TI PRADES, 10 juillet 1998
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 112
TI PRADES, 10 juillet 1998 : RG n° 235/97 ; jugement n° 301/98
(sur appel CA Montpellier (1re ch. D), 15 mai 2001 : RG n° 98/05400 ; arrêt n° 2138)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PRADES
JUGEMENT DU 10 JUILLET 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G.: n°235/97 Référence : 301/98
DEMANDERESSE :
La Société Anonyme SAUR
dont le siège social est à [adresse] représentée par son Président Directeur Général. COMPARANTE EN PERSONNE.
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
demeurant [adresse]. Représenté par la SCP ROUZE – SORIANO, Avocats au Barreau de PERPIGNAN.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mme SIROL - RENDU
Greffier : M. BOURREL
DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 1998, après réouverture des débats en date du 27 mars 1998 et mise en délibéré au 10 juillet 1998.
[fin de la première page non paginée]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 1] FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 14 août 1997, il a été fait injonction à Mr X. de payer à la SAUR la somme principale de 5.028,97 Francs au titre de factures de consommation d'eau impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 1997, date de la mise en demeure, et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 septembre 1997 à la personne de M. X. qui a formé opposition par courrier recommandé reçu au secrétariat-greffe du Tribunal le 17 septembre suivant.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés dont les accusés de réception sont signés à l'audience du 17 octobre 1997.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 29 mai 1998.
Mr X. conteste à la SAUR le droit de lui facturer des frais d'assainissement pour la totalité de l'eau distribuée dans la mesure où une partie très importante de sa consommation sert à alimenter une piscine médicale et que le règlement du service d'assainissement lui interdit d'en rejeter les eaux dans le réseau.
Il estime donc que la SAUR ne peut lui facturer un service qu'elle ne lui assure pas.
Il sollicite une mesure d'expertise à l'effet de déterminer la quantité d'eau utilisée pour remplir sa piscine depuis le 22 septembre 1991, date du contrat, et l'exonération totale des frais d'assainissement s'y rapportant.
Il ajoute que les travaux de branchement effectués par la SAUR ne sont pas conformes aux travaux prévus et facturés.
Il demande également une mesure d'expertise sur ce point, aux frais avancés de la SAUR.
La SAUR rétorque qu'elle ne fait qu'appliquer les dispositions réglementaires issues des articles R. 372-6 et suivants du code des communes qui prévoient que la redevance d'assainissement à la charge de l'usager est assise sur le nombre de m3 d'eau réellement prélevé.
Elle ajoute qu'à supposer que le régime dérogatoire applicable à l'arrosage des jardins puisse, par extension, s'appliquer aux eaux de piscine, encore faudrait-il pour que Mr X. puisse en bénéficier qu'il justifie d'un branchement et d'un compteur permettant d'individualiser les consommations pour lesquelles ils demande une exonération de la redevance d'assainissement. Elle constate qu'il n'en dispose pas.
[minute page 2] Elle souligne en toute hypothèse que le fait de contester une partie de la facturation ne l'autorise pas à suspendre le paiement de l'intégralité des sommes facturées.
Elle reconnaît par ailleurs que le branchement qu'elle a effectué a été placé à moins de 80 cms de profondeur contrairement à ce qui était prévu mais elle considère que ce fait n'est pas préjudiciable à l'usager qui ne serait dès lors pas fondé à s'en plaindre. Elle précise qu'elle a fourni des prestations supplémentaires à la demande de l'usager, à titre gracieux.
Mr X. soulève en réplique l'irrégularité et l'illégalité des dispositions du code des communes visées par la SAUR au regard du droit communautaire et, notamment, de la directive 93/13 du Conseil du 05 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les frais d'assainissement :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et, réciproquement, à ce lui qui s'en prétend libéré de prouver le paiement ou le fait libératoire.
Attendu que Mr X. a souscrit le 22 mai 1991 une demande d'abonnement au service de distribution des eaux destinées à l'alimentation de sa maison située à [ville] ;
Que la SAUR lui réclame paiement des deux factures émises les 7 janvier et 13 juin 1997 pour un montant total de 5.110,82 Francs, représentant une consommation de 525 m3 (286 + 239) et incluant les frais d'assainissement calculés à due concurrence des m3 distribués.
Attendu que les frais d'assainissement représentent la contrepartie de l'ensemble des services mis en oeuvre pour la collecte et la dépollution des eaux usées avant rejet dans le milieu naturel.
Que Mr X. rappelle à juste titre que la SAUR ne saurait facturer une prestation de service qu'elle n'assurerait pas ;
Qu'il appartient à Mr X. d'établir l'absence de contrepartie et, plus particulièrement qu'il assurerait lui-même la dépollution des eaux usées de sa piscine.
Et Attendu qu'il ne rapporte ni n'offre de rapporter une telle preuve ;
[minute page 3] Qu'il procède par voie d'affirmations sans justifier ni d'un branchement particulier permettant d'individualiser la distribution de l'eau destinée à l'alimentation de sa piscine, ni de l'existence d'un système autonome de dépollution des eaux usées en provenant ;
Qu'il n'y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction destinée à pallier la carence de l'opposant dans l'administration de la preuve dont il a la charge.
Attendu qu'il sera par suite débouté de son opposition et condamné à payer à la SAUR la somme de 5.028,97 Francs au titre des factures sus-visées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 1997, date de la mise en demeure, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens et exceptions soulevés.
Sur les travaux de branchement :
Attendu que selon devis n° 89 établi le 19 avril 1991, la SAUR s'est engagée à exécuter les travaux de branchement de l'alimentation en eau potable de l'immeuble de Mr X. pour le prix de 9.800,51 Francs TTC payable d'avance ; que le devis a été accepté et le prix payé le 22 mai 1991.
Attendu que conformément aux règles en vigueur rappelées par la SAUR dans sa note explicative jointe au devis, il a été convenu de l'installation des canalisations à 80 cm de profondeur minimum ; que la SAUR reconnaît que les canalisations ont été enfouies à environs 40 cms, contrairement à ces prescriptions annoncées comme impératives ;
Que ces faits sont constitutifs de tromperie sur la prestation des services ; que Mr X. est dès lors fondé en sa demande reconventionnelle tendant à l'instauration d'une mesure d'instruction à l'effet de vérifier si les travaux critiqués sont néanmoins conformes aux règles de l'art.
Attendu que l'avance des frais d'expertise sera supportée par le demandeur à la mesure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mixte,
Mettant à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 14 août 1997 et y substituant la présente décision,
[minute page 4] CONDAMNE Mr X. à payer à la SAUR la somme principale de 5.028,97 Francs (CINQ MILLE VINGT HUIT FRANCS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 1997 date de la mise en demeure.
AVANT-DIRE DROIT sur le surplus :
ORDONNE une mesure d'expertise et COMMET Mr A., [adresse] pour y procéder avec mission de :
- se rendre sur les lieux, parties dûment présentes ou appelées,
- de décrire les travaux de branchements exécutés par la SAUR conformément au devis n° 89,
- dire s'ils sont conformes aux règles de l'art,
- dans la négative, décrire et chiffrer les travaux de reprise.
DIT que Mr X. versera avant le 10 août 1998, et à peine de caducité de la mesure, entre les mains de Mr le régisseur d'Avances et de recettes du tribunal d'Instance de Prades la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) à valoir sur la rémunération de l'expert.
DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de sa mission.
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente.
SURSOIT à statuer sur le surplus,
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier de ce Tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE