l'arrêt qu'elle cite, l'appréciation par l'assureur du risque de vol serait complètement faussée si l'assuré, n'étant plus tenu de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le vol s'est réalisé, pouvait prétendre au bénéfice d'une assurance vol tous risques, tout en réglant une prime très inférieure due au titre d'un contrat multirisques habitation.

Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de l'assurée tendant à voir déclarer abusive la clause litigieuse. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 30 JANVIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/03951. N° Portalis DBVX-V-B7G-OKRB. Décision du Tribunal Judiciaire de LYON (4e ch.), Au fond, du 9 mars 2021 : RG n° 18/10731.

 

APPELANTE :

Mme X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 5], [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocat au barreau de LYON, toque : 1297

 

INTIMÉE :

La société SOGESSUR

[Adresse 6], [Localité 4], Représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

 

Date de clôture de l'instruction : 2 mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 octobre 2023

Date de mise à disposition : 12 décembre 2023 prorogée au 30 Janvier 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Mme X. (l'assurée) a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société Sogessur (l'assureur).

Le 3 mai 2017, elle a déclaré un sinistre de vol commis le jour même à son domicile.

Après avoir fait diligenter une expertise, l'assureur a, par courrier du 29 juin 2017, informé l'assurée qu'elle ne pouvait pas intervenir pour ces dommages, au motif que le « contrat garantit le vol des biens si les locaux les renfermant ont subi une effraction extérieure ».

Après avoir mis en demeure l'assureur de prendre en charge son sinistre, l'assurée l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation.

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître T., et à verser à l'assureur une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 31 mai 2022, l'assurée a relevé appel du jugement.

[*]

Par conclusions notifiées le 31 août 2022, elle demande à la cour de :

- juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande,

- juger que la clause d'exclusion de garantie faisant obstacle à la démonstration d'un vol par usage de fausses clés constitue une clause abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

- dire en conséquence que ladite clause ne lui est pas opposable,

- juger que les garanties contractuelles aux fins d'indemnisation du vol par effraction ont vocation à s'appliquer à son bénéfice,

- juger qu'elle subit des préjudices réels, certains et directs,

en conséquence,

- infirmer le jugement déféré,

- condamner l'assureur au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des indemnités dues, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner l'assureur au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner l'assureur au paiement de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,

- condamner l'assureur au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'assureur à supporter les entiers dépens distraits au profit de Maître Boumediene, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions notifiées le 1er mars 2023, l'assureur demande à la cour de :

- confirmer intégralement le jugement déféré,

en conséquence,

- débouter l'assurée de toutes ses demandes et prétentions,

- juger recevables et fondées les demandes de l'assureur,

en conséquence,

- juger que les garanties contractuelles n'ont pas vocation à s'appliquer au bénéfice de l'assurée,

y ajoutant,

- condamner l'assurée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'assurée aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Guillaume Rossi.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la recevabilité de l'appel :

A l'audience du 12 octobre 2023, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par l'assurée pour défaut de justificatif de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et a mis l'affaire en délibéré au 12 décembre 2023, les parties étant invitées à faire connaître leurs observations par une note en délibéré avant le 15 novembre 2023.

Par une note du 14 novembre 2023, le conseil de l'assurée a justifié de l'acquittement du droit susvisé par la production du timbre fiscal dématérialisé et a conclu à la recevabilité de son appel.

L'appelante s'étant acquittée du paiement de la contribution avant que la cour statue, l'appel est recevable.

 

2. Sur le caractère abusif de la clause :

Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 1998 (Cass. 1re civ., 7 juillet 1998, pourvoi n° 96-17.279), l'assurée soutient que la clause d'exclusion de garantie faisant obstacle à la démonstration d'un vol par usage de fausses clés constitue une clause abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dès lors qu'elle ne permet pas à un assuré de faire la preuve de l'usage de fausses clés. Elle demande en conséquence à la cour de dire que ladite clause ne lui est pas opposable.

L'assureur réplique que cette demande étant nouvelle, elle doit être écartée par la cour. Il fait observer que, contrairement à ce que soutient l'assurée, la Cour de cassation n'a pas estimé, dans l'arrêt cité, qu'une telle clause était abusive, mais a au contraire retenu la nécessité pour l'assuré de « rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le vol s'est réalisé ». Il ajoute qu'en l'espèce, le contrat n'empêche pas l'assurée de faire la preuve de l'usage de fausses clés mais qu'il lui appartient de rapporter cette preuve par divers moyens, faute de quoi, le rapport assureur/assuré serait faussé et l'assuré pourrait prétendre au bénéfice d'une assurance tout risque sans en remplir les conditions.

Réponse de la cour

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, si l'assureur demande, dans le corps de ses conclusions, que la cour écarte la demande de l'assurée en raison de son caractère nouveau en appel, il ne reprend pas cette demande dans son dispositif, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cette fin de non-recevoir.

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable à la date d'effet du contrat (12 mai 2013), telle qu'elle ressort du rapport de l'expert d'assurance, à défaut de meilleure indication des parties et de production des conditions particulières du contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, la discussion porte sur la clause du contrat qui précise l'étendue de la garantie « vol » en mentionnant :

« Ce qui est garanti

Pour les formules Initiale avec option Vol, Confort et Optimale

* le vol des biens assurés commis à l'intérieur des parties du bâtiment à usage d'habitation ou à l'intérieur des dépendances,

- par effraction extérieure des locaux renfermant les biens assurés,

- ou par escalade directe des locaux renfermant les biens assurés,

- ou avec violences ou menaces sur les personnes présentes,

- ou avec fausse qualité ou fausse identité prise par un ou plusieurs individus pour s'introduire et voler dans les bâtiments renfermant les biens assurés ».

Contrairement à ce que soutient l'assurée, cette clause qui précise le champ d'application de la garantie souscrite ne constitue pas une clause d'exclusion de garantie.

Encore, c'est à tort qu'elle affirme, sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 1998 (Cass. 1re civ., 7 juillet 1998, pourvoi n° 96-17.279), que « la jurisprudence rappelle que la clause excluant le vol dans un contrat d'assurance multirisque habitation sans permettre à l'assuré de rapporter la preuve du vol commis par 'escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine' est une clause abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation », alors qu'au terme de cette décision, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Paris pour avoir, dans un arrêt du 3 avril 1996, jugé qu'une clause imposant à l'assuré de faire la preuve, lorsque le vol n'a pas été commis par effraction, qu'il l'a été par escalade, fausses clés ou introduction clandestine, n'est pas abusive.

L'assurée ne démontre pas que la clause litigieuse, qui est claire et rédigée en des termes facilement compréhensibles, aurait pour objet ou effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en lui interdisant de faire la preuve de l'usage de fausses clés. En effet, les conditions de la garantie ne se confondant pas avec les modes de preuve que l'assuré est en droit d'administrer pour justifier la survenance du risque garanti et partant, la garantie souscrite, de sorte qu'il ne peut être soutenu que cette clause serait présumée abusive au sens l'article R. 132-2, 9°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, pour avoir pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à disposition du non-professionnel ou du consommateur.

Enfin, il n'existe aucune obligation pour l'assureur d'étendre les conditions de sa garantie « vol » au vol réalisé sans effraction matérielle, à l'inverse de ce que soutient l'appelante. Au contraire, ainsi que l'a retenu la Cour de cassation dans l'arrêt qu'elle cite, l'appréciation par l'assureur du risque de vol serait complètement faussée si l'assuré, n'étant plus tenu de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le vol s'est réalisé, pouvait prétendre au bénéfice d'une assurance vol tous risques, tout en réglant une prime très inférieure due au titre d'un contrat multirisques habitation.

Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de l'assurée tendant à voir déclarer abusive la clause litigieuse.

 

3. Sur les demandes d'indemnisation :

L'assurée soutient qu'il ressort des circonstances, non contestées par l'assureur, qu'elle a bien été victime d'un vol par usage de fausses clés, de sorte qu'elle est parfaitement fondée à réclamer la condamnation de l'assureur à l'indemniser de ses préjudices.

L'assureur réplique que l'usage de fausses clés, exclu au titre de la garantie « vol » souscrite par l'assurée, a également été écarté par l'expert qui indique ne pas constater d'effraction sur les serrures et la porte palière et précise que le recours à des fausses clés est un « mode opératoire difficilement réalisable » en l'espèce, au vu des verrous différents mis en place. Il conclut que les circonstances du sinistre ne répondent pas aux exigences contractuelles prévues pour mettre en jeu la garantie vol.

Réponse de la cour

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que :

- il ressort des éléments du dossier, et plus particulièrement du rapport de l'expert mandaté par l'assureur, que le vol commis au domicile de l'assurée n'a pas été précédé d'un geste d'effraction avéré, qu'il ait été ou non perpétré à l'aide de fausses clés, l'expert ayant relevé que la présence de trois types de serrures différents sur la porte (cylindre européen, à pompe et à gorge) rend ce mode opératoire difficilement réalisable,

- au regard de la teneur des stipulations contractuelles liant les deux parties en cause, l'assureur oppose à bon droit un refus de prise en charge, s'agissant d'une soustraction frauduleuse n'ayant pas été réalisée par l'un des quatre modes opératoires prévus au titre de la garantie dont la mise en œuvre est réclamée.

En cause d'appel, l'assurée ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par le premier juge. Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.

 

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

En appel, l'assurée, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à l'assureur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme X. de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause relative à la garantie « vol »,

Condamne Mme X. à payer à la société Sogessur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme X. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT