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CA NANCY (2e ch. civ.), 7 avril 2005

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 7 avril 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 03/02351
Décision : 870/2005
Date : 7/04/2005
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 28/08/2003
Décision antérieure : TI REMIREMONT, 28 juillet 2003
Numéro de la décision : 870
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1548

CA NANCY (2e ch. civ.), 7 avril 2005 : RG n° 03/02351 ; arrêt n° 870/2005

 

Extrait  : « La méconnaissance des exigences de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ».

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 AVRIL 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/02351. Arrêt n° 870/2005.

 

APPELANTE :

Société Anonyme FRANFINANCE

Ayant son siège [adresse], Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,

Suivant Déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 28 Août 2003 d'un jugement rendu le 28 Juillet 2003 par le Tribunal d'Instance de REMIREMONT

Comparant et procédant parle ministère de la SCP CHARDON-NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître CAHEN, Avocat au Barreau d'ÉPINAL

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Demeurant [adresse], N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné,

[minute page 2]

DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2005, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Maître CAHEN, Avocat de l'appelante, assisté de la SCP CHARDON et NAVREZ, Avoués associés, ayant été entendu,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 mars 2005,

Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,

A l'audience publique du 10 mars 2005, le délibéré a été prorogé à l'audience publique du 07 avril 2005,

Et, à l'audience publique de ce jour, 07 avril 2005, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable acceptée le 28 juillet 1995, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour un montant de 10.000 Francs.

A la suite d'échéances impayées, la société FRANFINANCE a provoqué la déchéance du terme et a obtenu, le 24 février 2003, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur X. pour la somme de 4.841,23 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 21 février 2003.

Monsieur X. a, le 6 mars 2003, formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement rendu le 28 juillet 2003, le Tribunal d'Instance de Remiremont a reçu Monsieur X. en son opposition et a débouté la société FRANFINANCE de sa demande en paiement au motif que l'organisme de crédit ne justifiait pas avoir satisfait aux conditions imposées par les art. L. 311-8 à L. 311-13 C. cons. et que le décompte produit n'était pas conforme aux dispositions légales.

Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2003, la société FRANFINANCE a interjeté appel du jugement.

La société FRANFINANCE, selon conclusions déposées le 20 avril 2004 auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens et argumentation, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 2.720,85 € avec les intérêts au taux de 16,92 % à compter du 24 mai 2002 ainsi que la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faisant valoir que le décompte produit est conforme aux dispositions légales et qu'elle a satisfait à son obligation d'information.

Monsieur X., assigné à personne par acte d'huissier du 26 avril 2004, n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que la société FRANFINANCE verse aux débats :

1. l'offre préalable de crédit acceptée le 28 juillet 1995,

2. les offres modificatives des 16 juin 1998 et 29 septembre 1998, acceptées respectivement les 22 juin 1998 et 9 octobre 1998,

3. l'historique du compte,

4. le décompte de sa créance arrêté au 27 février 2002,

5. le décompte des sommes versées par Monsieur X. postérieurement à l'arrêté de compte,

6. un procès-verbal de constat d'huissier du 26 août 1998 concernant l'information prévue par l'article L. 311-9 du Code de la consommation,

Attendu que le décompte de créance versé aux débats par la société FRANFINANCE est conforme aux dispositions légales ;

Que Monsieur X. n'a pas constitué avoué ;

Que la méconnaissance des exigences de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

Qu'il convient de faire droit à la demande de la société FRANFINANCE ;

Attendu que Monsieur X. qui succombe sera condamné aux dépens ;

Que l'équité impose de faire application de l'art. 700 NCPC ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,

[minute page 5] Condamne Monsieur X. à payer à la société FRANFINANCE la somme de DEUX MILLE SEPT CENT VINGT EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (2.720,85 €) avec les intérêts au taux de 16,92 % à compter du 24 mai 2002 ;

Condamne Monsieur X. à payer à la société FRANFINANCE la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCPCHARDON et NAVREZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du sept avril deux mil cinq par Monsieur MAGNIN, Conseiller, faisant fonction de Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame BOUCORRA, Greffier,

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt, ainsi que le Greffier.