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T. COM. LYON, 2 mars 1999

Nature : Décision
Titre : T. COM. LYON, 2 mars 1999
Pays : France
Juridiction : Lyon (TCom)
Demande : 98J01407
Date : 2/03/1999
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 12/03/1998
Décision antérieure : CA LYON (3e ch. civ.), 7 juillet 2000
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1120

T. COM. LYON, 2 mars 1999 : RG n° 98J01407

(sur appel : CA Lyon (3e ch. civ.), 7 juillet 2000 : RG n° 1999/02357)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

JUGEMENT DU 2 MARS 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. N° 98J01407. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 mars 1998. La cause a été entendue à l'audience du 17 novembre 1998 à laquelle siégeaient : Madame SIMONET, Président, Monsieur PARVEAU et Monsieur AVEDIGUIAN, Juges, assistés de : Madame VINAI, Greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

 

ENTRE :

La société SOCREA LOCATION SA

[adresse], DEMANDEUR, représenté par Maître LEVY Patrick Avocat - Toque n°713 [adresse]

 

ET :

Monsieur X.

[adresse], DÉFENDEUR, représenté par Maître FRECHARD Christian Avocat - Toque n° 291 [adresse]

 

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 348,7 Francs HT – 71,83 Francs TVA – 420,53 Francs TTC.

[minute page 2] LE TRIBUNAL, composé de Madame SIMONET, présidant l'audience, de Monsieur PARVEAU et de Monsieur AVEDIGUIAN, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - EXPOSÉ DES FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE :

LES FAITS :

Par contrats signés le 6 janvier 1995, la société SOCREA LOCATION a donné à bail locatif à Monsieur X. à l'enseigne [nom de l’enseigne] différents matériels à usage professionnel.

Lesdits matériels ont été financés par deux contrats d'une durée de 48 mois chacun.

Après l'interruption de tous paiements de la part de Monsieur X., la société SOCREA LOCATION lui a adressé plusieurs mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception valant résiliation des deux contrats.

Aucun règlement n'ayant eu lieu, par acte d'huissier en date du 12 mars 1998 la société SOCREA a assigné Monsieur X. devant le Tribunal de Commerce de Lyon aux fins de l'entendre condamner à payer :

* la somme de 19.811.61 Francs TTC outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception de la société SOCREA LOCATION du 7 juillet 1997, concernant le contrant n° M XX,

* la somme de 15.382.17 Francs TTC outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure recommandée du 25 novembre 1997, concernant le contrat n° M YY,

* la somme de 3 000.00 Francs en application de l'article 700 du NCPC,

* les entiers dépens de l'instance,

et à restituer sous astreinte de 2.000,00 Francs par jour de retard le matériel loué, à compter du jour du jugement.

Monsieur X., indiquant que le contrat a été conclu à Longuyon, soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce de Lyon au profit du Tribunal de Commerce de Briey.

Malgré une ordonnance d'injonction de conclure au fond, Monsieur X. n'a jamais conclu au fond.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II – DISCUSSION :

Attendu que la société SOCREA LOCATION verse aux débats les contrats de location signés par Monsieur X. et comportant une clause attributive de compétence au profit : des « tribunaux du domicile du bailleur... »

[minute page 3] Attendu que Monsieur X. a conclu ces contrats en qualité de commerçant.

Attendu que la clause sus-citée est valable et que le Tribunal de Commerce de Lyon est compétent.

Attendu qu'aucune contestation n'a été formulée quant aux sommes réclamées par la société SOCREA LOCATION,

Attendu que le Tribunal, eu égard aux pièces versées aux débats, condamnera Monsieur X. à verser à la société SOCREA LOCATION :

- la somme de 19.811.61 Francs TTC outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception de la société SOCREA LOCATION du 7 juillet 1997, concernant le contrant n° M XX,

- la somme de 15.382,17 francs TTC outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure recommandée du 25 novembre 1997, concernant le contrat n° M YY,

Attendu que les frais irrépétibles engagés par la société SOCREA LOCATION pour les besoins de l'instance seront en partie payés par Monsieur X. à hauteur de 2.000.00 francs,

Attendu que Monsieur X. sera également condamné à restituer les matériels objet de la location, sous astreinte de 200,00 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,

Attendu que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte,

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE,

SE DÉCLARE compétent,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société SOCREA LOCATION :

- la somme de 19.811,61 Francs TTC outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception de la société SOCREA LOCATION du 7 juillet 1997, concernant le contrant n° M XX,

- la somme de 15.382,17 francs TTC outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure recommandée du 25 novembre 1997, concernant le contrat n° M YY,

[minute page 4] CONDAMNE Monsieur X. à restituer les matériels objet de la location, sous astreinte de 200,00 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,

SE RÉSERVE le pouvoir de liquider ladite astreinte,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société SOCREA LOCATION la somme de 2.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

REJETTE comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,

CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance.

Les dépens visés à l'article 701 du NCPC étant liquidés à la somme de 420,53 francs.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LYON, le 2 mars 1999.

Le Président.    Le Greffier.