CA LYON (3e ch. civ.), 9 janvier 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1139
CA LYON (3e ch. civ.), 9 janvier 2003 : RG n° 01/03153
Publication : Juris-Data n° 203477
Extrait : « Attendu qu'en l'espèce la location d'un système de télésurveillance par Monsieur X. entre dans le cadre de son activité commerciale puisque le contrat a bien été conclu dans la perspective d'assurer la sécurité de son fonds et qu'elle se rapporte bien aux besoins de son activité professionnelle exercée de façon habituelle, de sorte qu'elle a bien un rapport direct avec cette activité ; Attendu qu'en effet, ce rapport direct doit être apprécié en considération de tout ce qui participe directement à l'activité économique exercée par le contractant et le distingue ainsi du simple particulier concluant des contrats pour les seuls besoins de sa propre consommation »
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 JANVIER 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 mai 2001 - R.G. : 2000/03175.
N° R.G. Cour : 01/03153. Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
APPELANTE :
SOCIÉTÉ KBC LEASE FRANCE, anciennement dénommée SOCREA LOCATION, SA
[adresse], représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour, assistée de Maître Thierry PETIT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur X., exploitant sous l'enseigne « RESTAURANT Y. »
[adresse], représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour, assisté de Maître HOUSSAIN, avocat
Instruction clôturée le 02 juillet 2002
Audience de plaidoiries du 13 septembre 2002. [minute page 2]
DÉBATS : en audience publique du 13 SEPTEMBRE 2002, tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller,
GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle MATIAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du 9 JANVIER 2003, par Monsieur KERRAUDREN, Conseiller ayant participé au délibéré, qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier, le Président étant légitimement empêché.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 21 mai 2001, la société KBC LEASE FRANCE a relevé appel d'un jugement rendu le 16 mai 2001 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a déclaré sa demande irrecevable pour défaut de qualité à agir et qui l'a déboutée de toutes ses demandes, la condamnant à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société KBC LEASE FRANCE, dans ses conclusions récapitulatives du 14 juin 2002, tendant à faire juger qu'elle avait bien qualité pour agir, dès lors qu'elle avait acquis le contrat conclu par Monsieur X. avec la société CET auprès de cette dernière, conformément aux dispositions de ce contrat qui prévoyait que le locataire reconnaissait au loueur le droit de transférer la propriété des matériels et de céder les droits résultant du contrat et, qu' en outre, le locataire avait accepté cette cession sans réserve ; que Monsieur X. avait bien été informé de cette cession ; que la validité du contrat ne pouvait être remise en cause, dès lors que le Code de la Consommation n'était pas applicable à un contrat de location ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle [minute page 3] du locataire ; qu'il n'y avait pas de clauses abusives dans le contrat ; que Monsieur X. était informé des conditions du contrat ; qu'ainsi toutes ses demandes étaient bien fondées pour réclamer à Monsieur X. le montant des sommes dont il était redevable en sa qualité de locataire en application du contrat ;
* * *
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur X. dans ses conclusions du 26 juin 2002 tendant à faire juger que la société KBC LEASE FRANCE était irrecevable dans son action dirigée contre lui ; que le contrat ne pouvait être considéré comme valide dès lors que le Code de la Consommation devait s'appliquer ; que l'indemnité de résiliation prévue au contrat était abusive et que cette clause devait être écartée ; que la société KBC LEASE FRANCE avait manqué à son devoir de conseil en ne l' informant pas de ses véritables besoins, l'installation se révélant inappropriée ; qu'ainsi il convenait de prononcer la nullité du contrat ou à tout le moins sa résolution aux torts de Monsieur X. ;
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2002.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
I/ Sur la qualité à agir de la société KBC LEASE FRANCE :
Attendu que Monsieur X. invoque les dispositions du contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location du matériel conclu avec la société CET, le 14 septembre 1999, faisant obligation au contractant, la société CET, d'informer le locataire de toute cession du contrat et soutient que faute d'avoir satisfait à cette obligation, la société KBC LEASE FRANCE qui se dit propriétaire du contrat est dépourvue du droit d'agir contre lui en vertu de ce contrat ;
Attendu que l'article 14-2 du contrat prévoit que le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels, objet du contrat, et de céder les droits [minute page 4] résultant du contrat au profit notamment de l'une des sociétés désignée à l'article 14-4 et qu'il y est précisé que les cessions sont d'ores et déjà acceptées sans réserve par le locataire, la connaissance de cette cession devant être donnée au locataire par tout moyen à l'initiative soit du loueur, soit du cessionnaire ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le locataire ne peut s'opposer à la cession du contrat dans les conditions susénoncées en faveur d'une des sociétés mentionnées à l'article 14-4, ce qui est présentement le cas, la société KBC LEASE FRANCE figurant parmi les sociétés susceptibles d'être cessionnaire ;
Attendu que l'information du locataire prévue par l'article 14-2 en cas de cession du contrat à l'initiative soit du loueur, soit du cessionnaire n'est manifestement pas une condition de la validité de la cession, puisque le locataire a accepté par avance tout cessionnaire comme cocontractant, se substituant à celui avec lequel il avait conclu le contrat ;
Attendu qu'en conséquence la cession du contrat par la société CET, intervenue le 30 septembre 1999, au profit de la société KBC LEASE FRANCE ne peut être contestée par Monsieur X. et qu'elle lui est opposable, de sorte que la société KBC LEASE FRANCE est recevable à agir contre lui en exécution du contrat ;
Attendu qu'il y a lieu de réformer de ce chef le jugement déféré qui a déclaré la société KBC LEASE FRANCE irrecevable à agir, faute de qualité ;
II/ Sur la nullité de la cession :
Attendu que dans des conclusions particulièrement confuses, Monsieur X. invoque la nullité de la cession intervenue à raison de l'indétermination sur l'identification du contrat à son objet en vertu de l'article 1108 du Code Civil ;
Attendu que l'objet de la cession est parfaitement déterminé en ce qu'il se rapporte à l'exécution d'un contrat en vue d'assurer la surveillance de l'établissement de Monsieur X., de sorte qu'il ne peut mettre en cause cette cession en invoquant une indétermination de son objet que d'ailleurs il n'établit pas ;
Attendu que de toute façon Monsieur X. ne peut contester la cession sans mettre en cause la société CET avec laquelle il a contracté et qui doit [minute page 5] s'expliquer sur cette demande au titre d'un acte auquel elle était partie ;
Attendu que ce moyen dépourvu de toute pertinence doit être en conséquence rejeté ;
III/ Sur la validité du contrat
Attendu que Monsieur X. conteste la validité du contrat à divers titres ;
Attendu qu'il prétend, tout d'abord, qu'étant restaurateur et par conséquent dépourvu de connaissances en matière de systèmes d'alarme, les dispositions du Code de la Consommation lui étaient applicables ;
Attendu que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation relatives au démarchage ne sont pas applicables aux locations de biens qui ont un rapport direct avec une activité commerciale ;
Attendu qu'en l'espèce la location d'un système de télésurveillance par Monsieur X. entre dans le cadre de son activité commerciale puisque le contrat a bien été conclu dans la perspective d'assurer la sécurité de son fonds et qu'elle se rapporte bien aux besoins de son activité professionnelle exercée de façon habituelle, de sorte qu'elle a bien un rapport direct avec cette activité ;
Attendu qu'en effet, ce rapport direct doit être apprécié en considération de tout ce qui participe directement à l'activité économique exercée par le contractant et le distingue ainsi du simple particulier concluant des contrats pour les seuls besoins de sa propre consommation ;
Attendu qu'en conséquence le moyen de nullité du contrat soulevé à ce titre doit être rejeté ;
Attendu que Monsieur X. soutient encore que la clause du contrat qui prévoit qu'en cas de résiliation le locataire sera tenu au paiement de l'intégralité des loyers restant dus est une clause abusive en ce qu'elle impose au locataire une indemnité d'un montant disproportionné ;
[minute page 6] Attendu que cependant, dès lors que cette indemnité a le caractère d'une clause pénale et qu'il est à l'appréciation du juge de la réduire, voire de la supprimer, même d'office, en fonction des circonstances de la cause et si elle apparaît manifestement excessive, cette clause ne peut être considérée comme abusive ;
Attendu qu'en conséquence le moyen soulevé à ce titre pour voir écarter cette clause doit être rejeté ;
Attendu que Monsieur X. fait enfin grief à la société KBC LEASE FRANCE d'avoir manqué à son obligation de conseil à son égard en ne l'informant pas sur les besoins de son établissement à s'équiper d'une telle installation pour solliciter la résolution du contrat aux torts du bailleur, alors qu'il était suffisamment informé sur ses propres besoins et qu'il disposait des éléments lui permettant d'apprécier les conditions de la location qui lui était proposée avant de s'engager ;
Attendu qu'il résulte au surplus du contrat que le locataire a reconnu, à l'article 1er des conditions générales intitulées « objet du contrat », avoir reçu une information complète sur la nature et la quantité exacte du matériel nécessaire à la télésurveillance des locaux et avoir librement choisi les biens, objets du contrat sous sa seule responsabilité en raison de sa connaissance des lieux, de leur destination et de leur usage réel, des besoins qu'il a jugés utiles et du budget qu'il a décidé d'y consacrer ;
Attendu qu'en signant le contrat, Monsieur X. a nécessairement donné son accord à toutes les clauses qui y figurent, ce qu'il reconnaît en déclarant dans le contrat en avoir pris connaissance et en avoir approuvé les termes ;
Attendu que le moyen tiré d'un défaut de conseil est en conséquence totalement inopérant et doit être rejeté ;
IV/ Sur les demandes de la société KBC LEASE FRANCE :
Attendu que Monsieur X. ne conteste ni le principe ni le quantum des demandes en paiement faites contre lui par la société KBC LEASE RANCE à l'exception de l'indemnité de résiliation qu'il estime disproportionnée au préjudice allégué ;
Attendu [que] la société KBC LEASE FRANCE a adressé par courrier recommandé [minute page 7] avec accusé de réception du 27 mars 2000, reçu le 1er avril 2000, à Monsieur X. une mise en demeure de payer la somme de 7.163,64 francs sous un délai de huit jours, faute de quoi la somme de 56.530,44 francs deviendrait immédiatement exigible (loyers du 10 octobre 1999 au 10 mars 2000) et le contrat serait résilié ;
Attendu que cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, la résiliation du contrat est intervenue le 9 avril 2000 aux torts du locataire ;
Attendu que la société KBC LEASE FRANCE justifie de sa créance au titre des loyers impayés ;
Attendu que l'indemnité de résiliation n'apparaît pas manifestement excessive puisqu'en ne restituant pas le matériel loué, Monsieur X. ne démontre pas qu'il n'a pas utilisé cette installation dont il n'a pas, par ailleurs, allégué qu'elle n'était pas en état de fonctionner ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer bien fondée la société KBC LEASE FRANCE dans ses demandes à l'encontre de Monsieur X. et ainsi de le condamner à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 8.618,01 euros (56.530,44 Francs) correspondant aux sommes dont il est redevable en application du contrat ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner en outre Monsieur Gérard BIERNACKI à restituer l'installation louée dans un délai de 30 jours à la société KBC LEASE France à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non restitution au terme de ce délai ;
V/ Sur les demandes accessoires :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société KBC LEASE FRANCE la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur X., qui succombe, doit supporter les dépens et ses frais irrépétibles de procédure ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 8] PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déclare l'action de la société KBC LEASE FRANCE contre Monsieur X. recevable,
Rejette tous les moyens soulevés par Monsieur X. comme dépourvus de fondement,
Déclare la société KBC LEASE FRANCE bien fondée dans ses demandes à l'encontre de Monsieur X.,
Condamne en conséquence Monsieur X. à lui payer la somme de 8.618,01 euros (56.530,44 Francs) correspondant aux sommes dues en application du contrat du 14 septembre 1999,
Condamne Monsieur X. à restituer à la société KBC LEASE FRANCE l'installation louée dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non restitution au terme de ce délai,
Condamne Monsieur X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP DUTRIEVOZ, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- 5868 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Nature de l’activité
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel