TI REMIREMONT, 28 juillet 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 120
TI REMIREMONT, 28 juillet 2003 : RG n° 03/000067 ; jugement n° 03/142
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 7 avril 2005 : RG n° 03/02351 ; arrêt n° 870/2005)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE REMIREMONT
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-03-000067. Jugement n° 03/142.
A l'audience publique du Tribunal d'instance tenue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL TROIS ; Sous la présidence de Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, Juge d'Instance, assistée d'Isabelle GRASSER, greffier placé ; Après débats à l'audience du 12 mai 2003, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR :
FRANFINANCE
[adresse], représentée par SCP LANGUILLE-KNITTEL-WATBOT, avocat au barreau d'Épinal
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
[adresse], comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par ordonnance du 24 février 2003, il a été enjoint à Monsieur X. de payer à FRANFINANCE la somme de 4.841,23 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 février 2003 ;
Par lettre recommandée expédiée le 10 mars 2003, Monsieur X. a formé opposition à l'ordonnance signifiée à personne le 28 février 2003 soit dans le délai légal d'un mois ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2003. A cette date l'affaire a été mise en délibéré.
Monsieur X. conteste le montant demandé et reconventionnellement, sollicite le remboursement des intérêts perçus au motif que la société FRANFINANCE n'a pas respecté les dispositions du Code de la Consommation relative au crédit à la consommation.
Il précise que depuis la conclusion du contrat, FRANFINANCE ne lui a pas envoyé d'offre annuelle mentionnant le montant du crédit, son coût total et le taux effectif global.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que FRANFINANCE a consenti le 28 mai 1995 à Monsieur X. une offre préalable de crédit accessoire ou non à une vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit et d'avis de débit.
Attendu que par application de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités de remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. »
Attendu qu'ainsi, l'obligation qui pèse sur l'organisme de crédit consiste en une information annuelle du débiteur, trois mois avant l'échéance, sur les conditions de reconduction du contrat ;
que les sanctions de la méconnaissance du non respect de cette obligation d'information consistent en la déchéance du droit aux intérêts, sur la somme prêtée en exécution du contrat reconduit.
[minute page 3] Attendu qu'en l'espèce FRANFINANCE produit deux offres modificatives en date des 22 juin 1998 et 09 octobre 1998 signées par M. X. que si ces offres justifient l'obligation d'information au 22 juin 1998 et au 09 octobre 1998, elles ne sont valables qu'à compter de ces dates et pour une année,
Mais attendu que FRANFINANCE ne justifie pas avoir rempli son obligation aux autres échéances de reconduction du contrat,
qu'en conséquence elle doit être pour ces périodes déchue du droit aux intérêts.
Attendu que le décompte produit n'est pas conforme aux dispositions légales, que les documents produits par FRANFINANCE ne permettent pas au Tribunal de recalculer les sommes dues après déchéance du droit aux intérêts, qu'en effet l'intégralité de l'historique de compte n'a pas été produit ;
qu'en conséquence il convient de débouter FRANFINANCE de sa demande en paiement.
Attendu que, reconventionnellement, Monsieur X. a sollicité le remboursement du montant des intérêts et agios perçus par FRANFINANCE depuis le 10 octobre 1995,
que cependant il ne chiffre pas sa demande et ne produit aucune pièce permettant au Tribunal d'en fixer le montant,
qu'en conséquence il convient de le débouter de sa demande.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
DÉCLARE l'opposition recevable ;
MET à néant l'ordonnance n° 2003/49 du 24 février 2003 ;
DÉBOUTE FRANFINANCE de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande reconventionnelle
LAISSE les dépens à la charge de FRANFINANCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT