CA PARIS (25e ch. sect. B), 4 juillet 2008
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1174
CA PARIS (25e ch. sect. B), 4 juillet 2008 : RG n° 05/10171 ; arrêt n° 207
Publication : Juris-Data n° 367738 ; JCP 2008. IV. 2558
Extraits : 1/ « les mentions en « observations » relatives à l'abonnement de 113 FF par portable et par mois, si elles sont mêlées à d'autres offres sont suffisamment claires et explicites, pour qu'un commerçant avisé puisse en apprécier la portée, et, contrairement à ce qu'il est soutenu, suffisamment lisibles ».
2/ « Considérant qu'il ressort des pièces produites que SILIUM, si elle a déposé plainte le 22 décembre 2000, ne justifie avoir informé BOUYGUES TELECOM du vol de huit portables que le 15 janvier 2001 et de l'envoi de la copie de plainte que le 2 avril 2001 ; Considérant que vainement SILIUM recherche la responsabilité de BOUYGUES TELECOM à raison des importantes communications enregistrées, dès lors, d'une part, qu'il incombe au client de suivre ses communications, d'autre part, eu égard aux termes de l'article 8-5 des conditions générales, de troisième part, compte tenu des dates à laquelle BOUYGUES TELECOM a été informé du vol, et destinataire de la plainte, comparées avec celles des facturations, et, enfin parce que BOUYGUES TELECOM n'avait en l'espèce aucune obligation générale d'intervention dans le suivi des communications alors même qu'elles dépassaient anormalement le forfait retenu avant d'avoir été destinataire de la plainte pour vol ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
VINGT CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 4 JUILLET 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10171. Arrêt n° 207 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2004 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY (8e ch.) - RG n° 2003/00594.
APPELANTE :
SA SILIUM
agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration [adresse], représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour, assistée de Maître LEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : A151
INTIMÉE :
SA BOUYGUES TELECOM
prise en la personne de ses représentants légaux [adresse], représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour, assistée de Maître AYACHE, substituant Maître CHEVANCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 736
* * *
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur JACOMET, président, Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, Monsieur SCHNEIDER, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN
[minute page 2] ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La cour est saisie de l’appel, déclaré le 11 mars 2005, d'un jugement rendu le 29 octobre 2004, par le tribunal de commerce de Bobigny.
L'objet du litige porte principalement sur la demande de la SA BOUYGHES TELECOM, dirigée contre la SA SILIUM, en paiement d'une somme de 18.917,80 EURO restant selon elle due au titre d'un contrat d'abonnement, portant sur un forfait flotte de 20 téléphones portables, que cette dernière a résilié.
Le tribunal a statué, ainsi qu'il suit :
- recevant la société BOUYGUES TELECOM en sa demande principale, y faisant droit partiellement, recevant la société SILIUM en ses demandes reconventionnelles, l'en déboutant,
- condamne la société SILIUM à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 17.421,45 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2002, jusqu'à parfait paiement,
- rejette comme irrecevable ou mal fondée, toute autre demande incompatible avec la motivation retenue ci-dessus ou le présent dispositif et en déboute respectivement les parties,
- ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- condamne la société SILIUM à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du NCPC,
- condamne la société SILIUM aux dépens.
Au soutien de sa décision, il a, notamment retenu que :
Le contrat du 5 mai 2000 a été valablement conclu dès lors que :
* le prix du forfait de 873 FF HT par mois était clairement indiqué,
* à la rubrique « observations » de ce contrat figure un abonnement mensuel de 113 Francs HT par portable, les quatre premiers mois étant offerts,
* les allégations de dissimulation de cet abonnement et de manœuvres dolosives ne sont pas caractérisées, la signature de SILIUM étant précédée d'une mention par laquelle elle reconnaissait avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de service et cette société ayant tout loisir de se faire expliciter les mentions portées en « observations »,
Par application de l'article 12-1 du contrat la résiliation anticipée entraîne le paiement des redevances dues jusqu'à son terme contractuel tandis que selon l'article 12-2 de ce même contrat la résiliation ne prend effet que par la remise du terminal et/ou du mobile et de ses accessoires au lieu indiqué par BOUYGUES TELECOM,
[minute page 3] La résiliation n'a pu prendre effet au 29 novembre 2000, date de la lettre par laquelle SILIUM a sollicité cette résiliation, puisque, à la date du vol de 8 portables en décembre 2000, aucun des portables n'avait été restitué et 7 de ces portables ont été normalement activés jusqu'au 20 décembre 2000, comme en fait foi la facturation établie à cette date,
La responsabilité de BOUYGUES TELECOM ne saurait être engagée, la facturation du 20.12.2000 ayant révélé à SILIUM l' utilisation des 8 portables qui étaient sous la garde de cette dernière,
La SA BOUYGUES TELECOM est mal fondée à facturer l'abonnement en date du 20 janvier 2001 pour la période du 20 janvier 2001 au 19 février 2001 et pour un montant de 1.640,27 EURO, puisque selon les stipulations contractuelles la résiliation pour vol était soumise, à une demande de suspension et à une dénonciation par LRAR [N.B. Lettre recommandée avec accusé de réception] confirmant le vol accompagnée du dépôt de plainte, et cette dernière lettre ayant été reçue le 15 janvier 2001, la résiliation était effective à cette date,
En conséquence SILIUM est tenue de payer la somme de 17.421,45 EURO correspondant aux facturations jusqu'au 20 décembre 2000, date de la suspension mais non celle de 1.640,27 EURO, les intérêts au taux légal étant dus à compter du 3 avril 2002, date de la mise en demeure ;
La SA SILIUM, appelante au principal, intimée incidemment, demande à la cour de :
- déclarer la société SILIUM recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement ayant débouté la société BOUYGUES TELECOM de sa demande en paiement de la facture du 20 janvier 2001 d'un montant de 1.640,27 €,
- l'infirmer en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu le contrat du 5 mai 2000, la lettre de résiliation du 26 octobre 2000 réitérée le 29 novembre 2000,
Vu les articles 1109 et suivants du code civil,
- dire que le consentement de la société SILIUM a été vicié par les manœuvres dolosives de BOUYGUES TELECOM ou par erreur sur l'objet du contrat,
- en conséquence, annuler le contrat souscrit le 5 mai 2000 et débouter BOUYGUES TELECOM de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Vu la demande de résiliation du 26 octobre 2000,
- débouter la société BOUYGUES TELECOM de toutes ses demandes afférentes au paiement des factures postérieures au 27 octobre 2000,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que la société SILIUM est redevable de la somme de 428,41 € au titre de la période d'octobre 2000 à février 2001,
En tout état de cause,
- condamner la société BOUYGUES TELECOM à verser à la société SILIUM la somme de 1.525 € en application de l'article 700 du CPC,
- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
La SA BOUYGUES TELECOM, intimée au principal, appelante incidemment, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SILIUM à verser à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 17.421,45 € en principal avec intérêts au [minute page 4] taux légal à compter du 3 avril 2002, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700, ainsi que les dépens,
- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société BOUYGUES TELECOM de sa demande en paiement au titre de sa facturation du 20 janvier 2001, et statuant à nouveau :
- condamner la société SILIUM à verser à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 1.640,27 € au titre de la facture du 20 janvier 2001 avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2002,
- la condamner en cause d'appel au versement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- la condamner en tous les dépens.
La cour, en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties, se réfère au jugement et aux conclusions d'appel
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que, pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, la SA SILIUM prétend que :
- il y a lieu d'annuler le contrat à raison du dol ou de l'erreur, à raison, d'une part, de l'impossibilité du dirigeant d'être joint à son domicile ou sur son lieu de vacances faute de couverture du réseau, d'autre part, de la dissimulation de l'abonnement de 113 FF HT ajouté à l'affirmation du représentant qu'elle ne paierait pas plus cher pour 20 portables alors qu'elle n'avait besoin que de 12, étant observé que les mentions en « observations » sont illisibles et noyées avec d'autres offres gratuites,
- la résiliation aurait dû prendre effet dès le 27 octobre 2000 date à laquelle elle avait demandé la suspension, l'article 12-1 du contrat ne pouvant s’interpréter comme interdisant une résiliation avant le terme contractuel, et l'obligation de restituer les portables ne s'appliquant que pour une résiliation dans les 7 jours pour non couverture du réseau, tandis que, en tout état de cause il incombait à BOUYGUES TELECOM, dès la demande de suspension du 26 octobre 2000, de notifier le lieu de restitution,
- les consommations postérieures au 27 octobre 2000 sont dues à la seule négligence de BOUYGUES TELECOM qui n'a pas, dès cette date suspendu les lignes, ne l'a pas plus fait comme elle l'annonçait dans sa lettre du 21 novembre 2000, et n'a pas surveillé l'augmentation substantielle des consommations,
- à tout le moins elle ne serait redevable que des consommations comprises dans le forfait soit 825 EURO en sorte qu'elle n'est redevable que de la somme de 428,41 EURO au titre des seules factures des 20 octobre et 20 décembre 2000, le jugement étant confirmé en ce qu'il a écarté toute prétention au titre d'une facture du 20 janvier 2001 ;
Considérant que BOUYGUES TELECOM réplique que :
- le jugement ne peut qu'être confirmé sur la validité du contrat comme l'a exactement retenu le tribunal,
- le contrat n'a pas été utilement résilié en septembre ou octobre 2000 dès lors que :
* [minute page 5] la lettre de résiliation du 26 octobre 2000 était inopérante pour un contrat d'une durée d'un an dont le terme initial expirait le 4 mai 2001,
* les stipulations de l'article 12-1 cet égard étaient claires comme les conditions particulières évoquant l'acceptation d'une offre d'une durée minimum de 12 ou 24 mois,
* la résiliation ne prend effet que par la restitution du terminal ou des mobiles et de leurs accessoires, or aucun portable n'a été restitué et la volonté de SILIUM n'était pas de résilier le contrat mais de le renégocier ce qui s'évince de sa lettre du 12 janvier 2001,
- par application de l'article 8-5 des conditions générales, en cas de vol, le contrat de service reste en vigueur et les portables volés restent sous la garde de SILIUM, en sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée, alors qu'elle a suspendu les lignes le 21 décembre 2000 et qu'elle n'a reçue la LRAR visée par l'article précité que le 15 janvier 2001, en sorte que le jugement doit être confirmé sur la somme de 17.421,45 EURO mise à la charge de la SA SILIUM ,
- elle est fondée à réclamer la somme de 1.640,27 EURO au titre de l'abonnement du 20 janvier 2001, suivant sa facture établie à cette date, puisque, elle était fondée à obtenir paiement jusqu'au terme initial du contrat, soit le 4 mai 2001, et qu'elle s'est limitée à solliciter le paiement de cette seule facture, et que cette somme comprend les communications dans le forfait et hors forfait ;
Considérant, au vu des pièces produites que :
Suivant contrat du 5 mai 1999 la SA SILIUM a souscrit auprès de BOUYGUES TELECOM un contrat flotte pour 20 portables pour une durée de 20 heures moyennant redevance mensuelle de 873 FF HT mais figurait en rubriques « observations » un abonnement de 113 FF HT, les quatre premiers mois étant offerts,
- par application de l'article 5 des conditions générales ce contrat était conclu pour une durée de un an et renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par les parties, par LRAR, trois mois avant l'échéance,
- le 20 octobre 2000 BOUYGUES TELECOM a facturé une somme de 3.479,50 FF correspond à 530,45 EURO dont il ressort un abonnement de 2.039 FF, des communications hors forfait de 45,25 FF, un forfait flotte de 873 FF, une remise de 48,00 FF au titre de la souscription de ce forfait flotte,
- par lettre du 26 octobre 2000, SILIUM évoquait une démarche commerciale douteuse, indiquait résilier le contrat sous sa forme présente en déclarant envisager une nouvelle formule et n'accepter de payer que le forfait flotte,
- constatant le non paiement de cette facture BOUYGUES TELECOM notifiait à SILIUM la suspension de ses lignes,
- par lettre du 26 novembre 2000 SILIUM réitérait sa demande de résiliation, en confirmant les termes de sa première correspondance, et en précisant, qu'elle n'utilisait que 12 portables, que le représentant lui avait conseillé d'en prendre 20 en lui indiquant que cela ne reviendrait pas plus cher, que son PDG ne pouvait être joint ni à son domicile ni sur son lieu de vacances que le réseau ne couvrait pas,
- le 20 décembre 2000 BOUYGUES TELECOM facturait une somme de 110.797,88 FF soit 16.891 EURO dont il ressort qu'étaient pris en comptes les mêmes montants pour l'abonnement, le forfait flotte, la remise, mais que les communications hors forfait s'élevaient à la somme de 89.776,11 FF,
- [minute page 6] le 22 décembre 2000 SILIUM déposait plainte pour vol de portables,
- le 28 décembre 2000, BOUYGUES TELECOM, se référant au non paiement de la première facture, adressait un préavis de résiliation du contrat,
- par lettre du 12 janvier 2001 reçue le 15 janvier 2001 par BOUYGUES TELECOM, SILIUM rappelant ces différents éléments et précisant que le vol avait porté sur 8 portables, sollicitait un entretien en vue d'une solution amiable,
- le 20 janvier 2001 BOUYGUES TELECOM facturait une somme de 10.759,48 FF soit 1.640,27 EURO dont ressort qu'étaient pris en compte comme précédemment les mêmes montants au titre de l'abonnement, du forfait flotte, de la remise mais que les communications hors forfait s'élevaient à 6.132,17 FF,
- le 20 février 2001 la SA BOUYGUES TELECOM chiffrait à 944 EURO une déduction à valoir sur les prochaines factures,
- par lettre du 5 mars 2001 une société de recouvrement réclamait pour le compte de BOUYGUES TELECOM le montant de 18.924,13 EURO à SILIUM,
- par LRAR du 2 avril 2001 SILIUM adressait copie de la plainte déposée le 22 décembre 2000 à BOUYGUES TELECOM,
- par lettre du 3 avril 2002 la SA COFRECO pour le compte de BOUYGUES TELECOM mettait en demeure SILIUM de payer la somme de 18.917,80 EURO,
- le 18 février 2003 BOUYGUES TELECOM délivrait l'assignation à l'origine du jugement déféré ;
Considérant que le jugement ne peut qu'être confirmé sur la validité du contrat, pour les motifs exacts retenus par le premier juge,
Qu’il suffit d'ajouter,
- qu'il ne résulte d'aucun élément que la SA SILIUM ait fait de la possibilité de couverture du domicile et du lieu de vacances de son dirigeant une condition déterminante de son consentement, étant en outre observé qu'elle ne justifie ni de cette absence de couverture ni de s'en être prévalue immédiatement,
- les mentions en « observations » relatives à l'abonnement de 113 FF par portable et par mois, si elles sont mêlées à d'autres offres sont suffisamment claires et explicites, pour qu'un commerçant avisé puisse en apprécier la portée, et, contrairement à ce qu'il est soutenu, suffisamment lisibles ;
Considérant qu'il ressort des stipulations contractuelles que le contrat avait son terme initial le 4 mai 2001 tandis que par application de l'article 12-1 des conditions générales, en cas de résiliation par le client avant l'échéance, il reste redevable des redevances périodiques jusqu'à son terme ;
Considérant qu'il est manifeste que seule la LRAR du 29 novembre 2000 s'analyse en une lettre de résiliation, celle du 26 octobre 2000 envisageant une nouvelle forme ;
[minute page 7] Considérant que les stipulations portant que la résiliation ne prend effet que par la restitution du terminal et/ou des mobiles et de leur accessoire, en raison de la généralité de leurs termes sont applicables à toute résiliation, et non au seul cas de l'article 12-2 évoquant une résiliation dans les 7 jours de la souscription en cas de non couverture par le réseau, peu important que ces stipulations aient été énoncées par cet article ;
Considérant qu'il n'est pas utilement contredit que SILIUM n'a restitué aucun des portables ;
Considérant qu'il s'évince des stipulations de l'article 8-5 des conditions générales qu'en cas de vol ou perte le client doit informer immédiatement BOUYGUES TELECOM pour que cette société puisse mettre la ligne hors service et lui adresser par LRAR copie de la plainte déposée tandis que le contrat se poursuit, BOUYGUES TELECOM ne pouvant être tenu responsable des conséquences d'une déclaration de vol ou de perte faite par téléphone, télécopie, télégramme, ou tout autre moyen similaire qui émanerait du client ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que SILIUM, si elle a déposé plainte le 22 décembre 2000, ne justifie avoir informé BOUYGUES TELECOM du vol de huit portables que le 15 janvier 2001 et de l'envoi de la copie de plainte que le 2 avril 2001 ;
Considérant que vainement SILIUM recherche la responsabilité de BOUYGUES TELECOM à raison des importantes communications enregistrées, dès lors, d'une part, qu'il incombe au client de suivre ses communications, d'autre part, eu égard aux termes de l'article 8-5 des conditions générales, de troisième part, compte tenu des dates à laquelle BOUYGUES TELECOM a été informé du vol, et destinataire de la plainte, comparées avec celles des facturations, et, enfin parce que BOUYGUES TELECOM n'avait en l'espèce aucune obligation générale d'intervention dans le suivi des communications alors même qu'elles dépassaient anormalement le forfait retenu avant d'avoir été destinataire de la plainte pour vol ;
Considérant qu'il s'ensuit et compte tenu des stipulations de l'article 8-5 des conditions générales que les factures litigieuses qui toutes correspondent à une période de consommation écoulée avant le terme initial du contrat, sont toutes dues ;
Considérant qu'il s'ensuit que la SA SILIUM est redevable de la somme de 18.917,81 EURO (530,45 + 16.891 + 1.640,27 - 143,91) avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2002, date de la mise en demeure, cette date n'étant pas utilement contredite ;
Considérant que l'équité commande de condamner la SA SILIUM, à payer à BOUYGUES TELECOM une somme de 3.000 EURO au titre de l'article 700 du CPC, le jugement étant confirmé sur cet article ;
Considérant que la SA SILIUM est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement sur le montant de la condamnation ;
Le confirme pour le surplus,
[minute page 8] Statuant à nouveau et y ajoutant,
Élève le montant de la condamnation en principal prononcée contre la SA SILIUM au profit de la SA BOUYGUES TELECOM de la somme de 17.241,45 EURO à celle de 18.917,81 EURO ;
Condamne la SA SILIUM à payer la somme de 3.000 EURO au titre de l'article 700 du CPC,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SA SILIUM à payer les dépens ;
Admet la SCP NARRAT-PEYTAVI, au bénéfice de l'article 699 du CPC.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT