T. COM. LYON, 23 septembre 1998
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1121
T. COM. LYON, 23 septembre 1998 : RG n° 97J04514
(sur appel CA Lyon (3e ch. civ.), 16 janvier 2003 : RG n° 01/02994 ; arrêt n° 251)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 3 septembre 1997. La cause a été entendue à l'audience du 3 juin 1998 à laquelle siégeaient : Monsieur ROQUE, Président, Monsieur ESTIENNE et Monsieur DUCREUX, Juges, assistés de : Madame VINAI, Greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE :
la société SOCREA LOCATION SA
[adresse], DEMANDEUR, représenté par Maître Michel JALLOT Avocat - Toque n° 691 [adresse]
ET :
Madame X.
[adresse], DÉFENDEUR, représenté par Maître RASCOUSSIE Avocat [adresse]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 697,4 Francs HT - 143,66 Francs TVA - 841,06 Francs TTC.
[minute page 2] LE TRIBUNAL, composé de Monsieur ROQUE, présidant l'audience, de Monsieur ESTIENNE et de Monsieur DUCREUX, en ayant délibéré, il est rendu le jugement suivant.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
I - EXPOSÉ DES FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE :
Par acte d'huissier en date du 3 septembre 1997, la société SOCREA LOCATION a assigné Madame X. aux fins d'entendre le Tribunal la condamner à payer à la société SOCREA LOCATION :
- la somme de 18.908.61 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1997, date de la dernière mise en demeure.
- la somme de 6.000.00 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- la somme de 4.500.00 francs en application de l'article 700 du NCPC.
- les dépens.
et d'entendre le Tribunal prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société SOCREA LOCATION demande également au Tribunal de condamner Madame X. à restituer le matériel, objet du contrat de location financière, et ce, sous peine d'une astreinte de 2.000.00 francs par jour de retard à compter du second jour suivant la signification de la décision à intervenir.
LES FAITS :
Madame X., commerçante, a passé un contrat de location le 8 février 1996 avec la société SOCREA LOCATION, afin de financer un appareil téléphonique auprès du fournisseur, la société WHICH, qui livrait le matériel le 16 février 1996. Madame X. ayant signé l'ensemble des documents et notamment le contrat de maintenance daté du 8 février 1996.
Le matériel devait être amorti en 48 mensualités de 458.28 francs.
Madame X., à la suite de difficultés, a été obligée de cesser son activité le 30 septembre 1997, Monsieur X. ne pouvant suppléer son épouse.
C'est dans ces conditions, que Madame X. s'est trouvée débitrice de la société SOCREA LOCATION.
LES MOYENS :
La société SOCREA LOCATION apporte la preuve de sa créance.
Madame X. conteste, sans mauvaise foi, l'engagement qu'elle a pris et a demandé à un avocat de défendre ses intérêts.
Ce dernier aurait déposé plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République sans qu'en soit apportée la preuve.
[minute page 3] Le 6 mai 1998, le Tribunal constatant que les époux X. n'avaient pas conclu sur le fond renvoyait les parties à l'audience du 3 juin 1998.
Force est de constater que le 26 mai 1998, Madame X. n'avait toujours pas conclu sur le fond répondant simplement en demandant un nouveau sursis à statuer sans que soit apportée la justification de l'ouverture d'une instance pénale.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
II – DISCUSSION :
Attendu que Madame X. n'apporte pas la preuve qu'une plainte avec constitution de partie civile ait été déposée.
Attendu qu'une simple plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République ne permet pas de surseoir à statuer.
Attendu que malgré un premier renvoi, Madame X. n'a toujours pas conclu sur le fond.
Attendu que la société SOCREA LOCATION apporte bien la preuve de sa créance, le Tribunal condamnera Madame X. à payer à la société SOCREA LOCATION la somme de 18.908.61 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1997 date de la mise en demeure.
Attendu que la société SOCREA LOCATION ne démontre pas qu'il y ait eu résistance abusive.
Attendu que le Juge du Fond a pu mesurer lors des différentes comparutions des parties de la situation délicate de la famille X., le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts, considérant qu'il n'y a pas eu résistance abusive.
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard et qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Attendu que la société SOCREA LOCATION est bien fondée à réclamer la restitution du matériel qui aurait été rendu, ce dont Madame X. n'apporte pas la preuve.
Attendu que la société SOCREA LOCATION demande au Tribunal de fixer un délai et une astreinte journalière pour cette restitution, celui-ci fixera le délai de quinze jours de la signification du jugement et ramènera le montant de l'astreinte à 100,00 francs par jour.
Attendu que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Attendu que la société SOCREA LOCATION a dû engager des frais non [répétibles] du fait de cette procédure, et qu'il est équitable de lui allouer la somme de 2.000,00 francs en application de l'article 700 du NCPC.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE,
CONDAMNE Madame X. à payer à la société SOCREA LOCATION la somme de 18.906.61 Francs, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1997 date de la dernière mise en demeure.
CONDAMNE Madame X. à restituer le matériel dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement sous astreinte de 100,00 Francs par jour de retard.
SE RÉSERVE le pouvoir de liquider ladite astreinte.
REJETTE la demande d'exécution provisoire.
CONDAMNE Madame X. à payer à la société SOCREA LOCATION la somme de 2.000.00 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.
REJETTE comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE Madame X. aux entiers dépens de l'instance.
Les dépens visés à l'article 701 du NCPC étant liquidés à la somme de 420,53 Francs
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LYON, le 23 septembre 1998.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Président le Greffier