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TI PUTEAUX, 16 septembre 1997

Nature : Décision
Titre : TI PUTEAUX, 16 septembre 1997
Pays : France
Juridiction : Puteaux (TI)
Demande : 451/97
Décision : 1787/97
Date : 16/09/1997
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 28/11/1996
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. B), 12 janvier 2001
Numéro de la décision : 1787
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 114

TI PUTEAUX, 16 septembre 1997 : RG n° 451/97 et n° 456/97 ; jugement n° 1787/97

(sur appel  CA Versailles (1re ch. B), 12 janvier 2001 : RG n° 1998/02966 )

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PUTEAUX

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 451/97 (joint au n° 456/97). Jugement n°1787/97. JUGEMENT CIVIL. Réputé contradictoire. JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Septembre 1997.

 

DEMANDEUR(S) :

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

dont le siège social est situé [adresse]. Représenté(e) par Maître M-C BOUCHERY-OZANNE, du barreau de HAUTS DE SEINE

 

DÉFENDEUR(S) :

- Monsieur X

[adresse], Représenté(e) par Maître Benoît DESCLOZEAUX, du barreau de HAUTS DE SEINE

- Madame Y

[adresse], Représenté(e) par Maître Benoît DESCLOZEAUX, du barreau de HAUTS DE SEINE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Président : Laure de CHOISEUL, Juge.

A assisté aux débats : Pascale FLEURANCE, GREFFIER.

DÉBATS : Audience publique du 16 septembre 1997

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par Laure de CHOISEUL, Juge, assisté(e) de Pascale FLEURANCE, GREFFIER.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a le 28 novembre 1996 présenté deux requêtes aux fins d'injonction de payer pour obtenir la condamnation de X. à lui payer les sommes suivantes :

- 19.225,10 Francs avec intérêts au taux de 9 % à compter du 16 novembre 1996, au titre du solde d'un prêt, outre des frais accessoires et une demande de 1.798,73 sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- 26.012,95 Francs avec intérêts au taux de 16,90 % à compter du 16 novembre 1996 au titre du solde d'un compte débiteur, outre des frais accessoires et une demande de 2.601,29 sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Mr et Mme X. ont les 9 et 11 mars 1997 formé opposition aux ordonnances du 5 février 1997 leur faisant injonction de payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 17.987,33 Francs avec intérêts au taux contractuel de 9 % à compter du 20 novembre 1996 et celle de 26.012,95 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1996.

La demanderesse expose que Mr et Mme X. ont contracté en date du 14 octobre 1993 un prêt personnel pour une somme principale de 50.000 Francs, qu'ayant cessé de procéder au remboursement de leur crédit en septembre 1996, la banque a prononcé la déchéance du terme le 29 octobre 1996 et que par ailleurs M. X. est titulaire d'un compte numéro XX qui présentait un solde débiteur de 26.275 Francs au 11 octobre 1996 ;

Mr et Mme X. ne contestent pas devoir à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes réclamées mais sollicitent les plus larges délais pour s'en acquitter et demandent de voir fixer les intérêts au taux légal ; ils arguent de leurs difficultés financières et indiquent avoir versé depuis 5.000 Francs ;

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut au débouté de l'ensemble des demandes des époux X et demande avec le bénéfice de l'exécution provisoire la confirmation de l’ordonnance, la condamnation des défendeurs en tous les dépens et la somme de 3.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC ;

les parties demandent la jonction des procédures ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION :

Attendu qu'aux termes de l’article 1416 du Nouveau Code de procédure civile l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;

Attendu qu’il est précisé au second alinéa que si la signification n’a pas été faite à personne l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

[minute page 3] Attendu qu’en l'espèce les significations ont été faites le 11 février 1997 et que par conséquent les oppositions régularisées les 9 et 11 mars 1997 sont recevables ;

 

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu qu’il résulte des explications fournies au Tribunal et des pièces versées aux débats, notamment :

- de l'offre préalable d'ouverture de crédit,

- du tableau d'amortissement,

- du décompte de la créance,

- des mises en demeure adressées à Mr et Mme X. les 11 et 29 octobre 1996,

- de la sommation du 20 novembre 1996,

qu’en vertu des dispositions d’ordre public de l’article L. 311-30 du Code de la consommation et des stipulations contractuelles, le demandeur est en droit d'obtenir du fait de la défaillance de l’emprunteur : la somme de : 17.987,33 Francs

Attendu qu’il convient de les condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 9 % à compter du 20 novembre 1996, date à laquelle le créancier a fait connaître aux débiteurs de manière suffisamment interpellative, qu’il entendait résilier le contrat ; qu’en effet l'article précité ne prévoit aucune dérogation aux règles édictées par l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que le demandeur peut prétendre, en vertu de l’article L. 311-30 du Code de la consommation à une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance tel qu’il ressort du tableau d’amortissement du prêt ; que cette indemnité est une clause pénale qui peut être réduite par le juge lorsqu’elle apparaît manifestement excessive ; qu’en l'espèce, compte tenu du capital emprunté, des sommes déjà versées, des montants des intérêts de retard restant à percevoir, la pénalité sera réduite à zéro franc ;

Attendu que la banque produit aux débats les relevés du compte bancaire de X., les facilités de trésorerie et un décompte de la créance ;

Attendu qu’il ressort de ces documents que le compte de chèques du défendeur présente un solde débiteur depuis le 13 août 1996, que la banque a procédé à la résiliation de la facilité de trésorerie de 10.000 Francs le 4 septembre 1996 et à la clôture du compte le 28 octobre 1996 ;

Attendu que la créance de la banque s’élève à la somme en capital de 26.012,95 Francs outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1996 ;

Attendu qu’il convient de condamner X. au paiement de cette somme;

Attendu cependant qu’en raison des difficultés invoquées et justifiées par les débiteurs il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1244 du Code civil et de leur accorder des délais qui seront précisés au dispositif pour s’acquitter de leur dette ;

[minute page 4] Attendu qu’aucune urgence ou circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire ;

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager dans la présente instance, que sa demande au titre de l’article 700 du NCPC sera rejetée ;

Attendu qu’il convient par application des dispositions de l’article 367 du NCPC d’ordonner la jonction des instances 451/97 et 456/97 ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Ordonne la jonction des instances 451/97 et 456/97,

Déclare recevable en la forme l’opposition régularisée par Mr et Mme X. les 9 et 11 mars 1997 ;

Met à néant les ordonnances d’injonction de payer du 5 février 1997 ;

Condamne Mr et Mme X. à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 17.987,33 Francs avec intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 20 novembre 1996, en deniers ou quittances valables pour tenir compte des règlements éventuels déjà survenus ;

Condamne Mr X. à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 26.012,95 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1996 ;

Dit que Mr et Mme X. pourront se libérer de leur dette en 24 versements mensuels égaux le dernier étant majoré du solde payables le premier de chaque mois à compter du 1er décembre 1997 ; [N.B. lire sans doute : égaux, le dernier étant majoré du solde, payables]

Dit qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule de ces mensualités, la totalité de la dette sera exigible de plein droit sans autre décision de justice 15 jours après une mise en demeure de régulariser adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;

Rejette le surplus de la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne Mr et Mme X. aux dépens qui comprendront les frais de sommation de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER                        LE JUGE