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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 27 mars 2024

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 27 mars 2024
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 22/12665
Date : 27/03/2024
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/07/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10808

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 27 mars 2024 : RG n° 22/12665

Publication : Judilibre

 

Extrait (demandes de l’appelant) : « A titre subsidiaire : - Déclarer les clauses 11.1 à 11.4 du contrat de concession comme étant réputées non écrites en application de l'article 1171 du code civil et condamner en conséquence la SELARL Etude-JP es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Body Concepts à la restitution intégrale des sommes versées en contrepartie desdites clauses ; - Retenir que la société Body Concepts a engagé sa responsabilité au titre du déséquilibre significatif tel qu'il résulte de l'ancien article L. 442-6, I, 2° du code de commerce »

Extrait (motifs) : « Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Body Concepts n'a pas fourni de renseignements dans le DIP sur le centre pilote auquel elle se référait et sur sa fermeture déjà intervenue ; de plus, elle s'est abstenue de fournir des informations sur la situation financière obérée de sociétés exploitant des centres « Point Soleil », dont les chiffres d'affaires avaient manifestement été donnés en exemple pour conforter la société Smart Relax dans la rentabilité attendue de l'exploitation du concept « Smart Body ».

Selon l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

En l'espèce, la réticence dolosive de la société Body Concepts a induit en erreur la société Smart Relax sur la rentabilité que l'exploitation du concept « Smart Body » pouvait dégager. Cette réticence, qui portait sur la substance du contrat de franchise dans lequel l'espérance de gain est décisive, a été déterminante du consentement de la société Smart Relax qui ne se serait pas engagée ou aurait contracté à des conditions substantielles différentes, si elle avait connu les difficultés financières des sociétés exploitant le concept voisin « Point Soleil » donné en exemple et les procédures collectives en cours les concernant.

Madame X., auparavant salariée dans l'industrie pétrolière, était profane dans le domaine de l'activité du bien-être et de la remise en forme lorsqu'elle a créé la société Smart Relax ; elle a pu légitimement faire confiance à la société Body Concepts quant aux renseignements lacunaires et trompeurs qui lui étaient fournis.

En conséquence, le contrat doit être déclaré nul pour dol par application des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 27 MARS 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/12665. N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDPV. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2022 - Tribunal de Commerce de Paris, 19ème chambre - RG n° 2020034603.

 

APPELANTES :

SELARL EVOLUTION

anciennement dénommée GRAVE-G. prise en la personne de Maître U. G., ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SMART RELAX ; nommé en cette qualité par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 6 novembre 2020, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro XXX, [Adresse 2], [Localité 6]

SAS SMART RELAX

représentée par Maître U. G. de la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire, nommé en cette qualité par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 6 novembre 2020, immatriculée au RCS de d'Amiens sous le numéro YYY, [Adresse 3], [Localité 7]

Représentées par Maître Michel Guizard de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020, Assistées de Maître Vincent Débordes de la SELARL CABINET D'AVOCATS ERIC ESTRAMON, avocat au barreau de Clermont-Ferrand

 

INTIMÉE :

SAS BODY CONCEPTS

représentée par Monsieur M. S. de la SELASU ETUDE JP ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire nommé en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2022, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro ZZZ, [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Frédéric Lallement de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480, Assistée de Maître Chabane Hamladji de la SCP VILLA BERRADA, avocat au barreau de Paris

 

INTERVENANTE :

SELASU ETUDE JP

prise en la personne de Monsieur M. S., ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société BODY CONCEPT SAS, nommé en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2022, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro WWW, [Adresse 9], [Localité 5], Représentée par Maître Frédéric Lallement de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480, Assistée de Maître Chabane Hamladji de la SCP VILLA BERRADA, avocat au barreau de Paris

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, Madame Sophie Depelley, conseillère, Monsieur Julien Richaud, conseiller, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie Depelley dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez, en présence de Madame [B] [P], greffière en formation

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Body Concepts a pour activité le développement de concepts de bien-être et la commercialisation de produits et service en relation avec le bien-être, sous l'enseigne « Smart Body ».

La société Smart Relax a pour activité l'exploitation d'un centre de relaxation et remise en forme ainsi que le commerce et la vente de tous produits cosmétiques à [Localité 7].

Après avoir signé le 24 juillet 2018, un document d'information précontractuelle (DIP), la société Smart Relax, représentée par sa gérante Mme X., a conclu le 8 janvier 2019 un contrat dit de « concession » avec la société Body Concepts, ayant pour objet la vente des matériels nécessaires, la concession de l'exclusivité de la marque « smart Body », outres des services moyennant redevances.

A la suite d'un différend opposant les parties quant au paiement de redevances, la société Body Concepts a procédé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2020, à la résiliation du contrat de concession aux torts exclusifs de la société Smart Relax.

Par actes du 24 juillet 2020 et du 27 juillet 2020, la société Smart Relax a assigné les sociétés Body Concepts et ABC-LIV devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la requalification du contrat de concession en contrat de franchise, la nullité de ce contrat et des dommages-intérêts.

Par jugement du 3 septembre 2020, la société Smart Relax est placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2020, la société Grave G. devenue la société Evolution prise en la personne de Maître U. G. a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Grave-G. (nouvellement dénommée société Evolution), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax, est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Mis la société ABC-LIV hors de cause ;

- Débouté la société ABC-LIV de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société Grave-G., prise en la personne de Maître U. G., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax de sa demande de requalification du contrat de concession en contrat de franchise ;

- Déclaré nul le contrat signé entre la société Body Concepts et la société Smart Relax ;

- Ordonné à la société Body Concepts de rembourser à la société Grave-G., prise en la personne de Maître U. G., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax, les sommes versées en application du contrat, soit la somme de 35.851 euros TTC ;

- Débouté la société Body Concepts de ses demandes de paiement et de fixation de créance au passif de la liquidation de la société Smart Relax ;

- Condamné la société Body Concepts à payer à la société Grave-G., prise en la personne de Maître U. G., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax, la somme de 10.000 euros pour réparation du préjudice ;

- Condamné la société Body Concepts à verser la somme de 3.000 euros à la société Grave-G., prise en la personne de Maître U. G., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamné la société Body Concepts aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 juillet 2022, la société Grave G. (nouvellement dénommée société Evolution) ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Body Concepts.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2022, la société Body Concepts a été placée en liquidation judiciaire et la société Etude-Jp a été désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire en la personne de Maître M. S.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 janvier 2024, la société Evolution ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax, demande à la Cour de :

Vu l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 précisée et modifiée par l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 et l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 mars 2020,

Vu les articles 1112-1, 1128, 1129, 1130, 1131, 1163, 1166, 1171, 1178, 1219, 1227, 1228, 1240 et 1343-5 du code civil,

Vu les articles L. 330-3, l. 442-6, I, 2° ancien et R. 330-1 du code de commerce,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du 25 mai 2022 du tribunal de commerce de paris,

A titre principal :

- Confirmer le jugement du 25 mai 2022 du tribunal de commerce de paris en qu'il a déclaré nul le contrat signé entre la société Smart Relax et la société Body Concepts sur le fondement du dol, sinon par substitution de motifs sur l'erreur ;

- Infirmer le jugement du 25 mai 2022 du tribunal de commerce de paris en qu'il a limité la condamnation de la société body concept à payer à la SELARL Evolution ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax la somme de 10.000 euros pour réparation du préjudice ;

- Rectifier le dispositif du jugement du 25 mai 2022 en ce qu'il a ordonné à la société Body Concepts de rembourser à la SELARL Evolution es-qualité de liquidateur judiciaire de la Smart Relax les sommes versées en application du contrat soit la somme totale de 35 851 euros TTC, au lieu de condamner, et votre cour statuera en ces termes :

« Condamner la SELARL Etude-JP es-qualité de liquidateur judicaire de la société Body Concepts à rembourser à la SELARL Evolution prise en la personne de maître U. G. es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Smart Relax les sommes versées en application du contrat soit la somme totale de 35 851 euros TTC ».

- Confirmer le jugement du 25 mai 2022 du tribunal de commerce de paris en qu'il a débouté la société Body Concepts de ses demandes

- Confirmer le jugement du 25 mai 2022 du tribunal de commerce de paris en qu'il a condamné la société Body Concepts aux frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant à nouveau :

- Déclarer recevable la demande d'indemnitaire au titre de la perte subie par la société Smart Relax ;

- Fixer la créance de la société Smart Relax au passif de la société body concept à :

* La somme de 250 115,06 euros au titre de la perte (investissements réalisés en application du contrat de concession);

* La somme de 191 662,8 euros au titre du gain manqué (préjudice d'exploitation) ;

* La somme de 35 851 euros au titre des sommes versées en application du contrat ;

* La somme de 3.000 euros au titre de la condamnation aux frais irrépétibles de première instance,

A titre subsidiaire :

- Déclarer les clauses 11.1 à 11.4 du contrat de concession comme étant réputées non écrites en application de l'article 1171 du code civil et condamner en conséquence la SELARL Etude-JP es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Body Concepts à la restitution intégrale des sommes versées en contrepartie desdites clauses ;

- Retenir que la société Body Concepts a engagé sa responsabilité au titre du déséquilibre significatif tel qu'il résulte de l'ancien article L. 442-6, I, 2° du code de commerce,

En conséquence :

- Fixer la créance de la société Smart Relax au passif de la société body concept à :

* La somme de 35 851 euros correspondant aux sommes versées en application des clauses pourtant déséquilibrées ;

* La somme de 191 055,19 euros au titre de son préjudice ;

A titre plus subsidiaire :

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Body Concepts,

En conséquence,

- Fixer la créance de la société Smart Relax au passif de la société body concept à :

* La somme de 35 851 euros correspondant aux sommes versées en application des clauses pourtant déséquilibrées ;

* La somme de 191 055,19 euros au titre de son préjudice ;

A titre encore plus subsidiaire :

- Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Body Concepts au 11 mai 2020 et libérer pour l'avenir la société Smart Relax,

En conséquence,

- Fixer la créance de la société Smart Relax au passif de la société body concept à la somme de 191 055,19 euros au titre de son préjudice ;

- Décharger la société Smart Relax de toutes sommes à compter du 11 mai 2020 et en ce qui concerne les cotisations réclamées jusqu'au 11 mai 2020 ;

En tout état de cause :

- Débouter la SELARL Etude-JP es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Body Concepts de toute demande plus ample ou contraire ;

- Condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard la SELARL Etude-JP es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Body Concepts d'avoir à établir les avoirs correspondants aux factures dont elle sollicite le paiement auprès de la SELARL Evolution, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax et se réserver la compétence de liquider l'astreinte ;

- Condamner la SELARL Etude-JP es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Body Concepts à payer à la SELARL Evolution, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Body Concepts ;

- Fixer les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Body Concepts

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 janvier 2024, la société Etude-JP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Body Concepts, demande à la Cour de :

Vu l'article L. 330-3 du code de commerce,

Vu l'article R330-1 du code de commerce,

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,

Vu le contrat de concession signé entre la société Body Concepts SAS et la SAS Smart Relax le 8 janvier 2019,

Vu la lettre de mise en demeure adressée par la société Body Concepts SAS à la SAS Smart Relax le 11 mai 2020,

Vu la lettre RAR de résiliation du contrat de concession aux torts exclusifs de la SAS Smart Relax adressée le 22 juin 2020 au concessionnaire,

Recevoir la SELAS Etude-JP, prise en la personne de maître M. S., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Body Concepts SAS en son intervention volontaire ;

Déclarer la SELAS Etude-JP, prise en la personne de maître M. S., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Body Concepts SAS recevable en son appel incident ;

Déclarer la société Body Concepts SAS représentée par la SELAS Etude-JP, prise en la personne de maître M. S., ès qualité de liquidateur, recevable en son appel incident ;

Juger la SELAS Etude-JP, prise en la personne de maître M. S., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Body Concepts SAS recevable et bien fondée en ses demandes ;

Déclarer irrecevable la demande formulée par la SELARL Evolution anciennement dénommée Grave-G., prise en la personne de maître U. G., es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax, visant à condamner la société Body Concepts SAS à lui payer la somme de 250.115,06 euros au titre d'une prétendue perte ;

Débouter la SELARL Evolution anciennement dénommée Grave-G., prise en la personne de maître U. G., es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax, ainsi que la société Smart Relax représentée par la SELARL Evolution anciennement dénommée Grave-G. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de paris en date du 25 mai 2022 en ce qu'il a :

- Déclaré nul le contrat signé entre la SAS Body Concepts et la SAS Smart Relax ;

- Ordonné à la SAS Body Concepts de rembourser à la SELARL Evolution anciennement dénommée Grave-G., prise en la personne de maître U. G., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Smart Relax, les sommes versées en application du contrat, soit la somme totale de 35 851euros ttc ;

- Débouté la SAS Body Concepts de ses demandes de paiements et de fixation de créances au passif de la liquidation de la SAS Smart Relax ;

- Condamné la SAS Body Concepts à payer à la SELARL Evolution anciennement dénommée Grave-G., prise en la personne de maître U. G., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Smart Relax la somme de 10.000euros pour réparation du préjudice ;

- Condamné la SAS Body Concepts à verser la somme de 3.000euros à la SELARL Evolution anciennement dénommée Grave-G., prise en la personne de maître U. G., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Smart Relax, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamné la SAS Body Concepts aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.

Jugeant à nouveau,

Juger que le contrat de concession signé le 8 janvier 2019 est valide ;

Juger que la société Body Concepts SAS a déclaré sa créance dans les formes et délais prévus par la loi et la réglementation en vigueur ;

Constater la résiliation du contrat de concession signé le 8 janvier 2019 aux torts exclusifs de la société Smart Relax à compter du 22 juin 2020, date de la lettre de résiliation ;

Condamner la SELARL Evolution anciennement dénommée Grave-G., prise en la personne de maître U. G., es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax à payer à la SELAS Etude-JP, prise en la personne de maître M. S., ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Body Concepts SAS, les sommes suivantes :

- 8 567,52 euros ttc au titre des arriérés des redevances ;

- 71 280 euros ttc au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de concession ;

Fixer la créance de la société Body Concepts SAS représentée par la SELAS Etude-JP, prise en la personne de maître M. S., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, à la somme de :

- 8 567,52 euros ttc au titre des arriérés des redevances ;

- 71 280 euros ttc au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de concession conformément aux stipulations du contrat ;

- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l'inscription de la créance chirographaire de la société Body Concepts SAS représentée par la SELAS Etude-JP, prise en la personne de maître M. S., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société Smart Relax composée comme suit :

- 8 567,52 euros ttc au titre des arriérés des redevances,

- 71 280 euros ttc au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de concession ;

- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la SELARL Evolution anciennement dénommée Grave-G. prise en la personne de maître U. G., es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax, ainsi que la société Smart Relax représentée par la SELARL Evolution anciennement dénommée Grave-G. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamner la SELARL Evolution anciennement dénommée Grave-G. prise en la personne de maître U. G., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Smart Relax à payer à la SELAS Etude-JP, prise en la personne de maître M. S., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Body Concepts SAS la somme de 6.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Smart Relax ;

Condamner la SELARL Evolution anciennement dénommée Grave-G., prise en la personne de maître U. G., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Smart Relax, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Fixer lesdits dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Smart Relax.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

La selas Etude JP, prise en la personne de Maître M. S., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Body Concepts SAS, est recevable en son intervention volontaire.

 

1 - Sur la demande de nullité du contrat de concession :

Exposé des moyens des parties

Le liquidateur judiciaire de la société Smart Relax soulève la nullité du contrat pour dol ou, subsidiairement, pour erreur sur la rentabilité du concept « Smart Body ».

Il fait valoir en premier lieu que la non-conformité du document d'information précontractuelle (DIP) a vicié le consentement de la société Smart Relax en ce que :

- le DIP ne contient aucun état du marché local et que la société Body Concepts ne démontre pas avoir transmis cet état postérieurement,

- l'annexe 3 du DIP est lacunaire et trompeur puis qu'il mentionne 3 centres appartenant au réseau « Smart Body » alors que, pour tromper sa cocontractante, la société Body Concepts lui a envoyé en août 2018 les chiffres d'affaires réalisés par 7 autres centres en 2017.

En deuxième lieu, le liquidateur judiciaire de la société Smart Relax invoque le dol en raison de la fourniture d'informations trompeuses et volontairement lacunaires ; il reproche à la société Body Concepts :

- d'avoir communiqué, sans le préciser, des chiffres d'affaires concernant des sociétés qui n'étaient pas sous enseigne « Smart Body », mais sous enseigne « Point Soleil », qui ne fournissaient pas les mêmes services et qui n'utilisaient pas les mêmes machines,

- d'avoir mentionné en page 12 du DIP : « Vous trouverez ci-dessous quelques statistiques concernant la clientèle du concept Smart Body tel qu'elles ressortent de l'analyse du centre pilote ouvert en juillet 2015 », alors que ce centre pilote n'était pas visé à l'annexe 3 du DIP, qu'il aurait fallu indiquer sa fermeture à l'annexe 4, et que la société Body Concepts ne communiquait aucune information permettant d'identifier la société exploitante du centre pilote,

- d'avoir fait preuve de réticence en ne révélant pas l'identité du centre pilote, alors qu'il s'agissait de la société Alizes exploitation, exploitant sous l'enseigne « Point Soleil », [Adresse 8] à [Localité 16], dont l'établissement était fermé depuis le 31 juillet 2017, soit moins d'un an avant la communication du DIP.

En troisième lieu, le liquidateur judiciaire de la société Smart Relax soutient que la société Body Concept a fait preuve de réticence dolosive en dissimulant les difficultés financières des 7 centres dont les chiffres d'affaires étaient fournis, alors que 4 d'entre eux étaient soumis à des procédures collectives. Il souligne encore la qualité de profane de Mme X., dirigeante de la société Smart Relax, et ajoute que ce sont les informations volontairement manquantes ou trompeuses sur la rentabilité du concept proposé par la société Body Concept qui ont été déterminantes du consentement de la société Smart Relax.

Pour conclure à la validité du contrat, le liquidateur de la société Body Concepts SAS réplique :

- que le tribunal n'a pas précisé la nature du vice du consentement, ni vérifié la réunion des conditions nécessaires pour caractériser ce vice,

- que l'état local du marché a bien été transmis à la société Smart Relax qui a déclaré l'avoir reçu dans un courriel du 27 septembre 2018, soit 3 mois avant la signature du contrat, et en toute hypothèse qu'il n'est pas expliqué en quoi l'absence de remise de ce document aurait vicié le consentement de la cocontractante,

- que les 7 centres faisant partie du réseau « Point Soleil » n'avaient pas à figurer dans le DIP, pas plus que le centre pilote Smart Body qui avait fermé le 20 juillet 2017, un an avant la signature du DIP, étant précisé qu'il s'agissait à l'origine d'un centre « Point Soleil » transformé en 2015 pour tester le concept « Smart Body »,

- que la société Smart Relax savait que ces 7 centres ne faisaient pas partie du « réseau Smart Body » au regard des informations données dans le DIP,

- qu'il est précisé, à l'annexe 2 du DIP : « En 2015 et 2016, il (Y., président de la société Body Concept) affine le concept Smart Body dans un centre pilote à [Localité 16]. En 2017, il crée la société Body Concept afin de porter le développement de deux nouveaux concepts d'instituts spécialisés : Smart Body.... et Institut Cryo. »,

- que les sociétés sous l'enseigne « Point Soleil » exploitaient les mêmes activités que celles développées par « Smart Body », à savoir le bronzage en cabine, l'aquabiking, le sauna infrarouge, la cryolise, la presso-esthétique, la seule différence étant que la société Smart Relax avait une activité supplémentaire : le bassin de flottaison,

- que c'est la raison pour laquelle les chiffres d'affaires des centres « Point Soleil » ont été communiqués à la société Smart Body, en toute loyauté et sans aucune dissimulation,

- que la non réalisation par la société Smart Relax des chiffres d'affaires prévus par sa dirigeante dans son prévisionnel ne provient pas d'une erreur sur leur appréciation, ni sur l'efficacité du projet « Body Concepts », mais a pour cause les événements liés aux gilets jaunes et à la crise sanitaire du Covid,

- qu'il existe bien un réseau « Smart Body » qui est rentable, les centres ouverts à [Localité 13] et à [Localité 15] fonctionnant très bien et qu'il en va de même pour le réseau « Point Soleil » qui comporte plus de 30 centres.

Le liquidateur judiciaire de la société Concepts Body fait encore valoir :

- que Mme X. avait déclaré avoir des connaissances et de l'expérience dans le domaine du bien-être et que sa qualité de profane n'est pas démontrée,

- qu'elle avait tout loisir de solliciter des informations complémentaires,

- que la société Body Concepts n'a exercé aucune pression sur elle.

Réponse de la Cour,

L'article L 330-3 du code de commerce dispose que :

« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitation, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités (...). »

L'article R. 330-1 du code de commerce, en son alinéa 4, alinéa 2, prévoit que figure dans le DIP une présentation de l'état général et local du marché.

Aucune présentation du marché local n'a été faite dans le DIP remis à Mme X. le 24 juillet 2018. Cependant le liquidateur de la société Body Concepts verse aux débats (pièce 34) un état local du marché relatif à une implantation à [Localité 7] et portant comme date septembre 2018; par courriel du 27 septembre 2018, dans le cadre d'échanges avec Wellness group portant sur une nouvelle présentation du concept « Smart Body », Mme X. a déclaré : « J'ai reçu ce jour l'étude marché » ; le liquidateur de la société Smart Relax ne précise en aucune façon de quel autre document que l'état local du marché il aurait pu s'agir; c'est donc en vain qu'il prétend que la société Smart Relax n'a pas reçu une présentation de l'état local du marché, laquelle a été communiquée trois mois avant la signature du contrat; en toute hypothèse, il ne démontre pas en quoi l'absence d'un tel document aurait pu vicier le consentement de la concessionnaire.

Le DIP remis à Mme X. mentionne :

- en son annexe 2 que la société Body Concepts a pour président M. Y., que ce dernier a affiné le concept « Smart Body » en 2015 et 2016 dans un centre pilote à [Localité 16] et qu'en 2017 il a créé la société Body Concepts afin de porter le développement des deux nouveaux concepts d'instituts spécialisés : « Smart Body » et « Institut Cryo »,

- en son annexe 3, que les centres appartenant au réseau Smart Body en France sont les sociétés Bien-être Belissa, PRM et Form, avec mention de leur qualité de concessionnaires,

- en son annexe 4, qu'aucune cessation de relations contractuelles n'est intervenue au cours de l'année précédente.

En page 12 du DIP, la société Body Concepts a précisé : « Vous trouverez ci-dessous quelques statistiques concernant la clientèle du concept Smart Body, tel qu'elles ressortent de l'analyse du centre pilote ouvert en juillet 2015 ».

Le liquidateur judiciaire de la société Body Concepts indique :

- que le centre pilote situé [Adresse 17] à [Localité 16] a été fermé le 20 juillet 2017,

- qu'il était initialement un centre « Point Soleil », mais avait été transformé en centre « Smart Body » et exploité sous cette enseigne en 2015, pour tester le concept « Smart Body »,

- que ce centre n'a pas été fermé en raison de l'absence de fonctionnement du concept, mais en raison de la situation générale du titulaire du fonds de commerce, la société Alizes exploitation.

Outre le fait qu'aucune indication ne figurait dans le DIP pour identifier la société exploitant l'établissement pilote, il ressort de la pièce 36 versée aux débats par le liquidateur de la société Body Concepts que l'établissement exploité par la société Alizes exploitation [Adresse 17] à [Localité 16] a été fermé le 31 juillet 2017, soit moins d'un an avant la signature du DIP. En omettant de citer dans les annexes du DIP, l'existence et la date de fermeture de ce centre pilote, la société Body Concepts n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article R 330-1, 5ème alinéa du code de commerce sur la présentation du réseau d'exploitants.

Par ailleurs, avant la signature du contrat, il n'est pas contesté que la société Body Concepts a transmis en août 2018 à la société Smart Relax un document (pièce n°10) intitulé « Chiffres d'activité de 7 centres sur 2017 » qui énumèrent des chiffres d'affaires réalisés à [Localité 10], [Localité 11], [Localité 14], [Localité 12], [Localité 19] et [Localité 4].

Ces chiffres d'affaires concernaient en réalité des sociétés exploitant le concept « Point Soleil » et ne sont pas négligeables, étant compris entre 291.893 € pour le plus bas et 496.202 € pour le plus haut. Or, le liquidateur judiciaire de la société Smart Relax justifie, par ses pièces 34 à 41, qu'en réalité :

- le 28 décembre 2017 la société Alizes exploitation, avait été placée en redressement judiciaire après résolution de son plan de sauvegarde,

- le 5 décembre 2016, la société Lynx, exploitant un centre « Point Soleil » [Adresse 18], avait été placée en redressement judiciaire,

- la société Alizes Diffusion, tête du réseau Point Soleil, avait été placée en redressement judiciaire le 24 avril 2018.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Body Concepts n'a pas fourni de renseignements dans le DIP sur le centre pilote auquel elle se référait et sur sa fermeture déjà intervenue ; de plus, elle s'est abstenue de fournir des informations sur la situation financière obérée de sociétés exploitant des centres « Point Soleil », dont les chiffres d'affaires avaient manifestement été donnés en exemple pour conforter la société Smart Relax dans la rentabilité attendue de l'exploitation du concept « Smart Body ».

Selon l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

En l'espèce, la réticence dolosive de la société Body Concepts a induit en erreur la société Smart Relax sur la rentabilité que l'exploitation du concept « Smart Body » pouvait dégager. Cette réticence, qui portait sur la substance du contrat de franchise dans lequel l'espérance de gain est décisive, a été déterminante du consentement de la société Smart Relax qui ne se serait pas engagée ou aurait contracté à des conditions substantielles différentes, si elle avait connu les difficultés financières des sociétés exploitant le concept voisin « Point Soleil » donné en exemple et les procédures collectives en cours les concernant.

Madame X., auparavant salariée dans l'industrie pétrolière, était profane dans le domaine de l'activité du bien-être et de la remise en forme lorsqu'elle a créé la société Smart Relax ; elle a pu légitimement faire confiance à la société Body Concepts quant aux renseignements lacunaires et trompeurs qui lui étaient fournis.

En conséquence, le contrat doit être déclaré nul pour dol par application des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil.

 

2 - Sur les demandes du liquidateur judiciaire de la société Smart Relax tendant à la fixation de créances au passif de la société Body Concepts :

Le liquidateur judiciaire de la société Smart Relax justifie avoir déclaré la créance de cette société au passif de la société Body Concepts pour la somme de 477.628,86 € en principal le 8 février 2023.

Il demande la fixation de la créance de la société Smart Relax au passif de la société Body Concepts pour les sommes suivantes :

- 250.115,06 € au titre de la perte (investissements réalisés en application du contrat de concession)

- 191.662,80 € au titre du gain manqué (préjudice d'exploitation)

- 35.851 € au titre des sommes versées en application du contrat,

- 3.000 € au titre de la condamnation aux frais irrépétibles de première instance.

Le liquidateur judiciaire de la société Body Concepts, invoquant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, demande à la cour de déclarer irrecevable, comme formulée pour la première fois en cause d'appel, la demande tendant à voir condamner la société Body Concepts au paiement de la somme de 250.115, 06 € au titre d'une prétendue perte.

Il ressort du jugement qu'en première instance, la demande de la société Smart Relax ne portait que sur la somme de 35.851 € versée en application du contrat et sur celle de 191.662,80€ correspondant aux pertes de l'activité.

Mais le liquidateur judiciaire de la société Smart Relax fait justement valoir que l'article 566 du code de procédure civile permet aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande tendant à voir fixer au passif de la société Body Concepts la somme de 250.115,06 €, au titre des investissements réalisés en application du contrat dont la nullité est encourue, est donc recevable, comme étant le complément des demandes formées en première instance pour la société Smart Relax.

Il convient de statuer sur les créances invoquées par la société Smart Relax étant rappelé que par application de l'article 1178 du code civil :

- le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9,

-indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

 

Sur la somme de 35.851 € à titre de restitution :

Le détail de cette somme n'est pas précisé dans les conclusions des parties, mais il n'est pas contesté qu'il s'agit du montant versé par la société Smart Relax lors de la conclusion du contrat au titre du droit d'entrée, de la formation initiale ainsi que des autres frais alors exposés.

L'annulation du contrat implique la restitution de cette somme.

Sur la somme de 250.115,06 € demandée à titre de dommages-intérêts pour des investissements réalisés au titre du contrat annulé :

La société Smart Relax prise en la personne de son liquidateur entend obtenir l'indemnisation des sommes exposées inutilement du fait de l'annulation du contrat, à savoir la perte des investissements réalisés dans l'unique but d'exécuter le contrat. Elle en déduit un lien de causalité avec le contrat de concession annulé. L'indemnisation réclamée se décompose de la manière suivante :

- 156.746,22 € pour l'acquisition de 7 machines auprès de la société Dome Diffusion, leur financement étant intervenu à l'aide d'un prêt souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] pour lequel Mme X. s'est portée caution,

- 72.158,84 € correspondant au coût des travaux réalisés pour mettre le local de la société Smart Relax en conformité avec les plans d'aménagement de la société Body Concepts,

- 12.120 € correspond aux dépenses de communication, à savoir le coût de différents packs ou kits,

- 9.090 € correspond à des dépenses de communication locale auprès de la société Censier Publinex.

Le liquidateur judiciaire de la société Body Concepts répond que le contrat étant valide la demande est mal fondée. Outre l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Body Concepts à verser la somme de 10.000 € au titre du préjudice, il ne formule que les observations suivantes :

- sur la somme de 12.120 € au titre des kits de démarrage, qu'elle est déjà comprise dans la somme de 35.851 €,

- sur la somme de 9.090 €, que la société Censier Publinex a déclaré sa créance au passif de la société Smart Relax, ce qui signifie qu'elle n'a pas été payée, et que sa créance est contestée, s'agissant d'une indemnité de résiliation qui peut s'analyser en une clause pénale manifestement excessive pouvant être réduite.

Il apparaît que c'est en raison de la réticence dolosive de la société Body Concepts que la société Smart Body a effectué des dépenses nécessaires pour exploiter le concept "Smart Body", telles que prévues dans le contrat.

 

* Sur l'acquisition des machines :

Il convient de rappeler que le contrat de concession avait pour objet « la vente par le concédant au concessionnaire des matériels nécessaires à l'exploitation d'un centre Smart Body et l'autorisation d'utiliser la marque Smart Body, dans le cadre d'un système de concession ».

Ensuite, au titre de l'approvisionnement, l'article 10.1 Appareils, Produits et Prestations stipulait que :

Le concessionnaire a reçu une liste d'appareils, produits et de prestation fournis actuellement par le Concédant ou par ses fournisseurs référencés avec leurs prix (Annexe 3). Cette liste, qui comprend à ce jour notamment les appareils référencés par Smart Body, évoluera pendant la durée du contrat.

Le concessionnaire s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès du Concédant ou de ses fournisseurs référencés (...).

Sauf accord exprès et écrit du Concédant, le Concessionnaire s'interdit de vendre tout cosmétique ou accessoire, d'utiliser tous appareils qui ne seraient pas distribués par le Concédant ou ses fournisseurs référencés, ou d'effectuer toute prestation de services qui n'aurait pas été préalablement agréée par le Concédant ;

Le non-respect de cet engagement serait sanctionné par le versement par le Concessionnaire au Concédant d'une somme forfaitaire de 15.000 euros HT par infraction constatée à titre d'indemnité.

Enfin, le cahier des charges « Smart Body » comprenait la description des différentes activités du concept avec le type des machines à installer.

Aussi, il est démontré que pour l'exécution du contrat de concession, la société Smart Relax a été dans l'obligation d'acheter des machines spécifiques pour toutes les activités prévues par le concept (3 cabines d'aquabiking, 3 cabines de lits hydros et 1 cabine de cryo-presso), et ce avec l'obligation de s'approvisionner exclusivement auprès du concédant ou de ses fournisseurs référencés la société Dome Diffusion pour un montant de 156.746,22 € (factures en pièce 26 de l'appelante).

Il sera fait droit à sa demande d'indemnisation à ce titre et sa créance sera fixée au passif de la société Body Concepts pour ce montant.

 

* sur les dépenses d'aménagement du local

Il s'agit encore des dépenses exposées au titre des travaux d'aménagement du local prévus à l'article 6 du contrat pour sa mise en conformité avec les plans d'aménagement de la société Body Concepts. Leur montant (factures en pièce 31 de l'appelante) n'est pas contesté; la somme de 72.158,84 € sera fixée au passif de la société Body Concepts à titre d'indemnisation.

 

* sur les autres dépenses

La somme de 12.120 € ne sera pas retenue parce que déjà incluse dans celle de

35.851 € (pièce 7 de l'appelante).

La créance que la société Censier Publinex a déclaré au passif de la société Smart Relax étant contestée, son montant de 9.090 € ne peut être retenu au titre de frais de communication qui auraient été engagés par la société Smart Relax en exécution du contrat.

En conséquence, c'est une créance d'un montant de 228.905,06 € qui sera fixée au passif de la société Body Concepts, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour des investissements qui n'auraient pas été réalisés si le contrat n'avait pas été signé.

 

* Sur la somme de 191.662,80 €demandée au titre du gain manqué :

Le liquidateur judiciaire de la société Smart Relax expose :

- que les comptes sociaux de cette société font apparaître pour 12 mois d'activité un chiffre d'affaires dérisoire de 24.124,84 €, soit 10 fois moins que les prévisionnels annoncés de l'ordre de 250.000 €, devant générer une marge brute de 95 %,

- que la perte de marge brute sur l'année 2019 est équivalente à 191.662,80 €, soit (250.000 € - 24.124 €) x 95 %,

- que la durée du contrat de concession étant de 7 ans, il aurait pu être réclamé l'indemnisation du préjudice sur 7 ans et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir limité la demande à une seule années d'exploitation,

- que la prétendue attitude non constructive de Mme X. est sans aucune relation avec le préjudice de la société Smart Relax.

Pour s'opposer à toute indemnisation à ce titre, le liquidateur judiciaire de la société Body Concepts soutient :

- que la société Smart Relax n'a ouvert son centre qu'au mois de septembre 2019 et qu'il est curieux de comparer son chiffre d'affaires réalisé sur 4 mois à un prévisionnel ayant pour base une activité de 12 mois,

- que tout au long de la relation contractuelle, la gérante de la société Smart Relax a fait preuve d'un comportement défiant et non constructif, notamment en refusant de participer à des opérations commerciales, en demandant qu'il soit mis fin à un service qui favorisait la présence et la visibilité de son site sur internet et en ne suivant pas les recommandations du concédant pour l'aider à développer son activité.

La cour constate que le liquidateur judiciaire de la société Smart Relax n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre la réticence dolosive commise par la société Body Concepts et un préjudice constitué par le gain manqué allégué.

En conséquence, sa demande de ce chef sera rejetée.

 

3 - Sur les demandes du liquidateur judiciaire de la société Body Concepts :

Le contrat de concession du 8 janvier 2019 qui est annulé est censé n'avoir jamais existé, dès lors le liquidateur judiciaire de la société Body Concepts est mal fondé en ses demandes tendant à voir prononcer sa résiliation aux torts exclusifs de la société Smart Relax et à voir fixer la créance de la société Body Concepts au passif de la société Smart Relax pour les sommes de :

- 8.567,52 € TTC au titre des arriérés de redevances,

- 71.280 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de concession.

Débouté de ses demandes, le liquidateur judiciaire de la société Body Concepts sera condamné à établir les avoirs correspondant aux factures dont le paiement était sollicité, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

 

4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens de première instance et d'appel doivent rester à la charge de la société Body Concepts qui succombe en ses prétentions.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par le liquidateur judiciaire de la société Body Concepts sera rejetée et il sera alloué la somme supplémentaire de 5.000 € à la selarl Evolution, prise en la personne de Maître U. G., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Déclare la selas Etude JP, prise en la personne de Maître M. S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Body Concepts SAS, recevable en son intervention volontaire et en son appel incident,

Déclare recevable la demande formée par la selarl Evolution, anciennement dénommée Grave-G., prise en la personne de Maître U. G., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax, visant à voir fixer la créance de la société Smart Relax au passif de la société Body Concepts SAS pour la somme de 250.115,06 € au titre de la perte (investissements réalisés en application du contrat de concession),

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- ordonné à la SAS Body Concepts de rembourser à la selarl Grave-G., prise en la personne de Maître U. G., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Smart Relax, les sommes versées en application du contrat, soit la somme totale de 35.851 € TTC,

- condamné la SAS Body Concepts à payer à la selarl Grave-G., prise en la personne de Maître U. G., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax, la somme de 10.000 € pour réparation de son préjudice,

Statuant à nouveau :

Fixe la créance de la société Smart Relax au passif de la liquidation judiciaire de la société Body Concepts SAS aux sommes suivantes :

- 35.851 € au titre de restitution des sommes versées en application du contrat de concession,

- 228. 905,06 € à titre de dommages-intérêts,

Déboute la selarl Evolution, anciennement dénommée Grave-G., prise en la personne de Maître U. G., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Smart Relax, du surplus de ses demandes de fixation de créance,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Déboute la selas Etude JP, prise en la personne de Maître M. S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Body Concepts SAS de l'intégralité de ses demandes,

Ordonne à la selas Etude JP, prise en la personne de Maître M. S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Body Concepts SAS, d'établir les avoirs correspondant aux factures dont le montant était réclamé,

Condamne la selas Etude JP, prise en la personne de Maître M. S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Body Concepts SAS aux dépens d'appel,

Condamne la selas Etude JP, prise en la personne de Maître M. S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Body Concepts SAS à payer à la société Smart Relax représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER                                            LA PRÉSIDENTE