CA NÎMES (2e ch. B), 22 novembre 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1070
CA NÎMES (2e ch. B), 22 novembre 2001 : RG n° 00/930 ; arrêt n° 443
Publication : Juris-Data n° 168549
Extrait : « Monsieur X., commerçant individuel, exerçant une activité professionnelle d'exploitant de pizzeria, est fondé à invoquer l'absence de rapport direct entre cette activité, et la location et la maintenance d'un matériel de téléphonie ».
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 00/930. Arrêt n° 443.
Ce jour, VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE UN, A l'audience publique de la DEUXIÈME CHAMBRE Section B de la COUR d'APPEL de NÎMES, Monsieur R. ESPEL, Président, assisté de Madame D. RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant :
D'UNE PART :
Monsieur X. ;
Né le […] à [ville], demeurant et domicilié [adresse] ayant pour avoué constitué, Maître d'EVERLANGE, assisté de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats ; APPELANT
[minute page 2]
D'AUTRE PART :
La SA ADT PROVIDER, anciennement SA WHICH,
dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; ayant pour avoué constitué la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN, assistée du Cabinet NIZOU LESAFFRE, avocats ; INTIMÉE
Après que l'instruction a été clôturée par ordonnance du Magistrat chargé de la Mise en état en date du 21 septembre 2001 ;
Après que Monsieur le Conseiller BANCAL, chargé du rapport, les avoués des parties ne s'y opposant pas, a tenu seul l'audience publique du 17 octobre 2001 - 8 H 45, section B, assisté de Madame M. GENAILLE, Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de Greffier, pour entendre les avoués des parties en leurs conclusions.
Le prononcé de la décision a été ensuite fixé à la date du 22 novembre 2001.
Il en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Monsieur ESPEL, Président, Monsieur BERTRAND, Conseiller,
Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret conformément à la loi ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Vu le contrat dit de maintenance souscrit par Monsieur X., le 16 février 1996, avec la SA WHICH, concernant un publiphone à pièces,
Vu l'assignation délivrée à la requête de la SA WHICH, le 6 janvier 1998,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ANNONAY, le 14 janvier 2000,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X., le 28 février 2000,
Vu les conclusions de l'appelant signifiées le 21 juin 2000, et le bordereau de pièces récapitulatives des pièces annexées aux dites écritures,
Vu les conclusions de la SA ADT PROVIDER, anciennement SA WHICH, signifiées le 11 septembre 2000, et le bordereau récapitulatif de pièces annexées aux dites écritures,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Alors que la SA ADT PROVIDER a régulièrement communiqué, le 11 septembre 2000, ses pièces et ses conclusions, l'appelant ne justifie nullement d'une atteinte au principe du contradictoire, et ne peut donc invoquer une irrecevabilité à ce titre.
Dès lors, il convient de déclarer recevables tant l'appel principal que l'appel incident.
Sur le contrat du 16 février 1996 :
II résulte des explications des parties, et des différentes pièces produites par elles, et notamment :
- du contrat dit de maintenance du 16 février 1996,
- [minute page 4] du procès-verbal de réception du 27 février 1996,
- des courriers de la PIZZERIA DU Y. à la SA WHICH et à la SOCIETE PREFI, des 18 avril, 20 mai, 23 juillet et 24 août 1996,
- des courriers de la SA WHICH des 5 septembre 1996, et 10 septembre 1997,
que Monsieur X. exploite au [ville], une pizzeria dite PIZZERIA DU Y.,
qu'il a souscrit par l'intermédiaire d'un démarcheur, le 16 février 1996, un contrat dit de maintenance avec la SA WHICH, concernant la location et la maintenance d'un publiphone à pièces, pour une durée de 48 mois, et une mensualité HT de 480 Francs ;
que le matériel a été installé le 27 février 1996 ;
que seules les redevances de mars et d'avril 1996 ont été réglées par Monsieur X. ;
que dès le 18 avril 1996, Monsieur X. exerçant à l'enseigne PIZZERIA DU Y., écrivait à la SA WHICH, pour restituer le matériel, faire savoir qu'il estimait avoir été trompé par le commercial, et qu'il n'avait donc pas l'intention d'honorer un contrat, qui d'ailleurs, ne lui avait pas été remis ;
qu'après plusieurs refus et échanges de courriers, le matériel faisait l'objet d'une fiche de démonte le 18 décembre 1996 ;
que par lettre du 10 septembre 1997, reçue le 13 septembre 1997, une société de recouvrement, agissant au nom de la SA WHICH, mettait en demeure Monsieur X., à l'enseigne PIZZERIA DU Y., d'avoir à payer la somme de 26.628,48 Francs, représentant les loyers échus impayés depuis le mois de mai 1996, et les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat ;
qu'en l'absence de règlement desdites sommes, la SA WHICH. actuellement ADT PROVIDER, engageait une procédure judiciaire ;
[minute page 5] que Monsieur X. demande à la Cour, de prononcer la nullité du contrat, sur le fondement des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de Consommation, au motif qu'aucun délai de rétractation n'a été prévu sur ledit contrat, alors qu'il doit être considéré comme un simple consommateur, étant totalement néophyte en matière de téléphonie, puisqu'il exploite un fonds de commerce de pizzeria n'ayant aucun rapport direct avec le monde de la télécommunication.
En application de l'article L. 121-22, 4°, du Code de la Consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L 121-28 du Code de la Consommation, relatifs au démarchage à domicile, les ventes, location ou location-vente de biens, ou les prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, ou de toute autre profession.
A défaut de rapport direct, les dispositions régissant le démarchage à domicile, sont applicables.
A peine de nullité, des mentions obligatoires doivent figurer sur le contrat, et portent notamment sur :
- les conditions d'exercice de cette renonciation,
- la faculté de renonciation dans le délai de 7 jours,
- la reproduction du texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la Consommation.
Le contrat doit comporter un formulaire détachable, destiné à faciliter la faculté de renonciation (article L. 121-24).
Enfin, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours, nul ne peut exiger ou obtenir du client, une contrepartie quelconque, ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de services (article L. 121-26).
En l'espèce, il n'est pas contesté :
- que la SA WHICH ait contacté Monsieur X., commerçant exerçant, à titre personnel, sous l'enseigne PIZZERIA DU Y., sous forme d'un démarchage à domicile ;
- [minute page 6] que le contrat dit de maintenance souscrit le 16 février 1996 par Claude BERTRAND, prévoyant le règlement d'une mensualité couvrant, à la fois, la location et la maintenance d'un publiphone, ne respecte nullement les dispositions précitées du Code de la Consommation, concernant notamment la faculté de renonciation, l'existence d'une formulaire détachable, et la reproduction de certaines dispositions,
- que Monsieur X., commerçant individuel, exerçant une activité professionnelle d'exploitant de pizzeria, est fondé à invoquer l'absence de rapport direct entre cette activité, et la location et la maintenance d'un matériel de téléphonie.
Le contrat souscrit le 16 février 1996, ne respectant pas l'ensemble des dispositions relatives au démarchage, est donc nul.
En conséquence, Monsieur X. est fondé à obtenir restitution des mensualités déjà versées, soit la somme de 1.157,76 Francs, correspondant aux deux mensualités de 578,88 Francs de mars et d'avril 1996.
Il ne peut être fait droit à la demande en paiement, formulée par la SA ADT PROVIDER, au titre d'un contrat nul.
Le jugement déféré doit donc être infirmé.
Sur les dommages et intérêts :
Alors qu'il lui a été soumis un contrat ne respectant les dispositions du Code de la Consommation, qu'il a averti, dès avril 1996, son cocontractant, de sa volonté d'y mettre fin, en restituant le matériel litigieux, qu'il a cependant dû faire face à une résistance de la SA WHICH, puis à une procédure judiciaire, engagée sur le fondement d'un contrat nul, Monsieur X., justifie avoir subi un préjudice en raison de l'attitude de son cocontractant, préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts.
Par contre, la SA ADT PROVIDER n'établit nullement le caractère abusif de la procédure en cause, et ne peut prétendre à la moindre somme à titre de dommages et intérêts.
[minute page 7]
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
L'équité commande d'allouer à l'appelant, la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par contre, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SA ADT PROVIDER, la charge des frais irrépétibles exposés par elle.
Sur les dépens :
Succombant, la SA ADT PROVIDER supportera les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement ;
En la forme, Reçoit les appels ;
Au fond, Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Constate la nullité du contrat de maintenance souscrit le 16 février 1996 par Monsieur X., exerçant à l'enseigne PIZZERIA DU Y., avec la SA WHICH, actuellement ADT PROVIDER ;
Déboute la SA ADT PROVIDER de toutes ses demandes ;
Complétant ledit jugement,
Condamne la SA ADT PROVIDER à payer à Monsieur X. : [minute page 8]
1) 1.157,76 francs,
2) 10.000 francs à titre de dommages et intérêts,
3) 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute la SA ADT PROVIDER de ses demandes en dommages et intérêts, et fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la SA ADT PROVIDER aux dépens de première instance et d'appel ;
Autorise Maître d'EVERLANGE, avoué, à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Arrêt qui a été signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre, et par Madame D. RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.