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CA BESANÇON (2e ch. civ.), 27 mai 2009

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (2e ch. civ.), 27 mai 2009
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA), ch. civ.
Demande : 08/01816
Date : 27/05/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 21/06/2007
Numéro de la décision : 395
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1231

CA BESANÇON (2e ch. civ.), 27 mai 2009 : RG n° 08/01816 ; arrêt n° 395

Publication : Juris-Data n° 377339

 

Extraits : 1/ « Que pour sa part la société ALICO fait grief au premier juge d'avoir déclaré abusive la clause limitant à quinze mensualités la prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail pour accident ou maladie et indique que M. X. n'était pas couvert au titre du risque invalidité ; Attendu que la clause litigieuse est ainsi libellée : « Les assureurs versent une indemnité égale aux mensualités (calculées d'après la base d'indemnisation) venant à échéance après les 60 premiers jours consécutifs d'interruption de travail ; Limites d'indemnisation : 15 mensualités maximum peuvent être prises en charge par période d'ITAM » ;

Attendu toutefois qu'il y a lieu de considérer que cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, si l'on considère que pour un adhérent âgé de moins de 65 ans, la prime mensuelle pour la garantie décès, invalidité, incapacité et perte d'emploi est limitée à 0,50 % du découvert utilisé du mois en cours, et que pour un adhérent âgé de 65 à 74 ans, la prime mensuelle pour la garantie décès est limitée à 0,95 % du découvert utilisé du mois en cours ; Que le jugement entrepris doit, sur ce point, être réformé en ce qu'il a déclaré non écrite la clause limitative au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».

2/ « Attendu, s'agissant du refus de prise en charge au titre de la garantie invalidité, que la société ALICO fait valoir que la notice d'information sur l'assurance ne stipule aucune garantie invalidité, les risques couverts étant limités au décès, à l'interruption de travail pour accident ou maladie (ITAM) et à la perte d'emploi ; Qu'il y a lieu de relever cependant que M. X., né le 6 avril 1955, a adhéré à l'assurance facultative stipulant les garanties suivantes (cf. recto de l'offre préalable d'ouverture de crédit compte confiance) : - adhérent âgé de moins de 65 ans : décès, invalidité, incapacité et perte d'emploi, - adhérent âgé de 65 à 74 ans : décès uniquement ; Qu'en raison de la contradiction existant entre, d'une part, le paragraphe relatif à l'adhésion à l'assurance signé par l'emprunteur et la notice d'information sur l'assurance, il y a lieu, par application des articles 1161 et 1162 du code civil, de dire que la société ALICO doit garantir le risque invalidité et, en conséquence, relever et garantir les époux X. des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement déféré au profit de la société MEDIATIS, tant en principal que frais ».

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 MAI 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/01816. Arrêt n° 395. Contradictoire. Audience publique du 17 avril 2009.

Sur appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTARLIER en date du 29 JANVIER 2007 [RG N° 11-05-0112]

Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt

 

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur X.,

de nationalité française, demeurant [adresse], AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE N° 2008/XX DU [date],

Madame Y. épouse X.,

de nationalité française, demeurant [adresse], APPELANTS, Ayant Maître Bruno GRACIANO pour avoué et Maître Julie GIRARDOT, avocat au barreau de BESANÇON

 

ET :

SOCIÉTÉ ALICO-A.I.G. VIE,

ayant son siège, [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMÉE, Ayant Maître Benjamin LEVY pour avoué et Maître Pierre BICHOT, avocat au barreau de PARIS

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS: M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

Lors du délibéré :

M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 17 avril 2009 a été mise en délibéré au 27 mai 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les époux X. ont accepté le 21 mai 1996 une offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable par découvert en compte consenti par la société COFINOGA pour un montant maximum de 20.000 Francs (3.048,98 €), au taux effectif global de 16,56 %, le montant des mensualités variant selon l'encours de crédit utilisé, et ont souscrit une assurance facultative auprès de la société ALICO.

À la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 23 décembre 2004.

Sur requête de la société MEDIATIS, venant aux droits de la société COFINOGA, le tribunal d'instance de Pontarlier a, par ordonnance du 28 avril 2005, enjoint aux époux X. de payer la somme de 802,48 € en principal, avec intérêts au taux de 18,34 % à compter du 24 décembre 2004.

Les époux X. ont formé opposition à ladite ordonnance et assigné en intervention forcée la société ALICO.

Après un premier jugement avant dire droit du 31 juillet 2006, le tribunal a, par jugement du 29 janvier 2007, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs :

- constaté que la société MEDIATIS n'a pas satisfait à son obligation d'information lors du renouvellement du contrat au 21 mai 2002 et qu'elle est déchue du droit aux intérêts,

- condamné solidairement les époux X. à payer à la société MEDIATIS la somme de 373,49 €,

- déclaré abusive et non écrite la clause limitant à quinze pour chaque période d'indemnisation le nombre de mensualités prises en charge par la société ALICO,

- déclaré le jugement commun à la société ALICO,

- débouté les sociétés MEDIATIS et ALICO du surplus de leurs demandes,

- [minute page 3] dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux X. aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 21 juin 2007, les époux X. ont interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 septembre 2008 par les époux X. ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 mars 2008 par la société ALICO dont le nom commercial est AIG VIE France ;

auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2009,

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de leurs écritures les époux X. demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est contenté de déclarer la décision commune et opposable à la société ALICO et sollicitent que la société ALICO les relève et garantisse intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre tant en principal, qu'intérêts et frais au profit de la société MEDIATIS et soit condamnée à leur payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 900 € pour frais irrépétibles ;

Que pour sa part la société ALICO fait grief au premier juge d'avoir déclaré abusive la clause limitant à quinze mensualités la prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail pour accident ou maladie et indique que M. X. n'était pas couvert au titre du risque invalidité ;

Attendu que la clause litigieuse est ainsi libellée : « Les assureurs versent une indemnité égale aux mensualités (calculées d'après la base d'indemnisation) venant à échéance après les 60 premiers jours consécutifs d'interruption de travail ;

Limites d'indemnisation : 15 mensualités maximum peuvent être prises en charge par période d'ITAM » ;

Attendu toutefois qu'il y a lieu de considérer que cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, si l'on considère que pour un adhérent âgé de moins de 65 ans, la prime mensuelle pour la garantie décès, invalidité, incapacité et perte d'emploi est limitée à 0,50 % du découvert utilisé du mois en cours, et que pour un adhérent âgé de 65 à 74 ans, la prime mensuelle pour la garantie décès est limitée à 0,95 % du découvert utilisé du mois en cours ;

Que le jugement entrepris doit, sur ce point, être réformé en ce qu'il a déclaré non écrite la clause limitative au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que M. X. a été placé en arrêt longue maladie à compter du 16 février 2001 jusqu'au 1er avril 2003, puis a été placé en invalidité de la deuxième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ne peut plus exercer une quelconque activité professionnelle ;

[minute page 4] Attendu, s'agissant du refus de prise en charge au titre de la garantie invalidité, que la société ALICO fait valoir que la notice d'information sur l'assurance ne stipule aucune garantie invalidité, les risques couverts étant limités au décès, à l'interruption de travail pour accident ou maladie (ITAM) et à la perte d'emploi ;

Qu'il y a lieu de relever cependant que M. X., né le 6 avril 1955, a adhéré à l'assurance facultative stipulant les garanties suivantes (cf. recto de l'offre préalable d'ouverture de crédit compte confiance) :

- adhérent âgé de moins de 65 ans : décès, invalidité, incapacité et perte d'emploi,

- adhérent âgé de 65 à 74 ans : décès uniquement ;

Qu'en raison de la contradiction existant entre, d'une part, le paragraphe relatif à l'adhésion à l'assurance signé par l'emprunteur et la notice d'information sur l'assurance, il y a lieu, par application des articles 1161 et 1162 du code civil, de dire que la société ALICO doit garantir le risque invalidité et, en conséquence, relever et garantir les époux X. des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement déféré au profit de la société MEDIATIS, tant en principal que frais ;

Attendu que le refus de garantie par la société ALICO, résultant de son interprétation du contrat d'assurance, ne présente pas un caractère abusif et que les appelants doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

Attendu que l'intimée qui succombe supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer aux appelants une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 29 janvier 2007 par le tribunal d'instance de Pontarlier en ce qu'il a déclaré abusive et non écrite la clause limitant à quinze pour chaque période d'indemnisation le nombre de mensualités prises en charge par la société ALICO AIG-VIE,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de déclarer abusive ladite clause,

CONDAMNE la société ALICO AIG-VIE à relever et garantir M. X. et Mme Y épouse X. des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société MEDIATIS en principal et frais,

CONDAMNE la société ALICO AIG-VIE à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

[minute page 5] CONDAMNE la société ALICO AIG-VIE aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,