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CASS. COM., 22 septembre 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 22 septembre 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 13-27726
Décision : 15-794
Date : 22/09/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00794
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 794
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CERCLAB - DOCUMENT N° 12

CASS. COM., 22 septembre 2015 : pourvoi n° 13-27726 ; arrêt n° 794

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu, en premier lieu, qu’un contrat type, institué sur le fondement de l’article 8 II de la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (la LOTI), règle pour l’avenir, dès l’entrée en vigueur du décret qui l’établit, les rapports que les parties n’ont pas définis au contrat de transport qui les lie ;

Et attendu, en second lieu, que l’article L. 442-6-I-5°, du code de commerce ne s’applique pas à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-cadre liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la LOTI, qui prévoit en son article 12.2 la durée des préavis de rupture ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 13-27726. Arrêt n° 794.

DEMANDEUR à la cassation : Société Dominique A.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Drôme express, aux droits de laquelle est venue la société Rhône-Dauphiné express

Mme Mouillard (président), président. Maître Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2013), que la société Drôme express, aux droits de laquelle est venue la société Rhône-Dauphiné express (la société Drôme express), a confié depuis 1986 des prestations de transport de marchandises à la société Dominique A. selon contrats de sous-traitance successifs ; que les sociétés ont conclu le 22 avril 2008 un contrat-cadre ; que par lettre recommandée du 6 mars 2009, la société Drôme express a mis fin au contrat-cadre avec un préavis de trois mois ; qu’estimant ce délai de préavis insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties, la société Dominique A. a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Drôme express sur le fondement de l’article L. 442-6-I-5°, du code de commerce ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Dominique A. fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu’à peine de nullité de sa décision, le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société Dominique A. avait signifié des conclusions le 12 juin 2013, dans lesquelles elle avait modifié les moyens soulevés dans ses précédentes écritures, en particulier en faisant valoir que le respect du préavis contractuel de rupture n’était pas suffisant pour exonérer le contractant ayant résilié une relation commerciale établie de la responsabilité qu’il était susceptible d’encourir au regard de l’article L. 442-6-I-5°, du code de commerce, et qu’il incombait aux juges du fond d’apprécier le caractère suffisant du délai de préavis de trois mois qui lui avait été accordé par la société Drôme express au regard, non seulement de l’ancienneté de la relation commerciale, mais également de la nature des produits ou services concernés, de leur notoriété, des investissements réalisés ou encore de l’importance du chiffre d’affaires représentée par le partenaire économique ; qu’en statuant au visa de conclusions de la société Dominique A. « en date du 7 janvier 2011 » et en faisant un bref exposé des prétentions et moyens ne correspondant pas à ceux invoqués par cette société dans ses conclusions signifiées le 12 juin 2013, la cour d’appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’en dépit du visa erroné des conclusions de la société Dominique A., la cour d’appel a statué sur toutes les prétentions de celles-ci, et au vu de tous les moyens formulés dans ses dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n’étant invoqué ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen :

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Dominique A. fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la circonstance que le préavis contractuel de rupture soit conforme aux délais prévus par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret du 26 décembre 2003, ne dispense pas le juge de rechercher si le préavis était suffisant au regard de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties ; que la société Dominique A. faisait valoir que le respect par la société Drôme express du préavis contractuellement fixé dans l’accord-cadre du 22 avril 2008, fût-il conforme au contrat type approuvé par le décret du 26 décembre 2003, ne permettait pas d’établir que le préavis de trois mois qui lui avait été accordé était suffisant eu égard à l’ancienneté des relations commerciales entre les parties qui avaient commencé en 1986 ; que pour débouter la société Dominique A. de ses demandes indemnitaires, la cour d’appel a retenu que le délai du préavis conventionnel de rupture appliqué par la société Drôme express était « tiré d’un contrat type normalement applicable approuvé par décret du 26 décembre 2003 et faisant dès lors la loi entre les parties » pour en déduire que la durée du préavis devait être considérée comme conforme aux usages du commerce et qu’il n’y avait pas lieu de faire application de l’article L. 442-6-I-5°, du code de commerce ; qu’en statuant de la sorte, quand le fait que le délai contractuel de rupture ait été fixé en référence au contrat type approuvé par le décret du 26 décembre 2003 et doive par conséquent être considéré comme conforme aux usages professionnels ne dispensait pas le juge de rechercher, ainsi qu’il y était invité, si le délai de préavis était suffisant au regard de la durée de la relation ayant existé entre les sociétés Dominique A. et Drôme express, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6-I-5°, du code de commerce, ensemble l’article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et l’article 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ;

2°/ qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le délai de préavis dont la société Drôme express avait fait application était celui stipulé dans l’accord-cadre du 22 avril 2008, lequel avait été fixé conformément au contrat type approuvé par le décret du 26 décembre 2003 et en référence à la durée d’exécution de cette convention ; qu’en abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par la société Dominique A., si le délai de préavis de trois mois accordé par la société Drôme express était suffisant au regard de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties, dont la cour d’appel a constaté qu’elles avaient débuté en 1986, soit bien antérieurement à la conclusion du contrat du 22 avril 2008, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5°, du code de commerce, ensemble l’article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et l’article 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ;

3°/ que la société Dominique A. faisait valoir que le délai de préavis de trois mois qui lui avait été accordé par la société Drôme express n’avait pas été suffisant pour lui permettre de réorganiser son activité, dans la mesure où parallèlement à la rupture de leurs relations commerciales établies depuis 23 ans, la société Drôme express lui avait proposé de soumissionner à un appel d’offres dont le temps qui y avait été consacré, pendant la durée du préavis, l’avait empêché de rechercher de nouveaux clients ; qu’en jugeant que la société Drôme express n’avait pas engagé sa responsabilité à l’occasion de la rupture des relations commerciales qui l’unissaient à la société Dominique A., dans la mesure où elle avait respecté le délai de préavis prévu au contrat du 22 avril 2008, sans rechercher si, au regard des circonstances dans lesquelles ce préavis avait été exécuté, le délai de trois mois accordé par la société Dominique A. était suffisant pour permettre à cette dernière de réorganiser son activité, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et l’article 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, en premier lieu, qu’un contrat type, institué sur le fondement de l’article 8 II de la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (la LOTI), règle pour l’avenir, dès l’entrée en vigueur du décret qui l’établit, les rapports que les parties n’ont pas définis au contrat de transport qui les lie ;

Et attendu, en second lieu, que l’article L. 442-6-I-5°, du code de commerce ne s’applique pas à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-cadre liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la LOTI, qui prévoit en son article 12.2 la durée des préavis de rupture ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dominique A. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Dominique A.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR constaté l’absence de rupture brutale et soudaine des relations commerciales entre la société DOMINIQUE A. et la société DRÔME EXPRESS, et d’AVOIR en conséquence débouté la société DOMINIQUE A. de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société DRÔME EXPRESS ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’« au vu de ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2011, la SARL DOMINIQUE A. demande de constater l’existence de relations commerciales établies entre la SARL DOMINIQUE A. et la Société DROME EXPRESS, que la rupture de cette relation est intervenue le 6 mars 2009 avec un préavis de trois mois, le préavis insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale rendant la rupture brutale et par conséquent de dire que la SAS DROME EXPRESS est seule et unique responsable du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture et de condamner la SAS DROME EXPRESS à payer la SARL DOMINIQUE A. la somme de 300.000 € en réparation du préjudice subi ainsi que celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que les dispositions de l’article L.442-6-I-4° du Code de commerce d’ordre public doivent recevoir l’application malgré le délai de préavis de trois mois prévu par le contrat cadre conclu entre les parties. Elle ajoute que compte tenu de la durée des relations commerciales entretenue entre les parties soit de 23 ans, le délai de préavis de trois mois ne peut être suffisant, ce délai ne lui permettant pas de reconstituer son fonds de commerce et ce d’autant plus qu’un appel d’offre était envisagé dans la lettre de rupture. Elle demande au vu de la durée de la relation commerciale une indemnité égale à 2 ans de marge brute » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’à peine de nullité de sa décision, le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu’en l’espèce, la société DOMINIQUE A. avait signifié des conclusions le 12 juin 2013, dans lesquelles elle avait modifié les moyens soulevés dans ses précédentes écritures, en particulier en faisant valoir (pages 1 et 2) que le respect du préavis contractuel de rupture n’était pas suffisant pour exonérer le contractant ayant résilié une relation commerciale établie de la responsabilité qu’il était susceptible d’encourir au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, et qu’il incombait aux juges du fond d’apprécier le caractère suffisant du délai de préavis de trois mois qui lui avait été accordé par la société DRÔME EXPRESS au regard, non seulement de l’ancienneté de la relation commerciale, mais également de la nature des produits ou services concernés, de leur notoriété, des investissements réalisés ou encore de l’importance du chiffre d’affaires représentée par le partenaire économique ; qu’en statuant au visa de conclusions de la société DOMINIQUE A. « en date du 7 janvier 2011 » et en faisant un bref exposé des prétentions et moyens ne correspondant pas à ceux invoqués par cette société dans ses conclusions signifiées le 12 juin 2013, la Cour d’appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3 du code de procédure civile ;

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR constaté l’absence de rupture brutale et soudaine des relations commerciales entre la société DOMINIQUE A. et la société DRÔME EXPRESS, et d’AVOIR en conséquence débouté la société DOMINIQUE A. de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société DRÔME EXPRESS ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS Drôme Express confie habituellement à la société Dominique A. l’exécution de prestations de transport et ce depuis l’année 1986 au vu des contrats produits aux débats et jusqu’à la conclusion le 22 avril 2008 d’un contrat commercial de sous-traitance de transport routier de marchandises. S’il est de principe constant que le respect du préavis contractuel ne suffit pas à exonérer l’auteur de la rupture de toute responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, il n’en est pas de même lorsque le délai de préavis en cause est tiré d’un contrat-type normalement applicable approuvé par décret du 26 décembre 2003 et faisant dès lors la loi entre les parties. Dans une telle hypothèse, la durée du préavis doit être considérée comme ayant été déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels en sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce lorsque l’auteur de la rupture a justement respecté le délai de préavis conforme au contrat-type applicable. Tel est le cas en l’espèce, puisque la société appelante a bénéficié du délai de préavis de trois mois conforme à l’article 13.1 du contrat type de sous-traitance conclu entre les parties suite à la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2009 et pour le 5 juin 2009. Par voie de confirmation du jugement déféré, la SARL Dominique A., transporteur éconduit par son donneur d’ordre ayant fait application du délai de préavis convenu par le contrat-cadre ne peut se prévaloir de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce et ne peut dès lors se prétendre être victime d’une brusque rupture de la relation commerciale établie avec la SAS Drôme Express, elle sera par conséquent déboutée en totalité de sa demande indemnitaire » ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE « sur la rupture brutale des relations commerciales. A l’appui de ses dires, la société SARL DOMINIQUE A. expose qu’après avoir noué des relations d’affaires avec la société DROME EXPRESS pendant 23 ans, cette dernière aurait rompu de façon brutale leur relation commerciale en ne respectant pas de préavis. Au vu des pièces versées à l’instance, le Tribunal constate que dans le dernier état de leurs relations contractuelles, les sociétés DOMINIQUE A. et DROME EXPRESS étaient liées par un contrat de sous-traitance signé en date du 22 avril 2008. Que l’article 13-1 dudit contrat précisait que le contrat était conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant y mettre un terme à tout moment par l’envoi d’une lettre recommandée, respectant un préavis en fonction de la durée contractuelle. Qu’en l’espèce, la société DROME EXPRESS a informé, par courrier recommandé en date du 6 mars 2009, la société DOMINIQUE A. de son intention de mettre fin au contrat compte tenu de la situation économique de plus en plus dégradée et ce à compter du 5 juin 2009. Que la société DOMINIQUE A. a donc bénéficié d’un préavis de 3 mois, préavis supérieur au délai contractuel qui selon la durée d’exécution du contrat ne devait être que de 2 mois. Aussi, le Tribunal estime qu’en l’absence de rupture brutale, la société DOMINIQUE A. ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice financier.

Sur l’état de dépendance économique. La société DOMINIQUE A. prétend qu’elle est intervenue en sous-traitance de la société DROME EXPRESS pour la distribution de colis sur un territoire qui lui était confié à titre exclusif et que du fait du caractère brutal de la rupture, la SARL ALLIGIER serait dans l’impossibilité du jour au lendemain de reconstituer son fonds de commerce. Par ces termes, la société DOMINIQUE A. entend se prévaloir d’une situation de dépendance économique. L’état de dépendance économique caractérise une situation dans laquelle une entreprise est obligée de poursuivre des relations commerciales avec une autre lorsqu’il lui est impossible de s’approvisionner en produits substituables dans des conditions équivalentes. Par ces termes, il convient d’entendre que l’état de dépendance économique est caractérisé dès lors qu’il est justifié de l’absence de solution alternative économiquement. Or, il ressort des pièces versées aux débats, que la société DOMINIQUE A. n’était liée par aucun engagement formel d’exclusivité avec la société DROME EXPRESS. Qu’en conséquence, elle était tout à fait libre de prospecter de nouveaux clients et de développer de nouvelles activités. En outre, le Tribunal constate et ce à la lecture de l’article 5 intitulé « Volumes d’activité » du contrat de sous-traitance du 22 avril 2008 que le sous-traitant, en l’occurrence la société DOMINIQUE A. était tenu d’informer l’opérateur de transport, en l’espèce la société DROME EXPRESS de toute modification de sa situation de nature à créer une situation de dépendance économique. Que le respect de ces dispositions constituait une condition substantielle et déterminante du contrat. Que la société DOMINIQUE A. n’a jamais fait état de cette situation de dépendance à la société DROME EXPRESS. Que dès lors, quand bien même la société DOMINIQUE A. aurait été placée dans un état de dépendance économique, situation qui n’est pas établie en l’espèce, cette dernière n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles visées à l’article 5 du contrat. Qu’en tout état de cause, seul le préjudice découlant de la rupture brutale des relations contractuelles peut être indemnisé, non celui découlant de la rupture elle-même. Par conséquent et compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal déboute la SARL DOMINIQUE A. de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société DROME EXPRESS. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société DROME EXPRESS, les frais irrépétibles qu’elle a engagés, non compris dans les dépens, dire qu’il y a lieu de faire droit à sa demande sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 700 € » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE la circonstance que le préavis contractuel de rupture soit conforme aux délais prévus par le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret du 26 décembre 2003, ne dispense pas le juge de rechercher si le préavis était suffisant au regard de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties ; qu’en l’espèce, la société DOMINIQUE A. faisait valoir que le respect par la société DRÔME EXPRESS du préavis contractuellement fixé dans l’accord-cadre du 22 avril 2008, fût-il conforme au contrat-type approuvé par le décret du 26 décembre 2003, ne permettait pas d’établir que le préavis de trois mois qui lui avait été accordé était suffisant eu égard à l’ancienneté des relations commerciales entre les parties qui avaient commencé en 1986 ; que pour débouter la société DOMINIQUE A. de ses demandes indemnitaires, la Cour d’appel a retenu que le délai du préavis conventionnel de rupture appliqué par la société DRÔME EXPRESS était « tiré d’un contrat-type normalement applicable approuvé par décret du 26 décembre 2003 et faisant dès lors la loi entre les parties » pour en déduire que la durée du préavis devait être considérée comme conforme aux usages du commerce et qu’il n’y avait pas lieu de faire application de l’article L. 442-6-I-5°, du code de commerce ; qu’en statuant de la sorte, quand le fait que le délai contractuel de rupture ait été fixé en référence au contrat-type approuvé par le décret du 26 décembre 2003 et doive par conséquent être considéré comme conforme aux usages professionnels ne dispensait pas le juge de rechercher, ainsi qu’il y était invité, si le délai de préavis était suffisant au regard de la durée de la relation ayant existé entre les sociétés DOMINIQUE A. et DRÔME EXPRESS, la Cour d’appel a violé l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, ensemble l’article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et l’article 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que le délai de préavis dont la société DRÔME EXPRESS avait fait application était celui stipulé dans l’accord-cadre du 22 avril 2008, lequel avait été fixé conformément au contrat-type approuvé par le décret du 26 décembre 2003 et en référence à la durée d’exécution de cette convention ; qu’en abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par la société DOMINIQUE A., si le délai de préavis de trois mois accordé par la société DRÔME EXPRESS était suffisant au regard de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties, dont la Cour d’appel a constaté (page 3, troisième paragraphe) qu’elles avaient débuté en 1986, soit bien antérieurement à la conclusion du contrat du 22 avril 2008, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, ensemble l’article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et l’article 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ;

3°) ALORS ENFIN QUE la société DOMINIQUE A. faisait valoir que le délai de préavis de trois mois qui lui avait été accordé par la société DRÔME EXPRESS n’avait pas été suffisant pour lui permettre de réorganiser son activité, dans la mesure où parallèlement à la rupture de leurs relations commerciales établies depuis 23 ans, la société DRÔME EXPRESS lui avait proposé de soumissionner à un appel d’offres dont le temps qui y avait été consacré, pendant la durée du préavis, l’avait empêché de rechercher de nouveaux clients (page 3) ; qu’en jugeant que la société DRÔME EXPRESS n’avait pas engagé sa responsabilité à l’occasion de la rupture des relations commerciales qui l’unissaient à la société DOMINIQUE A., dans la mesure où elle avait respecté le délai de préavis prévu au contrat du 22 avril 2008, sans rechercher si, au regard des circonstances dans lesquelles ce préavis avait été exécuté, le délai de trois mois accordé par la société DOMINIQUE A. était suffisant pour permettre à cette dernière de réorganiser son activité, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et l’article 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003.