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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 15 mai 2001

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 15 mai 2001
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. D
Demande : 98/05400
Date : 15/05/2001
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 15/02/1999
Décision antérieure : TI PRADES, 10 juillet 1998
Numéro de la décision : 2138
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 939

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 15 mai 2001 : RG n° 98/05400 ; arrêt n° 2138

Publication : Juris-Data n° 154157

 

Extrait  : « Qu'ainsi, il découle de cette exception et de cet usage que les seuls cas dans lesquels la redevance d'assainissement est calculée sur le volume d'eau réellement rejeté et assaini, sont conditionnés par l'existence d'un compteur spécial permettant de déterminer avec exactitude les m3 utilisés dans un but autre que domestique ; Que Monsieur X. n'a jamais demandé, ni même envisagé dans ses écritures, qu'un tel compteur spécial soit installé pour sa consommation professionnelle ; Qu'enfin, Monsieur X. ne justifie ni d'un branchement particulier permettant d'individualiser la distribution de l'eau destinée à l'alimentation de la piscine médicale, ni de l'existence d'un système autonome de dépollution des eaux usées en provenant. Par ailleurs, la SA SAUR souligne justement que les dispositions du Code des Communes, qui fondent sa tarification, étant de nature réglementaire, leur légalité ne peut être appréciée par le juge judiciaire, relève de la compétence du juge administratif ; Que certes, le juge judiciaire pourrait surseoir à statuer, en raison de l'existence d'une question préjudicielle ; Que toutefois, ce sursis ne s'impose que si la question soulevée présente un caractère sérieux ; Que tel n'est pas le cas ; Que les articles R. 372-6 et suivants du Code des Communes ne procurent pas un avantage excessif au fermier, Monsieur X. ne rapportant aucun élément en ce sens, l'exonération visée plus haut lui permettant d'échapper à la redevance d'assainissement, en cas de non rejet de l'eau distribuée, par la pose d'un compteur spécial permettant d'individualiser avec certitude les m3 d'eau utilisés à des fins autres que domestiques ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D

ARRÊT DU 15 MAI 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G : 98/05400. Arrêt n° 2138.

 

APPELANT :

Monsieur X.

le […] à […] - [adresse], représenté par Maître ROUQUETTE, avoué à la Cour

 

INTIMÉE :

SA SAUR

prise en la personne de son Président-Directeur-Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître CABANES, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 février 2001.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Joseph VERNETTE, Président, M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller, M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller.

GREFFIER : Mme Marie-Claude MENEU, Adjoint Administratif principal assermenté faisant fonction lors des débats et lors du prononcé.

[minute page 2] DÉBATS : en audience publique le PREMIER MARS DEUX MILLE UN L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2001,

ARRÊT : contradictoire, prononcé en audience publique le QUINZE MAI DEUX MILLE UN par M. Joseph VERNETTE, Président.

Le présent arrêt a été signé par M. Joseph VERNETTE, Président, et par le greffier présent à l'audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Par ordonnance en date du 14 août 1997, le Président du Tribunal d'Instance de PRADES a fait injonction à Monsieur X. de payer à la SAUR la somme principale de 5.028,97 Francs, au titre de factures de consommation d'eau impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 1997, date de la mise en demeure, et les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 17 septembre 1997 à la personne de Monsieur X., qui a formé opposition par courrier recommandé reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal le 17 septembre 1997.

Monsieur X. a contesté à la SAUR le droit de lui facturer des frais d'assainissement pour la totalité de l'eau distribuée, dans la mesure où, selon ses dires, une partie très importante de sa consommation servirait à alimenter une piscine médicale, et que le règlement du service d'assainissement lui interdit d'en rejeter les eaux dans le réseau.

Il a estimé que la SAUR ne peut lui facturer un service qu'elle ne lui assure pas, pour ce qui est de cette eau non rejetée.

Il a sollicité une mesure d'expertise, à l'effet de déterminer la quantité d'eau utilisée pour remplir sa piscine, depuis le 22 septembre 1991, date du contrat, et demandé l'exonération totale des frais d'assainissement s'y rapportant.

Il a ajouté que les travaux de branchement effectués par la SAUR ne sont pas conformes aux travaux prévus et facturés.

Il a demandé également une mesure d'expertise sur ce point, aux frais avancés de la SAUR.

[minute page 4] La SAUR a rétorqué qu'elle ne fait qu'appliquer les dispositions réglementaires, issues des articles R. 372-6 et suivants du Code des Communes, qui prévoient que la redevance d'assainissement à la charge de l'usager, est assise sur le nombre de m3 d'eau réellement prélevé.

Qu'à supposer que le régime dérogatoire applicable à l'arrosage des jardins puisse, par extension, s'appliquer aux eaux de piscine, encore faudrait-il, pour que Monsieur X. puisse en bénéficier, qu'il justifie d'un branchement d'un compteur permettant d'individualiser les consommations pour lesquelles il demande une exonération de la redevance d'assainissement ;

Qu'il n'en dispose pas.

Monsieur X. a soulevé en réplique, l'irrégularité et l'illégalité des dispositions du Code des Communes visées par la SAUR, au regard du droit communautaire, et, notamment, de la directive 93-13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, dans les contrats conclus avec les consommateurs.

Par jugement en date du 10 juillet 1998, le Tribunal mettant à néant l'ordonnance du 14 août 1997, et y substituant son jugement, a statué en ces termes :

- condamne Monsieur X. à payer à la SAUR la somme principale de 5.028,97 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 1997, date de la mise en demeure ;

Avant dire droit sur le surplus,

- [minute page 5] ordonne une mesure d'expertise et commet Monsieur Y., [adresse] pour y procéder, avec mission de :

* se rendre sur les lieux, parties dûment présentes ou appelées ;

* de décrire les travaux de branchements exécutés par la SAUR conformément au devis n°39 ;

* dire s'ils sont conformes aux règles de l'art ;

* dans la négative, décrire et chiffrer les travaux de reprise ;

- dit que Monsieur X. versera avant le 10 août 1998, et à peine de caducité de la mesure, entre les mains de Monsieur le Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal d'Instance de PRADES la somme de 4.000 Francs à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa mission ;

- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;

- sursoit à statuer sur le surplus ;

- réserve les dépens.

**********

Monsieur X., qui a fait appel limité le 15 février 1999, a, par conclusions en date du 19 février 2001, demandé à la Cour :

- d'infirmer ;

- [minute page 6] de dire que Monsieur X. sera tenu du paiement correspondant à la consommation d'eau réellement rejetée dans le réseau pour les causes sus-énoncées ;

- de dire que Monsieur X. ne sera pas tenu de la consommation au titre de la piscine médicale ;

- d'enjoindre à la SAUR de produire un décompte faisant apparaître la consommation d'eau de la piscine avec le détail de la taxe correspondante payée depuis le 22 septembre 1991, date du contrat ;

- de dire que les sommes ainsi dégagées devront être remboursées par la SAUR;

- de condamner la SAUR à payer à Monsieur X. la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- de condamner la SAUR aux dépens qui comprendront notamment les frais de première instance et d'appel ;

- de dire que les condamnations qui seront mises à la charge de la SAUR feront l'objet d'une parution dans la presse nationale et régionale.

**********

VU les conclusions prises le 19 janvier 2001 par la SA SAUR, qui a demandé à la Cour :

Vu l'article 564 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de dire irrecevable la demande nouvelle de Monsieur X. tendant à la publication de l'arrêt ;

[minute page 7] Sur le fond,

Vu l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de donner acte de la caducité de la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal d'Instance de PRADES en date du 10 juillet 1998 ;

Vu la loi des 16 et 24 août 1970 et le principe de la séparation des pouvoirs,

Vu l'article 49 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de débouter Monsieur X. de toutes ses demandes ;

- de condamner Monsieur X. à payer à la SAUR les factures échues, soit la somme en principal de 18.834,06 Francs, dont

* 5.028,97 Francs portant intérêts au taux légal à compter du 20 février 1997, date de la mise en demeure ;

* 21.451,99 Francs portant intérêts au taux légal à compter de la date des présentes écritures ;

- de condamner Monsieur X. à payer à la SAUR 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- de condamner Monsieur X. aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

L'appel de Monsieur X. est limité aux dispositions du jugement le condamnant à payer la redevance d'assainissement.

[minute page 8] En cet état, la demande de donner acte de la SA SAUR, qui vaut implicitement, demande d'évocation au moins sur ce point, sera rejetée, le premier juge, qui a seulement sursis à statuer, restant compétent pour prononcer sur la validité de la mission de l'expert.

Au fond, l'appelant maintient qu'il ne rejette pas toute l'eau qu'il consomme ; que celle destinée à sa piscine médicale n'est pas rejetée ;

Que le contrat signé avec la SAUR, qui permet à cette dernière de facturer, au titre de la redevance d'assainissement, toute l'eau qu'elle lui livre, comporte des clauses abusives ;

Que la SAUR ne saurait se retrancher derrière les dispositions des articles R. 372-6 et suivants du Code des Communes, et notamment, l'article R. 372-9, qui prévoit expressément que lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance d'assainissement correspondante est assise sur le nombre de m3 d'eau réellement prélevé ;

Que ces clauses sont irrégulières et illégales, au regard du droit communautaire, et notamment de la Directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

Qu'au regard de cette Directive, une clause est considérée comme abusive, lorsqu'en dépit des exigences de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

Qu'il convient, en conséquence, d'écarter ces clauses et les règlements dont elles découlent.

La SA SAUR répond justement que Monsieur X. a souscrit, le 22 mai 1991, une demande d'abonnement au Service de Distribution des eaux, destinée à l'alimentation de ses maisons, situées à [ville] ;

[minute page 9] Que l'article 15 du règlement du service d'assainissement, « redevance assainissement » indique que :

« en application du décret 67-945 du 24 octobre 1967, repris dans les articles R. 372-1 et R. 372-6 à R. 372-18 du Code des Communes, l'usager domestique raccordé à un réseau public d'évacuation de ses eaux usées est soumis au paiement de la redevance d'assainissement dans les conditions réglementaires » ;

Que selon l'article R. 372-9 du Code des Communes, « lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance d'assainissement correspondante est assise sur le nombre de m3 réellement prélevé ».

Que les factures d'eau présentées par la SAUR sont ainsi établies en conformité avec les formules tarifaires réglementaires en vigueur.

Que c'est bien à Monsieur X., qui voudrait se prévaloir d'un fait libératoire, au sens de l'article 1315 précité du Code Civil, d'en prouver l'existence ;

Qu'en effet, il existe une exception à l'article R. 372-9, qui concerne les exploitations agricoles, qui bénéficient d'un abattement sur les volumes d'eau consommés à titre professionnel, mais à la condition que ces volumes d'eau puissent être mesurés par un compteur particulier (R. 372-11) ;

Que de même, une circulaire de l'administration en date du 12 décembre 1998, organise une tolérance, s'agissant de l'arrosage des jardins, mais soumet toutefois l'attribution de cette exonération à l'établissement d'une canalisation particulière, qui ne puisse être utilisée à des fins domestiques, et dont le débit puisse être calculé par un compteur spécial agréé, posé et entretenu dans les mêmes conditions que les compteurs desservant les immeubles bâtis ;         

[minute page 10] Qu'ainsi, il découle de cette exception et de cet usage que les seuls cas dans lesquels la redevance d'assainissement est calculée sur le volume d'eau réellement rejeté et assaini, sont conditionnés par l'existence d'un compteur spécial permettant de déterminer avec exactitude les m3 utilisés dans un but autre que domestique ;

Que Monsieur X. n'a jamais demandé, ni même envisagé dans ses écritures, qu'un tel compteur spécial soit installé pour sa consommation professionnelle ;

Qu'enfin, Monsieur X. ne justifie ni d'un branchement particulier permettant d'individualiser la distribution de l'eau destinée à l'alimentation de la piscine médicale, ni de l'existence d'un système autonome de dépollution des eaux usées en provenant.

Par ailleurs, la SA SAUR souligne justement que les dispositions du Code des Communes, qui fondent sa tarification, étant de nature réglementaire, leur légalité ne peut être appréciée par le juge judiciaire, relève de la compétence du juge administratif ;

Que certes, le juge judiciaire pourrait surseoir à statuer, en raison de l'existence d'une question préjudicielle ;

Que toutefois, ce sursis ne s'impose que si la question soulevée présente un caractère sérieux ;

Que tel n'est pas le cas ;

Que les articles R. 372-6 et suivants du Code des Communes ne procurent pas un avantage excessif au fermier, Monsieur X. ne rapportant aucun élément en ce sens, l'exonération visée plus haut lui permettant d'échapper à la redevance d'assainissement, en cas de non rejet de l'eau distribuée, par la pose d'un compteur spécial permettant d'individualiser avec certitude les m3 d'eau utilisés à des fins autres que domestiques ;

[minute page 11] Qu'en cet état, il n'y a pas matière à question préjudicielle.

Succombant dans son appel, Monsieur X. supportera les entiers dépens, paiera à la SA SAUR, dont les demandes supplémentaires non contestées dans leur quantum seront accueillies, une somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,

REÇOIT l'appel limité au paiement de la redevance d'assainissement ;

REJETTE la demande d'évocation ;

DÉBOUTE Monsieur X. de son appel ;

Vu l'évolution du litige et les demandes complémentaires de la SA SAUR,

Le CONDAMNE à payer à la SA SAUR la somme de 26.480,00 (VINGT SIX MLLE QUATRE CENT QUATRE VINGTS FRANS SIX CENTIMES)

soit :

* 5.028,97 (CINQ MILLE VINGT HUIT FRANCS QUATRE VINGT DU SEPT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 1997 ;

* [minute page 12] 21.451,99 Francs (VINGT ET UN MILLE QUATRE CENT CINQUANTE T FRANCS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) qui porteront intérêts au taux légal à compter des dates respectives des mises en demeure afférentes aux factures, composant cette somme ;

Le CONDAMNE en une somme de 8.000 Francs (HUIT MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

RENVOIE les parties à ressaisir le Tribunal d'Instance de PRADES pour ce qui est de la conformité des branchements ;

CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel ;

ACCORDE à la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, Avoués associés, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.