6367 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Indemnités (montant, paiement)
- 6020 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations principales
- 6359 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Présentation générale
- 6360 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Formation et contenu du contrat
- 6361 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assuré
- 6362 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Présentation générale
- 6363 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Incapacité temporaire de travail
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente
- 6365 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Perte d’emploi ou chômage
- 6366 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Décès
- 6368 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Preuves et expertise
- 6369 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6367 (2 octobre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCES DE GROUPE - ASSURANCE CRÉDIT (9) - MONTANT DES INDEMNITÉS
Présentation. L’assurance-crédit permet de décharger l’emprunteur du paiement des échéances de remboursement du crédit qu’il a souscrit, en raison des difficultés liées notamment à la perte de son emploi ou à l’impossibilité d’assurer, temporairement ou définitivement, une activité rémunérée. Toutefois, l’assureur ne s’engage pas nécessairement à prendre en charge la totalité de ces remboursements. Les contrats contiennent souvent des clauses limitant l’obligation de l’assureur à une prise en charge partielle des échéances, qu’il s’agisse de limiter leur montant ou la durée de la prise en charge.
Certaines de ces clauses peuvent être considérées comme portant sur la définition de l’objet principal du contrat, échappent depuis la loi du 1er février 1995 à l’appréciation de leur caractère éventuellement abusif (art. L. 132-1 alinéa 7), à condition cependant qu’elles soient stipulées de manière claire et compréhensible.
Date de versement : vérification des conditions de la garantie. L’obligation faite à l’emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment, dès lors que l’assureur doit pouvoir vérifier la réunion des conditions d’application de la garantie avant de l’accorder. Cass. civ. 1re, 4 juillet 2019 : pourvoi n° 18-10077 ; arrêt n° 644 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8056, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 10 novembre 2017 : Dnd.
A. MONTANT DES INDEMNITÉS
Montant de la couverture. Le montant des indemnités versées dépend bien évidemment du montant des primes versées par l’assuré (V. Cerclab n° 6020). Le montant des primes participant de la définition de l’objet principal du contrat, il pourrait à ce titre échapper au contrôle des clauses abusives, sauf si la clause n’est pas stipulée de façon claire et compréhensible (art. 212-1 C. consom. L. 132-1 al. 7 C. consom.). Néanmoins, cette solution est loin d’être admise par les décisions recensées qui préfèrent en général contrôler la clause, même si s’est pour conclure à l’absence de caractère abusif, étant noté que la clarté de la clause est parfois évoquée.
Pour une affirmation générale : une prise en charge limitée ne constitue pas une clause abusive. CA Rennes (5e ch.), 7 septembre 2011 : RG n° 10/02588 ; arrêt n° 308 ; Cerclab n° 3299. § V. aussi : CA Colmar (2e ch. civ. A), 30 novembre 2018 : RG n° 17/02370 ; arrêt n° 588/2018 ; Cerclab n° 7781 ; Juris-Data n° 2018-024170 (assurance-crédit ; la prime, qui est le prix de la garantie consentie par l'assureur, ne peut faire l'objet d'une appréciation quant à un éventuel abus), sur appel de TGI Mulhouse, 18 avril 2017 : Dnd.
* Contrôle à titre surabondant. Pour des décisions acceptant de contrôler la clause, à titre surabondant, après avoir rappelé l’exclusion de l’art. L. 212-1 C. consom. al. 3 (à l’époque l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom.) : CA Aix-en-Provence (15e ch.), 10 octobre 2002 : RG n° 97/10636 ; arrêt n° 1119 ; Cerclab n° 747 ; Juris-Data n° 217598 (l'objet principal d’un contrat de prévoyance-maintien de revenus étant de maintenir le revenu de l'assuré pendant sa période d’ITT, la clause suffisamment apparente et dépourvue d'ambiguïté, selon laquelle l'indemnité journalière ne pourra être supérieure au revenu de l'assuré s'il n'avait pas interrompu son activité, explicite la définition de l'objet principal du contrat et ne peut être déclarée abusive ; absence au surplus de preuve d’un déséquilibre significatif dès lors que les cotisations versées correspondent à un revenu mensongèrement déclaré de 130.000,00 Francs, alors que le revenu réel était de 2.870,00 Francs), infirmant TGI Tarascon, 28 mars 1997 : RG n° 96/01306 ; Cerclab n° 997 (jugement estimant que la clause échappe à l’alinéa 7, au motif que l'objet principal du contrat consiste dans le versement d'indemnités par l'assureur en contrepartie du paiement des primes au cas de survenance des événements envisagés, alors que la clause litigieuse porte sur les modalités de l'exécution du contrat et non sur la définition de son objet ; clause jugée abusive pour des raisons liées à sa présentation : jugement estimant que cette clause substantielle n’est pas mise en valeur dans les passages en caractères gras décrivant les informations essentielles du produit proposé, mais noyée dans les conditions générales, imprimées dans un corps de caractères extrêmement réduit, avec la conséquence que la lecture de la plaquette laisse à penser, à défaut d'indications en ce sens, que le « montant garanti » correspond au montant qui sera effectivement versé : cette façon de procéder à l'information du cocontractant caractérise la volonté sinon d'occulter mais tout au moins de rendre fort mal aisé l'accès à un élément déterminant du contrat ; N.B. cette analyse resterait compatible avec l’exigence de clarté, présente dans la directive, mais introduite en droit français en 2001, donc avant le jugement).
* Maintien du contrôle. Pour des décisions acceptant le contrôle après la loi du 1er février 1995 et excluant tout caractère abusif de la clause : CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 25 août 2009 : RG n° 08/01614 ; Cerclab n° 2409 (les clauses de limitations de garantie, tant dans leur montant que dans leur durée, sont habituelles et les assurés n'expliquent pas en quoi la limitation de la garantie constituerait une clause abusive), sur appel de TGI Strasbourg (compét. comm.), 8 février 2008 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 12 avril 2011 : RG n° 09/03300 ; arrêt n° 206 ; Legifrance ; Cerclab n° 2969 (la clause de coefficient réducteur n'a pas pour effet de vider la garantie de l’invalidité partielle de toute substance mais d'établir une très forte progressivité, dont le caractère acceptable ou non, en l'absence de norme, relève de l'appréciation personnelle du souscripteur informé, et non de la législation sur les clauses abusives), sur appel de TGI Nîmes, 18 juin 2009 : Dnd - CA Rennes (5e ch.), 7 septembre 2011 : RG n° 10/02588 ; arrêt n° 308 ; Cerclab n° 3299 (clause réduisant de moitié les indemnités journalières versées en cas d’ITT si l'assuré n'exerce aucune activité professionnelle au début de l'incapacité et que celle-ci résulte d'une maladie ; une prise en charge limitée ne constitue pas une clause abusive ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif, dès lors que le contrat a pour but de pallier le manque de ressources de l'assuré en cas d'arrêt de travail, que cette perte n’existe pas lorsqu’il est au chômage, alors que le contrat ne prévoit cependant pas une suppression de l'indemnité due mais sa diminution par moitié ; clause claire, l’assureur n’étant pas contredit lorsqu’il affirme que l'équilibre technique du contrat et le calcul des primes prennent en compte, outre des séries statistiques, la globalité des prestations mobilisables pendant la durée du contrat), sur appel de TI Saint-Nazaire, 3 février 2010 : Dnd.
V. aussi dans une hypothèse très particulière de prêt in fine supposant des échéances d’un montant très inégal puisque la dernière échéance équivaut au montant du prêt (ce qui rend la solution discutable) : ne crée pas au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause claire et précise qui limite le montant de la garantie incapacité de travail à une certaine somme par mois, dans la mesure où les primes encaissées sont en corrélation avec le risque garanti et qu'il ne peut être considéré qu'elle vide le contrat d'assurance de sa substance, s'agissant du prêt in fine, dans la mesure où les échéances d'intérêts ont été prises en charge et où une partie de l'échéance finale est prise en charge. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 juin 2015 : RG n° 12/23046 ; Cerclab n° 5293 (selon l’arrêt, le fait que l'assurée ait précisé qu'elle entendait assurer son prêt à hauteur de 100 % ne s'oppose pas à ce que l'assureur puisse prévoir dans son contrat une limitation de garantie claire et précise des risques assurés ; N.B. l’assureur contestait en plus l’application de sa garantie à un prêt in fine, solution que l’arrêt ne retient en évoquant l’ancien art. L. 133-2 C. consom.), sur appel de TGI Paris, 25 octobre 2012 : RG n° 10/09612 ; Dnd. § N.B. Si la limitation était présente dans les conditions générales, sa clarté pouvait se discuter au sens de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom. et l’arrêt ne semble pas considérer que l’assuré avait vraiment compris la situation, puisqu’il retient la responsabilité du banquier au titre de l’obligation de conseil. Par ailleurs, en l’espèce, le remboursement du capital in fine était de 114.336,76 euros et la limitation de 3.430,10 euros, alors que le montant des intérêts n’est pas précisé).
B. LIMITATIONS DANS LE TEMPS DE LA PRISE EN CHARGE
Durée limitée à l’échéance du prêt. La clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme définit l’objet principal du contrat en ce qu’elle délimite le risque garanti, de sorte qu’étant rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’anc. art. L. 132-1, al. 7, devenu L. 212-1, al. 3, C. consom. . Cass. civ. 1re, 4 juillet 2019 : pourvoi n° 18-10077 ; arrêt n° 644 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8056, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 10 novembre 2017 : Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond : la clause du contrat d’assurance-crédit selon laquelle les garanties cessent à l'expiration de la durée normale de remboursement du prêt, qui ne constitue nullement une clause d'exclusion de garantie, n'est en rien en contradiction avec l'acte de vente qui mentionne notamment que « les conditions dans lesquelles l'assurance garantit les risques couverts sont exposés en détail dans la police dont l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et s'engage à respecter les clauses ; il ne s'agit ni d'une clause abusive, ni d'une clause ambiguë. CA Paris (7e ch. A), 18 novembre 2008 : RG n° 06/06451 ; Cerclab n° 2690, sur appel de TGI Evry, 19 décembre 2005 : RG n° 04/00228 ; Dnd.
Comp. sous l’angle d’un manquement à l’obligation d’information : comme l'a relevé la Commission consultative des clauses abusives dans sa recommandation n° 90-01 du 10 novembre 1989, l'objet du contrat d'assurance implique que le consommateur soit couvert par l'assurance dès qu'il est tenu d'obligations à l'égard du prêteur et aussi longtemps que ces obligations subsistent ; contrairement aux affirmations de la banque, il ne relève pas de l'évidence que l'emprunteur cesse d'être garanti par le contrat d'assurance lorsque survient le terme du prêt convenu à l'origine, alors même qu'il continuerait d'être débiteur à l'égard du prêteur ; manque à ses obligations la banque qui, en raison de la rédaction ambiguë de la clause, n’a pas clairement informé les emprunteurs de ce que le bénéfice du contrat d'assurance proposé cesserait dès la date de la treizième échéance prévue au contrat, ni de les avoir mis en garde sur le risque d'une absence de couverture après cette date si le prêt n'était pas remboursé en totalité, alors même qu'il existait un aléa majeur concernant le respect de cette échéance, qui dépendait de la vente d'un bien immobilier appartenant aux emprunteurs. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 septembre 2017 : RG n° 15/05993 ; Cerclab n° 6989 (garantie décès dans une assurance crédit ; indemnisation d’une perte de chance évaluée à 75 %), sur appel de TGI Strasbourg, 27 octobre 2015 : Dnd.
Manquements à l’obligation d’information et de conseil sur la durée des garanties. La Commission des clauses abusives recommande que lorsque certaines garanties cessent quand, en cours de contrat, le consommateur atteint un âge donné, l'attention de ce dernier soit clairement appelée sur ce point, ainsi que sur l'opportunité de trouver une formule complémentaire s'il souhaite continuer à être assuré passé cet âge. Recomm. n° 90-01/A-6° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 31).
Lorsque la limitation de la garantie, notamment dans le temps, est jugée non abusive, le débat se reporte parfois sur la responsabilité de l’établissement de crédit au titre de l’obligation d’information et de conseil. V. par exemple pour des décisions admettant la reponsabilité du prêteur : CA Nîmes (1re ch. A), 23 mai 2002 : RG n° 00/1142 ; arrêt n° 265 ; Cerclab n° 1069 ; Juris-Data n° 187425 (plusieurs contrats conclus entre 1989 et 1992 ; manquement à l’obligation d’information de la banque qui a fait souscrire des assurances qui, compte tenu des délais d’attente et de carence, et de cessation à l’âge de 60 ans, ne pouvaient jouer que pour deux mois pour l’une et... trois jours pour l’autre), sur appel de TGI Nîmes (1re ch.), 8 février 2000 : RG n° 1998/04517 ; Cerclab n° 1048 (prêteur condamné pour avoir manqué à son obligation de conseil en proposant des garanties inadaptées). § V. aussi : CA Nîmes (1re ch. civ. A), 12 avril 2011 : RG n° 09/03300 ; arrêt n° 206 ; Legifrance ; Cerclab n° 2969 (sans se livrer à une analyse du contrat, le banquier, professionnel du chiffre, peut aisément constater le fort décalage entre la prestation promise et la prestation servie et éclairer l'emprunteur pour lui permettre de se déterminer ; le tribunal a bien caractérisé une faute en relation de causalité avec un préjudice résidant dans la perte d'une chance de rechercher une couverture plus avantageuse ou complémentaire ; eu égard au fait que peu de contrats prévoient la garantie de l'incapacité partielle et à la faible probabilité de trouver une garantie complémentaire à prix raisonnable, le tribunal a fait une juste appréciation de la réparation du préjudice subi), sur appel de TGI Nîmes, 18 juin 2009 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 juin 2015 : RG n° 12/23046 ; Cerclab n° 5293 ; précité.
Limitation à un certain nombre de mensualités. Un premier type de restriction consiste pour l’assureur à limiter sa prise en charge à un nombre maximal de mensualités (le cas échéant de façon discontinue).
* Refus de contrôle (clause portant sur l’objet principal du contrat). Pour des décisions refusant d’examiner le caractère abusif des clauses limitant la prise en charge dans le temps, au motif qu’elles portent sur la définition de l’objet principal du contrat : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 15 octobre 2013 : RG n° 12/00762 ; arrêt n° 617/13, Cerclab n° 4478 (assurance maladie, accident du travail et perte d’emploi ; limitation à douze mois pour chacune des garanties ; l’épuisement des droits au titre de la garantie incapacité de travail n’exclut pas la continuation du versement compte tenu de la persistance des autres garanties), sur appel de TI Muret, 3 février 2012 : RG n° 11-10-0006 ; Dnd.
* Refus de principe mais contrôle à titre surabondant (clause portant sur l’objet principal du contrat). Pour des décisions acceptant de contrôler la clause, à titre surabondant, après avoir rappelé l’exclusion de l’ancien art. L. 132-1 alinéa 7 C. consom. : CA Nancy (1re ch. civ.), 15 mars 2011 : RG n° 09/02352 ; arrêt n° 910/2011 ; Cerclab n° 3498 (décision semblant considérer que la clause concerne l’objet principal du contrat, mais examinant néanmoins son caractère abusif pour le rejeter : absence de caractère abusif de la clause limitant à 1.095 jours la prise en charge de l’incapacité temporaire de travail, qui constitue une contrepartie réelle, sérieuse et équilibrée par rapport aux engagements financiers de l'assuré, permettant de pallier pendant un temps important la défaillance de l'emprunteur pour un coût, modique, de 0,524 % du capital restant dû, d’autant que la garantie couvrait également le décès et l'invalidité permanente partielle), sur appel de TGI Saint-Dié-des-Vosges, 26 juin 2009 : RG n° 07/00373 ; Dnd.
* Contrôle et rejet du caractère abusif. Pour des décisions jugeant les clauses non abusives : CA Besançon (2e ch. civ.), 27 mai 2009 : RG n° 08/01816 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 1231 ; Juris-Data n° 377339 (15 mensualités), sur appel de TI Pontarlier, 29 janvier 2007 : RG n° 11-05-0112 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 6 janvier 2011 : RG n° 09/22029 et n° 09/18980 ; arrêt n° 2011/006 ; Cerclab n° 2877 (limitation non abusive dans le temps de la prise en charge), sur appel de TGI Marseille (10e ch. civ.), 5 octobre 2009 : RG n° 09/01056 ; jugt n° 522 ; Cerclab n° 3805 (problème non examiné).
* Droit antérieur à la loi du 1er février 1995. V. pour la Cour de cassation apparemment sous l’empire du droit antérieur : estime justement que n’est pas abusive la clause d’une garantie perte d’emploi limitant la prise en charge par l'assureur à quatre échéances du prêt la cour d'appel qui relève que cette clause ne créait aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, compte tenu de la faible cotisation perçue par l’assureur, et qui estime que la durée moyenne en statistique des périodes de chômage, par essence évolutive selon les périodes, ne pouvait être prise en considération en vue de cette appréciation. Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-13737 ; arrêt n° 1499 ; Cerclab n° 2005 (contrat apparemment conclu avant le 1er février 1995, ce qui entraînait, conformément au jugement, l’application de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978, alors que la cour d’appel et la Cour de cassation se référent de façon contestable à la notion de déséquilibre significatif ce qui aurait pu impliquer l’application de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom.). § V. aussi pour les juges du fond : CA Versailles (1re ch. B), 23 novembre 2001 : RG n° 2000/1267 ; Cerclab n° 1726 (n’est pas abusive la clause d’une garantie perte d’emploi limitant la prise en charge à 36 mensualités, globalement, et à 18 mensualités par période de chômage, la seule limitation dans la durée de ces indemnisations n’étant pas suffisante, à elle seule, pour caractériser un déséquilibre significatif au détriment de l'adhérent qui n'a pas eu à payer des primes sans contrepartie, ces limitations de garanties étant raisonnables et suffisamment claires et précises ; N.B. contrat conclu en 1988, même si l’arrêt vise la directive et le déséquilibre significatif), infirmant TI Pontoise, 30 novembre 1999 : RG n° 11-99-000617 ; jugt n° 1245/99 ; Cerclab n° 111 (jugement estimant la clause comme n’étant pas dénuée d'ambiguïté et l’interprétant comme ayant pour seul but d'empêcher une fraude éventuelle qui consisterait pour le bénéficiaire à « s'installer dans une situation de demandeur d'emploi jusqu'à épuisement du plafond de garantie de trente six mois », situation qui n’était pas celle de l’adhérent qui, compte tenu de sa situation personnelle et de son âge, était dans l'incapacité de retrouver un emploi ; le jugement estime en conséquence abusive la limitation à 18 mensualités par période de chômage, au lieu du plafond de trente six mois).
Cessation du versement d’indemnités à l’âge de la retraite (ou à un âge déterminé). La seconde possibilité est de limiter la garantie en fonction de l’âge ou du départ en retraite. Ces clauses sont fréquentes, notamment les garanties invalidité permanente ou accident. Selon les cas, l’assuré peut être amener à ne plus bénéficier de ces garanties ou même ne jamais en bénéficier si cet âge est dépassé dès la conclusion du contrat. La justification de cette solution est assez simple à comprendre : l’assurance-crédit visant à pallier la perte de solvabilité, conséquence de la cessation d’une activité rémunérée, elle n’a plus lieu d’être lorsque le retraité dispose régulièrement d’un revenu indépendant de sa situation professionnelle ou de son état de santé. Par ailleurs, l’assurance est un contrat aléatoire, alors que la retraite est un événement certain. Les deux arguments peuvent toutefois être nuancés : d’une part, la retraite peut entraîner une diminution des revenus comme la perte d’emploi qui peut entraîner le paiement d’indemnités de chômage, sans que la garantie en soit pour autant exclue (le risque garanti n’est pas la seule perte de revenus, mais l’accroissement de la difficulté de remboursement du prêt pour lequel l’assurance a été souscrite), d’autre part, si le principe de la retraite est certain, sa date n’est pas forcément connue avec précision, les difficultés économiques ayant entraîné la multiplication de dispositifs de retraite anticipée (situation qui semble d’ailleurs attentivement surveillée par les décisions recensées).
* Refus de contrôle. La cour d’appel ayant constaté que l’assuré invoquait le caractère abusif de la clause prévoyant la cessation de la garantie « incapacité temporaire totale » à l’échéance de prêt suivant la mise à la retraite ou à la préretraite de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, il en résulte qu’une telle clause, qui définissait de manière claire et précise l’objet principal du contrat, ne pouvait donner lieu à l’appréciation d’un éventuel caractère abusif. Cass. civ. 1re, 21 mars 2018 : pourvoi n° 16-26320 ; arrêt n° 321 ; Cerclab n° 7512 (motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen), rejetant le pourvoi contre CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 13 octobre 2015 : RG n° 14/00883 ; Cerclab n° 5348 (résumé ci-dessous).
Jusqu’à cet arrêt, pourtant, aucune des décisions recensées n’avait exclu le contrôle de ces stipulations, au motif qu’elles porteraient sur l’objet principal du contrat. V. d’ailleurs : le fait que la clause définissant la qualité de retraité soit parfaitement claire, précise et compréhensible lorsqu'elle énonce que les garanties prennent fin à la date de la retraite ou à la retraite anticipée de l'assuré, quelle qu'en soit sa cause, est indifférent, le caractère ambigu d'une clause dont il est argué qu'elle serait abusive n'étant nullement une condition d'application des dispositions des anciens art. L. 132-1 (devenu L. 212-1) s. C. consom. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 avril 2017 : RG n° 16/00980 ; arrêt n° 2017/135 ; Cerclab n° 6844 (assurance-crédit), sur appel de TGI Paris, 10 décembre 2015 : RG n° 15/11776 ; Dnd.
Depuis l’arrêt de la Cour de cassation, certaines décisions du fond ont repris cette position (le cas échéant en confirmant à titre surabondant l’absence de déséquilibre) : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 27 novembre 2018 : RG n° 17/17892 ; arrêt n° 2018/222 ; Cerclab n° 8020 (assurance-crédit d’un prêt personnel ; la clause faisant cesser la garantie ITT à l’âge de soixante ans, qui délimite le risque, porte sur l’objet principal ; clause claire ; arrêt précisant par ailleurs que l’âge de 60 ans était souvent l’âge de la retraite à la date à laquelle le contrat a été conclu, marquant ainsi le passage à un autre régime de protection et de revenus, étranger au travail et à la capacité physique de l'exercer, ce qui privait la garantie ITT de cause, justifiant son interruption et que par ailleurs la garantie décès jouait jusqu’à 81 ans), sur appel de TI Paris, 31 août 2017 : RG n° 11-16-000078 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 27 novembre 2018 : RG n° 17/17908 ; arrêt n° 2018/223 ; Cerclab n° 8062 (assurance-crédit d’un crédit renouvelable ; n’est pas abusive la clause faisant cesser les garanties ITT, IPT et PTIA lorsque l’assuré atteint l’âge de 60 ans, dès lors que l’assurée avait 57 ans et 7 mois à la conclusion du contrat d’assurance alors que son contrat de crédit était d'une durée d'un an renouvelable, ce dont il résulte qu'au jour de la souscription de l'assurance, la garantie pouvait être mise en œuvre pour un crédit à durée déterminée qui était en mesure d'être intégralement remboursé à la date du 60e anniversaire, que la persistance de la garantie décès jusqu'à 65/70 ans en fonction du crédit concerné justifie la poursuite du versement des cotisations d'assurance, que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, qui concerne les conditions de la garantie avec la délimitation du risque garanti, ce qui inclut en l'espèce, la délimitation du risque couvert pour les risques IPT PTIA et ITT avec comme limite, la 60e année, cette délimitation ne concernant pas les modalités de mise en œuvre de la garantie mais ses conditions ; sinistre survenu avant 60 ans, avec une prise en charge par l’assurance jusqu’à l’âge convenu), sur appel de TI Paris, 31 août 2017 : RG n° 11-16-000097 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1- 4), 7 février 2019 : RG n° 17/12449 ; arrêt n° 2019/043 ; Cerclab n° 7741 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; absence de caractère abusif des clauses faisant cesser les garanties à la date de la retraite ou mise en pré-retraite pour les garanties ITT et invalidité permanente, dès lors que ces clause portent incontestablement sur l'objet du contrat, en ce qu'elles fixent les limites des risques assurés et qu’elles sont parfaitement claires et compréhensibles, l’arrêt ajoutant que l’existence d’un déséquilibre n’est nullement établi puisque, que la perception d’une pension de retraite crée une situation nouvelle qui ne correspond plus à la définition contractuelle de l'invalidité, risque intimement lié à l'exercice d'une activité professionnelle, même si comme en l’espèce elle est la conséquence d’une invalidité et qu’enfin, la clause ne vide pas le contrat de sa substance puisque l’assurée a bénéficié de la garantie ITT pendant cinq ans, puis de la garantie invalidité permanente pendant quelques mois), sur appel de TGI Marseille, 12 juin 2017 : RG n° 16/00742 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 27 juin 2019 : RG n° 17/15522 ; arrêt n° 2019/295 ; Cerclab n° 7757 (contrat collectif d'assurance décès, invalidité et incapacité ; la clause de cessation des garanties, qui détermine la durée de la garantie, définit l'objet principal du contrat et ne saurait s'analyser en une limitation, ni une exclusion de garantie ; en l’espèce, elle précise de manière claire et compréhensible que le versement de la rente cesse à l'échéance du prêt qui suit la mise la retraite ou la préretraite, quelle qu'en soit la cause, y compris les mises à la retraite pour invalidité des assurés relevant du statut de la fonction publique ou assimilés et au plus tard au 65e anniversaire de l'assuré, sans qu'il y ait lieu à interprétation ; elle ne présente pas au surplus de caractère abusif en ce qu'elle priverait le contrat d'assurance de toute efficacité, puisqu’elle n'empêche pas la couverture du risque ITT qui reste garanti avant mise à la retraite ou préretraite et que seule la cessation de la garantie ITT est visée dans ces cas et non le risque de perte totale et irréversible d'autonomie ; absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, les primes d'assurance étant calculées en fonction de cet élément), sur appel de TGI Marseille, 13 juillet 2017 : RG n° 15/14381 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 23 septembre 2020 : RG n° 19/00494 ; Cerclab n° 8566 (la clause qui fixe les limites de la période d'incapacité temporaire totale garantie porte sur la définition de cette garantie, donc sur l'objet principal du contrat ; elle ne peut être considérée comme abusive, ni donner lieu à interprétation, dès lors que, rédigée de façon claire et compréhensible, elle institue une double limite, à savoir le 65ème anniversaire du bénéficiaire, ou sa mise à la retraite ou en pré-retraite, quelle qu'en soit la cause, même si elle résulte d’une invalidité), sur appel de TGI Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 6 février 2019 : RG n° 17/00355 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 5 novembre 2021 : RG n° 18/04509 ; arrêt n° 598 ; Cerclab n° 9273 (clause prévoyant la cessation de la garantie incapacité temporaire totale après la mise en retraite ou pré-retraite quelle qu’en soit la cause, ce qui inclut l’invalidité ; porte sur la définition de l'objet principal la clause qui précise quand la garantie incapacité temporaire totale cesse et non quand son bénéfice est exclu), sur appel de TGI Lorient, 6 juin 2018 : Dnd.
* Maintien du contrôle. Pour des décisions maintenant le contrôle après la loi du 1er février 1995 et excluant tout caractère abusif de la clause : CA Lyon (1re ch. civ. B), 3 mai 2022 : RG n° 20/00248 ; Cerclab n° 9609 (absence de caractère abusif de la clause faisant cesser la prise en charge à l’âge de 65 ans, le contrat prévoyant la poursuite jusqu’à 70 ans en cas de poursuite de l’activité, ce qui n’était pas le cas de l’assurée, peu important que le contrat ait explicitement mentionnée par ailleurs que l’échéance du prêt expire à 70 ans), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/06867 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 5 mars 2019 : RG n° 17/01523 ; Cerclab n° 7836 (assurance-crédit pour 30 % du capital emprunté ; n’est pas abusive la clause stipulant que la garantie « incapacité de travail » cesse à la date de mise en retraite ou pré-retraite, comme caractérisant une atteinte substantielle à cette garantie alors que le contrat ne dément nullement le principe selon lequel l'incapacité de travail est l'impossibilité pour l'assuré de se livrer à son activité professionnelle lui procurant gain ou profit, et qu'étant admise à la retraite, l’assurée n'exerce plus d'activité professionnelle et perçoit une pension aux lieu et place d'un salaire ; clause claire et non susceptible d’interprétation, justifiant la cessation de la garantie quand bien même la position de retraite résulterait d'une décision préfectorale prise à raison d'une situation d'invalidité), sur appel de TGI Montbéliard, 8 mars 2017 : RG n° 14/01227 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. civ.), 6 février 2008 : RG n° 06/02199 ; arrêt n° 78 ; Legifrance ; Cerclab n° 1232 ; Juris-Data n° 358267 (contrat conclu en 2001 ; clause excluant les garanties invalidité, maladie et accident à compter du 65e anniversaire de l'assuré ou de la mise en retraite ; arrêt estimant que la cessation des garanties est normale, s’agissant de compenser une perte de revenus, et que le maintien de la garantie décès suffit à rendre la clause non abusive ; rejet de l’action fondée sur l’obligation de conseil qui pesait sur l’établissement de crédit, non mis en cause), infirmant TGI Lons-le-Saunier, 26 septembre 2006 : RG n° 05/0745 ; Cerclab n° 502 (jugement acceptant le principe de cette limitation, mais pas en l’espèce dès lors que le contrat de prêt contenait, en première page, dans la partie encadrée concernant la demande d'adhésion à l'assurance facultative la mention que « pour pouvoir bénéficier des garanties décès-invalidité permanente et totale, et maladie-accident, je déclare être âgé(e) de moins de 75 ans » ; contrat conclu alors que l’assuré était âgé de 72 ans) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 septembre 2009 : RG n° 07/00922 ; Cerclab n° 2391 (contrat conclu en 1997 ; le contrat d'assurance ayant pour objet de prémunir l'assurer contre le risque de perte d'un emploi, et partant d'un salaire, à raison d'un accident de santé, il n'est pas abusif qu'il stipule que cette garantie cesse lorsque l'intéressé, par l'effet de sa mise à la retraite, n'est plus soumis au risque de la perte de son salaire, disposant désormais de ses revenus de retraité), sur appel de TGI Soissons, 25 janvier 2007 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 8 avril 2011 : RG n° 10/00737 ; arrêt n° 319/11 ; Cerclab n° 2904 (clause prévoyant la cessation de la garantie incapacité totale de travail au plus tard dès la mise à la retraite ou à la préretraite, quelle qu'en soit la cause, et au plus tard au 65e anniversaire de l'assuré, sans entraîner de modification du montant des primes ; cette clause, qui ne s'analyse pas en une restriction, une limitation ou une exclusion de garantie, se borne à énoncer qu'en l'absence de risque, et donc d'aléa, à savoir la perte de revenus liée à la fin ou à la suspension du contrat de travail, la garantie cesse faute de cause et n’est pas abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ou de la recommandation n° 90-01, dès lors qu'elle est énoncée clairement dans les principales dispositions du contrat en caractère d'imprimerie gras ou en italique ; il n'est ni allégué, ni même justifié que cette simple application de la théorie de la cause dans le droit des obligations crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 5 janvier 2010 : RG n° 07/00779 ; jugt n° 10/00008 ; Cerclab n° 3831 (problème non examiné) - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 24 septembre 2015 : RG n° 14/11215 ; arrêt n° 2015/302 ; Cerclab n° 5326 (contrat conclu en 2002 ; application stricte de la clause claire écartant la garantie incapacité de travail lorsque le risque survient après le 60e anniversaire de l'assuré ; la notice d’information ayant été remise, il n'est pas démontré que l’assureur aurait été tenu d'une mise en garde spécifique sur la cessation de la garantie incapacité de travail à l'âge de 60 ans), sur appel de TGI Grasse, 31 mars 2014 : RG n° 11/02203 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 13 octobre 2015 : RG n° 14/00883 ; Cerclab n° 5348 (assurance crédit ; absence de caractère abusif de la clause mettant fin à la garantie lors du départ en retraite de l’assuré, ce dernier admettant que de telles clauses sont prévues dans les contrats parce que la retraite met fin à l'aléa de la perte de revenu liée à l'interruption de l'activité professionnelle et que « dans la plupart des cas la garantie n'a plus lieu d'être » ; déséquilibre résultant en l’espèce, non de la clause elle-même, mais de la modicité de la pension de retraite imputable au parcours professionnel de l’assuré), sur appel de TI Vesoul, 21 janvier 2014 : RG n° 12/000019 ; Dnd, pourvoi rejeté par substitution de motifs par Cass. civ. 1re, 21 mars 2018 : pourvoi n° 16-26320 ; arrêt n° 321 ; Cerclab n° 7512 (résumé ci-dessus) - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 avril 2017 : RG n° 16/00980 ; arrêt n° 2017/135 ; Cerclab n° 6844 (assurance crédit souscrite à 52 ans, alors que les garanties invalidité et incapacité de travail cessent à 65 ans et au départ en retraite, quel qu’en soit la cause ; est abusive la clause qui décharge systématiquement l’assureur de ses obligations lorsque l’assuré est mis en retraite anticipée en raison de son invalidité, alors que l'assuré est toujours tenu au règlement des primes sans bénéficier des indemnités qui en sont la contrepartie), sur appel de TGI Paris, 10 décembre 2015 : RG n° 15/11776 ; Dnd.
* Interprétation des clauses. Sur l’interprétation de la clause définissant l’ITT et prévoyant la cessation des prestations « dès le départ à la retraite ou préretraite de l'assuré quelle qu'en soit la cause et au plus tard à son 65e anniversaire pour les garanties PTIA et ITT » : aux termes de l'art. 30 du décret du 26 décembre 2003 applicable aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011, est admis à la retraite soit d'office, soit sur demande, le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie ; en l’espèce, l’assurée, agent des collectivités territoriales, perçoit une pension d'invalidité dont l'attribution suppose donc que son bénéficiaire soit reconnu inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions et ne puisse être reclassé, mais qui n'est qualifiée de retraite qu'en raison d'un libellé purement administratif qui n'a aucune signification juridique au sens de l'allocation vieillesse ; en effet, cette pension n'est pas soumise à la constatation d'un taux minimal d'invalidité ou d'incapacité de travail, est définitivement acquise, ne peut être révisée ou supprimée ou se transformer en pension vieillesse à l'âge légal de la retraite et ne résulte que de l'impossibilité elle présente donc un caractère indemnitaire, incompatible avec la qualité de retraité au sens du contrat qui ne peut s'entendre au sens commun que de la retraite à l'âge légal pour un assuré percevant une pension de retraite. CA Montpellier (1re ch. B), 5 juin 2019 : RG n° 17/00442 ; Cerclab n° 7931 (assurance-crédit ; conséquence : garantie due par l’assureur), sur appel de TGI Perpignan, 15 décembre 2016 : RG n° 15/01074 ; Dnd.
* Droit antérieur à la loi du 1er février 1995. Pour des décisions n’estimant pas abusives des clauses faisant cesser une garantie perte d’emploi à la retraite de l’assuré : CA Nîmes (1re ch. A), 23 mai 2002 : RG n° 00/1142 ; arrêt n° 265 ; Cerclab n° 1069 ; Juris-Data n° 187425 (garantie de l’incapacité temporaire totale ; plusieurs contrats conclus entre 1989 et 1992 ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant que l'ITT n’était couverte que jusqu'à l'âge de 60 ans et après l'expiration d'un délai de carence de 120 jours), sur appel de TGI Nîmes (1re ch.), 8 février 2000 : RG n° 1998/04517 ; Cerclab n° 1048 (problème non abordé) - CA Saint-Denis de la Réunion, 25 février 2007 : RG n° 05/01015 ; arrêt n° 07/149 ; Legifrance ; Cerclab n° 1374 (contrat conclu en 1994 ; clause d’une garantie incapacité totale de travail stipulant sa cessation dès la mise à la retraite de l’assuré quelle qu’en soit la cause ; absence de preuve d’un déséquilibre, l’assureur ayant pris en charge les échéances des prêts pendant toute la période d’incapacité de travail de l’assuré jusqu’à sa mise à la retraite et continuant de couvrir les risques décès et invalidité permanente et absolue), sur appel TGI Saint-Denis de la Réunion, 21 avril 2005 : RG n° 03/4064 ; Dnd.