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CA LYON (3e ch. civ.), 16 janvier 2003

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. civ.), 16 janvier 2003
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ.
Demande : 01/02994
Date : 16/01/2003
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. LYON, 23 septembre 1998
Numéro de la décision : 251
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1138

CA LYON (3e ch. civ.), 16 janvier 2003 : RG n° 01/02994 ; arrêt n° 251

Publication : Juris-Data n° 203474

 

Extrait  : « Attendu qu'en l'espèce la location d'un matériel de publiphone entre dans le cadre de l'activité de restauration exercée par Madame X. sous l'enseigne les « Z. » et a été réalisée pour les besoins de son activité professionnelle de restauratrice exercée de façon habituelle en ce qu'elle tend à assurer le développement de son fonds de commerce en proposant à la clientèle qui le fréquente une prestation supplémentaire offerte ordinairement par des établissements de restauration pour la commodité et le service de leur clientèle ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux a un rapport direct avec l'activité exercée par Madame X. qui ne peut dès lors exciper du caractère non professionnel de la convention pour solliciter l'application à son bénéfice, du code de la consommation et notamment de ses dispositions sur le démarchage à domicile ».     

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 23 septembre 1998 - R.G. : 1997/04514.

N° R.G. Cour : 01/02994. Arrêt n° 251. Nature du recours : APPEL. Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Demande de réinscription après radiation ou caducité.

 

APPELANTE :

Madame X., épouse Y.

[adresse] représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour, assistée de Maître MAZURE, avocat au barreau de GUERET

 

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ KBC LEASE FRANCE SA, anciennement dénommée SOCREA LOCATION […] représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour, assistée de Maître MOREAU, avocat au barreau de LYON, Toque 458

 

Instruction clôturée le 15 octobre 2002. Audience de plaidoiries du 21 novembre 2002.

[minute page 2] DÉBATS en audience publique du 21 novembre 2002 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2001 ; Monsieur SANTELLI, Conseiller ; Monsieur KERRAUDREN, Conseiller.

GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle MATIAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du 16 janvier 2003, Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement rendu le 23 septembre 1998, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné Madame X. exploitant un fonds de commerce de restaurant à l'enseigne les « Z. » à payer à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de 18.906,61 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1997, outre une somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a condamné Madame X. à restituer à la SA KBC LEASE FRANCE, sous astreinte provisoire, le matériel objet du contrat de location.

Madame X. a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Madame X. dans ses conclusions en date du 12 juin 2002, tendant d'une part, à l'application du code de la consommation (notamment ses dispositions sur le démarchage à domicile, non respectées en l'espèce) et par conséquent à la nullité du contrat de fourniture d'un publiphone de marque AUDIOLINE, la prestation [minute page 3] proposée n'ayant aucun rapport direct avec son activité professionnelle de restauratrice et d'autre part, à l'allocation d'une somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la SA KBC LEASE FRANCE dans ses conclusions en date du 16 juillet 2002, tendant à faire juger que le contrat litigieux n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et que par conséquent le contrat de location, ne pouvant pas être résilié, doit recevoir application ainsi que le Tribunal de Commerce de LYON l'a exactement jugé et Madame X. doit être condamnée, en outre, à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement combiné des articles 1382 du code civil et 32-1 du nouveau code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-22, 4ème alinéa du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions dudit code, relatives au démarchage à domicile les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'il importe peu que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans la sphère spécifique de sa propre compétence personnelle ;

Attendu qu'en l'espèce la location d'un matériel de publiphone entre dans le cadre de l'activité de restauration exercée par Madame X. sous l'enseigne les « Z. » et a été réalisée pour les besoins de son activité professionnelle de restauratrice exercée de façon habituelle en ce qu'elle tend à assurer le développement de son fonds de commerce en proposant à la clientèle qui le fréquente une prestation supplémentaire offerte ordinairement par des établissements de restauration pour la commodité et le service de leur clientèle ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux a un rapport direct avec l'activité exercée par Madame X. qui ne peut dès lors exciper du caractère non professionnel de la convention pour solliciter l'application à son bénéfice, du code de la consommation et notamment de ses dispositions sur le démarchage à domicile ;

Attendu que Madame X. n'a pas sollicité, subsidiairement l'application des dispositions des articles 1152 ou/et 1231 du code civil ; qu'il n'y a pas lieu de les appliquer d'office en ce qui concerne la pénalité constituée par les loyers dont le paiement est exigé jusqu'au terme du contrat de location litigieux ;

[minute page 4] Attendu que le jugement mérite entière confirmation ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;

Attendu que l'exercice de la voie de recours par Madame X. n'a pas dégénéré en abus ; que la partie intimée sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ; que de même Madame X. n'a pas commis d'abus en saisissant les juridictions pénales d'une plainte concernant un éventuel « montage » de documents au moment de la souscription des contrats ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de Madame X. comme régulier en la forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne Madame X. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.