CA LYON (3e ch. civ.), 7 juillet 2000
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1149
CA LYON (3e ch. civ.), 7 juillet 2000 : RG n° 1999/02357
Extraits 1/ « Attendu que bien que formulées pour la premières fois en cause d'appel les prétentions de l'appelant tendant à l'annulation de certaines clauses des contrats de location en cause, n'en sont pas moins recevables au regard de l'article 564 du nouveau code de procédure civile dès lors qu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ».
2/ « Attendu que fondées sur le non respect des dispositions du code de la consommation sanctionnant les clauses abusives les prétentions formulées par l'appelant sont mal fondées dès lors que portant, d'une part sur un système de télésurveillance des locaux abritant son fonds de commerce de restauration, et d'autre part sur un point phone installé dans les mêmes locaux à l'intention de sa clientèle, les deux opérations de location financière qu'il a souscrites sont en rapport direct avec l'activité commerciale de l'intéressé et échappent donc au champ d'application des dispositions légales invoquées ».
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 7 JUILLET 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1999/02357. Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 02 mars 1999 (RG : 199801407 – ch). Nature du recours : DECL. D’APPEL. Code affaire : 502.
PARTIES :
APPELANT :
MONSIEUR X.
Demeurant : [adresse], Avoué : Maître BARRIQUAND, Avocat : Maître GAMELON, APPELANT
INTIMÉE :
SA SOCREA LOCATION nouvellement KBC LEASE FRANCE
[adresse], Avoué : Maître GUILLAUME, Avocat : Maître LEVY, - INTIMÉ
INSTRUCTION CLÔTURÉE le 07 mars 2000.
DÉBATS en audience publique du 22 juin 2000, tenue par Madame ROBERT, Conseiller rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur KARSENTY, désigné par ordonnance du 12 décembre 1997, pour présider la Chambre Commerciale, Madame ROBERT, Conseiller, Madame MARTIN, Conseiller,
GREFFIER : Madame PELLETIER, lors des débats seulement,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du 07 juillet 2000 par Monsieur KARSENTY qui a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu l'appel interjeté le 06 avril 1999 par M. X. d'un jugement rendu le 02 mars 1999 par le tribunal de commerce de LYON qui, après avoir rejeté son exception d'incompétence territoriale, l'a condamné à payer à la société SOCREA LOCATION, par application de la clause résolutoire figurant dans deux contrats de location financière qu'il avait souscrits auprès d'elle le 06 janvier 1995, les sommes en principal de 19.811,61 francs et de 15.382,17 francs majorée des intérêts légaux à compter respectivement des 07 juillet 1997 et 25 novembre 1997, ainsi qu'à lui restituer les matériels loués sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;
Vu les conclusions de réformation notifiées le 06 août 1999 par l'appelant tendant au rejet des prétentions de la société requérante au motif que les clauses du contrat qu'elle lui oppose et sur lesquelles elle fonde son action seraient nulles comme étant abusives au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Vu les conclusions notifiées le 01 octobre 1999 par la société SOCREA LOCATION devenue KBC LEASE FRANCE tendant à la confirmation du jugement et à l'allocation à son profit d'une nouvelle indemnité de procédure de 5.000 francs ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI LA COUR,
Attendu que bien que formulées pour la premières fois en cause d'appel les prétentions de l'appelant tendant à l'annulation de certaines clauses des contrats de location en cause, n'en sont pas moins recevables au regard de l'article 564 du nouveau code de procédure civile dès lors qu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ;
Attendu que fondées sur le non respect des dispositions du code de la consommation sanctionnant les clauses abusives les prétentions formulées par l'appelant sont mal fondées dès lors que portant, d'une part sur un système de télésurveillance des locaux abritant son fonds de commerce de restauration, et d'autre part sur un point phone installé dans les mêmes locaux à l'intention de sa clientèle, les deux opérations de location financière qu'il a souscrites sont en rapport direct avec l'activité commerciale de l'intéressé et échappent donc au champ d'application des dispositions légales invoquées ;
[minute page 3] Que M. X., qui, ne justifiant pas d'un motif légitime de suspendre le paiement des loyers, n'est pas fondé à critiquer le jugement, qui, constatant cette inexécution fautive de ses engagements, a fait droit aux prétentions de la requérante qui procèdent d'une stricte application de la clause résolutoire ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application en appel de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers juges,
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l'appelant aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GUILLAUME, avouée.
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5904 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du service offert au client
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5916 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : moyens de communication
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel