TGI LAON (1re ch.), 13 février 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 501
TGI LAON (1re ch.), 13 février 2007 : RG n° 06/00090
(sur appel CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 6 septembre 2007 : RG n° 07/00925 ; arrêt n° 319)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 06/00090.
ENTRE :
Monsieur X.
né le [date et lieu de naissance]
Madame Y. épouse X.
née le [date et lieu de naissance]
demeurant ensemble [adresse], représentés par Maître Catherine MAIZIERE, avocat au barreau de LAON, avocat plaidant
ET :
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE - AGF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [adresse], représentée par la SCP PRUDHOMME J.M., avocats au barreau de SAINT QUENTIN, avocats plaidants, et la SCP MATHIEU-DEJAS -LOIZEAUX, avocats au barreau de LAON, avocats postulants
A l'audience publique du 16 janvier 2007, devant Madame MAGNARD, vice-présidente, et Madame MERTZ, greffier, il a été annoncé que le jugement serait rendu le 13 février 2007. La minute a été signée par Madame MAGNARD, vice-présidente, et par Madame MERTZ, greffier.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE - PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation en date du 27 juillet 2005, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont fait assigner la SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE (AGF) devant le Tribunal de Grande Instance de LAON aux fins, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 7 août 2006 de :
- la voir condamnée à leur payer la somme de 127.643,74 euros au titre du solde de l'indemnité déjà versée,
- de dire qu'AGF sera également tenue de prendre en charge en sus de l'indemnité susvisée dans la limite des montants de garantie définis à l'article 12 des conditions générales du contrat :
* la cotisation « dommages ouvrage »,
* toutes autres pertes pécuniaires entrant dans le cadre des garanties de l'article 3.2 des conditions générales venant à se révéler,
- la voir condamnée à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
- la voir condamnée à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux X. exposent qu'ils étaient propriétaires occupant d'un appartement constitué de 4 pièces principales d'une superficie de plus de 100 m² sis [adresse], couvert par un contrat « AGF habitation » souscrit auprès de la SA AGF venant en remplacement d'un contrat « multirisque protection immobilière » précédemment souscrit auprès du même assureur.
Ils indiquent que le 16 mars 2002 une violente explosion due à une fuite de gaz provoquée par la rupture d'une canalisation en fonte du lycée A. a détruit les deux habitations jumelles leur appartenant d'une part et appartenant aux époux Z. d'autre part.
Les époux X. indiquent qu'AGF a fait procéder à la désignation de deux experts, le cabinet L. désigné par l'assureur et le cabinet C. désigné pour le compte de l'assuré mais dont ils estiment qu'il a été en réalité choisi par l'assureur.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions pour Monsieur et Madame X. signifiées le 7 août 2006,
Vu les dernières conclusions d'AGF signifiées le 11 octobre 2006,
[minute page 3]
I) Sur la recevabilité de l'action des époux X. :
Par application combinée des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances toute action dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance soit, en cas d'interruptions successives de prescription, à compter du dernier acte interruptif, lequel, en cas de courrier ne peut être qu'un courrier recommandé.
A cet égard il est constant que la formalité du recommandé n'est pas seulement requise à peine de preuve mais également, s'agissant d'une dérogation légale à l'article 2244 du Code civil, afin d'interrompre sur le fond l'écoulement du temps.
En l'espèce, il n'est pas discutable que les époux X. ont eu connaissance du sinistre le 16 mars 2002, que la prescription a été une première fois interrompue par l'action en référé, puis par la désignation de l'expert judiciaire par ordonnance du 28 mars 2002 et par la nomination des experts d'assurance le 22 janvier 2003 (pièce n°10).
La prescription était donc acquise au 22 janvier 2005, sauf autre acte interruptif postérieur au 22 janvier 2003, telle qu'une lettre recommandée.
Il est en outre constant que la prescription édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances ne peut être interrompue par l'existence de pourparlers entre l'assureur et l'assuré, ni par exemple par la lettre aux termes de laquelle l'assureur refuserait sa garantie ni, à fortiori, par une proposition d'indemnisation.
Or, en l'espèce, le premier envoi recommandé dont il est justifié au dossier est, non pas la prétendue lettre du 28 octobre 2002 qui n'est ni versée aux débats, ni visée au bordereau de communication de pièces, mais la lettre du 29 mars 2005, soit une date où la prescription était d'ores et déjà acquise.
En effet, la proposition d'indemnisation faite le 1er avril 2003 ne résulte que d'un simple tableau versé au dossier dont il n'est pas établi qu'il ait été adressé aux époux X. par lettre recommandée avec avis de réception.
La proposition d'indemnisation du 1er avril 2003 n'a donc pas interrompu la prescription.
En conséquence, l'action en complément d'indemnisation intentée par les époux X. n'est pas recevable.
II) Sur les autres demandes des époux X. :
Compte tenu de l'irrecevabilité de leur demande principale, les demandes indemnitaires et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, formulées par les époux X. seront rejetées.
[minute page 4]
III) Sur les dépens :
Les Consorts X. succombant au fond seront condamnés aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP MATHIEU DEJAS LOIZEAUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE irrecevable l'action engagée par Monsieur X. et Madame X.,
REJETTE le surplus des prétentions,
CONDAMNE Monsieur X. et Madame X. solidairement aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP MATHIEU DEJAS LOIZEAUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,