TGI LYON (1re ch.), 8 août 1990
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1090
TGI LYON (1re ch.), 8 août 1990 : RG n° 9615/89
Publication : site CCAB
Extrait : « Il est établi que la Société C. F. a pris les dispositions nécessaires pour la suppression de la clause litigieuse sur les pochettes de remise pour le développement des pellicules photo et cinématographiques et pour y faire figurer une clause conforme aux avis du Conseil National de la Consommation, publiés au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des 22 février et 11 août 1989, il convient d'en prendre acte et de dire qu'en conséquence la demande principale de l'Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs est devenue sans objet.
L'offre de suppression de la clause litigieuse formulée par, la Société C. doit être déclarée satisfactoire, et il n'y a pas lieu d'allouer des dommages-intérêts à la partie demanderesse.
Compte tenu de la nature du litige, il est inéquitable toutefois de laisser à la charge de l'Association demanderesse les frais irrépétibles de la procédure, qui a été utile, la Société C. F. reconnaissant avoir modifié la clause litigieuse, « afin de prendre en compte l'évolution la plus récente du droit de la consommation » ; une somme de 4.000 Francs (quatre mille francs) doit être allouée à l'Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 8 AOÛT 1990
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 9615/89. Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la première chambre du 8 AOUT mil neuf cent quatre vingt DIX le jugement CONTRADICTOIRE suivant après que la cause eut été débattue en audience publique, devant : Monsieur Marc JUSTON, Premier Vice-Président, Monsieur Jean VEYRE, Premier Juge et Monsieur Tony MOUSSA, Juge, Assistés de Madame Arlette SARDA, greffier, et après qu'il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Dans l'affaire opposant, sur assignation du 30 JANVIER 1989 :
ASSOCIATION FÉDÉRALE DES NOUVEAUX CONSOMMATEURS
[…], représentée par son délégué général Monsieur X., dont le siège social est situé [adresse], représentée dans le département du Rhône par l'Association des Nouveaux consommateurs du Rhône, dont le siège social est situé [adresse], où elle est légalement représentée par son Président en exercice Monsieur Y., DEMANDERESSE, Représentée par Maître Jean-Jacques PLANCHON, Avocat
A :
1°) LA SOCIÉTÉ C.
dont le siège social est situé [adresse], où elle est légalement représentée par son Président Directeur Général actuellement en exercice, DÉFENDERESSE, Représentée par la SCP LAMY VERON RIBEYRE et ASSOCIÉS Avocat, Par Maître BIZOLLON, Associé
[minute page 2]
2°) LA SOCIÉTÉ C. F.
société en nom collectif dont le siège social est [adresse], INTERVENANTE VOLONTAIRE, Représentée par la SCP LAMY-VERON-RIBEYRE et ASSOCIÉS, par Maître BIZOLLON, Avocat
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] LES FAITS - LA PROCÉDURE :
[L'Association Fédérale des Nouveaux consommateurs] soutient qu'est abusive la clause suivante figurant au verso de la pochette remise par la Société C. pour le développement des pellicules :
« en cas de perte, ou de dommages importants survenus lors du traitement du film ou de l'original confié, la responsabilité du magasin, du laboratoire ou des autres intervenants est limitée forfaitairement à la remise de :
- diapositives : deux films vierges similaires accompagnés d'un bon pour leur développement,
- négatifs : un film vierge similaire accompagné d'un bon pour son développement et tirage. Nous consulter pour plus de précisions. »
Par exploit d'huissier du 30 janvier 1989, [l'Association Fédérale des Nouveaux consommateurs] a fait citer la SA C. aux fins de voir dire que ladite clause est abusive au sens des dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 19T8 et de la recommandation n° 82/04 de la Commission des clauses abusives publiée au Bulletin Officiel des travaux de cet organisme le 22 décembre 1982 et ordonner sa suppression sous astreinte. Elle sollicite de plus les sommes de 50.000 Francs à titre de dommages-intérêts et de 5.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA C. sollicite sa mise hors de cause et la société en nom collectif C. F. intervient volontairement à la procédure, la Société C. F. juridiquement distincte de la Société C. procédant par l'intermédiaire des magasins qu'elle exploite aux opérations commerciales objet de l'assignation délivrée par [l'Association Fédérale des Nouveaux consommateurs]. La Société C. F. conclut au débouté soutenant notamment que les recommandations des clauses abusives n'ont aucun caractère obligatoire et que l'Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs ne subit aucun préjudice. En outre, elle demande qu'il lui soit donné acte de sa décision de faire figurer sur les pochettes de remise des travaux photographiques et cinématographiques une clause conforme aux avis du Conseil National de la Consommation, publiée au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des 22 février et 11 août 1989.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 1990.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] MOTIFS :
Il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de la Société en Nom Collectif C. F. et de mettre hors de cause la SA C.
Il est établi que la Société C. F. a pris les dispositions nécessaires pour la suppression de la clause litigieuse sur les pochettes de remise pour le développement des pellicules photo et cinématographiques et pour y faire figurer une clause conforme aux avis du Conseil National de la Consommation, publiés au Bulletin Officiel de. la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des 22 février et 11 août 1989, il convient d'en prendre acte et de dire qu'en conséquence la demande principale de l'Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs est devenue sans objet.
L'offre de suppression de la clause litigieuse formulée par, la Société C. doit être déclarée satisfactoire, et il n'y a pas lieu d'allouer des dommages-intérêts à la partie demanderesse.
Compte tenu de la nature du litige, il est inéquitable toutefois de laisser à la charge de l'Association demanderesse les frais irrépétibles de la procédure, qui a été utile, la Société C. F. reconnaissant avoir modifié la clause litigieuse, « afin de prendre en compte l'évolution la plus récente du droit de la consommation » ; une somme de 4.000 Francs (quatre mille francs) doit être allouée à l'Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, les dépens doivent être mis à la charge de la Société C. F.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Met hors de cause la SA C.
Donne acte à la Société en Nom Collectif C. F. de son intervention volontaire.
Donne acte à la Société C. F. de sa décision de faire figurer sur les pochettes de remise des travaux photographiques et cinématographiques une clause conforme aux avis du Conseil National de la Consommation, publiés au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des 22 février et 11 août 1989.
[minute page 5] Déclare en conséquence sans objet la demande de suppression de la clause litigieuse formulée par [l'Association Fédérale des Nouveaux consommateurs].
Condamne la Société C. F. à payer à [l'Association Fédérale des Nouveaux consommateurs] la somme de 4.000 Francs (quatre mille francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la Société C. F. aux dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause sur leurs affirmations d'en avoir fait l'avance.
Ainsi prononcé à ladite audience par Monsieur Marc JUSTON, Premier Vice-Président.
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.