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T. COM ANNONAY, 14 janvier 2000

Nature : Décision
Titre : T. COM ANNONAY, 14 janvier 2000
Pays : France
Juridiction : Annonay (TCom)
Demande : 99/559
Date : 14/01/2000
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 8/01/1998
Décision antérieure : CA NÎMES (2e ch. B), 22 novembre 2001
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CERCLAB/CRDP - FICHE N° 1093

T. COM ANNONAY, 14 janvier 2000 : RG n° 99/559

(sur appel CA Nîmes (2e ch. B), 22 nov. 2001 : RG n° 00/930 ; arrêt n° 443)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNONAY

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/559.

 

ENTRE :

La SA WHICH

dont le siège est [adresse]. Demanderesse - Représentée par Maître NIZOU, [adresse], avocat plaidant, et par Maître VESSON, [adresse], avocat postulant.

 

ET :

Monsieur X.

demeurant [adresse]. Défendeur - Non comparant.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Président : M. V. LAPIZE DE SALLEE

Juges : M. B. TEZENAS DU MONTCEL - M. O. DELORME

Greffier : Maître J. MOREL

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE ET DÉBATS :

A l'audience publique du 10 septembre 1999, l'affaire a été débattue puis mise en délibéré afin que le jugement soit rendu à l'audience de ce jour.

Par exploit en date du 8 janvier 1998, la STE WHICH a fait assigner M. X. aux fins de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 26.628,48 Francs, outre intérêts, assortie de l'exécution provisoire, de celle de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du NCPC et des dépens.

A l'audience, Maître VESSON expose que la STE WHICH a signé, le 16 février 1997 avec M. X. un contrat de maintenance d'un publiphone à pièces.

Que ce matériel a été loué pour une durée de 48 mois irrévocable de mars 1996 à février 2000 moyennant le versement de mensualités de 480 Francs HT soit 578,88 Francs TTC.

[minute page 2] Que le matériel à été livré et installé le 27 février 1996, mais que M. X. n'a réglé que les loyers de mars et avril 1996.

Que M. X. a été mis en demeure de régler par lettre recommandée avec AR du 10 septembre 1997 et qu'il ne s'est pas exécuté.

Que dans ces conditions, la STE WHICH était bien fondée à résilier le contrat de location.

Qu'elle sollicite de ce fait qu'il soit fait droit à l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance.

A cette même audience, M. X. ne comparait pas ni personne pour lui.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION:

Attendu que la demande est justifiée par les documents produits.

Attendu que le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Attendu dans ces conditions que le Tribunal considère qu'il y a lieu de condamner M. X. à payer à la STE WHICH la somme de 26.628,48 Francs en principal outre intérêts de droit au taux légal à compter du 10 septembre 1997, date de la mise en demeure de payer et jusqu'à complet règlement.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, en raison du caractère ancien de la créance.

Attendu qu'il apparaît enfin équitable d'allouer à la demanderesse la somme de 2.000 Francs en vertu de l'article 700 du NCPC et de condamner M. X. aux entiers dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort.

Condamne M. X. à payer à la STE WHICH la somme de 26.628,48 Francs en principal outre intérêts de droit au taux légal à compter du 10 septembre 1997, date de la mise en demeure de payer et jusqu'à complet règlement

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, en raison du caractère ancien de la créance.

Condamne M. X. au paiement de la somme de 2.000 Francs en vertu de l'article 700 du NCPC

Le condamne aux entiers dépens liquidés à la somme de 385,36 Francs, et ce non compris les suites du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an ci dessus, le Président ayant signé avec le Greffier.