5766 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5761 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats – Contrats identiques conclus avec un consommateur
- 5763 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Présentation générale
- 5764 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées avant l’action - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5767 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit postérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5781 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice associatif
- 6173 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Clauses visées
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5766 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - CONDITIONS
SUPPRESSION VOLONTAIRE DES CLAUSES PAR LE PROFESSIONNEL - CLAUSES SUPPRIMÉES OU MODIFIÉES EN COURS D’INSTANCE - DROIT ANTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014
Présentation. Le professionnel peut modifier ses conditions après l’introduction de l’action jusqu’à la date à laquelle le jour statue (en pratique, jusqu’à la date de l’ordonnance de clôture). Dans un tel cas, les conditions de l’action étaient remplies à la date de l’assignation et celle-ci ne peut dès lors qu’être jugée recevable. § N.B. Compte tenu du particularisme de la saisine de la Cour de cassation et du fait que celle-ci juge les jugements et non les affaires, les modifications réalisées entre l’arrêt ou le jugement et l’arrêt de cassation sont sans effet (comp. ci-dessous A in fine pour la cour de renvoi).
Le problème qui s’est posé concerne la poursuite de l’examen de l’action. La Cour de cassation a estimé que la suppression de la clause (A) ou du modèle de contrat (B) faisait perdre à l’action son objet. Les décisions recensées évoquent aussi les problèmes de preuve de la modification effective du contrat ou de la cessation de son utilisation (C).
Depuis la loi du 17 mars 2014 et les textes postérieurs, cette solution est obsolète (V. Cerclab n° 5767). Les développements qui suivent n’ont donc plus qu’un intérêt historique.
A. SUPPRESSION D’UNE CLAUSE EN COURS D’INSTANCE
Cour de cassation : clauses supprimées dans la version en vigueur au jour où le juge statue. La cour d’appel qui a examiné les clauses contenues dans la convention de compte dans la version qui se substituait, au jour où elle statuait, aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs, a, à bon droit, rejeté la demande de l’association en ce qu’elle tendait à voir déclarer abusives ou illicites les clauses contenues dans les conventions antérieures qui ne figuraient plus dans la nouvelle convention de compte. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (la suppression de la clause par le professionnel en cours de procédure est sans incidence sur le bien-fondé de l'action de la demanderesse, dès lors qu’il résulte de l'interprétation conforme de l'article 7 § 3 de la directive n° 93/13/CE que la nature préventive et l'objectif dissuasif des actions en suppression des clauses abusives impliquent que de telles actions puissent être exercées alors même qu'il est allégué que les clauses dont l'interdiction est réclamée ne sont plus utilisées par le professionnel, l'édition de nouvelles conditions générales se substituant aux précédentes ne permettant pas de garantir de manière certaine que le professionnel ne fera plus application des stipulations antérieures qui tenaient lieu de loi entre les parties lors de la régularisation de la convention de compte sous l'empire de l'ancien modèle-type). § Ayant examiné les clauses contenues dans les documents contractuels fournis par la banque, substitués, au jour où elle statuait, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, une cour d’appel rejette à bon droit la demande de l'association concernant une clause qui ne figurait plus dans la nouvelle version de la convention. Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond (moyen de l’association visant explicitement les dispositions de l'article 7 § 1 et 2 de la directive du 5 avril 1993), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934.
Juges du fond : clauses supprimées entre l’assignation et la décision de première instance. Pour des décisions des juges du fond estimant que l’action de l’association n’a plus d’objet lorsqu’une clause contestée dans l’assignation par l’assocation ne figure plus dans le contrat proposé aux consommateurs : TGI Lyon (1re ch.), 8 août 1990 : RG n° 9615/89 ; Site CCA ; Cerclab n° 1090 (la suppression de la clause en cours d’instance rend la demande sans objet : l’offre de suppression de la clause doit être déclarée satisfactoire, et il n'y a pas lieu d'allouer des dommages-intérêts) - CA Paris (2e ch. A), 9 décembre 1996 : RG n° 94/000717, n° 94/001109 et n° 94/001338 ; Cerclab n° 1270 (l’action serait d'ailleurs sans objet pour les mentions figurant aux clauses qui ont été déclarées illicites par le tribunal, celles-ci ayant déjà été supprimées ou remplacées lorsque le tribunal a statué et a fortiori au jour où la Cour se prononce), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 4 mai 1999 : pourvoi n° 97-14187 ; arrêt n° 817 ; Bull. civ. I, n° 147 ; Cerclab n° 2051 ; D. 2000. Somm. 48, obs. Pizzio ; D. Affaires 1999. 985, obs. V. A.-R. ; JCP 1999. II. 10205, note Paisant ; ibid. I. 171, n° 1 s. obs. Jamin ; Defrénois 1999. 1004, obs. D. Mazeaud ; Contrats conc. consom. 1999, n° 125, note Leveneur ; ibid. n° 134, note Raymond ; Petites affiches 24 mars 2000, note Lawson-Body ; RTD civ. 2000. 107, obs. Mestre (argument non examiné) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; Cerclab n° 3156 (dispositif constatant que le professionnel a éliminé, en cours de procédure, deux des trois clauses litigieuses et ordonnant la suppression de la troisième maintenue dans le nouveau contrat ; dommages et intérêts accordés), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (suppression confirmée en appel) - CA Montpellier (1re ch. B), 14 octobre 2008 : RG n° 07/02664 ; Cerclab n° 2668 (moyen tiré du caractère illicite ou abusif d’une clause infondé, dès lors que le professionnel a manifestement modifié ses contrats pour les rendre licites ; assignation en 2004, contrats modifiés en 2006, jugement en 2007 n’ayant pas examiné l’action, estimant le contrat conclu entre deux non professionnels ; N.B. si le modèle a changé, l’arrêt continue de raisonner clause par clause), sur appel de TGI Montpellier (2e ch. A), 7 mars 2007 : RG n° 04/05915 ; Cerclab n° 4103 - CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (lorsque la suppression intervient en cours d'instance, la demande initialement recevable devient sans objet, pour les clauses supprimées relativement à la demande de suppression des clauses abusives, et dépourvue de fondement quant aux interdictions d'usage, mesures qui y sont liées ou indemnisation du préjudice prétendument causé à l'intérêt collectif des consommateurs ; assignation le 15 décembre 2003, modification des conditions intervenue le 1er septembre 2005, professionnel prenant de nouvelles conclusions le 20 septembre 2005 pour faire état de ce changement, alors que l’audience des plaidoiries était prévue pour le 22 novembre 2005…), infirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (les modifications n’étant intervenues qu'après la délivrance de l'assignation, il existe un intérêt à ce que les clauses litigieuses figurant dans les contrats antérieurement conclus soient supprimées, alors que de surcroît la réalité de ces suppressions et amendements est contestés par les associations) - TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; l'action devient sans objet si ces agissements cessent en cours d'instance et l’association ne peut voir déclarer abusives des clauses qui ne figurent plus dans les contrats proposés aux consommateurs) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (deviennent sans objet les demandes de l’association fondées sur des clauses modifiées conformément à ses demandes ou supprimées dans la dernière version du bon de commande en vigueur) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (absence d’examen du caractère abusif d’une clause qui ne figure plus dans la version la plus récente), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (la banque rapportant la preuve que ces conditions ont été modifiées, les demandes initiales concernant des conditions qui ne sont plus proposées est devenue sans objet ; arg. supplémentaire : dispositif des conclusions de l’association ne reprenant pas la demande fondée sur l’ancien art. L. 421-6 C. consom., al. 3), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (crédit renouvelable ; clause sur la fiche de solvabilité sollicitant des précisions sur le conjoint ; est sans objet la demande de l’association concernant une clause qui a été supprimée de l’offre de crédit examinée par le tribunal et la cour), infirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd. § Rappr. dans le cadre de l’action d’un consommateur : est devenue sans objet la demande de suppression de la clause imposant au vendeur d’accepter un mode de paiement spécifique, qui a été supprimée depuis l’assignation. TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033 (vente aux enchères sur Internet ; Paypal pour Ebay).
Dans le même sens pour des pratiques commerciales trompeuses : TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; l'action devient sans objet si les pratiques commerciales illicites, cessent en cours d'instance ; l'argument selon lequel le délit de pratique commerciale trompeuse est un délit instantané devant être apprécié à la date à laquelle il a été commis, s'il est pertinent dans le cadre d'une action pénale, voire d'une action civile engagée par un consommateur se disant victime de la pratique incriminée, est inopérant dans le cadre de l'action en cessation ouverte aux associations de consommateurs).
* V. cependant, en sens contraire pour les juges du fond, acceptant d’examiner des clauses modifiées entre l’assignation et le jugement : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 - CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (si de nouvelles conditions générales ont été diffusées après l'assignation de première instance, toutes les clauses critiquées n'ont pas été ôtées ou modifiées pour éviter leur caractère abusif et il n'est pas justifié que tous les anciens modèles de contrat ont été retirés : la décision de supprimer ces clauses des contrats proposés aux consommateurs ou non-professionnels sera confirmée ; les modifications apportées ultérieurement ne sont pas en cause dans la présente instance et ne sauraient justifier des stipulations antérieures différentes, alors qu’au surplus elles démontrent au contraire la possibilité d'aménagement ; décision tenant compte de la modification pour évaluer le préjudice collectif) - TGI Bourgoin-Jallieu, 12 avril 2000 : RG n° 199900069 ; Cerclab n° 338 (compte tenu de la modification, la suppression des clauses litigieuses sera toutefois ordonnée tout au moins pour les contrats signés avant cette date, mais la publication du jugement sera refusée et le préjudice collectif diminué en conséquence) - CA Versailles (3e ch.), 19 octobre 2001 : RG n° 99/04213 ; arrêt n° 515 ; Cerclab n° 1729 (approbation des premiers juges qui ont considéré que l’association était fondée à critiquer les clauses qui, dans des termes semblables, avaient été formulées par le professionnel dans les différentes versions du contrat : cette analyse doit être approuvée, dès lors que, compte tenu de la reprise de clauses identiques dans les versions successives du contrat, fût-ce sous une numérotation distincte, elle ne contrevient nullement aux dispositions de l'ancien art. L. 421-6 C. consom. qui permettent aux associations de consommateurs agréées de demander la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions « habituellement proposés ») - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; la modification du contrat-type en cours de procédure ne permet pas d'écarter l'examen des contrats-type qui étaient « habituellement présentés », au sens de l’ancien art. L. 421-6 C. consom., à la clientèle lorsque l'instance a été engagée ; arg. : 1/ il n'est pas établi que les versions antérieures du contrat-type ne seraient plus présentées à la clientèle ; 2/ le jugement constituera une information des consommateurs qui auront signé cette version du contrat-type et qui pourraient encore se la voir opposer ; 3/ à supposer que des clauses soient déclarées abusives, les préjudices invoqués seraient constitués) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; 1/ absence de preuve que le contrat ne serait plus présenté, d’autant que le constructeur invoque le coût d'édition de ces contrats-type pour écarter la demande d'exécution provisoire, ce qui laisse craindre que les versions antérieures restent en circulation ; 2/ examen nécessaire pour l’appréciation du préjudice), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (vente de voiture ; 1/ absence de preuve que l'ancienne version du bon de commande ne serait plus utilisée ; 2/ il est de l'intérêt des consommateurs que la juridiction se prononce sur le caractère abusif de telle ou telle clause afin qu'elle ne puisse pas à l'avenir être réintroduite dans les bons de commande à l'occasion d'une nouvelle rédaction) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (vente de voiture ; idem) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; idem) - CA Paris (25e ch. A), 19 décembre 2003 : RG n° 2002/04822 ; Cerclab n° 868 ; Juris-Data n° 2003-230702 (l'action n'était pas devenue sans objet à la date de l'assignation, dans la mesure où les clauses critiquées étaient habituellement utilisées dans les modèles de convention en cours au jour de la saisine du tribunal et même à la date où il a statué et où il est établi que le professionnel a poursuivi l'envoi de publipostages comportant une mention sanctionnée par le jugement entrepris) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 02/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; 1/ la clause d’interdiction d’un animal présente dans la première version des conditions générales étant incontestablement illicite, « la suppression de cette clause s'impose pour prémunir les consommateurs contre tout risque d'utilisation d'imprimés restant par inadvertance » ; 2/ la mise en conformité n'exclut pas la suppression de la clause figurant dans la version antérieure, dans la mesure où il n'est pas assuré que le document contesté ne soit plus utilisé ni utilisable) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (« il importe peu qu'une clause reconnue illicite ou abusive ne figure plus effectivement dans les contrats diffusés par la société défenderesse dès lors qu'elle est susceptible d'y être un jour ou l'autre insérée » et « la clause, supprimée de la nouvelle version, sera néanmoins déclarée abusive, aux motifs exposés ci-dessus, pour prévenir son utilisation ultérieure éventuelle ») - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (examen et condamnation d’une clause abusive, dès lors que le contrat en cause lie toujours un fournisseur de gaz à des consommateurs, même si elle commercialise désormais un nouveau contrat qui ne contient plus la clause, le fournisseur prétendant au surplus que cette modification était antérieure à l’assignation), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; site CCA ; Cerclab n° 3949 ; Juris-Data n° 2003-219484 - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (la qualité et l'intérêt à agir du demandeur s'appréciant à la date de l'assignation en justice, l’action d’une association de consommateurs est recevable dès lors que les clauses étaient toutes en vigueur au moment de l'introduction de l'instance, même si celles-ci ont été modifiées ou supprimées quelques semaines avant la clôture de l'instruction de l'affaire ; il n'y aura pas lieu, cependant, d'ordonner leur suppression ou leur interdiction pour l'avenir) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (la qualité et l'intérêt pour agir d'une partie s'appréciant à la date de l'assignation, l’action est recevable pour toutes les clauses en vigueur à cette date, y compris celles ayant fait l'objet de suppression ou de modification antérieurement à la clôture de l'instruction, sauf à ne pas en ordonner leur suppression ou leur interdiction pour l'avenir) - TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (le fait que le professionnel ait supprimé ou modifié en cours d’instance une partie des clauses litigieuses ne fait pas disparaître pour autant l’intérêt à agir de l’association, dès lors que l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau al. 2] C. consom. dispose que le caractère abusif s’apprécie « au moment de la conclusion » et que les clauses modifiées ou supprimées pourraient être ultérieurement reprises ; jugement faisant droit à la demande de l’association de faire constater par le Tribunal que plusieurs clauses ont été modifiées dans le sens qu’elle prônait, au motif que leur caractère illicite dans leur rédaction antérieure doit néanmoins être affirmé afin d’éviter leur rétablissement) - CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (pour un rappel de la position adoptée par le jugement : si les premiers juges ont parfois analysé différentes versions des clauses litigieuses, le dispositif du jugement, qui a seul l'autorité de la chose jugée, ne statue que sur la première version des clauses) - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; examen des versions 2005 et 2008 remplaçant la précédente pour une instance intentée en 2007 ; au vu des art. 31 et 408 à 410 CPC, le fait qu'en cours de procédure le professionnel ait pu changer de contrat, ne saurait faire perdre à l'association de consommateurs requérante son intérêt à voir déclarer illicites ou abusives les clauses initialement critiquées et à obtenir l'indemnisation de ses préjudices collectif et associatif, dès lors que l'utilisation d'un nouveau contrat ne peut aucunement être considérée comme un acquiescement implicite aux prétentions de la requérante, alors que dénier l'intérêt à agir de l'association à pouvoir critiquer des clauses utilisées lors de l'assignation et abandonnées en cours de procédure permettrait au professionnel de réintroduire à l'issue du litige dans son contrat des clauses critiquées sur lesquelles le Tribunal n’aurait pas statuer), infirmé sur le principe CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (examen de la version 2010 remplaçant la version 2008) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (syndic ; même motif que le jugement du 2 novembre ; examen des versions 2005 et 2008 remplaçant la précédente pour une instance intentée en 2007), infirmé sur le principe par CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15.
V. aussi sous un angle procédural : TGI Brest (ord. Pdt.), 16 décembre 1999 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 343 (l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave survenue depuis qu'elle a été rendue ; la circonstance alléguée par le professionnel, au motif qu’il aurait modifié le contrat, ne s'analyse pas en une cause grave, puisqu'elle ne modifie par les termes du litige pour la période antérieure à l'ordonnance de clôture, et que l'une des parties demande qu'il soit rendu un jugement sur le litige dont l'objet est ainsi défini).
V. encore pour une clause illicite : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (N.B. l’arrêt qualifie la clause d’illicite, avant de constater qu’elle ne figure plus dans la version 2007 du contrat de syndic, alors que la même décision ne discute pas du caractère abusif d’une clause supprimée de façon similaire), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd.
* Comp. pour des décisions adoptant une solution intermédiaire : si l'édition d'un nouveau contrat en cours de procédure rend sans objet la demande de suppression sous astreinte des clauses qui ne figurent plus dans la nouvelle version, il n'en demeure pas moins que l’association est recevable à voir déclarer illicites ou abusives les clauses du contrat en vigueur au jour de l'assignation, celles du nouveau contrat et à voir examinées ses prétentions indemnitaires. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs) - TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; idem). § Pour d’autres illustrations : TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (examen des clauses modifiées, dont certaines sont demeurées abusives, et analyse des clauses antérieures à l’occasion de l’examen de la demande de l’association de consommateurs en dommages et intérêts) - CA Rennes (1re ch. B), 28 janvier 2005 : RG n° 04/01969 ; arrêt n° 70 ; Cerclab n° 1786 ; Juris-Data n° 2005-270029 (action devenue sans objet à titre principal, solution qui vaut aussi pour la demande de publication qui n’en est que l’accessoire, ce qui n’empêche pas de déclarer la clause illicite et abusive, et de réparer le préjudice subi, en l’espèce purement moral), sur appel de TI Rennes, 24 février 2004 : RG n° 11-03-001131 ; Cerclab n° 1754 (clause présente lors de l’assignation, mais ayant été supprimée des brochures avant le jugement : action en suppression sous astreinte et demande de publication devenues sans objet ; action en réparation examinée, mais repoussée faute de préjudice).
Juges du fond : proposition de suppression de clauses. Le fait de demander qu'il soit donné acte de la volonté de modifier des stipulations critiquées ne constitue pas réellement une demande en justice et ne peut écarter d'office l'examen des demandes de l’association. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture).
Juges du fond : clauses supprimées entre la décision de première instance et l’arrêt d’appel. Pour des décisions des juges du fond estimant que l’action de l’association n’a plus d’objet lorsqu’une clause contestée en appel par l’assocation ne figure plus dans le contrat proposé aux consommateurs : CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (le jugement a considéré que la clause, dans la version initiale du contrat, n’était pas abusive ; l'appel de l’association ne portant que sur le caractère abusif de cette disposition dans sa rédaction initiale et celle-ci ne figurant plus dans le contrat actuel, l'action est devenue sans objet sur ce point) - CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806 (la clause ne figurant plus dans la nouvelle version du contrat d'abonnement soumis aux clients, la demande de l'appelante tendant à sa suppression est donc sans objet ; N.B. la clause avait été jugée… non abusive par le tribunal), cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale pour refus d’octroi de dommages et intérêts à l’association), et sur renvoi CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (position intermédiaire résumée plus loin) - CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (le professionnel ayant exécuté le jugement, il convient de constater que les mesures que le tribunal avait prises pour garantir l'exécution de sa décision, astreinte ou tiré à part, sont devenues sans objet) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (deviennent sans objet les demandes fondées sur des clauses modifiées conformément aux demandes de l’association ou supprimées dans la dernière version du bon de commande en vigueur ; cour raisonnant sur les clauses du contrat modifié), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; Cerclab n° 4161 (jugement examinant plusieurs versions), et sur pourvoi Cass. civ. 1re, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-14432 ; Bull. civ. I, n° 53 ; Cerclab n° 4348 (problème non examiné) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (professionnel présumé avoir abandonné les clauses déclarées non écrites par le tribunal figurant dans les conventions antérieures et qu'il n'a pas reprises dans la version de novembre 2009 ; sont devenues sans objet les demandes de l’association fondées sur des clauses modifiées conformément à ses demandes ou supprimées dans la dernière convention de compte en vigueur), infirmant sur ce point TGI Grenoble (4e ch. civ.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugement n° 164 ; Cerclab n° 4166 (assignation le 13 mai 2005, versions en février 2003, puis en décembre 2005 et entrée en vigueur le 1er février 2006, d'une troisième en décembre 2006 et enfin d'une quatrième applicable à partir de la mi-octobre 2007 ; jugement admettant d’examiner toutes les versions, dès lors que le professinnel n’établit pas que l'ensemble des clients ayant ouvert des comptes sous l'empire des modèles types précédents ont été informés des nouvelles conditions générales de la convention de compte et les ont acceptés de sorte que le professionnel est toujours susceptible de pouvoir recourir aux modèles antérieurs) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (examen de la seule version 2010 substituée à celle de 2008, sensiblement identique selon la cour, les développements de l’agence pour justifier la validité du contrat 2005 qu'elle soutient ne plus utiliser étant parfaitement inutiles ; deviennent sans objet les demandes de l’association fondées sur des clauses modifiées conformément à ses demandes ou supprimées dans la dernière version du contrat en vigueur), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (examen des versions 2005 et 2008 remplaçant la précédente pour une instance intentée en 2007) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 ; Cerclab n° 3984 (la cour examinera l'ensemble des clauses critiquées par l'association contenues dans les documents contractuels substitués, au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, de sorte que deviennent sans objet d'une part les demandes de l’association fondées sur des clauses modifiées conformément à ses demandes ou supprimées dans la dernière version du contrat de location en vigueur, ainsi que les développements du professionnel sur les clauses contenues dans son contrat antérieur ; intervention le 4 septembre 2007, disjonction, modification du contrat en 2011), sur appel TGI Bourgoin-Jallieu, 5 février 2009 : RG n° 07/205 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466 (la cour examine les clauses critiquées par l'association contenues dans les documents contractuels, substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs ; dès lors que le professionnel n'entend pas remettre en cause le caractère abusif ou illicite des clauses retenues par le tribunal et que l’association ne soutient pas que les clauses de l'ancien contrat de séjour qu'elle estime néanmoins abusives et/ou illicites ont été reprises dans le nouveau contrat de séjour et/ou le règlement de fonctionnement de l’établissement qu'elle ne critique pas devant la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites clauses), sur appel de TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd.
V. cependant pour des décisions en sens contraire, acceptant le contrôle : l’association est fondée à obtenir, le cas échéant, du tribunal qu'il déclare réputée non écrite une clause illicite ou abusive, même dans l'hypothèse où elle aura été modifiée dans une version plus récente des conditions générales, d'une part pour que cette clause ne puisse plus être ultérieurement réintroduite, d'autre part car il n'est pas établi qu'en cas de modification d'une clause, le client reçoive une nouvelle version consolidée des conditions générales, de sorte qu'il peut se méprendre sur la portée des clauses figurant dans les conventions qui lui ont été remises initialement. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184. § Dans le même sens : CA Versailles (3e ch.), 2 juin 1994 : pourvoi n° 4925/93 ; arrêt n° 398 ; Cerclab n° 1753 ; BID 1995, n° 6, p. 19 (la stipulation d'une exonération de toute responsabilité confère un avantage excessif au professionnel et constitue une clause abusive, ainsi que l'a estimé, à bon droit, le tribunal, et reconnu le professionnel qui l'a supprimée dans ses nouveaux modèles de contrats) - CA Paris (25e ch. A), 19 décembre 2003 : RG n° 2002/04822 ; Cerclab n° 868 ; Juris-Data n° 2003-230702 (l'action n'était pas devenue sans objet à la date de l'assignation, dans la mesure où les clauses critiquées étaient habituellement utilisées dans les modèles de convention en cours au jour de la saisine du tribunal et même à la date où il a statué et où il est établi que le professionnel a poursuivi l'envoi de publipostages comportant une mention sanctionnée par le jugement entrepris) - CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (la cour examine les clauses déclarées abusives ou illicites par les premiers juges, en leurs différentes versions successives, dès lors qu'il n'est pas démontré que les anciennes conventions ne sont plus en vigueur, ni applicables aux anciens clients de la banque ; si les premiers juges ont parfois analysé différentes versions des clauses litigieuses, le dispositif du jugement, qui a seul l'autorité de la chose jugée, ne statue que sur la première version des clauses), confirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 - CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (la cour examine les clauses litigieuses, dans leurs versions successives, comme cela est demandé par les parties, dès lors qu'il n'est pas démontré que les anciennes conventions ne sont plus en vigueur ni applicables aux anciens clients de la banque) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (point n° 6 : la Cour ne se prononcera que sur les clauses du contrat édité avant l'assignation, peu important que ces clauses aient été modifiées ou non dans les éditions ultérieures du modèle type de contrat proposé par le professionnel) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (l'action préventive de l’association n'est pas devenue sans objet du fait de la suppression des clauses ou de leur modification par l'opérateur en exécution du jugement, dès lors que celles-ci existaient à la date de l'assignation et qu'elles ont fait l'objet du jugement déféré à la cour qui doit exercer son contrôle sur le bien fondé de la motivation) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (la cour entend examiner successivement l'ensemble des clauses critiquées par l'association contenues dans les documents contractuels, substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, en l’espèce les clauses du contrat 2011 dont le professionnel apporte la preuve qu’il a remplacé le contrat 2010, puis les clauses issues du contrat 2010 et du règlement intérieur remplacé en janvier 2009, documents en vigueur au jour où le tribunal statuait, afin d'apprécier le montant de l'indemnisation du préjudice collectif), sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.
Comp. pour des décisions adoptant une solution intermédiaire : CA Chambéry (ch. civ.), 19 janvier 2000 : RG n° 97-00472 ; arrêt n° 182 ; Site CCA ; Cerclab n° 583 (le professionnel, ensuite du jugement déféré, ayant fait modifier le projet de bail pour le rendre conforme aux exigences légales, la demande de l’association est devenue, en grande partie, sans objet ; l’arrêt précise toutefois que, dès lors que la modification n’a eu lieu qu’après le jugement, pour « certains contrats anciens pouvant être en cours, l’association est fondée à faire apparaître les clauses illicites ou abusives de ces contrats ») - CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (dans la mesure où ces clauses ont été retirées, où le règlement général n'existe plus et où ces clauses n'ont pas été reprises dans le nouveau contrat, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte).
Donné acte au professionnel de ce qu’il procède à la suppression des clauses stipulées dans les conditions générales d'utilisation qui sont énumérées dans le dispositif de ses dernières écritures, sans que ces modifications ne puissent justifier le maintien des stipulations antérieures dans les contrats en cours. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (maintien de leur examen par le tribunal ; jugement ambigu sur la réalisation effective de ces modifications, l’exposé du litige et les motifs évoquant le fait que le professionnel « procède » à la modification, alors que le dispositif lui donne acte de ce qu’il a déjà modifié ses conditions).
Juges du fond : clauses supprimées entre l’arrêt de cassation et l’arrêt de renvoi. Rejet de l’argument d’une banque prétendant que les demandes concernant les clauses invalidées par le jugement dans l’édition 2003 auraient dû être jugée irrecevables dès lors qu’elles avaient été supprimées dans l’édition 2004, alors que, la banque n’ayant versé aux débats que la version 2005 postérieure au jugement, il n’est pas démontré cette prétendue suppression avant le jugement. CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934.
B. REMPLACEMENT DU MODÈLE CONTRACTUEL EN COURS D’INSTANCE
Cour de cassation : jurisprudence postérieure à l’arrêt du 26 avril 2017 (maintien de l’objet de l’action). Il résulte de l’art. L. 421-6 C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, interprété à la lumière de l’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l’art. 7 § 1 et 2 de cette directive, ainsi que de la jurisprudence de la CJUE (26 avril 2012, Invitel, C-472/10), que les clauses des conditions générales d’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l’action prévue par l’art. L. 421-6, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure, ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales ; en conséquence, les demandes de l’association relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables aux contrats de transports conclus par la société Air France à partir du 23 mars 2012 sont recevables, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus, avant cette date, avec des consommateurs. Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849, substituant ce motif de pur droit à celui de CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (arrêt semblant plutôt se fonder sur l’application immédiate de la loi du 17 mars 2014). § V. aussi tirant la conséquence pour le préjudice collectif : l’action en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives ; cassation au visa de l’art. L. 421-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et de l’anc. art. 1382, devenu 1240 C. civ., de l’arrêt rejetant la demande d’indemnisation au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs aux motifs que la notification de nouvelles clauses à l’ensemble des clients concernés, en cours de procédure, ne laisse subsister aucun contrat susceptible de contenir les clauses litigieuses, de sorte que la demande est sans objet. Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019 : pourvoi n° 18-10891 ; arrêt n° 753 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8153 (fourniture de gaz naturel), cassant sur ce point CA Versailles, 16 novembre 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019 : pourvoi n° 18-10890 ; arrêt n° 752 ; Cerclab n° 8138 (fourniture d’électricité et de gaz naturel - idem), cassant sur ce point CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004 ; Cerclab n° 7135.
Cour de cassation : jurisprudence antérieure à l’arrêt du 26 avril 2017 (perte d’objet de l’action). Si les associations agréées de défense de consommateurs sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté, d'une part, qu'à la date à laquelle elle statuait, le contrat litigieux initialement destiné aux particuliers n'était plus proposé qu'à des professionnels et, d'autre part, que preuve n'était pas apportée que le contrat eût été proposé à des particuliers postérieurement à l'introduction de l'instance, en a justement déduit que l'action de l’association initialement recevable, était devenue sans objet relativement à la demande de suppression de clauses abusives et dépourvue de fondement quant à l'indemnisation du préjudice prétendument causé à l'intérêt collectif des consommateurs et que l'association devait être déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-16935 ; arrêt n° 244 ; Bull. civ. I, n° 59 ; Cerclab n° 1993 (N.B. l’arrêt intervient dans une hypothèse quasi idéale, dès lors que l’orientation exclusivement professionnelle de l’activité, exclut qu’un contrat ait pu être conclu avec un consommateur), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mai 2003 : RG n° 01/02300 ; arrêt n° 302 ; Cerclab n° 3123 (arrêt notant, qu’en dépit d’un appel à des consommateurs dans sa revue, l’association ne faisait état que d’un contrat qui, après vérification avait été conclu par une entreprise, avant d’être repris par son dirigeant à titre personnel), sur appel de TGI Grenoble 30 avril 2001 : RG n° 1999/02027 ; Dnd (contrat modifié après l’assignation). § Dans le même sens : Cass. civ. 1re, 13 mars 1996 : pourvoi n° 93-21070 ; arrêt n° 546 ; Bull. civ. I, n° 134 ; Cerclab n° 2077 (les juges du second degré ayant constaté, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de la cause, qu’il était établi que le type du contrat présenté par le constructeur automobile et mis en œuvre par le garage distributeur n’était plus proposé aux consommateurs, en ont exactement déduit que l’action de l’association de consommateurs, recevable initialement par voie d’intervention, était devenue sans objet) - Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05‑20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 ; Juris-Data n° 2008-041313 (cassation de l’arrêt examinant les clauses de la version 2000 d’un contrat, remplacée par une version 2003, tout en relevant que le fournisseur soutenait que la première version n'était plus proposée aux consommateurs ; action sans objet et irrecevable), cassant sur ce point CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (arrêt justifiant l’examen par le fait que seules quelques clauses contestées du contrat 2000 ont été supprimées dans la version 2003 et estimant que le fournisseur ne rapporte pas la preuve que les contrats version 2000 ne sont plus en cours pour avoir été tous remplacés par la version 2003, de telle sorte que l'intérêt à agir n'a pas disparu), adoptant la même position que TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (assignation en février 2002, contrat modifié en janvier 2003 ; jugement estimant que le contrat dans sa version 2000 est toujours exécuté par un certain nombre de clients ; N.B. le dispositif de l’arrêt de cassation casse l’arrêt d’appel « seulement en ce qu’il a déclaré abusives les clauses contenues dans le contrat type » de la version 2000, solution qui soulève un problème puisque, la cassation étant faite sans renvoi, l’annulation de l’arrêt laisse a priori subsister le jugement qui sanctionnait aussi des clauses de la version 2000) - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (la cour d'appel, ayant constaté que la banque avait versé aux débats la convention de compte dans sa version du 2 novembre 2009 et que celle-ci se substituait au jour où elle statuait aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs, qui a examiné les clauses contenues dans ces documents contractuels, a, à bon droit, rejeté la demande de l’association en ce qu’elle tendait à voir déclarer abusives ou illicites les clauses contenues dans les conventions antérieures qui ne figuraient plus dans la convention de compte de 2009 ; rejet implicite du moyen de l'association prétendant qu'il incombait à la banque, qui prétendait que la convention de compte du mois de novembre 2009 avait été substituée à celles antérieurement proposées en cours d’instance, de le prouver), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (il appartient à l'association, qui le prétend, d'établir que la convention modifiée en novembre 2009 n'est pas appliquée aux nouveaux clients), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (jugement plutôt en sens inverse estimant que le remplacement des conditions antérieures n'était pas établie et examinant toutes les versions postérieures à l'assignation) et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 avril 2015 : RG n° 13/02268 ; Cerclab n° 5145 (arrêt plutôt dans le sens du jugement puisqu'il estime irrégulière la clause examinée par la Cour de cassation alors qu'elle avait été une nouvelle fois modifiée avant que la cour de renvoi ne statue, dans un sens cette fois ci satisfaisant) - Cass. civ. 1re, 29 octobre 2014 : pourvoi n° 13-15850 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4891 (ayant constaté, après s’être référée à des débats oraux non contraires aux écritures des parties pour interpréter les prétentions de la société, que celle-ci ne proposait désormais plus que le contrat de syndic dans sa version 2011, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré sans objet la demande d’interdiction de l’usage à l’avenir des clauses contenues dans les versions 2006, 2007 et 2008 de ce contrat), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/04717 ; Cerclab n° 4193.
Comp. : l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, et l’intérêt d’une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet. Cass. civ. 2e, 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-11389 ; Bull. civ. II, n° 200 ; Cerclab n° 4233 (visa des art. 31 et 546 CPC ; l’intérêt à demander le remboursement de diverses sommes subsistait après son expulsion), cassant CA Limoges, 10 mars 2004 : Dnd (arrêt estimant que la demande d’une locataire en exécution de travaux et en paiement de différentes sommes était devenue sans objet depuis son expulsion en cours de procédure).
Juges du fond : modèle remplacé entre l’assignation et la décision de première instance. Pour des décisions des juges du fond estimant que l’action de l’association n’a plus d’objet lorsque le contrat contesté dans l’assignation par l’assocation n’est plus proposé aux consommateurs (N.B. contrairement à la Cour de cassation, les décisions des juges du fond recensées raisonnent plus souvent sur les clauses que sur les modèles) : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (lorsque le type de contrat contesté n'est plus proposé au consommateur, l'action, recevable initialement, est devenue sans objet quant à la demande de suppression des clauses abusives, et dépourvue de fondement quant à leur interdiction pour l'avenir et à l'indemnisation du préjudice prétendument causé à l'intérêt collectif des consommateurs), confirmé par CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 406.
En sens contraire, pour une décision partiulièrement motivée : l'interprétation conforme de l’ancien art. L. 421-6 C. consom. à la directive 93/13/CE du Conseil du 5 avril 1993, et plus particulièrement son article 7, ainsi qu'à la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 implique que les associations sont recevables à agir à la fois en suppression des clauses illicites ou abusives des contrats toujours proposés au consommateur au jour de l'introduction de l'instance en justice, mais encore à l'encontre des contrats en cours, qui sans être encore proposés aux consommateurs au jour de l'acte introductif d'instance, sont destinés à être utilisés par le professionnel dans ses rapports avec le consommateur et constituent dès lors un agissement illicite au sens de l'article 1er de la directive 98/27/01 ; il résulte clairement de ces dispositions que leur finalité est à la fois de permettre d'éviter l'application de clauses abusives ou illicites dans les rapports entre professionnels et consommateurs mais aussi et surtout de faire cesser cette utilisation, qualifiée d'agissement illicite au sens de l'article 1er de la directive 98/27/CE, de sorte que les associations agréées de consommateurs doivent non seulement pouvoir intenter devant la juridiction civile une action préventive en vue d'empêcher l'insertion de stipulations illicites ou abusives par les professionnels dans les contrats conclus avec les consommateurs mais aussi une action en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans les contrats toujours en cours, quoique n'étant plus proposés aux consommateurs. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (la voie de l'intervention des associations de consommateurs à une action introduite par un ou plusieurs consommateurs en suppression des clauses illicites ou abusives énoncée à l’ancien art. L. 421-7 C. consom. n'est pas de nature à garantir l'efficacité recherchée par la législation européenne en vue tant de prévenir l'emploi que de mettre fin à l'utilisation de telles clauses dans les rapports entre le professionnel et le consommateur en ce qu'elle est subordonnée à l'action en justice éventuelle d'un ou plusieurs consommateurs portée à la connaissance de l'association de consommateurs ; conséquences : recevabilité de l’action à l’encontre d’un agent de service du constructeur du 13 février 1997 jusqu'au 20 septembre 2003, pour un modèle de contrat examiné par le tribunal), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (si une société n'exerce plus en qualité d'agent de service d’un concessionnaire automobile, l'action engagée par l'association à son encontre reste recevable, dès lors qu'elle a proposé au moins jusqu'à la date de cessation de cette colaboration le contrat critiqué dans la version examinée par la cour) - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; examen des versions 2005 et 2008 remplaçant la précédente pour une instance intentée en 2007 ; au vu des art. 31 et 408 à 410 CPC, le fait qu'en cours de procédure le professionnel ait pu changer de contrat, ne saurait faire perdre à l'association de consommateurs requérante son intérêt à voir déclarer illicites ou abusives les clauses initialement critiquées et à obtenir l'indemnisation de ses préjudices collectif et associatif, dès lors que l'utilisation d'un nouveau contrat ne peut aucunement être considérée comme un acquiescement implicite aux prétentions de la requérante, alors que dénier l'intérêt à agir de l'association à pouvoir critiquer des clauses utilisées lors de l'assignation et abandonnées en cours de procédure permettrait au professionnel de réintroduire à l'issue du litige dans son contrat des clauses critiquées sur lesquelles le Tribunal n’aurait pas statuer), infirmé sur le principe CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (examen de la version 2010 remplaçant la version 2008) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (syndic ; même motif que le jugement du 2 novembre ; examen des versions 2005 et 2008 remplaçant la précédente pour une instance intentée en 2007), infirmé sur le principe par CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15.
V. aussi pour d’autres illustrations : CA Versailles (3e ch.), 19 octobre 2001 : RG n° 99/04213 ; arrêt n° 515 ; Cerclab n° 1729 (approbation des premiers juges qui ont considéré que l’association était fondée à critiquer les clauses qui, dans des termes semblables, avaient été formulées par le professionnel dans les différentes versions du contrat : cette analyse doit être approuvée, dès lors que, compte tenu de la reprise de clauses identiques dans les versions successives du contrat, fût-ce sous une numérotation distincte, elle ne contrevient nullement aux dispositions de l'ancien art. L. 421-6 C. consom. qui permettent aux associations de consommateurs agréées de demander la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions « habituellement proposés ») - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; la modification du contrat-type en cours de procédure ne permet pas d'écarter l'examen des contrats-type qui étaient « habituellement présentés », au sens de l’ancien art. L. 421-6 C. consom., à la clientèle lorsque l'instance a été engagée ; arg. : 1/ il n'est pas établi que les versions antérieures du contrat-type ne seraient plus présentées à la clientèle ; 2/ le jugement constituera une information des consommateurs qui auront signé cette version du contrat-type et qui pourraient encore se la voir opposer ; 3/ à supposer que des clauses soient déclarées abusives, les préjudices invoqués seraient constitués) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; 1/ absence de preuve que le contrat ne serait plus présenté, d’autant que le constructeur invoque le coût d'édition de ces contrats-type pour écarter la demande d'exécution provisoire, ce qui laisse craindre que les versions antérieures restent en circulation ; 2/ examen nécessaire pour l’appréciation du préjudice), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (vente de voiture ; 1/ absence de preuve que l'ancienne version du bon de commande ne serait plus utilisée ; 2/ il est de l'intérêt des consommateurs que la juridiction se prononce sur le caractère abusif de telle ou telle clause afin qu'elle ne puisse pas à l'avenir être réintroduite dans les bons de commande à l'occasion d'une nouvelle rédaction) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (vente de voiture ; 1/ la mise à disposition d’un nouveau modèle ne rend pas l’action sans objet ; 2/ le fabricant n’établit pas que l’ancienne version ne serait plus utilisée ; 3/ il est de l’intérêt des consommateurs que la juridiction saisie se prononce sur le caractère abusif de telle ou telle clause afin qu'elle ne puisse pas à l'avenir être réintroduite dans les bons de commande à l'occasion d'une nouvelle rédaction) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (la mise à disposition de nouveaux modèles, tenant compte pour partie des observations de l’association, n'a pas pour effet de rendre sans objet la demande formée au titre du contrat précédent ; arg. : 1/ les sociétés professionnelles mises en cause n'établissent pas que les anciennes versions du bon de commande ne seraient plus utilisées ; 2/ il est de l'intérêt des consommateurs que la juridiction saisie se prononce sur le caractère abusif de telle ou telle clause afin qu'elle ne puisse pas à l'avenir être réintroduite dans les bons de commande à l'occasion d'une nouvelle rédaction) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02-01082 ; Cerclab n° 5340 (ce n'est pas parce qu'un nouveau modèle a été mis à la disposition des vendeurs que la demande formée au litre du contrat précédent serait devenue sans objet dès lors, d'une part, que les sociétés n'établissent pas que l'ancienne version du bon de commande ne serait plus utilisée, et d'autre part, il est dans l’intérêt des consommateurs que la juridiction saisie se prononce sur le caractère abusif de telle ou telle clause afin qu'elle ne puisse pas à l'avenir être réintroduite dans les bons de commande à l'occasion d'une nouvelle rédaction), sur appel TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (vente de voitures ; la mise à disposition d'un nouveau modèle n’a pas pour conséquence que la demande formée au titre du contrat précédent serait devenue sans objet ; arg. : 1/ le vendeur n’établit pas que l'ancienne version du bon de commande ne serait plus utilisée ; 2/ il est de l'intérêt des consommateurs que la juridiction saisie se prononce sur le caractère abusif de telle ou telle clause afin qu'elle ne puisse pas à l'avenir être réintroduite dans les bons de commande à l'occasion d'une nouvelle rédaction), sur appel de TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd - TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (recevabilité de l’action pour les deux versions, dès lors que la suppression est postérieure à l’assignation et que la question de la réparation du préjudice collectif demeure).
Juges du fond : modèle remplacé entre la décision de première instance et l’arrêt d’appel. V. sous un angle procédural : CA Rennes (4e ch.), 26 septembre 1996 : RG n° 94/05228 ; arrêt n° 513 ; Cerclab n° 1824 (admission de conclusions tardives du professionnel et réouverture des débats pour que les associations puissent répondre à la disparition, qui y est alléguée par le professionnel, de l'objet de leur action en raison de la suppression, qu'il prétend avoir déjà effectuée, de toutes les clauses considérées comme abusives ou illicites par le tribunal et par la Cour).
Comp. ambigu : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (il appartient à la cour de vérifier le contenu des clauses figurant dans le contrat type proposé par le professionnel au consommateur au moment où elle statue ; N.B. l’arrêt applique cette position de principe de façon curieuse, puisqu’il refuse d’examiner le contrat de 2008, en vigueur au jour de l’assignation de première instance, mais contrôle les contrats de 2009, modifiés avant le jugement, et ce malgré l’exécution du jugement aboutissant à de nouveaux contrats en 2010, non contestés), sur appel de TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 : Dnd.
Pour des décisions des juges du fond acceptant d’examiner en appel des clauses figurant dans une version antérieure du contrat proposé aux consommateurs : CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (dès lors que les anciennes éditions du contrat sont toujours en cours d'exécution, le fait que le professionnel se soit conformé au jugement n'enlève pas son intérêt à agir à l’association ; N.B. le professionnel s’en remet à la Cour, à plusieurs reprises, pour des clauses qu’il a modifiées ou supprimées) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 2005-308385 (ce n'est parce qu'un nouveau modèle a été mis à la disposition des vendeurs que la demande formée au titre du contrat précédent serait devenue sans objet ; en effet, d'une part, les professionnels n'établissent pas que l'ancienne version du bon de commande ne serait plus utilisée, et d'autre part, il est de l'intérêt des consommateurs que la juridiction saisie se prononce sur le caractère abusif de telle ou telle clause, afin qu'elle ne puisse pas à l'avenir être réintroduite dans les bons de commande à l'occasion d'une nouvelle rédaction), sur appel de TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 janvier 2006 : RG n° 02/01410 ; arrêt n° 27 ; Cerclab n° 3132 (idem), sur appel de TGI Grenoble, 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; Dnd.
Examen du nouveau contrat. Le fait que la nouvelle version du contrat-type ait été produite et que les parties aient pu débattre des clauses prétendument nouvelles permet au Tribunal d'en apprécier la validité. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase.
Examen en appel des clauses modifiées depuis l’assignation : CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; le fait que la nouvelle version du contrat-type ait été produite et que les parties aient pu débattre de ses clauses permet au tribunal d'en apprécier la validité) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; idem) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; idem) - TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (irrecevabilité d’une demande dirigée contre un modèle de contrat dont l’association n’établit pas qu’il était toujours en vigueur à la date de l’assignation, le seul contrat produit étant d’une version ultérieure ; recevabilité de l’action pour une nouvelle version produite en cours d’instance), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (est en conséquence irrecevable la demande de l’association qui vise une version des conditions générales qui n’était plus en vigueur au jour de l'assignation, celle-ci n’étant pas fondée à solliciter le bénéfice d'un droit qu'elle n'avait pas lorsqu'elle a introduit la procédure ; arrêt refusant l’application immédiate de l’ancien art. L. 421-6 al. 3 C. consom.).
Sur l’obligation du juge de relever d’office : cassation pour violation de l’ancien art. L. 421-6 C. consom., l’arrêt déboutant une association de sa demande en suppression de « six autres clauses de l’ancien contrat de séjour », qui au motif que l’association ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour d’appel n’est donc pas saisie d’une demande de suppression des clauses qu’il contient. Cass. civ. 1re, octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4877 (association ayant, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l’ancien contrat), cassant sur ce point CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466, sur appel de TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd.
C. PREUVE DE LA MODIFICATION DU CONTRAT PROPOSÉ AU CONSOMMATEUR
Présentation. La perte éventuelle de l’objet de l’action supposait de rapporter la preuve que le contrat n’était plus proposé au consommateur. Comme pour la preuve de la suppression avant l’assignation (Cerclab n° 5764), la charge initiale pèse sur le professionnel, sans qu’il soit possible d’exiger de lui une preuve impossible de l’absence totale d’utilisation du contrat.
Notion de modification du modèle de contrat. La Cour de cassation semble assez peu exigeante et se contente de la preuve du remplacement du modèle, sans analyse de son contenu (sauf demande particulière de l’association). V. les décisions cités plus haut B.
Certaines décisions des juges du fond étaient plus exigeantes : la production d’un ou deux exemplaires de contrats de bail, dans lesquels les clauses abusives et les clauses illicites ont été effectivement supprimées, n’est pas de nature à faire disparaître l’objet de l’action en suppression ouverte aux associations de consommateurs par les anciens art. L. 421-2 et L. 421-6 C. consom. ; la définition des actes instrumentaires (contrat, type de contrat, modèle) implique en effet nécessairement la généralité de l’objet de l’action en suppression, dont l’intérêt subsiste tant que la preuve n’est pas rapportée d’une renonciation générale et absolue, de la part du professionnel auteur du contrat, aux clauses concernées. CA Rennes (4e ch.), 22 janvier 1998 : RG n° 94/05228 ; Cerclab n° 768, solution reprise dans la même affaire par CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 94/05228 et n° 98/04018 ; arrêts n° 164 et 165 ; Cerclab n° 1813. § V. aussi : TGI Vienne, 22 juin 2000 : RG n° 375/99 ; Cerclab n° 414 (jugement exigeant au surplus que la nouvelle convention comporte des modifications réelles des clauses litigieuses).
Preuve que le contrat n’est plus proposé aux consommateurs : charge de la preuve. Il appartient au professionnel, en cas de modification du contrat critiqué, de justifier que ce dernier n'est plus proposé aux consommateurs. V. en ce sens : CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (sol. implicite) - TGI Vienne, 22 juin 2000 : RG n° 375/99 ; Cerclab n° 414 - CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron, cassé sur un autre moyen par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; arrêt n° 245 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; précité.
V. aussi, sous l’angle de la l’exécution du jugement, dans le cadre d’une liquidation d’astreinte : il appartient au professionnel, débiteur d’une obligation de faire, en l’occurrence éliminer certaines clauses de ses conditions générales, de prouver qu’il a accompli l’obligation dont il est redevable. TGI Bobigny (8e ch. sect. 1 - Jex), 26 septembre 2007 : RG n° 07/07148 ; Cerclab n° 1348.
Preuve que le contrat n’est plus proposé aux consommateurs : illustrations. Pour des illustrations de preuve jugée satisfaisante de l’abandon du contrat : preuve jugée rapportée par un constat d’huissier, que les parties ont pu discuter et qui n’est pas intervenu dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement. CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase (professionnel ayant pris de nouvelles conclusions le 20 septembre 2005 pour faire état d’une modification des conditions intervenue le 1er septembre 2005, alors que l’assignation datait du 15 décembre 2003 et que l’audience des plaidoiries a eu lieu le 22 novembre 2005). § Preuve jugée rapportée que le modèle de contrat n’est plus proposé, dès lors que le professionnel démontre avoir remplacé les conditions générales 2006 par une nouvelle version 2008, avoir informé par courrier les consommateurs de cette modification qui, si elle n’était pas acceptée, entraînait la résiliation du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (absence de preuve que les clauses ont été réintroduites ultérieurement).
V. pour le cas particulier de contrats contrôlés : la production d’un nouveau contrat effectivement mis en œuvre vaut renoncement effectif du professionnel à se prévaloir pour l'avenir des clauses du contrat sanctionné, compte tenu des conditions et procédures d'adoption du contrat nouveau dans le contexte d'une tutelle publique sur le fonctionnement de l'association en charge de la maison de retraite, qui garantit que ces clauses ne seront pas réintroduites, ou invoquées à l'avenir pour les contrats subsistants. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (maison de retraite gérée par une association ; cour n’examinant que les clauses du nouveau contrat en vigueur), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250. § Le nouveau contrat proposé par une congrégation religieuse gérant un Ehpad ayant été approuvé en conseil d'administration, les conditions d'adoption et d'approbation de ce contrat, soumis préalablement aux autorités de tutelle, lui confèrent la qualité de contrat substitué à celui soumis au premier juge de sorte que seules les clauses de ce contrat seront examinées. CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 novembre 2016 : pourvoi n° 15-20621 ; arrêt n° 1227 ; Cerclab n° 6527 (problème non examiné).
Pour des illustrations où la preuve n’a pas été jugée rapportée : preuve jugée non rapportée que le nouveau modèle de contrat concerne le contrat utilisé par la société poursuivie par l’association, compte tenu de l’existence de plusieurs sociétés exerçant leur activité sous le même nom avec des sièges sociaux différents. CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699. § Cette solution n’a pas été exclue par la Cour de cassation : rejet du pourvoi contre une décision ayant relevé que, si la clause litigieuse avait été supprimée dans la version de juillet 2000, la version précédente du contrat-type visée dans l'assignation, avait été proposée à la clientèle postérieurement à l'introduction de l'instance. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 (moyen manquant en fait et ne tendant qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond ; N.B. dans cette affaire, l’assocation avait sans doute établi la conclusion de contrats sur le modèle ancien même après son prétendu abandon). § Pour d’autres illustrations : CA Rennes (1re ch. A), 3 janvier 1995 : RG n° 852/92 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 1827 (absence de preuve par les gérants d’une agence immobilière, à la date de clôture des débats, qu’ils ont définitivement renoncé à maintenir dans les contrats qu'ils proposent à la clientèle la clause litigieuse, dès lors notamment qu’ils n’ont pas renoncé à exercer une voie de recours à l'encontre des décisions rendues dans d'autres affaires et que le remboursement constaté ne contient aucune reconnaissance de l'illégitimité de la clause, mais au contraire exprime une réserve) - TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 (« rien ne garantit qu'ils ne puissent l'être encore, en l'absence de toute mention de date d'édition »), confirmé par CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (il n'est pas justifié que tous les anciens modèles de contrat ont été retirés) - TGI Paris (1re ch. 1), 19 novembre 1996 : RG n° 20365/95 ; Cerclab n° 3679 ; Juris-Data n° 1996-046988 (clause prétendument éliminée des conditions générales, mais figurant toujours dans les notes particulières du bulletin d’inscription) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; argument retenu parmi d’autres : il n'est pas établi que les versions antérieures du contrat-type ne seraient plus présentées à la clientèle) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; idem), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 - CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; précité, cassé sur un autre moyen par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; arrêt n° 245 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; précité - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (arrêt estimant que le fournisseur ne rapporte pas la preuve que les contrats version 2000 ne sont plus en cours, pour avoir été tous remplacés par la version 2003, de telle sorte que l'intérêt à agir n'a pas disparu), cassé par Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05‑20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 ; Juris-Data n° 2008-041313 (arrêt peu exigeant, cassant l’arrêt au motif que le fournisseur soutenait que la première version n'était plus proposée aux consommateurs) - CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (dès lors que la version 2005 du contrat-type d'ouverture de compte, visée clans l'assignation, est demeurée en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la version du 1er juillet 2006, elle est donc restée proposée à la clientèle postérieurement à l'introduction de l'instance en décembre 2005 : c'est dès lors à bon droit que le tribunal, saisi d'une demande indemnitaire sur le fondement de l’ancien art. L. 421-6 C. consom., s'est prononcé sur le caractère abusif ou illicite de clauses éliminées des contrats au jour où il s'est prononcé ; arrêt examinant les conditions 2005, 2006 et 2008 proposées après le jugement), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (la qualité et l'intérêt à agir du demandeur doit s'apprécier à la date de l'assignation en justice ; l’association est recevable à demander au tribunal de se prononcer sur le caractère illicite ou abusif des clauses critiquées dans leur version 2005, clauses identiques à celles figurant dans la version de 2003, en ce compris celles modifiées ou supprimées postérieurement ; jugement ajoutant que, même en cas de résiliation ou de modification des conditions antérieures, il y a un intérêt à voir discuter la totalité des clauses critiquées, y compris celles modifiées voir supprimées, dans la mesure où elles pourraient être reprises ultérieurement et où il n’est pas établi que le client reçoive personnellement une version consolidée des nouvelles conditions générales) - CA Douai (1re ch. sect . 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (absence de preuve que le modèle de contrat n'a plus effectivement été proposé à la clientèle de consommateurs de la banque, en ce qui concerne les clauses litigieuses qu'il énonce, à la date de l'acte introductif d'instance ou postérieurement, dès lors que la banque ne reconnaît aucunement le caractère abusif ou interdit de ces clauses en ce qu'elles s'appliquent à des consommateurs et n'a versé, en apportant tout barrement utile pour préserver le secret bancaire, aucun contrat souscrit avec des consommateurs, à la suite de l'assignation dont elle a fait l'objet).
Preuve que le contrat ancien a continué à être utilisé : charge de la preuve. Dès lors que le professionnel verse aux débats un nouveau contrat modifié, dans le sens demandé par l’association de consommateurs et conformément à la décision du tribunal, il n'y a pas lieu d'exiger de lui la preuve que c'est le modèle modifié qu'elle utilise. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (donné acte déclaré satisfactoire).
Lorsque la preuve a été rapportée de la modification du modèle litigieux, il appartient alors à l’association de consommateurs de rapporter la preuve que le contrat a continué à être proposé aux consommateurs. V. par exemple : TGI Grenoble (4e ch.), 29 mai 2000 : RG n° 98/06467 ; Cerclab n° 3160 (le professionnel ayant cessé son activité de dépôt-vente avant l’assignation, l’association ne rapportant pas la preuve que ces contrats étaient toujours proposés).