CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 6 septembre 2007
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1243
CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 6 septembre 2007 : RG n° 07/00925 ; arrêt n° 319
Publication : Juris-Data n° 350810
Extrait : « La recommandation CCA n° 85-04 du 20 septembre 1985 recommande l'élimination des contrats d'assurance « multirisques-habitation » des clauses ayant pour objet ou effet « d'induire l'assuré en erreur sur l'étendue de la garantie en stipulant, d'une part, l'indemnisation en valeur à neuf et en donnant, d'autre part, une définition restrictive de la valeur à neuf qui laisse place à la prise en compte d'un coefficient de vétusté ». Or, en l'espèce, il est expressément stipulé à l'article 10-2 des conditions générales, et en caractères gras, que la souscription de l'option « remplacement à neuf », donne droit à une indemnisation sur la base du coût de remplacement au jour du sinistre, sans abattement dû à la vétusté du bien endommagé. Les époux X. sont donc mal fondés à invoquer le caractère abusif de cette clause, dont ils ne tirent d'ailleurs aucune conséquence pour chiffrer leurs réclamations. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG : 07/00925. APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 13 février 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse]
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse]
Représentés par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Maître MAIZIERE, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMÉE :
Compagnie d'assurances AGF-ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE
[adresse], Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Maître STALIN substituant Maître PRUDHOMME, avocats au barreau de SOISSONS.
DÉBATS : A l'audience publique du 24 mai 2007 devant Mme CORBEL et M. DAMULOT, entendu en son rapport, Conseillers, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 septembre 2007.
GREFFIER : M. DROUVIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. et Mme le Conseiller en ont rendu compte à la Cour composée de : [minute page 2] Mme CORBEL, Conseiller désigné pour remplacer dans le service de l'audience le Président de la 1ère chambre 1re section empêché, M. DAMULOT et Mme SIX, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi,
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : le 6 septembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mme CORBEL, Conseiller, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 mars 2002, une explosion de gaz consécutive à la rupture d'une canalisation en fonte a détruit deux habitations jumelées sises à [ville A.] (Aisne), [adresse].
L'une d'elle appartenait aux époux X., qui l'occupaient et avaient souscrit pour ce bien une assurance « AGF HABITATION » à effet du 7 février 2002.
Par acte du 22 janvier 2003, Monsieur X. et les AGF ont procédé à la désignation de deux experts :
- le cabinet LECLERC pour l'assureur ;
- le cabinet CROAIN pour l'assuré.
Le cabinet CROAIN a estimé le préjudice des époux X. à 113.089 euros (TVA et honoraires de maîtrise d'œuvre et d'expertise indus, mais franchise déduite).
Le 1°' avril 2003, Monsieur X. a signé une lettre acceptant cette évaluation, et une autre déléguant au cabinet CROAIN, en règlement d'honoraires, la somme de 4.346 suros, à prendre sur l'indemnité due par les AGF.
Le 12 septembre 2003, il a donné quittance aux AGF d'une somme de 80.859 euros,
L'assureur a par ailleurs adressé directement à Monsieur V. deux chèques d'un montant total de 2.232 euros, au titre de ses honoraires de maîtrise d'œuvre.
Le paiement du solde, qualifié d’« indemnité différée », était subordonné par l'assureur à la réalisation des travaux de remise en état préconisés par les experts dans les deux années suivant le sinistre, et à la présentation de justificatifs.
Mais par exploit du 27 juillet 2005, les époux X. ont fait assigner la société AGF devant le tribunal de grande instance de Laon, auquel ils ont demandé, aux termes de leurs dernières conclusions de première instance :
- de condamner la défenderesse à leur payer une somme de 127.643,74 euros à titre de solde d'indemnité ;
- de dire qu'elle sera également tenue de prendre en charge la [minute page 3] cotisation « dommage ouvrage », ainsi que toutes autres pertes pécuniaires entrant dans le cadre des garanties prévues à l'article 3.2 des conditions générales, et qui viendraient à se révéler ;
- de condamner la même à leur payer 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Par jugement contradictoire du 13 février 2007, le Tribunal a déclaré cette action irrecevable, pour cause d'acquisition de la prescription biennale, et condamné les demandeurs aux entiers dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 février 2007, les époux X. ont interjeté appel de ce jugement.
Sur autorisation du Premier Président, ils ont en outre fait assigner les AGF à jour fixe, par exploit du 13 mars 2007.
Aux termes de leur requête, ils demandent à la juridiction de céans d'infirmer le jugement entrepris en faisant droit aux demandes qu'ils avaient présentées au premier juge, sauf à porter à 15.000 euros les dommages-intérêts pour résistance abusive, et à 4.000 euros l'indemnité pour frais irrépétibles.
Ils contestent l'acquisition de la forclusion biennale prévue par l'article L. 14-1 du Code des assurances, en excipant de l'envoi de lettres recommandées des 27 juillet 2003 et 29 mars 2005, qui l'aurait interrompue.
Sur le fond, les appelants soutiennent que l'indemnité proposée est insuffisante.
Ils en veulent notamment pour preuve un rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur A., et qui souligne l'extrême hétérogénéité du sol et la nécessité de fondations profondes.
Ils soutiennent en outre que l'assureur ne pouvait valablement prévoir l'application d'un coefficient de vétusté, alors qu'il est stipulé que les garanties s'appliquent « à concurrence des dommages ». Ils fondent cette analyse sur une recommandation de la Commission des clauses abusives du 20 septembre 1985.
Ils excipent également de factures déménagement, de garde-meubles et de location de véhicule, dont ils demandent la prise en charge dans le cadre des « autres pertes pécuniaires et frais complémentaires » prévus à l'article 3.2 des conditions générales.
La société AGF conclut pour sa part à la confirmation du jugement et sollicite à l'encontre des appelants une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient, à titre principal, que la prescription biennale est acquise.
Subsidiairement, elle rappelle qu'aux termes des conditions générales de la police, le versement des indemnités différées est subordonné à la réalisation des travaux de remise en état préconisés par les experts dans les deux années suivant le sinistre, et à la présentation de justificatifs.
Elle ajoute que les époux X. ne sauraient remettre en cause « de quelque façon que ce soit » un procès-verbal d'expertise signé par le cabinet CROAIN, qu'elle présente comme leur mandataire.
Pour les mêmes motifs, elle conteste devoir d’« autres pertes pécuniaires et frais complémentaires », ajoutant qu'ils ne sont de toute façon [minute page 4] pas justifiés.
Enfin, elle soutient que les dommages-intérêts pour résistance abusive réclamés par les époux X. ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Pour un plus ample rappel des faits de l'espèce, ainsi que de l'argumentation des parties, on se reportera, au besoin :
- à la requête afin d'être autorisés à assigner à jour fixe déposée par les époux X. le 26 février 2007 ;
- aux conclusions déposées par les AGF le 24 mai 2007, jour des plaidoiries, avec l'accord des appelants.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la prescription :
L'article L. 114-1 du Code des assurances dispose notamment :
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court (...) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là (...) ».
L'article L.114-2 dudit code ajoute :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».
Il a été jugé que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.
On rappellera enfin que la prescription biennale mentionnée par ces textes ne repose pas sur une présomption de paiement, mais qu'elle est considérée comme une prescription d'intérêt général. Il en résulte que l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai de deux ans (pas d'interversion des prescriptions).
En l'espèce, le sinistre, point de départ de l'action en indemnisation, est du 16 mars 2002.
Par la suite, sont intervenues diverses ordonnances de référé, auxquelles étaient parties Monsieur X. et les AGF, et dont la dernière est du 20 février 2003, date à laquelle un nouveau délai de prescription biennal a commencé à courir.
Compte tenu de l'article 2248 du Code civil, qui dispose que « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait », ce délai a été interrompu par la proposition d'indemnisation signée par Monsieur X. le 1er avril 2003.
Un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir depuis cette date.
[minute page 5] Or les époux X. justifient (par la production d'une copie de la lettre jointe aux originaux du récépissé de dépôt et de l'avis de réception) avoir adressé le 28 juillet 2003 à Monsieur F., agent général (mandataire des AGF) une lettre réclamant le paiement des honoraires de Monsieur V. (ce qui revient à une réclamation sur le règlement de l'indemnité),
Un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir le 28 juillet 2003.
Il a été valablement interrompu par l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance délivrée le 27 juillet 2005.
L'action des époux X. n'est donc pas prescrite, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal.
Sur le complément d'indemnisation réclamé par les époux X. :
La Cour se bornera évidemment à examiner les seuls arguments avancés par les parties.
1/ Sur la portée du Procès-verbal signé le 23 mai 2003 :
Il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que le cabinet CROAIN était le mandataire des époux X.
Si ces derniers l'ont désigné, c'est uniquement afin que puisse être réalisée une expertise des dommages censée être contradictoire et impartiale.
La signature du « procès-verbal d'expertise » du 23 mai 2003 par les deux experts (celui désigné par l'assureur, et celui désigné par l'assuré) démontrent concrétise seulement l'accord de ceux-ci sur l'évaluation chiffrée des divers postes de préjudice.
Elle ne constitue donc pas un obstacle aux réclamations des époux X.
2/ Sur le complément d'indemnisation réclamé au titre des travaux :
Les époux X. évaluent le coût des travaux de remise en état comme suit :
- démolition (selon facture de l'entreprise T.) 13.215,80 euros
- reconstruction (devis V.) 134.096,21 euros
- maîtrise d'œuvre (facture V.) 9.248,66 euros
- étude de sol (facture Laboratoire régional du 17 mars 04) 1.872,29 euros
- fondations spéciales (devis W.) 32.184,36 euros
- géomètre (devis Maître H.) 392,91 euros
Il convient d'examiner ces postes l'un après l'autre.
2.1 : La démolition :
Les experts choisis à l'amiable par les AGF et leurs assurés ont prévu ce poste, mais l'ont chiffré à 6.725 euros.
Or les époux X. produisent une facture de l'entreprise « T. Démolition », établie le 12 janvier 2004, pour un montant de 13.215,80 euros TTC, inférieur aux devis de la concurrence.
Ils sont donc bien fondés à demander l'indemnisation du surcoût, soit (13.215,80 - 6 725 = ) 6.490,80 euros.
[minute page 6]
2.2 : La reconstruction :
Les experts choisis à l'amiable par les parties ont évalué ce poste à 83.034 euros hors taxe.
Les époux X. les chiffrent à 134.096,21 euros TTC en se fondant sur une synthèse de divers devis qui aurait été établie par Monsieur V.
Encore faudrait-il être sûr qu'il s'agit de travaux de reconstruction à l'identique, ce que les pièces versées aux débats ne suffisent pas à établir.
En tout état de cause, les AGF sont bien fondées à rappeler qu'aux termes des conditions générales (article 10-2) du contrat d'assurance souscrit par les époux X., l'indemnisation totale des travaux de reconstruction est subordonnée à leur exécution dans les deux ans du sinistre, et à la présentation de justificatifs.
Or les époux X. ne justifient pas avoir effectivement financé la reconstruction du bien dans les deux années suivant le sinistre.
Il n'y a donc pas lieu à complément d'indemnisation sur ce poste.
2.3 : La maîtrise d'œuvre :
L'indemnisation intégrale des frais de maîtrise d'œuvre est subordonnée aux mêmes conditions contractuelles que celles rappelées ci-dessus.
Il y a donc lieu, pour les mêmes motifs, de débouter les époux X. de la demande de complément d'indemnisation qu'ils ont présentée à ce titre.
2.4 : Les études de sol et fondations spéciales :
Monsieur A., dont la mission se limitait à rechercher l'origine du sinistre, dans le cadre d'un litige opposant les époux X. et leurs voisins à GAZ DE FRANCE et à diverses entreprises, ne s'est pas prononcée sur la nécessité de fondations spéciales avant tous travaux de reconstruction de l'immeuble. Il s'est borné à rapporter en termes généraux les déclarations de Messieurs B. et C. selon lesquelles le sous-sol de la zone serait un marais et les constructions neuves exigeraient la mise en place de pieux de 16 mètres. Et s'il évoque l'hétérogénéité du terrain, c'est seulement pour expliquer la rupture des canalisations,
Quoi qu'il en soit, les époux X. ne justifient pas avoir effectivement financé la reconstruction du bien dans les deux années suivant le sinistre, et notamment de la réalisation de fondations spéciales.
Ils seront donc déboutés de leurs réclamations au titre desdites fondations et des études de sol,
2.5 : Sur les frais de géomètre :
Pour les mêmes motifs, les époux X. seront déboutés de cette réclamation.
3/ Sur les autres pertes pécuniaires et frais complémentaires :
L'indemnisation des pertes pécuniaires et frais complémentaires énumérés à l'article 3.2 des conditions générales est expressément subordonnée à la production de justificatifs.
[minute page 7] Il ne saurait donc être question pour la Cour de dire que la société AGF sera tenue de prendre en charge toutes autres pertes pécuniaires entrant dans le cadre des garanties prévues à l'article 3.2 des conditions générales, et qui viendraient à se révéler, d'autant que cette demande, formulée en termes très vague, n'est ni déterminée, ni déterminable, et qu'elle est de ce fait irrecevable.
Quant à la cotisation « dommages ouvrage », sa prise en charge est expressément prévue par l'article 3.2 des conditions générales, mais les époux X. ne justifient pas de sa souscription : ils seront donc purement et simplement déboutés de ce chef de demandes.
Ils seront également déboutés de leur demande au titre des frais de garde-meubles, qui s'étendent jusqu'au 31 mars 2005 (alors que l'immeuble aurait dû être reconstruit dans les deux années du sinistre), et que les appelants se sont, en tout état de cause, relogés, dans des conditions sur lesquels ils ne se sont pas expliqués.
Ils seront également déboutés de leur demande de remboursement des frais de location d'un véhicule, exposés le 30 mars 2005 sans que l'on sache pourquoi.
La Cour fera droit, par contre, à leur demande de prise en charge de la facture de déménagement (2.094,96 euros), qui peut être assimilée aux « Mesures de sauvetage » mentionnées à l'article 3.2 des conditions générales.
4/ Sur la nullité de la clause prévoyant un abattement pour vétusté :
La recommandation CCA n° 85-04 du 20 septembre 1985 recommande l'élimination des contrats d'assurance « multirisques-habitation » des clauses ayant pour objet ou effet « d'induire l'assuré en erreur sur l'étendue de la garantie en stipulant, d'une part, l'indemnisation en valeur à neuf et en donnant, d'autre part, une définition restrictive de la valeur à neuf qui laisse place à la prise en compte d'un coefficient de vétusté ».
Or, en l'espèce, il est expressément stipulé à l'article 10-2 des conditions générales, et en caractères gras, que la souscription de l'option « remplacement à neuf », donne droit à une indemnisation sur la base du coût de remplacement au jour du sinistre, sans abattement dû à la vétusté du bien endommagé.
Les époux X. sont donc mal fondés à invoquer le caractère abusif de cette clause, dont ils ne tirent d'ailleurs aucune conséquence pour chiffrer leurs réclamations.
5/ Conclusion :
Compte tenu de ce qui précède, la créance des époux X. s'établit comme suit :
- évaluation CROAIN (franchise déduite) : 113.089,00 euros
- surcoût démolition : 6.490,80 euros
- facture de déménagement : 2.094.96 euros
Total = 121.674,76 euros
A déduire :
- quittance subrogative - 80.859,00 euros
- indemnité différée non due (reconstruction) - 15.785,00 euros
- idem (maîtrise d'œuvre) - 8.930.00 euros
Solde = 16.100,76 euros
[minute page 8] Les AGF seront donc condamnées au paiement de cette somme.
Sur des dommages-intérêts pour résistance abusive :
Le simple échec des AGF à convaincre la Cour du bien fondé de ses prétentions ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi ou une légèreté blâmable équipollente au dol.
Les époux X. seront donc purement et simplement déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les AGF, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément au principe posé par l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, auquel aucune considération d'équité ne justifie de déroger en l'espèce.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais qu'ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens : aussi la société AGF sera-t-elle condamnée à leur payer de ce chef les 4.000 euros qu'ils réclament sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Constate que l'action des époux X. n'est pas prescrite
Condamne la société AGF à payer aux appelants, à titre de complément d'indemnisation, la somme de 16.100,76 euros ;
Rappelle que cette somme est génératrice d'intérêts au taux légal depuis la date du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil ;
Condamne en outre les AGF à verser aux époux X. une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Déboute les époux X. du surplus de leurs prétentions, et notamment de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et, rejetant pareillement toutes autres demandes, contraires ou plus amples,
Condamne la société AGF aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de la SCP SELOSSE-BOUVET & ANDRE du droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER