T. COM. LYON, 4 décembre 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1113
T. COM. LYON, 4 décembre 2001 : RG n° 01J04131
(sur appel : CA Lyon (3e ch. civ.), 27 nov. 2003 : RG n° 02/9222)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n°01J04131. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 novembre 2001. La cause a été entendue à l'audience du 04 décembre 2001 à laquelle siégeaient : Monsieur BARDET, Président, Monsieur BERNE et Monsieur CROUSLE, Juges, assistés de : Madame RECORDS, Greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE :
la société KBC LEASE FRANCE anciennement dénommée SOCREA LOCATION 55
[adresse], DEMANDEUR, représenté par Maître BUFFET François Noël Avocat - Toque n° 195 [adresse]
ET :
la société KARAKUS SARL « 8 à HUIT »
[adresse], DÉFENDEUR, non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 41,18 Euros HT - 8,07 Euros TVA - 49,25 Euros TTC.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] I - EXPOSÉ DES FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE :
Par acte d'huissier signifié le 16 novembre 2001, la société KBC LEASE FRANCE, anciennement dénommée SOCREA LOCATION, a assigné la société KARAKUS aux fins d'entendre le Tribunal :
Vu le contrat de location et le non respect des obligations contractuelles du défendeur,
- constater la résiliation du contrat de bail aux torts de la société KARAKUS,
- condamner la société KARAKUS au paiement :
* de la somme de 36.077,78 Francs se décomposant de la manière suivante :
- loyers impayés 3.779,36 Francs
- intérêts de retard 377,93 Francs
- loyers restant dûs 29.457,48 Francs
- clause pénale 2.463,00 Francs
* de la somme de 5.000.00 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
* des dépens,
- condamner la société KARAKUS à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel, objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 500,00 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- et d'entendre le Tribunal prononcer l'exécution provisoire du jugement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
II – DISCUSSION :
Attendu que la société KARAKUS ne se présente pas, ni personne pour elle ; qu'elle laisse ainsi présumer n'avoir rien à opposer à la demande dirigée à son encontre.
Attendu que le Tribunal, qui juge sur les pièces qui lui sont produites, ne peut en conséquence qu'enregistrer la demande présentée par la société KBC LEASE FRANCE.
Attendu que la société KBC LEASE FRANCE verse au dossier le contrat de location, le procès verbal de réception et la mise en demeure adressés à la société KARAKUS.
Attendu qu'ainsi le Tribunal condamnera la société KARAKUS à payer à la société KBC LEASE FRANCE :
* la somme de 3.779,36 Francs au titre des loyers échus outre la somme de 377,93 francs au titre des intérêts de retard,
* la somme de 24.630,00 francs au titre des loyers à échoir ; qu'en effet, la demande inclut un montant de TVA restant à payer qui n'est pas justifié, compte tenu du caractère d'indemnité de la présente condamnation et une indemnité de résiliation considérée excessive.
[minute page 3] Attendu que le Tribunal condamnera la société KARAKUS à restituer à la société KBC LEASE FRANCE anciennement dénommée SOCREA LOCATION le matériel, objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 200,00 francs par jour de retard qui commencera à courir 10 jours après la signification de la présente décision.
Attendu que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Attendu que la société KBC LEASE FRANCE a dû engager des frais non répétables du fait de cette procédure et qu'il est équitable de lui allouer la somme de 1.500,00 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATE la résiliation du contrat de bail aux torts de la société KARAKUS.
CONDAMNE la société KARAKUS à payer à la société KBC LEASE FRANCE :
- la somme de 3.779.36 Francs au titre des loyers échus outre la somme de 377,93 francs au titre des intérêts de retard,
- la somme de 24.630.00 Francs au titre des loyers à échoir,
- la somme de 1.500.00 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE la société KARAKUS à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel, objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 200,00 francs par jour de retard qui commencera à courir 10 jours après la signification de la présente décision.
SE RESSERVE le pouvoir de liquider ladite astreinte.
REJETTE la demande d'exécution provisoire. REJETTE la demande au titre de la clause pénale.
CONDAMNE la société KARAKUS à payer les dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Président le Greffier