T. COM. BOBIGNY (8e ch.), 29 octobre 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 1615
T. COM. BOBIGNY (8e ch.), 29 octobre 2004 : RG n° 2003/00594 ; jugement n° 2004/01763
(sur appel CA Paris (25e ch. B), 4 juillet 2008 : RG n° 05/10171 ; arrêt n° 207)
Extrait : « … le Tribunal considèrera que ces allégations de pratique dolosive ne reposent sur aucun élément de preuve, que sa signature apposée au contrat est précédée d'une mention par laquelle la Société SILIUM reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de service relative à l'offre souscrite, que par sa signature apposée au contrat, la Société SILIUM, qui avait tout loisir de se faire expliciter les mentions portées en « observations » et notamment l'abonnement supplémentaire par portable, se trouve engagée par ce contrat, que son consentement n'est pas entaché de vices et qu'en conséquence, ce contrat est valide ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
HUITIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2003F00594. R.G. n° 2004F01763.
PARTIES A L'INSTANCE :
DEMANDEUR(S) :
SA BOUYGUES TELECOM
[adresse], comparant par Maître GODEMERT MICHEL [adresse] (C2571) et par Maître CHEVANCHE DOMINIQUE [adresse] (A0736)
DÉFENDEUR(S) :
SA SILIUM
[adresse], comparant par Maître TREHET-GERMAIN-THOMAS VI [adresse] (C1303) et par Maître MARGUERITE HENRY-CLAQUE [adresse] (C598)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : M HUDRY, Juge Rapporteur
DÉBATS : Audience publique du 13 février 2004 devant le Juge rapporteur désigné par la formation de jugement
JUGEMENT : Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par :
Président : M. BORDIER
Juges : M. DE FOURNOUX LA CHAZE ; M. FOURNIE J.P. ; MD. HUDRY ; M. X. YON
assistés de Mme BRISSARD-MPOUKI MOUSSOUKI F., commis assermenté
délibérée par :
Président : M FOURNIE
Juges : M HUDRY, MME GROSMAN
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] RÉSUMÉ DES FAITS :
La Société SILIUM, ayant son siège social à [ville, adresse], a souscrit, le 5 mai 2000, auprès de la Société BOUYGUES TELECOM, ayant son siège social à [ville, adresse], un forfait flotte pour 20 portables, le forfait fixé étant de 20 heures pour un montant de 873 Francs HT.
Les premières factures ont été acquittées sans problème. Toutefois la Société SILIUM a contesté les factures postérieures et sollicitait la résiliation du contrat le 26 octobre 2000.
Par la suite, la Société SILIUM faisait état de vols de portables et d'une plainte enregistrée le 22 décembre 2000.
La Société BOUYGUES TELECOM, prétendant n'avoir enregistré aucune demande de suspension de ligne et n'avoir reçu aucun courrier relatif à ces vols, chiffre sa créance à l'égard de la Société SILIUM à 18.917,80 €. Ses diverses relances et mises en demeure étant restées vaines, la Société BOUYGUES TELECOM a adressé à la Société SILIUM une nouvelle mise en demeure en date du 3 avril 2002.
PROCÉDURE :
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice en date du 18 février 2003, la Société BOUYGUES TELECOM assigne la Société SILIUM et demande à ce Tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- Condamner la Société SILIUM à lui verser la somme de 18.917,80 € avec intérêts à compter du 3 avril 2002, date de la mise en demeure ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- La condamner au versement d'une somme de 1.300 € au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du NCPC ;
- La condamner en tous les dépens.
Cette affaire a été appelée aux audiences collégiales des 14 mars, 25 avril et 20 juin 2003. Au cours de cette dernière, la Société SILIUM dépose ses conclusions, par lesquelles elle demande au Tribunal de :
- La recevoir en ses écritures et l'en dire bien fondée,
Au principal
Vu le contrat en date du 5 mai 2000,
Vu la lettre de résiliation en date du 26 octobre 2000, réitérée le 29 novembre 2000,
Vu les articles 1109 du Code Civil,
- Dire et Juger que le consentement de la Société SILIUM a été vicié par les manœuvres dolosives du représentant de la Société BOUYGUES TELECOM,
- En conséquence, Dire nul et de nul effet, le contrat souscrit le 5 mai 2000 et débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes,
- [minute page 3] Condamner la Société BOUYGUES TELECOM à verser à la Société SILIUM une indemnité de 1.300 €, en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
Subsidiairement
Vu la lettre de résiliation en date du 26 octobre 2000, réitérée le 29 novembre 2000,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter la Société BOUYGUES TELECOM de toutes ses demandes afférentes au paiement des factures échues postérieurement au 27 octobre 2000,
- Condamner la Société BOUYGUES TELECOM à verser à la Société SILIUM une indemnité de 1.300 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Appelée à nouveau à l'audience collégiale du 12 septembre 2003, lors de celle-ci la Société BOUYGUES TELECOM dépose ses conclusions en maintenant l'ensemble de ses demandes contenues dans son assignation.
Lors de l'audience publique du 24 octobre 2003, la Société SILIUM dépose ses conclusions en réplique, en ajoutant à ses demandes :
Au principal
- Dire et juger que le consentement de la Société SILIUM a été vicié par les manœuvres dolosives du représentant de la Société BOUYGUES TELECOM, à défaut par erreur,
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et Juger que la Société SILIUM n'est redevable que de la somme de 2.387,86 € TTC au titre des factures BOUYGUES TELECOM d'octobre 2000 à février 2001.
Lors de l'audience du 5 décembre 2003, la Société BOUYGUES TELECOM dépose des conclusions responsives, en ajoutant à ses demandes :
- Débouter la Société SILIUM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L'affaire est alors appelée à l'audience collégiale du 23 janvier 2004, pour mise en état. Lors de celle-ci, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres en qualité de juge rapporteur conformément aux articles 861 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, et convoqué les parties à l'audience du juge rapporteur pour le 13 février 2004.
A cette date, le juge rapporteur a, conformément à l'article 869 du NCPC, tenu seul l'audience de plaidoirie les parties ne s'y étant pas opposées, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, mis l'affaire en délibéré, annoncé que jugement serait prononcé à l'audience du 2 avril 2004. Le délibéré s'étant prolongé, le jugement a été rendu à l'audience du 29 octobre 2004.
MOYENS DES PARTIES :
La Société BOUYGUES TELECOM, demanderesse, soutient que la Société SILIUM a souscrit, le 5 mai 2000, un forfait flotte pour 20 portables, le forfait étant de 20 heures pour un montant de 873 F HT auquel s'ajoutait par mois et par mobile un « abonnement de 113 Francs - 4 premiers mois offerts », comme stipulé au contrat.
Les premières factures ont été acquittées sans problème, jusqu'au mois de septembre 2000.
A compter de cette date, les factures émises d'octobre 2000 à janvier 2001 sont demeurées impayées, à l'exception de celle du 20 novembre 2000, pour la somme de 18.917,80 €, déduction faite de la somme de 143,91 € au titre d'un avoir en date du 20 février 2001, et se décomposant comme suit :
[minute page 4] Facture 20/10/2000 530,45 €
Facture 20/12/2000 16.891,00 €
Facture 20/01/2001 1.640,27 €
Dans un premier temps, la Société SILIUM a contesté les factures au motif qu'indépendamment du forfait de 20 heures, il était facturé en plus par portable un abonnement mensuel et services en option de 113 Francs, alors que cela était pourtant expressément stipulé au contrat.
Par la suite, le 26 octobre 2000, la Société SILIUM sollicitait la résiliation du contrat alors que celui-ci avait été souscrit le 5 mai 2000 pour une durée d'un an, soit jusqu'au 4 mai 2001 et que les conditions particulières portent au-dessus du cachet de la Société SILIUM la mention : « Je certifie l'exactitude des informations ci-dessus et reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de service relatives à l'offre souscrite pour une durée minimum de 12 mois ou 24 mois ».
Enfin, le 12 janvier 2001, outre les griefs à l'encontre du contrat signé, la Société SILIUM faisait état de vols de portables et d'une plainte enregistrée le 22 décembre 2000 et sollicitait un rendez-vous aux fins d'examiner si une solution amiable pouvait être trouvée. A cet égard, la Société BOUYGUES TELECOM rappelle la clause des conditions générales de vente, relatives au vol et perte de carte SIM qui dispose :
« En cas de perte ou vol de la carte SIM, le client s'oblige à respecter scrupuleusement la procédure prévue à cet effet.
Il doit immédiatement informer BOUYGUES TELECOM du vol ou de la perte de sa carte SIM afin que sa ligne soit mise hors service en téléphonant au N° suivant : 0800 29 1000.
Il adresse à BOUYGUES TELECOM une lettre recommandée avec accusé de réception confirmant le vol ou la perte, accompagnée d'une copie du dépôt de la plainte déposée auprès des autorités compétentes.
En cas de contestation, la mise hors service sera présumée effectuée à la date de la réception par BOUYGUES TELECOM de cette lettre. L'usage de la carte SIM et le paiement des communications passées avant cette date est de la responsabilité du client ».
En réalité, ce n'est que le 12 janvier 2001 que la Société SILIUM informait la Société BOUYGUES par LR/AR reçue le 15 janvier 2001 du vol de 8 de ses mobiles, alors qu'elle avait déposé plainte pour vol le 22 décembre 2000. La demanderesse estime que la Société SILIUM ne peut lui faire aucun reproche, puisqu'elle a suspendu les lignes dès le 20 décembre 2000 alors que la résiliation pour vol n'était effective que le 15 janvier 2001.
Dès lors la Société BOUYGUES TELECOM soutient que la Société SILIUM lui est redevable des factures réclamées comprenant la facturation des abonnements et communications jusqu'au 20 décembre 2000, date de la suspension des lignes et des abonnements pour la période postérieure allant jusqu'au 19 février 2001 et relève qu'elle aurait été en droit de réclamer les abonnements jusqu'à la fin effective du contrat, soit le 4 mai 2001, ce qu'elle n'a pas fait, se contentant de réclamer les prestations offertes.
La Société SILIUM réplique, en défense, qu'elle a été démarchée par un commercial de la société BOUYGUES TELECOM pour la fourniture d'une flotte de 20 téléphones portables destinés à ses salariés avec un forfait de 20 heures, le tout pour un montant mensuel de 873 Francs HT (133,09 € HT).
[minute page 5] Les quatre premiers mois d'abonnement étant offerts, la Société SILIUM dit n'avoir découvert qu'a réception de la facture du 20 septembre 2000, qu'elle avait été trompée. Ayant pris contact avec le service commercial pour tenter de résoudre ce litige à l'amiable et sans réponse positive, elle a demandé, par LR/AR du 26 octobre 2000, la résiliation immédiate du contrat, un avoir sur les deux dernières factures (septembre et octobre) et la suspension des prélèvements automatiques. Cette demande a été renouvelée par lettre du 29 novembre 2000, reçue le 1er décembre par BOUYGUES qui n'en a jamais accusé réception et a continué à émettre ses factures.
Par ailleurs, la Société SILIUM dit n'avoir mis en service que 12 des 20 téléphones portables, comme en témoignent les relevés de factures individuelles. Ces 8 téléphones non utilisés, entreposés dans ses locaux, ont été dérobés sans qu'elle s'en aperçoive. Ce n'est qu'a réception de la facture du 20 décembre 2000, d'un montant de 16.891 €, qu'elle a découvert le vol qui a été immédiatement déclaré aux services de police et à l'opérateur téléphonique.
La Société SILIUM estime que l'origine du préjudice subi repose sur l'inertie de la Société BOUYGUES TELECOM qui n'a pas fait le nécessaire pour résilier les lignes ouvertes à réception de la dénonciation du contrat par ses soins.
Dans ce contexte, la Société SILIUM soutient que :
Sur la nullité du contrat pour vice de consentement :
- Comme rappelé dans ses courriers des 26 octobre et 26 novembre 2000, elle n'aurait jamais contracté si le commercial de BOUYGUES TELECOM ne lui avait pas volontairement dissimulé que chaque poste fourni générait un abonnement de 113 F HT par mois en sus du forfait flotte de 873 Francs HT, dont on ne voit pas dès lors à quelles prestations il correspond.
- Les mentions particulières du contrat, censées préciser cet abonnement supplémentaire par poste, sont quasiment illisibles, noyées au milieu d'autres mentions qui font toutes référence à des avantages supplémentaires ou à des options gratuites et ne figurent pas davantage dans les conditions générales de vente alors que le prix des prestations fournies est un des éléments essentiels du contrat d'abonnement et qu'il doit être clairement identifiable.
- Les méthodes commerciales du représentant de BOUYGUES TELECOM sont mensongères, puisqu'il a poussé la Société SILIUM à souscrire ce contrat en prétendant : « Prenez en 20, vous les utiliserez selon vos besoins, vous ne paierez pas plus cher » et son absence de conseil est manifeste puisque le PDG de la Société SILIUM avait choisi d'équiper son entreprise pour pouvoir être joint à tout moment par ses salariés, alors que ni son domicile, ni son lieu de vacances n'étaient couverts par le réseau BOUYGUES TELECOM.
La Société SILIUM ajoute, en réplique à la Société BOUYGUES TELECOM qui avance qu'elle aurait consenti au paiement des abonnements au seul motif que la facture du 20 novembre 2000 aurait été réglée, qu'il n'en est rien dans la mesure où, après deux courriers recommandés demeurés infructueux, la Société SILIUM a donné instruction à sa banque de suspendre les prélèvements ce qui a été fait pour le mois d'octobre mais pas de manière définitive contrairement à ses instructions.
Subsidiairement sur le débouté des demandes de BOUYGUES TELECOM :
Si par extraordinaire, le Tribunal estimait que le consentement de la Société SILIUM n'a pas été vicié, cette dernière tient à faire valoir :
[minute page 6] Quant à la date d'effet de la résiliation, la Société SILIUM soutient que la résiliation du contrat aurait du intervenir le 27 octobre 2000, à réception de sa lettre de dénonciation et non le 8 février 2001.
A cet égard, elle soutient que les clauses générales du contrat prévoyant un engagement initial d'un an permettent uniquement à BOUYGUES TELECOM de réclamer, à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat, le montant des redevances convenues mais pas de s'opposer à une demande de résiliation immédiate.
Si BOUYGUES TELECOM avait suspendu les lignes téléphoniques en temps voulu, l'auteur du vol des 12 postes restant, n'aurait pas pu procéder à leur activation le 20 novembre 2000 et aucune consommation téléphonique n'aurait pu avoir lieu.
Par ailleurs, la Société SILIUM souligne que BOUYGUES TELECOM n'a pas suspendu ses lignes téléphoniques, contrairement à l'avis de suspension qui lui a été adressé le 21 novembre 2000. Ce retard a permis l'utilisation frauduleuse des 12 postes volés jusqu'au 21 décembre 2000.
Il lui paraît, en outre étonnant, que l'opérateur ne l'ait pas alerté de l'énorme augmentation de l'encours des communications puisque certains des postes inactivés jusqu'au 20 novembre 2000, ont généré plus de 30.000 Francs de facturation dont une grande partie d'appels à l'étranger.
Quant au respect des obligations contractuelles de SILIUM suite au vol des portables, la Société SILIUM rappelle qu’elle a découvert le vol des 8 portables à réception de la facture du 20 décembre 2000, qu'elle a aussitôt prévenu la « hot line» de l'opérateur qui a suspendu immédiatement les lignes. Elle estime donc que la Société BOUYGUES TELECOM fait preuve d'une particulière mauvaise foi en prétendant n'avoir été informée du vol que le 15 janvier suivant et « n'avoir enregistré aucune demande de suspension de ces lignes » suite au vol des mobiles. Ceci est d'autant plus incohérent que BOUYGUES TELECOM a continué à facturer les abonnements mensuels jusqu'au 8 février 2001.
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire, le Tribunal estimait que la Société SILIUM a continué à bénéficier d'une prestation de services en dépit de sa demande de résiliation, il ne pourrait mettre à sa charge que le montant du forfait initialement convenu et des consommations hors forfait effectuées par ses seuls salariés, à l'exception de l'abonnement mensuel afférent à chaque mobile et des consommations postérieures au vol des portables, soit la somme de 2.387,86 € TTC.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE LE TRIBUNAL :
Connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
Attendu qu'il résulte à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable ;
[minute page 7]
Sur la validité du contrat :
Attendu que la Société SILIUM a signé en date du 5 mai 2000 un contrat de services avec la Société BOUYGUES TELECOM portant sur l'abonnement d'une flotte de 20 téléphones portables, pour un prix du forfait clairement indiqué audit contrat de 873 Francs HT mois,
Attendu que la Société SILIUM dit n'avoir découvert qu'à la réception de la facture du 20 septembre 2000 - les quatre premiers mois étant offerts - qu'un abonnement supplémentaire lui était prélevé de 113 Francs HT par mois et par portable et soutient que le représentant de la Société BOUYGUES TELECOM, qui l'a démarchée, a usé de manœuvres dolosives pour parvenir à la signature dudit contrat, en la poussant à opter pour 20 portables, le forfait étant le même pour un nombre de portables moindre, lui permettant une utilisation selon ses besoins et a volontairement dissimulé l'abonnement mensuel supplémentaire de 113 Francs HT par portable par une mention au contrat manuscrite et illisible, le Tribunal considèrera que ces allégations de pratique dolosive ne reposent sur aucun élément de preuve, que sa signature apposée au contrat est précédée d'une mention par laquelle la Société SILIUM reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de service relative à l'offre souscrite, que par sa signature apposée au contrat, la Société SILIUM, qui avait tout loisir de se faire expliciter les mentions portées en « observations » et notamment l'abonnement supplémentaire par portable, se trouve engagée par ce contrat, que son consentement n'est pas entaché de vices et qu'en conséquence, ce contrat est valide ;
Sur la date d'effet de la résiliation :
Attendu que la Société SILIUM soutient que la résiliation aurait du intervenir le 27 octobre 2000, à réception de sa lettre de dénonciation adressée à BOUYGUES TELECOM, que les clauses générales du contrat prévoyant un engagement initial d'un an permettent uniquement à BOUYGUES TELECOM de réclamer, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive anticipée du contrat, le montant des redevances convenues mais pas de s'opposer à une demande de résiliation immédiate et en tire comme conséquence que le préjudice subi par l'utilisation frauduleuse des 8 portables volés incombe à la Société BOUYGUES TELECOM ;
Attendu que la signature apposée au contrat par la Société SILIUM est précédée de la mention explicite par laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales relatives à l'offre souscrite pour une durée minimum de 12 mois ou 24 mois ;
Attendu que ces mêmes conditions générales de vente des forfaits Entreprise stipulent à l'article 12-1, que si le Client souhaite résilier le contrat de façon anticipée avant son échéance, il est redevable vis à vis de BOUYGUES TELECOM du montant des redevances périodiques restant dues pour la durée du service souscrit, que ce calcul est appliqué ligne par ligne en fonction de la date de mise en service de chaque ligne et à l'article 12-2 et surtout que la résiliation prend effet à compter de la remise à BOUYGUES TELECOM par le client du Terminal et/ou du mobile acheté à BOUYGUES TELECOM et de ses accessoires au lieu qui lui sera indiqué par BOUYGUES TELECOM ;
[minute page 8] Attendu que par LR/AR en date du 29 novembre 2000, la Société SILIUM a demandé la résiliation du contrat, mais qu'à l'époque du vol de 8 portables en décembre 2000 aucun des portables n'avait été restitué et que d'ailleurs 7 des portables activés ont été normalement utilisés de façon non contestée par les salariés de SILIUM jusqu'au 20 décembre 2000, comme en fait foi la facturation établie par BOUYGUES TELECOM à cette date, dès lors la Société SILIUM ne saurait soutenir que le contrat était résilié à cette date, la résiliation sollicitée ne pouvant prendre effet qu'à la restitution des portables ;
Attendu que la facturation à cette date du 20 décembre 2000 a révélé à la Société SILIUM l'utilisation de 8 portables qui lui ont été volés et qui étaient sous sa garde, la responsabilité de BOUYGUES TELECOM ne saurait être engagée ;
Attendu que les conditions générales de vente, relatives au vol, disposent que la Société SILIUM se devait non seulement d'informer l'opérateur par téléphone afin que sa ligne soit immédiatement hors service, ce qui fut fait, mais devait adresser à BOUYGUES TELECOM une lettre recommandée avec accusé de réception confirmant le vol, accompagnée d'une copie du dépôt de la plainte déposée auprès des autorités compétentes et que cette lettre a été adressée à l'opérateur en date du 12 janvier 2001 et réceptionnée par lui le 15 janvier, le Tribunal considèrera que la résiliation pour vol était effective à cette dernière date, comme l'indique la Société BOUYGUES TELECOM et que, en conséquence, cette dernière est mal fondée de facturer à sa cliente l'abonnement en date du 20 janvier 2001 pour la période du 20 janvier au 19 février 2001 pour la somme de 1.640,27 € ;
En conséquence, le Tribunal dira que la Société SILIUM est redevable envers la Société BOUYGUES TELECOM des factures du 20 octobre et du 20 décembre 2000, pour la somme totale de 17.421,45 €, comprenant la facturation des abonnements et des communications jusqu'au 20 décembre 2000, date de la suspension des lignes et déboutera la Société BOUYGUES TELECOM dans sa demande concernant les abonnements pour la période postérieure allant jusqu'au 19 février 2001, pour la somme de 1.640,27 € ;
Le Tribunal condamnera la Société SILIUM à verser à la Société BOUYGUES TELECOM la somme de 17.421,45 € et déboutera la Société BOUYGUES TELECOM du surplus de sa demande au titre de sa facturation en date du 20 janvier 2001.
Sur les intérêts :
Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts au taux légal, à compter du 3 avril 2002, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,
Le Tribunal condamnera la Société SILIUM à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 17.421,45 €, à compter du 3 avril 2002, jusqu'à parfait paiement.
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que le Tribunal estime l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, en application de l'article 515 du NCPC ;
[minute page 9] Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Sur l'article 700 du NCPC ;
Attendu que la Société SILIUM a obligé la SA BOUYGUES TELECOM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA BOUYGUES TELECOM à hauteur de 1.000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Attendu que la Société SILIUM est la partie perdante dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, recevant la Société BOUYGUES TELECOM en sa demande principale, y faisant droit partiellement, recevant la Société SILIUM en ses demandes reconventionnelles, l'en déboutant,
- Condamne la Société SILIUM à payer à la Société BOUYGUES TELECOM la somme de 17.421,45 € en principal avec intérêts au taux légal, à compter du 3 avril 2002, jusqu'à parfait paiement ;
- Rejette comme irrecevable ou mal fondée, toute autre demande incompatible avec la motivation retenue ci dessus ou le présent dispositif et en déboute respectivement les parties ;
- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- Condamne la Société SILIUM à payer à la Société BOUYGUES TELECOM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;
Condamne la Société SILIUM aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 37,77 Euros TTC.
Le Commis-assermenté Le Président