CA VERSAILLES (1re ch. B), 12 janvier 2001
CERCLAB - DOCUMENT N° 1733
CA VERSAILLES (1re ch. B), 12 janvier 2001 : RG n° 1998/2966
Extrait : « qu'il ressort des relevés périodiques du compte de Monsieur X. que celui-ci n'est resté débiteur que dans le cadre de cette convention de facilité de caisse ; qu'il n'y a pas eu de découvert continu et permanent supérieur à trois mois, assimilable à une ouverture de crédit ; que par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ».
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 12 JANVIER 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt RG n° 1998-2966. Appel d’un jugement rendu le 16 septembre 1997 par le Tribunal d’Instance de Puteaux.
COMPOSITION DE LA COUR : Présidence : M. A. CHAIX, Conseillers : Mme M-C. Le Boursicot et M. D. Clouet.
APPELANT (S) :
Monsieur et Madame X.
INTIMÉE :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 7 août 1993, la SOCIETE GENERALE a conclu avec Monsieur X. une convention de compte courant individuel.
Par ailleurs, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur et Madame X., par acte sous seing privé en date du 14 octobre 1993, un contrat de prêt d'un montant de 50.000 Francs, remboursable en 48 mensualités de 1.257,59 Francs chacune, au taux hors assurance de 9 % l'an.
Monsieur et Madame X. ayant cessé de procéder au remboursement de leur crédit en septembre 1996, la SOCIETE GENERALE, a, le 28 novembre 1996, présenté deux requêtes aux fins d'injonction de payer pour obtenir la condamnation de Monsieur et Madame X. à lui payer :
* 19.225 Francs avec intérêts au taux de 9 % à compter du 16 novembre 1996, au titre du solde du prêt, outre des frais accessoires,
* 26.012 Francs avec intérêts au taux de 16,90 % à compter du 16 novembre 1996, au titre du solde du compte débiteur, outre des frais accessoires.
Monsieur et Madame X. ont, les 9 et 11 mars 1997, formé opposition aux ordonnances du 5 février 1997 leur faisant injonction de payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 17.987,33 Francs avec intérêts au taux contractuel de 9 % à compter du 20 novembre 1996 et celle de 26.012,95 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1996.
Devant le tribunal, Monsieur et Madame X. n'ont pas contesté devoir à la SOCIETE GENERALE les sommes réclamées mais ont sollicité des délais de paiement, ainsi que la fixation des taux d'intérêts au taux légal, arguant de leurs difficultés financières.
La SOCIETE GENERALE a demandé la confirmation des ordonnances.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 1997, le tribunal d'instance de PUTEAUX a rendu la décision suivante :
- ordonne la jonction des instances 451/97 et 456/97,
- déclare recevable en la forme l'opposition régularisée par les époux X. les 9 et 11 mars 1997,
- met à néant les ordonnance d'injonction de payer du 5 février 1997,
- condamne les époux X. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 17.987,33 Francs avec intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 20 novembre 1996, en deniers ou quittances valables pour tenir compte des règlements éventuels déjà survenus,
- condamne Monsieur X. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 26.012,95 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1996,
- dit que les époux X. pourront se libérer de leur dette en 24 versements mensuels égaux le denier étant majoré du solde, payables le premier de chaque mois à compter du 1er décembre 1997,
- dit qu'à défaut de paiement de son échéance d'une seule de ces mensualités, la totalité de la dette sera exigible de plein droit sans autre décision de justice 15 jours après une mise en demeure de régulariser adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
- rejette le surplus de la demande de la SOCIETE GENERALE,
- rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamne les époux X. aux dépens qui comprendront les frais de sommation de payer.
Le 25 février 1998, Monsieur et Madame X. ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire en date du 18 février 2000, la Cour d'appel de VERSAILLES a rendu la décision suivante :
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la condamnation de Monsieur et Madame X. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 17.987,33 Francs avec intérêts au taux conventionnel de 9 % l'an à compter du 20 novembre 1996,
Et y ajoutant,
- ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter du 20 mai 1998,
- déboute Madame X. de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
- déboute Monsieur et Madame X. de leur demande de délais de paiement pour s'acquitter de leur dette au titre du prêt,
Et avant dire droit sur le surplus,
- ordonne la réouverture des débats,
- renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à son audience du 30 mars 2000,
- enjoint aux parties de s'expliquer sur les mouvements du compte courant de Monsieur X. pour la période du 27 février au 13 août 1996, ainsi que sur la forclusion encourue par Monsieur X. pour contester la régularité de l'ouverture de crédit résultant éventuellement du découvert en compte,
- sursoit à statuer sur toutes les autres demandes.
- réserve les dépens.
Dans leurs conclusions signifiées le 21 juin 2000, Monsieur et Madame X. soutiennent que, les relevés produits par la SOCIETE GENERALE démontrent que celle-ci lui a autorisé un découvert non autorisé continu et permanent pendant plus de trois mois qu'elle sera donc déchue du droit aux intérêts et agios en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ; que la forclusion biennale de l'article 311-37 du Code de la Consommation ne peut lui être opposée le point de départ du délai de deux ans étant la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible, c'est-à-dire la date de résiliation du compte, soit en l'espèce le 28 octobre 1996, date de clôture du compte ; qu'enfin, la preuve n'est pas rapportée qu'ils aient eu une connaissance éclairée de la tarification pratiquée et qu'ils l'aient acceptée.
Ils demandent donc à la Cour de :
Vu l'arrêt avant dire droit de la 1ère chambre B de la cour de VERSAILLES en date du 18 février 2000 :
- constater que le compte courant de Monsieur X. a fonctionné pendant plus de trois mois de façon continue en position débitrice,
- constater que la SOCIETE GENERALE lui a consenti une ouverture de crédit,
Et vu l'absence d'offre préalable de crédit, déclarer la SOCIETE GENERALE déchue de tout droit aux intérêts et agios,
- constater que la demande de Monsieur X. a été introduite dans le délai de deux ans,
- débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes en paiement au titre des frais et commissions et autres sommes débitées au titre d'incidents de fonctionnement sur le compte de Monsieur X. à hauteur de la somme totale de 4.048,21 francs,
- accorder à Monsieur et Madame X. les plus larges délais de paiement,
- débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP KEIME-GUTTIN, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La SOCIETE GENERALE réplique que si le compte-courant de Monsieur X. est resté débiteur, c'est à l'intérieur de la facilité de caisse qu'elle lui avait accordée et sans qu'aucun dépassement ne dure plus de trois mois consécutifs ; qu'à l'article 3 « Facturation des écritures exceptionnelles » de la convention de facilité de caisse, est prévue expressément la facturation des frais appliqués aux opérations entraînant un incident de fonctionnement ou nécessitant un traitement particulier.
Elle demande à la cour :
- statuant sur l'appel interjeté par Monsieur et Madame X. à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal d'instance de PUTEAUX le 16 septembre 1997,
- dire cet appel mal fondé,
- débouter Monsieur et Madame X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner les époux X. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner les époux X. aux entiers dépens d'appel au profit de la société JUPIN ET ALGRIN, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 24 novembre 2000.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la SOCIETE GENERALE verse aux débats la convention de facilité de trésorerie signée par Monsieur X., pour un montant de 5.000 francs, à compter du 1er mars 1994, laquelle prévoit un taux d'intérêt conventionnel de 16,90 % l'an et la facturation des écritures exceptionnelles selon la brochure « Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers » ; qu'il ressort des relevés périodiques du compte de Monsieur X. que celui-ci n'est resté débiteur que dans le cadre de cette convention de facilité de caisse ; qu'il n'y a pas eu de découvert continu et permanent supérieur à trois mois, assimilable à une ouverture de crédit ; que par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ;
Considérant que par ailleurs, en contractant cette facilité de caisse, Monsieur X. a accepté que lui soient facturées les opérations entraînant un incident de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier ; qu'il est donc redevable des frais débités de son compte à ce titre ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE produit outre la fiche d'ouverture du compte et ses relevés périodiques, le décompte de sa créance ; qu'elle justifie ainsi d'une créance certaine et exigible au titre du solde débiteur du compte s'élevant à la somme de 26.012,95 Francs ; que la cour confirme le jugement déféré qui a condamné Monsieur X. à payer cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1996 ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter du 20 mai 1998, date de la demande de ce chef ;
Considérant, ainsi que l'avait déjà relevé la cour dans son arrêt du 18 février 2000, que les appelants ne produisent à l'appui de leur demande de délais de paiement que des pièces antérieures à février 1997, soit au jugement déféré et qu'ils ne justifient nullement d'une situation financière difficile actuellement ; qu'ils ne formulent aucune offre de paiement échelonné, alors qu'ils ont bénéficié de délais de fait en raison de la durée de la procédure ; que par conséquent, la cour les déboute de leur demande de délais de paiement ;
Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
VU l'arrêt de la cour de céans en date du 18 février 2000 :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT :
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur la somme de 26.012,95 francs due au titre du solde débiteur du compte, aux conditions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter du 20 mai 1998 ;
DEBOUTE Monsieur et Madame X. des fins de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame X. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4.000 francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LES CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP JUPIN ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Président, Alban CHAIX, Le Greffier, C. DE GUINAUMONT.