CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

T. COM. LYON, 16 mai 2001

Nature : Décision
Titre : T. COM. LYON, 16 mai 2001
Pays : France
Juridiction : Lyon (TCom)
Demande : 00J03175
Date : 16/05/2001
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 12/09/2000
Décision antérieure : CA LYON (3e ch. civ.), 9 janvier 2003
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1114

T. COM. LYON, 16 mai 2001 : RG n° 00J03175

(sur appel : CA Lyon (3e ch. civ.), 9 janvier 2003 : RG n° 01/03153)

 

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

JUGEMENT DU 16 MAI 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00J03175. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 septembre 2000. La cause a été entendue à l'audience du 21 février 2001 à laquelle siégeaient : Monsieur BORNET, Président, Monsieur GIRAUD et Monsieur PEYRAMAURE, Juges, assistés de : Monsieur LACHAL, Greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

 

ENTRE :

la société KBC LEASE FRANCE anciennement dénommée SOCREA LOCATION

[adresse], DEMANDEUR, représenté par Maître PETIT Thierry Avocat - Toque n° 498 [adresse]

 

ET :

Monsieur X. « RESTAURANT Y. »

[adresse], DÉFENDEUR, représenté par Maître Daniel SERTELON Avocat - Toque n° 719 [adresse]

 

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 348,7 Francs HT - 68,35 Francs TVA - 417,05 Francs TTC.

[minute page 2] Le Tribunal, composé de Monsieur BORNET, présidant l'audience, de Monsieur GIRAUD et de Monsieur PEYRAMAURE, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - EXPOSÉ DES FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE :

LES FAITS :

Le 14 septembre 1999, Monsieur X. a signé un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location du matériel avec la société CET qui l'avait démarché.

Ce contrat prévoyait la mise en place d'un système de télésurveillance destiné à protéger le restaurant de Monsieur X. à l'enseigne RESTAURANT Y., sis [adresse].

Le matériel a été livré et réceptionné le 29 septembre 1999.

Depuis octobre 1999, malgré une mise en demeure datée du 27 mars 2000, Monsieur X. n'a pas réglé ses loyers.

 

LA PROCÉDURE :

Par acte d'huissier signifié le 12 septembre 2000, la société KBC LEASE FRANCE a assigné Monsieur X. devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins de l'entendre :

- constater le manquement de Monsieur X. à ses obligations contractuelles,

- constater la résolution de plein droit du contrat de location financière aux torts de Monsieur X.,

- condamner Monsieur X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE les sommes de :

* 56.530,44 francs à titre d'indemnité de résiliation,

* 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner Monsieur X. à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel objet du contrat en bon état de fonction­nement sous astreinte de 1.000,00 francs par jour de retard qui commen­cera à courir trois jours après la signification du jugement à intervenir,

- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamner Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance.

 

Dans ses conclusions en réponse, Monsieur X. demande au Tribunal de céans de :

- déclarer la demande irrecevable en ce que la demanderesse n'a pas qualité à agir,

- débouter la demanderesse de l'ensemble de ses fins et conclusions,

- constater, dire et juger que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs du prestataire de service, loueur,

- donner acte à Monsieur X. de ce qu'il consent à remettre entre les mains de qui de droit le matériel loué,

- condamner la demanderesse à payer au défendeur la somme de 3.000,00 francs en application de l'article 700 du NCPC,

- condamner la demanderesse aux entiers dépens.

[minute page 3]

LES MOYENS :

La société KBC LEASE FRANCE expose à l'appui de ses dires :

- que Monsieur X. a signé deux contrats le 14 septembre 1999, un contrat de location financière avec la société KBC LEASE FRANCE et un contrat de maintenance-entretien, avec la société CET,

- que le contrat de location financière stipule que la résiliation dudit contrat intervient de plein droit, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée restée sans effet, en cas de non paiement à la date d'exigibilité d'une seule échéance, et ce aux torts exclusifs du loueur,

- que les sommes dues par Monsieur X. se décomposent ainsi :

* à titre des loyers impayés                  6.512,40 Francs

* à titre des intérêts de retard               651,24 Francs

* à titre des loyers restant dûs  45.586,80 Francs

* dommages et intérêts            3.780,00 Francs

soit un total de                         56.530,44 Francs

- que l'article 10.3 du contrat prévoit en cas de résiliation dudit contrat la restitution du matériel.

 

Monsieur X., quant à lui, soutient :

- que la société KBC LEASE FRANCE n'a pas qualité à agir, dès lors qu'elle ne l'a pas informé, selon les termes des conditions générales du contrat de location, en particulier l'article 14.4, de la cession du contrat à son profit,

- que le système de télésurveillance installé ne correspondait pas à ses besoins, et que malgré certaines modifications, il restait inadapté,

- que la société CET avait failli à son devoir de conseil,

- qu'il tient à la disposition de la société KBC LEASE FRANCE le matériel.

 

Dans ses conclusions en réponse, la société KBC LEASE FRANCE répond :

- que Monsieur X. a été informé de la cession du contrat au profit de la société KBC LEASE FRANCE par l'envoi de l'échéancier au nom de cette dernière. C'est donc en vain que Monsieur X. invoque l'absence de qualité à agir de la société KBC LEASE FRANCE, puisque cette dernière a apporté la preuve de l'information qu'elle a, en son temps, transmise au locataire,

- que les griefs portés sur le matériel ne sont pas opposables à la société KBC LEASE FRANCE, mais à la société CET qu'il conviendrait alors de mettre en cause.

 

Dans ses dernières conclusions, Monsieur X. soulève la contradiction relevée dans les articles 14.2 et 16 du contrat de location, et qui concerne l'information de la cession du contrat au locataire.

En tout état de cause, Monsieur X. soutient qu'il n'a jamais été destinataire d'un échéancier ou d'un courrier de la part de la société KBC LEASE FRANCE.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] II – DISCUSSION :

Attendu que sont versées aux débats différentes pièces, que le Tribunal y fera référence pour autant que de besoin, et y renverra les parties,

Attendu que l'article 14.4 du contrat traitant de la cession dudit contrat précise que les cessions seront portées à la connaissance du locataire par tout moyen, à l'initiative soit du loueur, soit de tout cessionnaire,

Attendu que le Tribunal constate qu'aucune pièce du dossier ne permet de prouver que le locataire a été informé de la cession du contrat,

Attendu que le Tribunal confirmera ainsi que la société KBC LEASE FRANCE n'a pas respecté les termes du contrat,

Attendu que le Tribunal fera droit à la demande de Monsieur X., et dira que la société KBC LEASE FRANCE n'a pas droit à agir en application de l'article 122 du NCPC,

Attendu que le Tribunal déboutera la société KBC LEASE FRANCE de l'ensemble de ses demandes,

Attendu que le Tribunal estimera équitable d'allouer à Monsieur X. la somme de 3.000,00 Francs en application de l'article 700 du NCPC,

Attendu que le Tribunal condamnera la société KBC LEASE FRANCE aux entiers dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DÉCLARE la demande de la société KBC LEASE FRANCE irrecevable pour défaut de qualité à agir,

DÉBOUTE la société KBC LEASE FRANCE de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société KBC LEASE FRANCE à payer à Monsieur X. la somme de 3.000,00 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC,

CONDAMNE la société KBC LEASE FRANCE aux entiers dépens de l'instance.

Les dépens visés à l'article 701 du NCPC étant liquidés à la somme de 417,05 francs.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LYON, le 16 mai 2001.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Président     le Greffier