CA LYON (3e ch. civ.), 27 novembre 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1136
CA LYON (3e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 02/9222
Publication : Jurinet ; Lamyline
Extrait : « Attendu que la société KARAKUS prétend encore à la nullité des contrats de location en vertu de articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation au motif que les contrats ne comportent aucune des mentions imposées par lesdits articles notamment s’agissant du bon de rétractation et de la date ; Que, cependant, les dispositions invoquées par l’appelante relatives au démarchage à domicile ne s’appliquent qu’au démarchage au domicile d’une personne physique et non d’une société et qu’en outre n’y sont pas soumises les ventes et locations de biens ou prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec l’activité exercée dans le cadre d’une exploitation commerciale, ce qui est bien le cas en l’espèce, s’agissant d’assurer la sécurité des locaux servant à l’exploitation commerciale de la société KARAKUS ».
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG N° 02/9222 et (??)RG N° : 02/9224, 02/9226.
APPELANTE :
Société Karakus SARL
INTIMÉE :
Société KBC Lease France
DÉBATS : en audience publique du 23 OCTOBRE 2003 tenue par Madame MARTIN, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président
Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller,
GREFFIER : la Cour était assistée de Madame SERVIN, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique du 27 NOVEMBRE 2003 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame SERVIN, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 4 décembre 2001 qui a constaté la résiliation du contrat de bail aux torts de la société KARAKUS, condamné la société KARAKUS à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 3.779,36 Francs au titre des loyers échus, la somme de 377,93 Francs au titre des intérêts de retard, la somme de 24.630 Francs au titre des loyers à échoir, la somme de 1.500 Francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné la société KARAKUS à restituer le matériel objet de la location sous astreinte,
Vu les conclusions de la société KARAKUS, appelante, en date du 5 septembre 2003, tendant à l’incompétence ratione loci du tribunal de commerce de Lyon et au renvoi de l’affaire devant la Cour d Appel de Nancy, à titre subsidiaire à l’annulation des contrats de location et à titre reconventionnel à la condamnation de la société KBC LEASE à lui rembourser la totalité des loyers versés, soit une somme totale de 1.846,99 euros TTC, à titre très subsidiaire à la constatation de la résiliation de plein droit des contrats de location à la date du 17 octobre 2000, au rejet des demandes de l'intimée et au remboursement des loyers indûment versés après le 17 octobre 2000, soit une somme de 722,61 euros, à titre éminemment subsidiaire à la réduction du montant de l'indemnité de résiliation anticipée ainsi que de la pénalité de 10% à l’euro symbolique, à la condamnation de la société KBC LEASE à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société KBC LEASE FRANCE en date du 17 janvier 2003 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La Cour se réfère, pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que par un premier contrat en date du 29 octobre 1999, la société SOCREA LOCATION a donné en location à la société KARAKUS, qui exploite un commerce d’alimentation générale à [ville A], un système de vidéosurveillance moyennant le paiement de 48 loyers de 490 Francs HT ; Que par un second contrat non daté, la société SOCREA LOCATION a donné en location à la société KARAKUS un système de télésurveillance moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 300 Francs HT ;
Attendu que les matériels ont été fournis et installés par la société World Electronic Protection (WEP) avec laquelle la société KARAKUS a signé le même jour que les contrats de location deux contrats d’abonnement de télésurveillance ;
Sur la compétence :
Attendu que la société KBC LEASE FRANCE qui vient aux droits de la société SOCREA LOCATION agit à l’encontre de la société KARAKUS, domiciliée à [ville A], sur le fondement d’une clause attributive de compétence aux tribunaux de Lyon, clause
insérée de façon très distincte et apparente à l’article [11 ?] des Conditions Générales de Location dont la locataire a reconnu en première page, juste au dessus de sa signature, avoir pris connaissance ; qu il importe peu que le contrat d’abonnement de télésurveillance souscrit avec la société WEP ne comporte pas une telle clause ; que le tribunal de commerce de Lyon s'est en conséquence, déclaré à juste titre incompétent [N.B. compétent ?] ;
Sur la demande de nullité des contrats de location :
Attendu que la société KARAKUS a apposé sa signature sur deux contrats portant l’en-tête SOCREA LOCATION mentionnant expressément que les contrats avaient pour objet la location d’un système de vidéosurveillance et d’un système de télésurveillance ; que celle-ci prétend qu’elle a commis une erreur sur la nature des droits qu’elle croyait acquérir mais n’en rapporte pas la preuve, qu’elle ne démontre pas davantage l’existence de manoeuvres dolosives qui l’auraient déterminé à contracter, et ce à deux reprises ; Que sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats pour vice du consentement doit être, en conséquence, rejetée ;
Attendu que la société KARAKUS prétend encore à la nullité des contrats de location en vertu de articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation au motif que les contrats ne comportent aucune des mentions imposées par lesdits articles notamment s’agissant du bon de rétractation et de la date ; Que, cependant, les dispositions invoquées par l’appelante relatives au démarchage à domicile ne s’appliquent qu’au démarchage au domicile d’une personne physique et non d’une société et qu’en outre n’y sont pas soumises les ventes et locations de biens ou prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec l’activité exercée dans le cadre d’une exploitation commerciale, ce qui est bien le cas en l’espèce, s’agissant d’assurer la sécurité des locaux servant à l’exploitation commerciale de la société KARAKUS ; Que cette demande sera également rejetée ;
Sur la demande de résiliation des contrats de location :
Attendu que la société WEP a été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2000 ; que cette liquidation judiciaire sans poursuite d’activité a entraîné la résiliation des deux contrats d’abonnement de télésurveillance souscrits par la société KARAKUS ;
Attendu qu’il est constant que la société KARAKUS a été démarchée par un préposé de la société WEP qui lui a fait signer le même jour à la fois les contrats d’abonnement de télésurveillance avec cette société et les contrats de location avec la société KBC LEASE FRANCE ; que ces derniers ont pour objet de financer non seulement le matériel mais encore la prestation de maintenance, abonnement et entretien fournie par la société WEP ; qu’en outre, la société KBC LEASE FRANCE perçoit, en même temps que ses loyers, le montant de la prestation encaissée pour le compte de la société WEP (cf. contrats de location page 1 et contrats d’abonnement de télésurveillance page 3 article 7) ;
Attendu qu il résulte de ces éléments que les parties ont bien considéré qu’il s’agissait d’un ensemble contractuel indivisible dans sa conclusion, sa mise en oeuvre et son exécution ; Qu’ainsi, la résiliation des contrats d’abonnement de télésurveillance à la date de la liquidation judiciaire de la société WEP, soit le 17 octobre 2000, doit conduire à prononcer la résiliation des contrats de location à cette date ; Que, par voie de conséquence, la société KARAKUS est fondée à obtenir la restitution des loyers indûment versés au-delà du 17 octobre 2000 et qu’elle chiffre, sans contestation de la part de son adversaire, à la somme de 722,61 euros qu’il convient de lui allouer ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des parties qui seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre ;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés, eu égard au fait que chacune d’elles succombe partiellement dans ses prétentions ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR.
Rejette l’exception d’incompétence territoriale de la société KARAKUS et dit que le tribunal de commerce de Lyon était compétent pour connaître du litige.
Au fond, confirme le jugement déféré en ses seules dispositions enjoignant à la société KARAKUS de restituer les matériels litigieux, sauf à préciser que l’astreinte provisoire, ramenée à 15 euros par jour de retard, courra à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt.
Réformant pour le surplus ;
Prononce la résiliation des contrats de location souscrits par la société KARAKUS auprès de la société KBC LEASE FRANCE à la date du 17 octobre 2000 ;
Condamne la société KBC LEASE FRANCE à payer à la société KARAKUS la somme de 722,61 euros représentant les loyers indûment versés après le 17 octobre 2000.
Rejette les autres demandes de parties.
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 7287 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit antérieur aux arrêts de Chambre mixte